Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21e0354f98d9699d4fbb
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 99 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
PS/DD Numéro 23/2551 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 20/07/2023 Dossier : N° RG 21/00156 - N°Portalis DBVV-V-B7F-HXXQ Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE C/ [W] [C] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 23 Février 2023, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame [J], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ : Monsieur [W] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître BIACABE loco Maître FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 14 DECEMBRE 2020 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 19/00428 FAITS ET PROCEDURE La caisse interprofessionnelle et de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) a émis à l'encontre de M. [W] [C], le 23 septembre 2019, une contrainte aux fins de recouvrement de 13.762,49 € de cotisations restant dues au titre des années 2016, 2017 et 2018 et de 2.706,54 € de majorations de retard afférentes à ces cotisations et visant une mise en demeure en date du 24 juin 2019. Cette contrainte a été signifiée à M. [C] par acte d'huissier du 18 octobre 2019. Par courrier recommandé expédié le 28 octobre 2019 et réceptionné le 29 octobre 2019, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d'une opposition à cette contrainte. Par jugement du 14 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :- déclaré l'opposition à contrainte recevable, - prononcé la nullité de la contrainte du 23 septembre 2019 signifiée à M. [C] par la CIPAV le 18 octobre 2019 pour un montant de 16.469,03 €, - débouté M. [C] de ses autres demandes, - débouté la CIPAV de ses demandes, - condamné la CIAPAV aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. La CIPAV en a accusé réception le 22 décembre 2020. Par courrier recommandé expédié le 14 janvier 2021 et réceptionné le 15 janvier 2021 au greffe de la cour, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement. Selon avis de convocation en date du 22 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 février 2023 à laquelle les parties ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions adressées au greffe par RPVA le 21 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CIPAV, appelante, demande à la cour de : - réformer intégralement le jugement déféré, - débouter M. [C] de toutes ses demandes, Statuant de nouveau, A titre liminaire, - dire son appel recevable, - dire l'opposition à contrainte du 26 octobre 2019 de M. [C] infondée, A titre principal, - constater que la cotisation du régime complémentaire doit demeurer calculée sur le revenu N-1 - valider la contrainte, révisée en son montant, émise le 23 septembre 2019 à hauteur de 13.762,49 € au titre des cotisations et 2.706,54 € au titre des majorations de retard, A titre subsidiaire, - si le tribunal estimait que la cotisation du régime complémentaire doit être régularisée sur la base du revenu N, valider la contrainte, révisée en son montant, émise le 23 septembre 2019 à hauteur de 12.409,49 € au titre des cotisations et 2.706,54 € au titre des majorations de retard, En tout état de cause, - condamner M. [C] à 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux entiers dépens. Selon ses conclusions adressées au greffe par courrier reçu le 12 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [C], intimé, demande à la cour de : - dire et juger l'appel interjeté par la CIPAV irrecevable comme tardif, Subsidiairement - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la contrainte, - débouter la CIPAV de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - condamner la CIPAV à répéter l'indu versé entre les mains de M. [C], soit 6.134,36 €, Plus subsidiairement encore, - réduire la contrainte à 7.644,40 € sous déduction des acomptes versés à hauteur de 6.134,36 €, soit à la somme de 1.504,04 €, - enjoindre à la CIPAV de recalculer les majorations de retard sur la somme de 1.504,04 €, En tout état de cause et si l'appel n'est pas dit irrecevable, - constater la lenteur de la CIPAV à corriger ses erreurs, - constater la mauvaise gestion du dossier de M. [C] qui avait justifié de ses revenus auprès de la caisse par ses DSI annuelles, - en déduire l'existence d'un préjudice moral ouvrant droit à réparation, - condamner la CIPAV à lui verser une somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - condamner la CIPAV à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CIPAV en tous les dépens. SUR QUOI LA COUR Sur la recevabilité de l'appel M. [C] soutient que l'appel est irrecevable pour avoir été formé après le délai d'un mois. La CIPAV le conteste. Sur ce, En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois. En application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Suivant l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. S'agissant d'un appel formé par lettre recommandée, en application des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l'appel est celle du bureau d'émission. Il est constant que la CIPAV a reçu notification du jugement le 22 décembre 2020. Le délai d'appel expirait donc le 22 janvier 2021 et l'appel a été formé le 14 janvier 2021. Il est donc recevable. Sur la régularité de la contrainte La CIPAV soutient que la contrainte et la mise en demeure sont régulièrement motivées puisque : - la mise en demeure du 8 juin 2019 mentionne notamment le montant des sommes dues, soit 16.469,03 € et leur décompte ; - la contrainte fait expressément référence à la mise en demeure du 8 juin 2019 ; - la différence de date entre la mise en demeure qu'elle invoque, du 8 juin 2019, et celle à laquelle fait référence la contrainte, du 24 juin 2019, résulte d'une erreur de date de la mise en demeure mentionnée sur la contrainte, ce qui est sans conséquence, étant observé que la contrainte et la mise en demeure portent la même référence et que l'avis de réception du 25 juin 2019 mentionne la mise en demeure du 8 juin 2019 ; - la différence entre la mise en demeure et la contrainte, s'agissant des cotisations dues au titre du régime de base pour les années 2017 et 2018, en ce qu'elles sont mentionnées comme « provisionnelles » sur la mise en demeure, indication qui ne figure pas sur la contrainte, résulte du fait que la mise en demeure porte sur ces cotisations appelées à titre provisionnel et régularisées sur la base du revenu définitif lors de l'année N+1 et que lors de l'émission de la contrainte, les revenus de M. [C] étaient définitivement connus et les cotisations étaient définitives. M. [C] fait valoir que : - la contrainte vise une mise en demeure du 24 juin 2019 alors que celle communiquée par la CIPAV date du 8 juin 2019 et qu'il n'existe pas de mise en demeure du 24 juin 2019 ; - qu'il existe des divergences entre la mise en demeure alléguée du 8 juin 2019 et la contrainte de sorte qu'il ne pouvait cerner l'étendue de son obligation puisque : . la mise en demeure mentionne des cotisations provisionnelles alors que la contrainte et mentionne des cotisations définitives, . la contrainte mentionne des postes « cotisations », « régularisations » « révisions » et acomptes qui divergent de la mise en demeure. Sur ce, Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La contrainte peut être motivée par référence à la mise en demeure. En l'espèce, la contrainte vise une mise en demeure en date du 24 juin 2019 tandis que celle produite par la CIPAV date du 8 juin 2019. Le fait que la contrainte et la mise en demeure du 8 juin 2019 mentionnent toutes deux le numéro 20100117443326 est sans intérêt car d'après la pièce 8 de la CIPAV, il s'agit là du numéro d'adhérent de M. [C], et que cette mention ne permet pas de rattacher particulièrement la mise en demeure à la contrainte. En revanche, il est permis de déterminer au vu du courrier de mise en demeure en date du 8 juin 2019 et de l'accusé de réception produits en pièce 2 par la CIPAV que ces deux documents : - concernent une même mise en demeure par courrier recommandé numéro 2C 143 317 3016 1 puisque tous deux portent ce même numéro de courrier recommandé ; - que cette mise en demeure en date du 8 juin 2019 a été présentée et remise à son destinataire le 25 juin 2019, de sorte qu'il est permis d'en déduire qu'elle a été expédiée quelques jours au plus avant le 25 juin 2019 et possiblement le 24 juin 2019 et non le 8 juin 2019. La mise en demeure en date du 8 juin 2019 et la contrainte mentionnent chacune des sommes dues sous forme de tableau, comme suit : Mise en demeure en date du 8 juin 2019 : 2016 2017 2018 Cotisations Majorations Cotisations Majorations Cotisations Majorations Régime de base Tranche 1 287,5 provision. 3228 régul. 2016 290 432,58 31,90 provision. 47 203,02 Régime de base Tranche 2 111,5 provision. 810 régul. 2016 154 108,55 16,95 provision. 428 régul. 2017 0 62,9 8,15 Régime complémentaire 2155,49 554,19 2553 434,05 3945 433,97 Invalidité-décès 76 12,92 76 8,36 Contrainte : 2016 2017 2018 Cotisations Majorations Cotisations Majorations Cotisations Majorations Régime de base Tranche 1 287,5 3228 régul. 2016 290 432,58 31,90 47 203,02 Régime de base Tranche 2 111,5 810 régul. 2016 154 108,55 16,95 428 régul. 2017 0 62,9 8,15 Régime complémentaire 2155,49 554,19 2553 434,05 3945 433,97 Invalidité-décès 76 12,92 76 8,36 Sur ce second tableau, il existe également des lignes « acompte (2) » et « révision(2) » et il est explicité, par renvoi grâce au « (2) » à une mention figurant sous la contrainte, qu'il s'agit là d'identifier d'éventuels «exonérations, réductions et annulations prononcées ou acomptes versés après envoi de la mise en demeure ». Cet ajout n'entraîne pas de divergence entre la mise en demeure et la contrainte délivrée à sa suite puisqu'il porte sur des événements postérieurs à la mise en demeure. Il n'en est de fait pas survenu puisque chacune des cases de ces lignes comporte le chiffre « 0 ». Contrairement à ce qui est prétendu par M. [C], la contrainte et la mise en demeure en date du 8 juin 2019 mentionnent exactement les mêmes cotisations de régularisation de 2016 et de 2017 appelées respectivement en 2017 et 2018 (cotisations de régularisation de 2016 appelées en 2017 s'agissant du régime de retraite de base tranche 1 de 290 €, cotisations de régularisation de 2016 appelées en 2017 s'agissant du régime de retraite de base tranche 2 de 154 €, cotisations de régularisation de 2017 appelées en 2018 s'agissant du régime de retraite de base tranche 2 de zéro euro). L'examen de ces deux documents permet de déterminer qu'ils portent exactement sur les mêmes cotisations dues pour les mêmes périodes, la contrainte précisant qu'elle est émise au motif de l'absence ou l'insuffisance de versement, et que, sur la mise en demeure et s'agissant du régime de base, les cotisations sont qualifiées soit de « cotisations provisionnelles » soit de cotisations de « régularisation » avec l'indication de l'année sur laquelle la régularisation porte, tandis que sur la contrainte, elles sont qualifiées soit de « cotisations » soit de cotisations de « régularisation » avec l'indication de l'année sur laquelle la régularisation porte. Il s'agit là d'une présentation différente des sommes dues, étant observé que s'agissant de ce régime, en application de l'article L.131- 6-2 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions applicables au litige, les cotisations sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, et, lorsque le revenu d'activité de la l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, elles sont recalculées sur la base de ce revenu et font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Ainsi, les cotisations appelées au titre de ce régime sont soit des cotisations provisionnelles soit des cotisations de régularisation et le fait que sur la contrainte, seules les cotisations de régularisation sont spécifiquement identifiées comme telles, ce qui permet de déterminer que les autres sont nécessairement des cotisations provisionnelles, ne permet pas d'identifier une divergence entre les deux documents. Ces éléments permettent de caractériser d'une part que la contrainte a été précédée d'une mise en demeure qui a été réceptionnée le 25 juin 2019 par M. [C], et que la contrainte et la mise en demeure portent exactement sur les mêmes sommes dues et sont motivées pour mentionner le nom de M. [C], son numéro d'adhérent, les périodes visées, à savoir les années 2016, 2017 et 2018, et, pour chacune d'elles, la nature des cotisations appelées (retraite régime de base tranche 1, régime de base tranche 2, régime complémentaire et invalidité-décès), et, s'agissant des cotisations de régularisation, l'année sur laquelle porte la régularisation, ainsi que les majorations de retard détaillées. Ainsi, M. [C] a été à même, à réception de l'une comme de l'autre, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la contrainte. Sur le bien-fondé de la contrainte et les sommes restant dues La CIPAV fait valoir : - que l'activité libérale d'architecte de M. [C] l'oblige à cotiser depuis le 1er juillet 2010, en application de l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale ; - qu'en application des articles 3.1 et 3.4 §2 de ses statuts dans leur rédaction antérieure à leur modification le 23 juin 2020, la cotisation au régime de retraite complémentaire est calculée, jusqu'en 2020, en fonction des revenus de l'année N-1, et ne donne pas lieu à régularisation, les articles L.642-1, L.642-2 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale ne s'appliquant qu'aux cotisations du régime de base ; - que les cotisations dont le recouvrement est poursuivi s'établissent, ainsi qu'il suit, compte tenu de revenus de 35.095 € en 2015, de 43.322 € en 2016, de 52.040 € en 2017 et de 22.888 € en 2018, . au titre du régime de retraite de base, en application des articles L.642-1 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale et du barème fixé pour les années 2016 à 2018 : 2016 : cotisations provisionnelles de 2.888 € pour la tranche 1 et de 656 € pour la tranche 2, réglées avant l'émission de la mise en demeure et de la contrainte ; cotisation définitive de 3.178 € pour la tranche 1 et de 810 € pour la tranche 2 ; d'où il résulte une cotisation de régularisation appelée en 2017 de 444 € et non réglée ; 2017 : cotisations provisionnelles de 3.228 € pour la tranche 1 et de 810 € pour la tranche 2, non réglées ; 2018 : cotisations provisionnelles de 3.270 € pour la tranche 1 et de 973 € pour la tranche 2, non réglées ; cotisation définitive de 1.884 € pour la tranche 1 et de 428 € pour la tranche 2; M. [C] a réglé 1.837 € et reste devoir 475 € ; . au titre du régime de retraite complémentaire, en application des articles précités des statuts, 2016 : 2.427 € pour un revenu de 35.095 € en 2015 ; M. [C] a réglé 271,51 € et reste devoir 2.155,49 € ; subsidiairement, en cas de régularisation sur la base d'un revenu de 43.322 € en 2016 : 2.427 €, et le solde dû est identique ; 2017 : 2.553 € pour un revenu de 43.322 € en 2016 ; M. [C] n'a rien réglé ; subsidiairement, en cas de régularisation sur la base d'un revenu de 52.040 € en 2017 : 3.830 €, et le solde dû est de 3.830 € 2018 : 3.945 € pour un revenu de 52.040 € en 2017 ; M. [C] n'a rien réglé subsidiairement, en cas de régularisation sur la base d'un revenu de 22.888 € en 2018 : 1.315 €, et le solde dû est de 1.315 € . au titre du régime décès-invalidité, M. [C] ayant demandé à cotiser en classe A en 2016, 2017 et 2018 : 76 € en 2016, en 2017 et 2018 ; M. [C] n'a rien réglé ; - que les majorations de retard dont le recouvrement est poursuivi sont de 2.706,54 € en application des statuts qui prévoient que le non paiement dans les délais figurant dans l'appel de cotisations entraîne l'application automatique de majorations de retard. - que les règlements reçus, détaillés dans sa pièce n° 8, n'ont pas permis de régulariser la dette. M. [C] soutient que : - les cotisations de retraite complémentaire sont versées suivant les mêmes formes et conditions que la cotisation d'assurance vieillesse du régime de base, et que les cotisations dues à ce titre pour une année doivent être régularisées au regard des revenus de cette année une fois ceux-ci connus, ce que la CIPAV n'a pas fait ; - que ses revenus des années 2016, 2017 et 2018 ne sont pas ceux retenus par la CIPAV mais sont de 13.030 € en 2016, de 21.040 € en 2017 et de 10.637 € en 2018, et que les cotisations dues pour ses revenus s'établissent, suivant le guide de la CIPAV de chacune de ces années, comme suit : . 2016 régime de base 13.030 X 8,23 % 1.072,37 € retraite complémentaire 1.214,00 € invalidité-décès 76,00 € Soit 2.362,37 € . 2017 régime de base 21.040 X 8,23 % 1.731,60 € retraite complémentaire 1.277,00 € invalidité-décès 76,00 € Soit 3.015,60 € . 2018 régime de base 10.637 X 8,23 % 875,42 € retraite complémentaire 1.315,00 € invalidité-décès 76,00 € Soit 2.266,42 € - que le total des cotisations des trois années 2016, 2017 et 2018 est donc de 7.644,40 € et qu'il a réglé au total 6.134,36 € au titre de cette période, de sorte qu'il est au maximum redevable de la somme de 1.510,04 €. - que les majorations de retard doivent doit être recalculées sur la base des cotisations réellement dues. Sur ce, Il n'est pas discuté que M. [C] est, en tant qu'architecte libéral, tenu de cotiser à la CIPAV. Il appartient à l'opposant à contrainte d'apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à la caisse de justifier du bien fondé de sa créance. En application des articles L.642-1 et L.131-6 du code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations est constituée par le revenu d'activité non salariée tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant les exonérations, et les cotisations aux régimes facultatifs ne sont pas admises en déduction hormis pour les assurés y ayant adhéré avant le 13 février 1994. Les accusés de réception de DSI produits par M. [C] en pièces 3a, 3b et 3 c permettent de vérifier que la CIPAV a justement retenu un revenu de : - 43.322 € en 2016, soit un bénéfice de 17.155 € + des revenus exonérés de 25.733 € + des cotisations facultatives de 434 € ; - 52.040 € en 2017, soit un bénéfice de 20.662 € + des revenus exonérés de 30.993 € + des cotisations facultatives de 385 € ; - 22.888 € en 2018, soit un bénéfice de 8.168 € + des revenus exonérés de 12.251 € + des cotisations facultatives de 2.469 €. En application de l'article 3 du décret 79-263 du 21 mars 1979 relatif au au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée dans les mêmes formes et conditions que la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base. Suivant les articles L.642-1 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base est due annuellement. Elle est calculée, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, et lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elle est due est définitivement connu, elle est recalculée sur la base de ce revenu et fait l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Il résulte des dispositions ci-dessus que la cotisation de retraite complémentaire est calculée à titre provisionnel et doit faire l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel de l'année sur laquelle elle porte est définitivement connu. Il est constant que la CIPAV n'a pas procédé à cette régularisation, et il en résulte que la contrainte est partiellement infondée, s'agissant de la cotisation de retraite complémentaire de l'année 2018, à hauteur de 2.630 €. En effet, elle a été arrêtée, en classe C, à 3.945 €, sur la base du revenu 2017 de 52.040 €, aurait due être de nouveau calculée sur la base du revenu 2018 de 22.888 €, pour s'établir, en classe A, à 1.315 €, et donner lieu à une régularisation de - 2.630 € (3.945 ' 1.315). La contrainte ne peut être validée pour une somme qui n'a pas été appelée, n'a pas donné lieu à mise en demeure et n'y figure pas de sorte que ne peut être prise en compte, comme demandé à titre subsidiaire par la CIPAV, une régularisation de + 1.277 € portant sur la cotisation de retraite complémentaire de l'année 2017. Il n'est pas présenté d'autre contestation, s'agissant du quantum des cotisations, que relativement à l'assiette des cotisations, non fondée, et à la régularisation des cotisations de retraite complémentaires, fondée, s'agissant de celle de l'année 2017, et dont il résulte que la contrainte est partiellement infondée à hauteur de 2.630 € et que le total des cotisations dues est de 11.132,49 € (13.762,49 ' 2.630). M. [C] argue du paiement de la somme 6.134,36 € au titre des cotisations en litige dont 2.190,36 € en 2016, 3.500 € en 2017 et et 444 € en 2018. Il résulte cependant de la pièce n°8 de la CIPAV que ces paiements ont été imputés : - à hauteur de 4.582,85 € sur des cotisations et majorations de retard des années 2012, 2014 et 2015, donc plus anciennes à celles en litige, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du code civil, - à hauteur de 1.591,51 € sur des cotisations de l'année 2016, à savoir la cotisation décès-invalidité à hauteur de 76 € et la cotisation au régime de base provisionnelle à hauteur de 1.515,51 € dont le solde de 1.372,49 € a ensuite été réglé le 19 avril 2019, ainsi qu'une partie de la cotisation de retraite complémentaire de l'année 2016 à hauteur de 271,51 € ; la CIPAV a tenu compte de ce règlement d'une partie des cotisations de l'année 2016 et la contrainte ne porte pas sur cette part réglée des cotisations mais seulement sur celle restant due s'agissant du solde de la cotisation de retraite complémentaire de 2.155,49 € et sur la régularisation de la cotisation au régime de base de 444 €. Ainsi, M. [C] ne justifie pas de paiement même partiel des cotisations en litige. Les majorations de retard ne sont pas contestées dans leur principe mais seulement dans leur quantum, au motif qu'elles devraient être recalculées en fonction des cotisations dues sur la base des revenus invoqués par M. [C], et après régularisation des cotisations de retraite complémentaire. Il a été retenu que seule la contestation du montant de la cotisation de retraite complémentaire de l'année 2017 est fondée, et il a été ramené de 3.945 € à 1.315 €. Il en résulte que les majorations de retard y afférentes ne s'établissent pas à 433,97 €, mais, proportionnellement, à 144,66 € (1.315 / 3.945 x 433,97). Le montant total des majorations de retard s'établit à 2.417,13 € (2.706,54 ' 433,97 + 144,66). En conséquence de ces éléments, la contrainte sera validée à hauteur de 11.132,49 € s'agissant des cotisations et de 2.417,13 € s'agissant des majorations de retard. Sur la demande de répétition de l'indu En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. M. [C] ne caractérise aucun paiement indu de sorte que cette demande doit être rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [C] soutient que la CIPAV a commis de nombreuses fautes dans la gestion de son dossier qui lui ont occasionné un préjudice moral et un préjudice anormal et spécial qui peut s'apparenter à un préjudice moral. Il est caractérisé que la CIPAV a persisté à ne pas procéder à la régularisation de la cotisation de retraite complémentaire sur la base des revenus définitivement connus nonobstant une jurisprudence constante et ancienne. Il n'est pas établi d'autre manquement de sa part ni qu'il est résulté de cette faute un préjudice pour M. [C] qui ne s'est acquitté d'aucun acompte depuis 2019 et dont la dette est ancienne et importante dans son montant. Cette demande doit donc être rejetée. Sur les autres demandes En application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge de M. [C], dont l'opposition n'est que très partiellement fondée. Il sera en outre condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la CIPAV une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit régulière la contrainte émise par la CIPAV le 23 septembre 2019 à l'encontre de M. [W] [C] et la valide à hauteur de 11.132,49 € au titre des cotisations des années 2016, 2017 et 2018 et de 2.417,13 € au titre des majorations de retard afférentes, Rejette les demandes de répétition de l'indu et de dommages et intérêts de M. [W] [C], Condamne M. [W] [C] aux frais de signification de la contrainte, Condamne M. [W] [C] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [W] [C] à payer à la CIPAV la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande de ce chef. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 932 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1240 du code civilarticle 1342-10 du code civilarticle 1302 du code civilarticle L.642-1 du code de la sécurité socialearticle 641 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 700 du code de procédure civile et rejett
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21e0354f98d9699d4fbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel