Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21e0354f98d9699d4fbf
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de dissolution du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JG/CS Numéro 23/2574 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 20 juillet 2023 Dossier : N° RG 21/00795 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZVZ Nature affaire : Demande de dissolution du groupement Affaire : [W] [V] S.C.I. ELIZZA C/ [X] [B] [I] [B] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 3 avril 2023, devant : Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [W] [V] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 11] S.C.I. ELIZZA [Adresse 15] [Localité 8] Représentés par Me Stéphane SUISSA, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 5] Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10] Représentés par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistés de Me NADREAU, avocat au barreau de Saint-Malo sur appel de la décision en date du 05 JANVIER 2021 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU Exposé du litige et des prétentions des parties : Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2000, Monsieur [W] [V] et Monsieur [A] [B] ont constitué la Société Civile Immobilière (SCI) Elizza au capital social de 100.000 euros dont le siège est situé [Adresse 15] à [Localité 8]. [A] [B], propriétaire de 300 des 1.000 parts sociales de la société, est décédé le [Date décès 7] 2010 et a laissé pour lui succéder notamment [X] [B] et [I] [B]. Par acte extra judiciaire du 16 mai 2018, [X] et [I] [B] ont signifié à [W] [V], gérant et associé majoritaire de la SCI Elizza, une demande d'agrément en qualité de nouveaux associés à concurrence de 150 parts sociales chacun.. En l'absence de réponse, à l'issue d'un délai de trois mois, ils ont considéré que leur agrément avait été tacitement acquis et, en qualité d'associés de la SCI Elizza, ont sollicité, le 22 novembre 2018, la remise des relevés de comptes de la société, de ses bilans depuis l'exercice 2016 ainsi que la copie de l'ensemble des délibérations prises depuis le 1er janvier 2011. Ils ont ensuite demandé l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire afin d'approuver la mise à jour des statuts. N'obtenant pas satisfaction, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2019, le conseil d'[X] et [I] [B] a mis en demeure [W] [V] de leur communiquer : * les plaquettes comptables des exercices 2016, 2017 et 2018 de la société, * la copie de l'ensemble des délibérations prises par la société depuis sa constitution, * la copie des relevés du compte bancaire de la société, * les rapports de gestion de l'intégralité des exercices comptables écoulés depuis la date de constitution de la société . Monsieur [V] n'a pas donné suite à ce courrier. Dans ce contexte, par acte d'huissier de justice en date des 7 et 14 août 2019, [X] et [I] [B] ont assigné [W] [V] et la SCI Elizza, prise en la personne de son représentant légal, devant le Tribunal de grande instance de Pau devenu Tribunal judiciaire, demandant à titre principal la dissolution anticipée de la société sur le fondement des articles 1844-7 et 1869 du code civil et 5115 du code de procédure civile. Monsieur [V] a constitué avocat lequel n'a pas conclu en première instance. La SCI Elizza n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire en date du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pau a : - prononcé la dissolution judiciaire de la SCI Elizza inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 432 383 685 ; - désigné la S.E.L.A.R.L EKIP' prise en la personne de Maître [H] [T] - [Adresse 4] en qualité de liquidateur et déterminé sa mission visant à réaliser les opérations de liquidation de la SCI Elizza ; - dit que la rémunération du liquidateur sera prise en charge directement par la SCI Elizza ; - dit que le liquidateur devra accomplir les formalités légales de publicité de la liquidation ; - condamné Monsieur [W] [V] à verser à Messieurs [X] et [I] [B] la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ; - condamné Monsieur [W] [V] aux dépens. Par déclaration au greffe du 10 mars 2021, [W] [V] et la SCI Elizza ont interjeté appel de la décision. Par conclusions d'incident notifiées le 11 juin 2021, [W] [V] a sollicité du Conseiller de la mise en état, qu'il déclare irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes formulées par [I] et [X] [B] au terme de leur assignation du 7 août 2019 et les condamne au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 9 mars 2022, Le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Pau a constaté le désistement de [W] [V] et de la SCI Elizza de leur demande d'incident, les a condamnés à payer à [X] et [I] [B] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens. Une première ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023 et, après renvoi, la clôture a été ordonnée le 27 mars 2023 . *** Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 juin 2021, [W] [V] et de la SCI Elizza demandent à la cour de : Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, Vu les articles 31, 32 et 33 du code de procédure civile, Vu l'article 1844-7 5° du Code Civil, - Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : ' Considéré que [X] et [I] [B] étaient associés de la SCI Elizza, ' Prononcé la dissolution judiciaire de la SCI Elizza, et désigné la SELARL EKIP prise en la personne de Me [H] [T], en qualité de Liquidateur avec la mission définie au dispositif du jugement critiqué, ' Condamné Monsieur [V] au paiement d'une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens. En conséquence, - déclarer irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes formulées par Messieurs [I] et [X] [B]. En toutes hypothèses, - les débouter de l'intégralité de leurs demandes, en ce qu'elles sont irrecevables, infondées et injustifiées. - les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes : ' 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ' 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens. *** Par conclusions notifiées le 6 mars 2023, [X] et [I] [B] demandent à la cour de : Vu les articles 1832 et suivants du Code civil, Vu l'article 560 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées au débat, Sur la fin de non-recevoir, la rejeter et les déclarer recevables à agir ; A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, A tout le moins, autoriser leur retrait de la SCI Elizza pour justes motifs ; En toutes hypothèses, -condamner [W] [V] à une amende civile pour appel abusif à hauteur de 2.500 euros à leur profit - le débouter de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions ; - le condamner à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens. Faisant application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux dernières des conclusions des parties visées ci-dessus. MOTIVATION : - sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir d'[X] et [I] [B] En droit, l'article 122 du code de procédure civile prévoit que "constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». [W] [V] et la SCI Elizza soutiennent qu'[X] et [I] [B] n'ont pas qualité pour agir faute pour eux de détenir la qualité d'associé au sein de celle-ci. Ils affirment que, à la date de son décès, [A] [B] n'avait pas procédé au déblocage de sa quote-part du capital social de la SCI par le versement du montant de sa participation, ce qui ne lui a pas permis d'acquérir valablement la qualité d'associé. En outre, [X] et [I] [B] ne sont pas les seuls héritiers des parts sociales détenues par leur père qui a aussi laissé pour légataire son compagnon, [J] [L]. Enfin, par acte du 20 novembre 2016, qui a été signifié à la SCI Elizza le 13 février 2017, [I] [B] a cédé ses parts au sein de l'indivision à [X] [B] qui, par acte du 12 juin 2017, a, à son tour, cédé la totalité de ses parts à [W] [V]. Les appelants précisent que si cette cession n'a pu être enregistrée, faute pour la première de l'avoir été, elle est cependant opposable aux frères [B] qui n'étaient dès lors pas associés de la SCI au jour de la signification de leur demande d'agrément, le 16 mai 2018, et a fortiori au jour de la délivrance de leur assignation, ce qui rend leurs demandes irrecevables. [X] et [I] [B] exposent que leur père a acquis sa qualité d'associé de la SCI Elizza dès la constitution de la société par l'effet de l'affectio societatis et que le compagnon de leur père, [J] [L], ne peut prétendre à aucun droit sur la société pour avoir été entièrement désintéressé par acte authentique du 31 juillet 2012 contenant délivrance de legs. De plus, ils affirment que les actes de cession de parts sociales des 20 novembre 2016 et 12 juin 2017 sont nuls et de nul effet, en ce que, n'ayant pas présenté une demande d'agrément avant le 16 mai 2018, la société ne les avait pas agréés conformément à ses statuts. De ce fait, ils ne disposaient pas de la qualité d'associé et ne pouvaient régulièrement vendre leurs parts sociales. Ils précisent avoir obtenu cette qualité, conformément aux statuts de la société, trois mois après leur demande d'agrément, soit le 17 août 2018. Ainsi, à la date de leurs assignations des 7 et 14 août 2019, ils disposaient de la qualité à agir. Il ressort des pièces produites que la SCI Elizza a été constituée le 12 juillet 2000 par [W] [V] et [A] [B] et que ses statuts ont été signés par chacun des deux associés. En leur article 9 nommé Titre d'associé - droits et obligations - indivisibilité de la part sociale, il est précisé que "le titre et les droits de chaque associé résultent simplement des présents statuts, des modifications qui leur seraient ultérieurement apportées et des cessions de parts sociales régulièrement consenties". Or, aucune modification de ces statuts n'est intervenue et les correspondances de [W] [V] sont sans équivoque sur la qualité d'associé qu'il reconnaissait à [A] [B] jusqu'à son décès, le non-versement du montant de sa participation étant, en tout état de cause, indifférent à l'acquisition de cette qualité. S'agissant de la propriété des parts sociales détenues par [A] [B] à la suite de son décès, il n'est pas contesté qu'il a laissé trois héritiers. Toutefois, l'acte notarié du 31 juillet 2012 contenant délivrance de legs à [J] [L] a limité le bénéfice du legs qui lui a été consenti par le de cujus à la somme de 170.000 euros qui lui a été alors versée. A compter de cet acte, [X] et [I] [B] disposaient dès lors, seuls, du droit d'agir dans le cadre de la succession de leur père. Mais, à hauteur d'appel, [W] [V] produit l'acte de cession intervenu le 20 novembre 2016 entre [X] et [I] [B] par lequel [I] [B] a cédé à son frère les 150 parts du capital social de la SCI lui revenant au sein de l'indivision de la succession de leur père pour un prix de 5.000 euros payé comptant au jour de l'acte. De même, Monsieur [V] remet au débat l'acte de cession de parts sociales de la SCI Elizza par lequel,le 12 juin 2017, [X] [B] lui a cédé les 300 parts sociales de la SCI dont il était devenu le titulaire pour les avoir acquises par moitié de l'indivision née du décès de son père et l'autre moitié de son frère [I] [B] selon acte du 20 avril 2016. A l'acte paraphé et signé par les deux parties, Monsieur [V] a joint la copie du chèque émis pour le paiement du prix de 12.000 euros payé comptant le même jour. Or, en droit, l'article 1865 du code civil, qui figure dans les dispositions générales applicables à toutes les sociétés civiles, dans sa version applicable jusqu'au 21 juillet 2019, décide que : "La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication". L'article 1690 précise que "Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique". En l'espèce, les statuts de la société Elizza reprennent les termes de ces dispositions, précisant que la cession est rendue opposable à la société dans les formes de l'article 1690 du code civil et aux tiers après accomplissement de ces formalités et sa publicité par dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il en résulte que le cessionnaire devait signifier à la SCI Elizza les cessions des parts sociales intervenues ou faire établir un acte authentique aux termes duquel la société dont les parts ont été cédés accepte la cession intervenue. Or, [W] [V] justifie de la signification qui a été faite à la SCI Elizza, le 13 février 2017, de l'acte de cession de parts sociales intervenue le 20 novembre 2016 entre les deux frères [B], ceci à la demande du cessionnaire, [X] [B], l'acte précisant expressément que la signification lui était faite pour lui rendre opposable la cession conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil. En outre l'acte de cession du 12 juin 2017 stipule en son Article 10 intitulé Signification de l'acte : "En vue de l'opposabilité de la cession à la société, par dérogation aux disposition de l'article 11 des statuts [qui prévoit les modalités de transmission des parts sociales notamment en cas de décès d'un associé], il est expressément convenu, d'un commun accord entre les parties, que le Cessionnaire se chargera personnellement d'une remise au siège social de la Société d'un exemplaire original enregistré du présent acte de cession, qui vaudra signification". Il résulte de ces cessions et des significations qui les ont suivies que [W] [V] reconnaissait la capacité des frères [B] à lui céder les parts sociales de la société Elizza mais également que la société a été informée des transmissions des parts sociales intervenues et qu'elle n'a émis aucun refus d'agrément comme, selon les statuts, elle aurait été en droit de le faire. Or, les statuts de la SCI précisent que "si l'offre d'achat ou de rachat de la totalité des parts faisant l'objet du projet de cession n'est pas faite au cédant dans un délai de trois mois à compter de la dernière des notifications dudit projet à la société et à chacun des associés, l'agrément de la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident à l'unanimité, dans le même délai, de la dissolution anticipée de la société". En conséquence, à la date de leur assignation, [I] et [X] [B], n'avaient pas la qualité d'associés de la SCI Elizza et il convient de retenir, en application de l'article 122 du code de procédure pénale, la fin de non recevoir soulevée par [W] [V] tirée de leur défaut de qualité à agir. Les demandes de [I] et [X] [V] doivent donc être déclarées irrecevables. - Sur la demande en abus de droit d'agir en justice de [W] [V] et la SCI Elizza Les appelants, se fondant sur les dispositions de l'article 32-1 du code civil, improprement nommé article 33 dudit code dans leurs conclusions, soutiennent que l'action initiée par [X] et [I] [B] est manifestement mal-fondée en ce que ni leur père ni eux n'ont jamais contribué au fonctionnement de la société et invoquent, de mauvaise foi, sa paralysie comme la carence de son gérant. [I] et [X] [B] demandent à la cour de rejeter cette demande. Il convient de rappeler que l'abus de droit d'agir en justice se caractérise par une attitude qui excède les limites de l'exercice normal des droits de la défense. En l'espèce, le caractère abusif de l'action de [I] et [X] [B] n'est pas démontré, ceci d'autant que le premier juge a fait droit à leur demande après avoir remarqué que Monsieur [V] n'avait pas conclu malgré trois injonctions de conclure. En conséquence, la demande de [W] [V] et la SCI Elizza sur ce fondement sera rejetée. - sur les demandes accessoires : Compte tenu de l'issue du litige, [X] et [I] [B] seront, solidairement, condamnés aux dépens de l'entière procédure. Enfin, au vu de la situation des parties et de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de condamner [X] et [I] [B] à payer à [W] [V] et à la SCI Elizza la somme globale de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Fait droit à la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir d'[X] et [I] [B] et les déclare irrecevables en leurs demandes ; Déboute [W] [V] et la SCI Elizza de leur demande fondée sur l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Condamne [X] et [I] [B], solidairement, à payer à [W] [V] et à la SCI Elizza la somme globale de 2.000 euros. Condamne [X] et [I] [B], solidairement, aux dépens de l'entière procédure. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code procédure pénale ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile prévoit qarticle 1690 du code civil et aux tiers après accoarticle 560 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 32-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64ba21e0354f98d9699d4fbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel