Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21df354f98d9699d4fb9
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 2 379 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
JN/DD Numéro 23/2559 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 20/07/2023 Dossier : N° RG 20/00778 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HQR4 Nature affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités Affaire : Société [6] C/ L'URSSAF [Localité 8] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Mai 2023, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société [6] anciennement [5] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTCEL de la SELARL ENOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : L'URSSAF [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître MOULINIER loco Maître CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 06 FEVRIER 2020 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 16/168 FAITS ET PROCÉDURE Le 31 janvier 2013, la société SAS [6] (la société contrôlée, anciennement dénommée [3] et [7]), a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF, pour son établissement de [Localité 9], portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, ayant donné lieu à : 1- pour la période 2010 : > une lettre d'observations de l'URSSAF du 21 octobre 2013, aboutissant à un rappel de cotisations, pour la somme de 3 928 € en principal, > une lettre du 20 novembre 2013 par laquelle la société contrôlée a émis des contestations, > une lettre de l'URSSAF du 2 décembre 2013, maintenant la réclamation, > une mise en demeure du 26 décembre 2013, réclamant à la société contrôlée la somme de 3 928 € au titre des cotisations, outre 746 € de majorations, soit au total 4 674 €. La société contrôlée a contesté la mise en demeure ainsi qu'il suit : > le 27 janvier 2014, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, laquelle, par décision du 1er février 2016, a rejeté la requête, > le 19 avril 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, saisi d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA), procédure enrôlée sous le n° 1600168. 2- pour la période 2011/2012 : > une lettre d'observations de l'URSSAF du 3 mars 2014, aboutissant à un rappel de cotisations, pour la somme de 20 725 €, > une lettre du 1er avril 2014, par laquelle la société contrôlée a émis des contestations, > une lettre de l'URSSAF du 1er juillet 2014, maintenant la réclamation, > une mise en demeure du 17 septembre 2014, réclamant à la société contrôlée la somme de 20 725 € au titre des cotisations, outre 3 071 € de majorations, soit au total 23 796€, La société contrôlée a contesté la mise en demeure ainsi qu'il suit : > le 20 octobre 2014, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, laquelle, par décision du 1er février 2016, a rejeté la requête, > le 19 avril 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, saisi d'un recours contre la décision de rejet de la CRA, procédure enrôlée sous le n° 1600169. 3-un réglement : Le 24 septembre 2014, la société contrôlée a procédé au réglement des cotisations et sollicité de l'URSSAF [Localité 8] la remise intégrale des majorations de retard. Le 11 juillet 2016, l'URSSAF [Localité 8] a notifié à la société contrôlée une décision de remise partielle des majorations et pénalités, celle-ci restant redevable d'un solde de 2 036 €. Le 6 septembre 2016, la société contrôlée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes d'une contestation de cette décision du 11 juillet 2016, enregistrée sous le n° 1600347. Par jugement du 6 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, a : - ordonné la jonction des instances portant les numéros 1600169 et 1600347 à l'instance portant le numéro 1600168, - rejeté les demandes d'annulation des opérations de contrôle et de la décision de redressement, - déclaré régulière la procédure de redressement effectuée par l'URSSAF [Localité 8], - annulé le chef de redressement opéré par l'URSSAF [Localité 8] sur le fondement assiette minimum des cotisations - ICCP et ordonné à l'URSSAF [Localité 8] de procéder au remboursement de la somme correspondant aux cotisations appelées au titre du chef de redressement annulé, - validé pour le surplus les mises en demeure des 26 décembre 2013 et 17 septembre 2014 décernées par l'URSSAF [Localité 8], - accordé à la société contrôlée la remise de l'intégralité des majorations de retard, - débouté les parties de toutes autres demandes, - condamné la société contrôlée aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé les délais et modalités d'appel. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société contrôlée le 20 février 2020. Le 5 mars 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la société contrôlée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel partiel. Selon avis de convocation des 21 mars 2022 et 19 avril 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 septembre 2022, renvoyée successivement à leur demande et pour permettre un débat complet, au 1er décembre 2022 puis au 11 mai 2023 à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 11 mai 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la société [6], appelante, conclut à : -la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement « assiette minimum de cotisations - ICCP intérimaires », -l'infirmation du jugement déféré pour le surplus, et statuant à nouveau, demande à la cour, au visa de différentes décisions jurisprudentielles, et notamment d'une décision de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 14 mars 2019, et de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, d'annuler les opérations de contrôle et le redressement subséquent avec toutes conséquences de droit, et de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais d'exécution forcée. Selon ses conclusions visées par le greffe le 11 mai 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'intimée, l'URSSAF [Localité 8], conclut à la confirmation du jugement déféré, et à la condamnation de la société appelante, à lui payer 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. SUR QUOI LA COUR L'appelante conteste le premier juge, en ce qu'il a jugé que la procédure de contrôle effectué par l'URSSAF était régulière, et invoque divers moyens, pour soutenir au contraire, que cette procédure étant irrégulière, le contrôle doit être annulé. Sur le manquement aux règles du contrôle « sur place » La société contrôlée soutient que l'URSSAF n'a pas respecté les dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, et a violé le principe du contradictoire, dès lors que l'URSSAF a consulté et pris en compte toute une série de documents qui ne sont pas visés par la lettre d'observations, mais qui lui ont été remis par des salariés sans l'accord de l'employeur, ainsi que sur des documents emportés par l'URSSAF hors de l'entreprise, sans l'accord du président de la société. Il invoque à ce titre, ses pièces numéro 9, 9-1, 10, 11, 12, 13, 14, 18 à 20, 20-1,21, 22. Pour s'y opposer, l'URSSAF soutient que : -il ne serait pas démontré que l'employeur aurait refusé l'accès aux documents consultés, s'agissant de courriels envoyés par le responsable des ressources humaines, pour certains remis en copie au représentant de la société, -Il n'est pas démontré que l'inspecteur se serait basé sur ces échanges ou documents pour procéder au redressement, -ces échanges dématérialisés ont été réalisés avec un personnel autorisé et compétent, -le contrôleur doit pouvoir avoir accès à tous les documents utiles pour ces opérations de contrôle, -la société contrôlée a bénéficié du délai légal pour formuler ses observations, -aucun grief n'est démontré. Sur ce, Il est constant que le contrôle opéré par l'URSSAF, consiste en un « contrôle sur place », prévu par l'article R243-59, au titre duquel, l'avis de contrôle, adressé par l'URSSAF en préalable, à titre de « planning prévisionnel des visites », prévoyait 12 visites dans les locaux de l'entreprise, échelonnées du 4 février 2013 au 15 mars 2013. Il résulte des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable contrôle litigieux, que : - l'agent chargé du contrôle n'est pas autorisé à solliciter d'un tiers à l'employeur des documents qui n'avaient pas été demandés à ce dernier, - la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. Or, il résulte des pièces produites par la société contrôlée, consistant notamment en des échanges de messages électroniques, que les inspecteurs du recouvrement ayant procédé au contrôle litigieux, s'agissant de Mme [G] et de M. [J], postérieurement à leur déplacement dans les locaux de la société contrôlée, ont dans le cadre de leur vérification, réclamé des documents complémentaires à deux salariées de la société, en charge pour l'une des ressources humaines, et pour l'autre, du service de paye et facturation. Si certains des éléments réclamés ne portaient que sur l'année 2011, ou seulement sur certains des établissements contrôlés, distincts de l'établissement de [Localité 9], seul concerné par l'actuelle procédure, d'autres portaient sur l'intégralité des périodes contrôlées, et concernaient l'intégralité des établissements contrôlés, en ce compris l'établissement de [Localité 9]. C'est ainsi que par sa pièce numéro 10, l'employeur démontre qu'un des agents du recouvrement, a notamment réclamé des bulletins de salaire des salariés permanents pour l'intégralité de la période contrôlée, de même que les grands livres des comptes généraux au format Excel, alors même que chacune des deux lettres d'observations ne mentionne ni que la production de ces éléments, ait été sollicitée sur place, ni leur consultation, au titre des « documents consultés » et expressément visés par la lettre d'observations, ainsi que l'exige l'article R243-59 du code de la sécurité sociale. Cette demande est à nouveau réitérée par l'URSSAF dans un message du 2 août 2013 (pièce numéro 12 de la société contrôlée). En réponse, une salariée de l'entreprise, en sa qualité de responsable de ressources humaines, atteste-en les formes légales-, avoir remis le 9 janvier 2014, à l'URSSAF, à la demande pressante des inspecteurs de recouvrement, divers documents, alors même que le représentant de la société contrôlée ne lui avait conféré aucun pouvoir à ce titre, et alors même que l'URSSAF ne lui a remis aucun bordereau de remise. De même, la pièce numéro 11 produite par l'employeur, démontre qu'une salariée de la société contrôlée, a communiqué aux inspecteurs de recouvrement, des pièces complémentaires relatives aux cinq personnes contrôlées sur l'établissement de [Localité 9]. Or, il n'est ni soutenu, ni établi, que les deux salariées ainsi sollicitées par l'URSSAF, en leur qualité respective de «responsable paye et facturation », ou de « responsable des ressources humaines », auxquelles se sont adressés les inspecteurs du recouvrement, auraient reçu mandat de l'employeur, pour répondre aux demandes des agents de l'URSSAF. Il est ainsi établi, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que les inspecteurs de recouvrement, chargés du contrôle litigieux ont, en dehors des visites sur place qu'ils ont effectuées dans les locaux de l'entreprise, directement demandé à deux salariées de l'entreprise, de leur fournir divers documents complémentaires, afin d'effectuer leurs vérifications, documents complémentaires au vu desquels le redressement litigieux a été opéré, alors même que ces documents ne figurent pas dans la liste des documents consultés, et qu'il ont été transmis par des salariés dont l'URSSAF ne démontre pas qu'ils avaient le pouvoir d'engager l'employeur. Il en résulte que les opérations de contrôle, faute de respecter les dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, sont entachées d'irrégularités, dont les éléments produits, permettent d'établir qu'elles portent sur la totalité du contrôle. Le redressement qui résulte d'opérations de contrôle irrégulières, doit être annulé, de même que les actes subséquents, sans qu'il ne soit utile d'examiner le surplus des moyens invoqués par la société contrôlée au soutien de sa demande de nullité du contrôle. Le premier juge sera infirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile à la cause. L'URSSAF, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du 6 février 2020, du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, Et statuant à nouveau, Juge irrégulière la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF à l'encontre de la société SAS [6] pour son établissement de [Localité 9], portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, et ayant donné lieu à deux lettres d'observations des 21 octobre 2013, et 3 mars 2014, Prononce la nullité de ladite procédure, ainsi que de tous les actes subséquents, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'URSSAF [Localité 4], aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21df354f98d9699d4fb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel