Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21e3354f98d9699d4fd5
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 95 970 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PhD/CS Numéro 23/2580 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 20 juillet 2023 Dossier : N° RG 21/03911 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBW2 Nature affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux Affaire : S.A.S. CARMILA FRANCE C/ [J] [S] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 5 juin 2023, devant : Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S. CARMILA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Catherine POPELARD, avocat au barreau de Paris INTIME : Monsieur [J] [S] né le 15 Mars 1968 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3501 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Me Arnaud SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 13 OCTOBRE 2021 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 24 août 2015, la société par actions simplifiée Carmila France (la bailleresse) a donné à bail commercial à M. [J] [S] (le locataire) un local au sein d'une galerie marchande du centre commercial de Carrefour de [Localité 6] destiné à l'activité principale de cordonnerie, clés minute, vente d'accessoires et, à l'activité accessoire d'imprimerie, plaques auto, dépôt de pressing. Courant 2018, le locataire a envisagé une reconversion professionnelle en raison de problèmes de santé. Par acte sous seing privé du 17 août 2018, les parties ont régularisé un protocole de résiliation amiable du bail commercial, à effet au 30 septembre 2018, moyennant une indemnité de résiliation de 30.000 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2019, le conseil du locataire a fait grief à la bailleresse de s'être approprié son stock et son matériel d'exploitation en le mettant à la disposition de son successeur dans les lieux loués à compter du 1er octobre 2018, et lui a réclamé le paiement d'une somme de 50.000 euros. Estimant que le stock et le matériel avait été abandonnés dans les lieux, la bailleresse n'a donné aucune suite aux prétentions de son locataire. Suivant exploit du 10 mars 2020, M. [S] a fait assigner la société Carmila France par devant le tribunal judiciaire de Dax en responsabilité et indemnisation de son préjudice. Par jugement contradictoire du 3 décembre 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a condamné la société Carmila France à payer à M. [S], outre les dépens, les sommes suivantes : - 5.029,95 euros au titre du stock qu'elle s'est approprié - 10.380 euros au titre du matériel et des agencements qu'elle s'est appropriés - 2.000 euros au titre du préjudice moral - 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration faite au greffe de la cour le 3 décembre 2021, la société Carmila France a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2023. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022 par la société Carmila France qui a demandé à la cour, au visa des articles 1104, 1217, 1218, 1231-2, 1231-6, 1353, 1363, 1730 et 1731 du code civil, L143-2 et L145-41 et suivants du code de commerce, d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de : - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes - ordonner la restitution par M. [S] de la somme de 19.495,24 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022 - débouter M. [S] de son appel incident sur le préjudice moral - condamner M. [S] à lui payer la somme de 5.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023 par M. [S] qui a demandé à la cour, au visa des articles 1104 et 1231 du code civil de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle concernant l'indemnisation de son préjudice moral, d'infirmer le jugement de ce seul chef, et, statuant à nouveau, de condamner la société Carmila France à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, et, y ajoutant, de condamner la société Carmila France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. MOTIFS L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Enfin, l'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, l'article 3 « restitution des lieux » du protocole de résiliation amiable du 17 août 2018 stipule que : Le preneur prend l'engagement d'exploiter les locaux et de les maintenir assurés auprès de compagnie d'assurance notoirement solvables et ce jusqu'à la restitution des lieux. Les parties sont convenues que les locaux seront restitués en bon état d'entretien et de réparations locatives, le preneur s'engageant à libérer les locaux de tous mobiliers, produits, équipements, stocks, marchandise, et tout matériel bureautique ou informatique, et tout matériel spécifique à son activité. En cas de défaillance du preneur, passé la date du 30 septembre 2018, et une semaine après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, le bailleur procédera au retrait de tous mobiliers, produits, équipements, stocks, marchandise, et tout matériel bureautique ou informatique, et tout matériel spécifique à son activité aux frais du preneur. En liminaire, il faut constater que le locataire n'agit pas en revendication ou restitution du stock et du matériel qu'il dit ne pas avoir pu évacuer des lieux loués en raison de son état de santé mais en indemnisation du préjudice consécutif à sa dépossession forcée de ces biens par la bailleresse. L'appelante fait grief au jugement d'avoir retenu qu'elle s'était illicitement approprié le stock et le matériel d'exploitation du locataire alors que, selon l'appelante, celui-ci avait failli à son obligation légale et contractuelle de restituer les lieux vides de tout bien lui appartenant, qu'il avait abandonné ceux qui pouvaient se trouver dans les lieux le jour où il les a restitués et a confirmé cette renonciation en soldant son compte débiteur plusieurs semaines après, tandis que la mise en demeure prévue dans le protocole amiable était une simple faculté laissée à la basses-tailles, sans aucune incidence sur le statut juridique des biens abandonnés dans les lieux. En cas de faute de sa part, l'appelante