Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21e4354f98d9699d4fd9
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
AC/SB Numéro 23/2566 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 20/07/2023 Dossier : N° RG 22/00122 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IC2Q Dossier : N° RG 22/00130 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IC3B Nature affaire : Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié Affaire : [Y] [H] C/ S.C.P. CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [D], ès qualités d'administrateur provisoire du SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MONGIE TOURMALET Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Juin 2023, devant : Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame [O], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Y] [H] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître KLEIN-MARTY de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : S.C.P. CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [D], ès qualités d'administrateur provisoire du SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA MONGIE TOURMALET [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU et Maître MILAN de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel des décisions en date du 16 DECEMBRE 2021 rendues par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES RG numéro : F 19/00102 et F 18/00070 EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [H] (le salarié) a été embauché par le [Adresse 5] (l'employeur), à compter du 16 juillet 2016, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité. Le 17 octobre 2019, M. [Y] [H] a été licencié pour inaptitude physique définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement. I ' Sur la première procédure Le 4 avril 2018, M. [Y] [H] a notamment saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Par jugement du 16 décembre 2021, RG n° 18/00070, le conseil de prud'hommes de Tarbes a': -débouté M. [Y] [H] de sa demande de condamnation financière pour violation de l'obligation de sécurité, -constaté qu'en son jugement, le conseil des prud'hommes a statué sur le sort des dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile. Le 14 janvier 2022, M. [Y] [H] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, recours enregistré sous le numéro RG 22-0130. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [Y] [H], demande à la cour de': - Homologuer et donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel conclu entre M. [Y] [H] et le [Adresse 5], conclu le 03 novembre 2022, - Prononcer le désistement d'instance et d'action de M. [H], - Déclarer la présente instance éteinte, - Prononcer le dessaisissement de la cour, - Déclarer que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés en cause d'appel. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [G] [D], administrateur provisoire du [Adresse 5] demande à la cour de': - Homologuer et donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel conclu entre M. [Y] [H] et le [Adresse 5], conclu le 03 novembre 2022, - Constater le désistement d'instance et d'action de M. [H], - Constater l'acquiescement pur et simple du [Adresse 5] à ce désistement, - Déclarer la présente instance éteinte, - Prononcer le dessaisissement de la cour, - Déclarer que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés en cause d'appel. II ' Sur la deuxième procédure Le 28 juin 2019, M. [Y] [H] a notamment saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire. Par jugement du 16 décembre 2021, RG n° 19/00102, le conseil de prud'hommes de Tarbes a': -Déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de M. [Y] [H] au titre du caractère tardif du versement du solde de tout compte, -Débouté M. [Y] [H] de ses demandes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, -Débouté M. [Y] [H] de ses demandes en lien avec la résiliation judiciaire de son contrat de travail, -Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire, -Condamné M. [Y] [H] à verser au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 5], représenté par Maître [D], es qualité d'administrateur provisoire, la somme de 1000 €, -Condamné M. [Y] [H] aux entiers dépens. Le 13 janvier 2022, M. [Y] [H] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, recours enregistré sous le numéro RG 22-0122. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [Y] [H], demande à la cour de': - Homologuer et donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel conclu entre M. [Y] [H] et le [Adresse 5], conclu le 03 novembre 2022, - Prononcer le désistement d'instance et d'action de M. [H], - Déclarer la présente instance éteinte, - Prononcer le dessaisissement de la cour, - Déclarer que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés en cause d'appel. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [G] [D], administrateur provisoire du [Adresse 5] demande à la cour de': - Homologuer et donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel conclu entre M. [Y] [H] et le [Adresse 5], conclu le 03 novembre 2022, - Constater le désistement d'instance et d'action de M. [H], - Constater l'acquiescement pur et simple du [Adresse 5] à ce désistement, - Déclarer la présente instance éteinte, - Prononcer le dessaisissement de la cour, - Déclarer que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés en cause d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des deux instances Il est de l'administration d'une bonne justice d'ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG 22-0122 et RG 22-0130, sous le numéro RG 22-0122. Sur le protocole transactionnel Il convient de faire droit à la demande convergente des parties visant à l'homologation du protocole transactionnel signé le 3 novembre 2022, aux termes duquel elles procèdent aux concessions réciproques suivantes': «'Article 2. 1.À titre de concession, sans que cela emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de Monsieur [H], le Syndicat principal des copropriétaires de la résidence La Mongie Tourmalet s'engage à verser à Monsieur [H] qui l'accepte, une indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive d'un montant net de 33.019,65 euros. (Trente-trois mille dix-neuf euros et soixante-cinq centimes d'euros) Cette indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive est versée à titre de dommages-intérêts et est destinée à : - réparer les préjudices de toute nature que Monsieur [H] pourrait invoquer comme conséquence de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, notamment le préjudice à sa santé, le préjudice moral, professionnel et financier qu'il estime avoir subis du fait des circonstances de la rupture. - mettre un terme définitif à toutes contestations, de quelque nature que ce soit, sur les conditions de la rupture et de l'exécution de son contrat de travail. Le montant net de l'indemnité transactionnelle sera payé par virement bancaire sur le compte CARPA ouvert par Me [X] à cette fin. Le règlement s'effectuera selon neuf échéances mensuelles égales à 3.668,85 euros (trois mille six cent soixante-huit euros et quatre-vingt-cinq centimes). La première échéance sera payée au terme du mois de la date de signature du présent protocole d'accord transactionnel. Les huit autres échéances seront réglées au terme de chacun des huit mois suivants. Chacune des parties déclare avoir pris connaissance des règles de traitement fiscal et social des sommes versées dans le cadre de la présente transaction. 2. A titre de seconde concession, le [Adresse 5] s'engage à ne pas solliciter la réinscription de l'affaire enregistrée sous le numéro 21/1016 devant la Cour d'appel de Pau, correspondant à l'appel formé à l'encontre du jugement du 13 avril 2021 rendu par le Bureau de Jugement du Conseil de prud'hommes sous le numéro RG n° F18/0070. Article 3. Monsieur [H] accepte la somme visée à l'article 2 versée par le Syndicat principal des copropriétaires de la résidence [Adresse 5]. Du fait des concessions, Monsieur [H] s'estime en pleine connaissance de cause satisfait dans l'intégralité de ses droits issus tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail et renonce irrévocablement à réclamer au Syndicat principal des copropriétaires tout autre avantage en nature ou en argent de quelque sorte que ce soit, né ou à naître, échu ou à échoir, se rapportant, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit (Code du travail, accords collectifs ou atypiques, conventions collectives nationales appliquées, contrat de travail, engagements unilatéraux, usages, etc.), tant à la conclusion, à l'exécution, à la rupture de son contrat de travail qu'aux conséquences de cette rupture, et notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, tous les salaires fixes et variables, quelle qu'en soit la dénomination, compléments de salaires, majorations de salaire de nature diverse, treizième mois, primes bonus et indemnités diverses, commissions, heures supplémentaires, prise et paiement de repos compensateurs, indemnités d'astreintes, jours de repos, dommages et intérêts quels qu'ils soient, avantages en nature, indemnités liées aux congés payés, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire, indemnité de non-concurrence, indemnité d'heures pour recherche d'emploi, comme tous les remboursements de frais qu'il aurait exposé dans le cadre de ses fonctions. Monsieur [H] déclare n'avoir plus rien à réclamer au Syndicat principal des copropriétaires de la résidence La Mongie Tourmalet, à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, que de l'exécution du jugement du Conseil de prud'hommes de Tarbes du 13 avril 2021 (n°RG F18/00070) et des jugements du Juge Départiteur du Conseil de prud'hommes de Tarbes du 16 décembre 2021 (n° RG F18/00070 et F 19/00102). Par voie de conséquence, il s'engage à se désister : - de son appel formé devant la Cour d'appel de Pau à l'encontre du jugement du Juge Départiteur du Conseil de prud'hommes de Tarbes du 16 décembre 2021 (n°RG F18/00070) enregistré sous le numéro 22/00130, ainsi que de son appel formé devant la Cour d'appel de Pau à l'encontre du jugement du Juge Départiteur du Conseil de prud'hommes de Tarbes du 16 décembre 2021 (n° RG F19/00102) enregistré sous le numéro 22/122 - Renoncer à solliciter l'exécution du jugement du 13 avril 2021 (n°RG F18/00070) pour les condamnations prononcées à l'encontre du Syndicat principal des copropriétaires. Dans ce cadre, les parties conviennent de déposer au greffe de la Cour d'appel de Pau une demande d'homologation d'accord transactionnel dans le cadre des jugements du Juge Départiteur du Conseil de prud'hommes de Tarbes du 16 décembre 2021, correspondant aux affaires enregistrées sous les numéros 22/00130 et 22/00122. » Il y a lieu de conférer force exécutoire à ce protocole transactionnel qui met fin à l'instance opposant M. [Y] [H] au [Adresse 5] représenté par la SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [G] [D], administrateur provisoire dudit syndicat, chacune des parties se désistant des demandes formulées à l'encontre de l'autre. Sur les dépens Il convient de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens engagés au cours de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG 22-0122 et RG 22-0130, sous le numéro RG 22-0122, HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé le 3 novembre 2022 entre M. [Y] [H] et le [Adresse 5] représenté par la SCP CBF Associés, prise en la personne de Me [G] [D], administrateur provisoire dudit syndicat et lui CONFERE force exécutoire, CONSTATE les désistements d'appel de M. [Y] [H] contre les jugements du conseil de prud'hommes de Tarbes du 16 décembre 2021, n° RG 18/00070 et RG 19/00102, CONSTATE l'extinction de l'instance résultant des désistements d'appel et de la transaction, et le dessaisissement de la cour, DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagés au cours de la présente instance. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21e4354f98d9699d4fd9
Données disponibles
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- Résumé officiel