Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21e3354f98d9699d4fd3
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 72 162 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
PhD/CS Numéro 23/2579 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 20 juillet 2023 Dossier : N° RG 21/03901 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBVU Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages Affaire : S.A.R.L. BAYONNE CITY C/ S.A. GAN ASSURANCES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 Juillet 2023, devant : Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. BAYONNE CITY [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE Assistée de Me Pascal TRILLAT, avocat au barreau de Paris INTIMEE : S.A. GAN ASSURANCES prise en sa qualité d'assureur 'Multirisque des professionnels' au titre de la police n° 06122379-497, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de Paris sur appel de la décision en date du 08 NOVEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Le groupe Provalliance, spécialiste de la coiffure et des soins esthétiques, est composé de 96 sociétés assurées auprès de la société anonyme Gan assurances. La société à responsabilité limitée Bayonne city (l'assurée), qui appartient à ce groupe, exploite un établissement au sein du centre commercial « Leclerc Bayonne nord », sous l'enseigne « Coiff & co ». Le groupe Provalliance a souscrit auprès de Gan assurances (l'assureur) un contrat d'assurance multirisques salons dénommé « Ominipro », objet d'un avenant à effet au 14 mai 2019. Suite aux arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, les exploitants du groupe ont fermé leur établissement à compter du 15 mars 2020. Le salon de coiffure de la société Bayonne city a cessé toute activité entre le 15 mars et le 11 mai 2020. Le 25 mars 2020, l'assurée a déclaré un sinistre en sollicitant la mobilisation de la garantie perte d'exploitation du contrat d'assurance prévue en cas de fermeture administrative du centre commercial qui héberge l'exploitant du salon de coiffure assuré. Le 28 août 2020, l'assureur a refusé sa garantie. L'assureur a résilié le contrat multirisque salons à effet au 1er janvier 2021. Suivant exploit du 19 février 2021, la société Bayonne city a fait assigner la société Gan assurances par devant le tribunal de commerce de Bayonne en indemnisation de sa perte d'exploitation. Par jugement contradictoire du 8 novembre 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - jugé que les conditions de mobilisation de la garantie Gan assurances sur les pertes d'exploitation ne sont pas réunies - débouté la société Bayonne city de ses demandes - condamné la société Bayonne city aux dépens, outre le paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration faite au greffe de la cour le 02 décembre 2021, la société Bayonne city a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 05 avril 2023. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2022 par la société Bayonne city qui a demandé à la cour, au visa des articles L113-5 du code des assurances, 1103 du code civil, de l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de : - juger que le centre commercial dans lequel est exploité le salon de coiffure de la société Bayonne city était bien frappé par un arrêté de fermeture des 14 et 15 mars 2020 - juger que les conditions de la mobilisation de la garantie Gan assurances souscrite par la société Bayonne city sont réunies - condamner la société Gan assurances à lui payer, à titre de provision, la somme de 19.721,62 euros à parfaire - ordonner une mesure d'expertise sur les préjudices subis dont la perte d'exploitation sur une période qui ne saurait excéder 18 mois - condamner la société Gan assurances à lui payer une provision ad litem de 6.000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert - condamner la société Gan assurances au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023 par la société Gan assurances qui a demandé à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et, y ajoutant, condamner l'appelante à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - à titre infiniment subsidiaire, de débouter la société Bayonne city de sa demande d'expertise et de provision non justifiées, et, si par impossible un expert était désigné, dire que l'expert chiffrera les pertes d'exploitation sur la période du 17 mars au 11 mai 2020, par comparaison avec le chiffre d'affaires qu'aurait réalisé le salon de coiffure durant cette période si le centre commercial lui-même n'avait pas été fermé, et conformément aux clauses contractuelles, aux frais avancés de la demanderesse. MOTIFS A titre liminaire, et en application de l'article 802 du code de procédure civile, il convient de déclarer d'office irrecevables les conclusions de l'appelante notifiées le 2 mai 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, les « dispositions particulières » du contrat d'assurance multirisques salons stipulent une clause d'extension de garantie « pertes d'exploitation » ainsi rédigée : Extension pertes d'exploitation suite à impossibilité d'accès à vos locaux : par dérogation aux dispositions générales du présent contrat la garantie pertes d'exploitation est étendue à l'interruption ou à la réduction de votre activité professionnelle lorsqu'elle résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à votre établissement sans dommage à celui-ci à la suite de : - événement « incendie », « explosion »... - effondrement de bâtiments... - la fermeture administrative du centre commercial hébergeant vos locaux résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente. L'appelante fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande après avoir retenu, outre l'absence de fermeture administrative du centre commercial « Leclerc Bayonne nord », que la cause de la perte d'exploitation résidait dans les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 faisant interdiction aux salons de coiffure d'accueillir du public et non dans une fermeture administrative du centre commercial l'hébergeant, alors que, selon, l'appelante : - en exigeant l'ouverture, l'exploitation et le bon fonctionnement des salons de coiffure lorsque les centres commerciaux les y hébergeant sont eux-mêmes frappés par un arrêté de fermeture administrative, l'assureur distingue là ou le contrat ne distingue pas et ajoute volontairement une condition à la mobilisation de la garantie - il importe peu que les salons de coiffure aient été visés par un arrêté de fermeture dès lors que la condition posée par la police d'assurance tendant à la fermeture du centre commercial hébergeant les locaux de l'assurée était bien réunie - si le contrat d'assurance n'a pas vocation à être mobilisé en cas de fermeture administrative du salon de coiffure lui-même, il n'en demeure pas moins qu'il ne mentionne pas expressément le rejet de la garantie pour cette même raison - dès lors que les conditions de la garantie conclue au sein du contrat s'appliquent, l'assureur ne peut échapper à ses obligations, peu important les causes annexes du dommage Mais, il résulte des termes clairs et précis de la clause ci-avant exposée que la perte d'exploitation indemnisable doit être imputable à une décision de fermeture du centre commercial hébergeant l'assurée. Et, la preuve du lien de causalité entre le fait générateur conditionnant la mise en jeu de la garantie et le dommage garanti incombe à l'assurée. En l'espèce, les arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, ont pris une mesure d'interdiction de recevoir du public frappant les établissements réputés non essentiels à la Nation, tels que les salons de coiffure, ainsi que les centres commerciaux sauf pour leurs activités hébergées non visées par la mesure générale d'interdiction de recevoir du public. Les salons de coiffure ont donc été frappés par une mesure administrative générale d'interdiction de recevoir du public, indépendante de leur lieu d'exploitation, hors ou au sein d'un centre commercial. Et, la mesure ayant frappé les centres commerciaux seulement en ce qu'ils hébergeaient des établissements réputés non essentiels, tels que les salons de coiffure, n'est qu'une modalité particulière de l'interdiction générale de recevoir du public précitée. Par conséquent, les pertes d'exploitation subies par les salons de coiffure hébergés dans un centre commercial sont exclusivement imputables à la mesure administrative générale qui frappait les salons de coiffure en tous lieux. Il s'ensuit que, en l'absence de lien de causalité démontré entre le fait générateur invoqué et le dommage garanti, la société Bayonne city n'est pas fondée à demander la mobilisation de la garantie perte d'exploitation pour fermeture administrative du centre commercial. Le jugement, qui a écarté ce lien de causalité, sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'assurée de ses demandes, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de contestation. Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Bayonne city sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE d'office irrecevables les conclusions de l'appelante notifiées le 2 mai 2023, CONFIRME le jugement entrepris, y ajoutant, CONDAMNE la société Bayonne city aux dépens d'appel, CONDAMNE la société Bayonne city à payer à la société Gan assurances une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ba21e3354f98d9699d4fd3
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