considère qu'il y a lieu de déduire du préjudice indemnisable les dépenses et pertes que le locataire aurait dû supporter. L'intimé objecte que la bailleresse a commis une faute en s'appropriant les biens laissés dans les lieux loués, en violation des clauses du protocole amiable, et en les mettant à la disposition du nouveau locataire, selon des modalités inconnues, à compter du 1er octobre 2018. L'intimé ajoute que son état de santé ne lui a pas permis de libérer les lieux, et que la bailleresse ne peut lui imputer des dépenses qu'elle n'a pas engagées. Cela posé, la clause « restitution des lieux » du protocole d'accord n'a pas pour effet, en elle-même, de réputer abandonnés les biens qui n'ont pas été évacués par le locataire après le 30 septembre 2018, l'état d'abandon devant résulter d'actes manifestant la volonté non équivoque du locataire de renoncer à la propriété des biens laissés dans les lieux. La bailleresse ne conteste pas avoir reloué les locaux, à usage de cordonnerie multiservices, dès le 1er octobre 2018 alors que le locataire, qui avait restitué les clés, n'avait pas vidé les lieux. Cette restitution anticipée des clés et la régularisation du compte locatif en novembre 2018 ne suffit pas à exprimer la volonté du locataire, qui s'est seulement acquitté de sa dette locative, d'abandonner ses biens alors même que la bailleresse ne lui avait adressé aucune mise en demeure avant de relouer les lieux en l'état. En relouant les locaux dans ces circonstances, la bailleresse s'est illicitement appropriée les biens du locataire dont elle ne pouvait constater que le manquement à son obligation contractuelle de vider les lieux susceptible. Si elle n'était pas tenue d'évacuer les biens du locataire, elle ne pouvait que poursuivre l'indemnisation du préjudice consécutif au maintien fautif du locataire et obtenir le paiement de l'indemnité d'occupation contractuelle. L'appelante a donc, tout à la fois, fautivement exécuté le protocole d'accord amiable et illicitement porté atteinte à la propriété du locataire. En revanche, la bailleresse est fondée à opposer au locataire, lequel ne revendique pas les biens mais demande l'indemnisation de son préjudice de dépossession, sa propre faute contractuelle en lien avec le préjudice allégué. En effet, le locataire, qui a failli dans l'exécution de son obligation de libérer les lieux, ne justifie pas d'un cas de force majeure exonératoire, au sens de l'article 1218 du code civil, alors que sa pathologie liée à une hernie inguinale avait fait l'objet d'une intervention le 30 juillet, suivie d'une rééducation le 3 août et d'une hospitalisation d'une journée entre le 14 et le 15 août, à la suite de quoi le protocole amiable a été régularisé, et alors que l'impossibilité de faire des efforts physiques, connue à la date du protocole, ne l'empêchait pas d'organiser la vidange des lieux par un tiers. Le locataire n'a produit aux débats aucune pièce concernant son état de santé postérieurement au protocole amiable. Il s'ensuit que le locataire a fait preuve de négligence fautive en ne prenant aucune initiative libérer les lieux des biens lui appartenant, en infraction avec le protocole amiable, atermoyant sa revendication seulement en janvier 2019 et sans se soucier des incidences préjudiciables de la présence de ses biens dans les lieux. Le locataire ne saurait donc bénéficier d'un enrichissement sans cause en réclamant une indemnisation qui élude les gains ou les pertes évitées que lui a procuré son manquement contractuel. En l'état des débats, il convient de fixer à la somme de 3.420,30 euros, représentant trois mois d'occupation des lieux, le montant devant venir en déduction du préjudice dont le locataire demande la réparation. Le locataire sollicite l'indemnisation de la valeur vénale du stock et du matériel d'exploitation que la bailleresse s'est approprié. Concernant le stock, la seule production des inventaires réalisés en 2016 et 2017, même vérifiés par un expert-comptable, est impropre à rapporter la preuve de la présence de ces stocks au 30 septembre 2018 alors que le locataire, qui envisageait la vente de son fonds de commerce, n'avait pas d'intérêt à renouveler son stock et qu'il n'a fait procéder à aucune constatation, tandis que la valeur comptable du stock ne donne aucune indication sur l'état réel et la valeur vénale de celui-ci. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a indemnisé la dépossession du stock et l'intimé débouté de ce chef de demande. Concernant le matériel d'exploitation, l'inventaire établi par le locataire, corroboré par l'état des immobilisations comptables et l'attestation du fournisseur chargé de l'entretien, établit à suffisance la présence de ce matériel (meubles et comptoirs d'accueil, banc de cordonnerie, fast copy plus, 3 machine à clés) dans les locaux au 30 septembre 2018 pour une valeur de 10.380 euros. Il y a donc lieu de retenir cette somme, comme l'a fait le tribunal, mais également d'en déduire la somme de 3.420,30 euros, soit un préjudice indemnisable de 6.959,70 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce sens. Concernant le préjudice moral, le jugement sera infirmé, la faute du locataire ayant contribué à son propre dommage. Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la bailleresse. La bailleresse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. M. [S] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la société Carmila France déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Carmila France aux dépens, INFIRME le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau, DEBOUTE M. [S] de sa demande d'indemnisation au titre du stock, CONDAMNE la société Carmila France à payer à M. [S] la somme de 6.959,70 euros au titre du matériel d'exploitation, CONDAMNE la société Carmila France aux dépens d'appel, DEBOUTE M. [S] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour l'ensemble de la procédure, DEBOUTE la société Carmila France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64ba21e3354f98d9699d4fd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel