Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21e5354f98d9699d4fe3
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 94 568 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
PhD/CS Numéro 23/2586 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 20 juillet 2023 Dossier : N° RG 22/00507 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ID7E Nature affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes Affaire : S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE C/ [U] [R] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 22 mai 2023, devant : Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Marc MAGNON Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Philippe OLHAGARAY, avocat au barreau de Bordeaux INTIME : Monsieur [U] [R] né le 15 Septembre 1953 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 15 DECEMBRE 2021 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES M. [U] [R], né le 15 septembre 1953, commerçant, est client de la société Banque populaire Centre Aquitaine (BPACA) depuis plusieurs années et a souscrit auprès de celle-ci trois prêts garantis par un contrat d'assurance de groupe : - prêt du 8 janvier 2015 d'un montant de 100.000 euros pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration situés à [Localité 6], garanti par une assurance de groupe de la compagnie Assurances des banques populaires, couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), et incapacité de travail (IT) à hauteur de 100 % - prêt du 4 avril 2017 d'un montant de 16.500 euros pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de glacier à [Localité 7], garanti par une assurance de groupe des compagnies CNP assurances et BPCE vie, couvrant les risques décès, PTIA et IT à hauteur de 100 % - prêt du 28 août 2017 d'un montant de 84.000 euros pour financer l'acquisition de parts sociales d'une SCI domiciliée à Seignosse, garanti par une assurance de groupe des compagnies CNP assurances et BPCE vie, couvrant les risques décès, PTIA, incapacité totale et invalidité permanente totale (IPT) à hauteur de 100 % La banque a sollicité un questionnaire de santé seulement lors de la première adhésion souscrite en 2015. Le 25 juillet 2017, M. [R] a été victime d'un accident vasculaire cérébral et placé en arrêt de travail jusqu'au 20 avril 2018. M. [R] a par la suite été placé en invalidité totale et définitive. Suite à sa déclaration de sinistre, les assureurs ont pris en charge les mensualités des trois emprunts antérieures au 16 septembre 2018 et, pour les échéances postérieures, ont opposé la clause d'exclusion de garantie prévoyant que la couverture des risques PTIA et IP cessait au plus tard au jour des 65 ans de l'assuré, soit le 15 septembre 2018. Estimant que la banque avait failli à son obligation de conseil, et suivant exploit du 13 août 2020, M. [R] a fait assigner la société BPACA par devant le tribunal judiciaire de Dax en responsabilité et indemnisation d'une perte de chance égale à 75 % du montant des échéances du prêt, soit une somme globale de 99.584,43 euros. Par jugement contradictoire du 15 décembre 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - condamné la société BPACA à payer à M. [R] la somme de 99.584,43 euros au titre de son préjudice - condamné la société BPACA à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens - dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 février 2022, la société BPACA a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2023. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2022 par l'appelante qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de : A titre principal : - l'exonérer de toute responsabilité envers M. [R] - débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes - condamner M. [R] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si la faute de la banque est confirmée : - juger que M. [R] n'a pas démontré avoir subi un préjudice de perte de chance - débouter M. [R] de toutes ses demandes d'indemnisation. A titre infiniment subsidiaire, si le principe d'une perte de chance est acquis : - juger que la perte de chance de M. [R] ne saurait être supérieure à 30 % des échéances des prêts à compter du 15 septembre 2018 et limiter en conséquence l'indemnisation de la perte de chance de M. [R] à une somme qui ne saurait être supérieure à 39.833,77 euros. Vu les dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2022 par l'intimé qui a demandé à la cour de : - juger que la BPACA a manqué à son obligation de conseil et qu'un préjudice est né de la perte de chance de contracter des emprunts à des conditions différentes - en conséquence, confirmer le jugement entrepris - subsidiairement, en cas de réformation sur le montant de l'indemnisation, condamner l'appelante à lui payer la somme de 92.945,68 euros au titre du préjudice qu'il a subi du fait de la défaillance de l'établissement bancaire dans son devoir de conseil - en tout état de cause, ajoutant au jugement, condamner l'appelante à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la responsabilité de la banque L'appelante fait grief au jugement d'avoir retenu sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information de l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation alors que, selon l'appelante : - la notice d'information, remise à M. [R], claire et précise, détaille l'ensemble des risques assurés et la date limite de couverture, de sorte qu'il ne pouvait en aucun cas ignorer qu'il ne serait pas pris en charge après 65 ans pour le risque IPT, cette date limite correspondant à la législation en vigueur puisqu'il s'agit de l'âge légal de la retraite donc la fin de la cessation de toute activité professionnelle, - le contrat d'assurance était adapté à la situation et aux besoins de M. [R], emprunteur à destination professionnelle, lors de sa souscription, ce dernier ne démontrant pas qu'à cette époque, il présentait un risque particulier de se trouver dans l'incapacité absolue de reprendre une activité professionnelle, n'ayant signalé aucun problème de santé ou autre qui aurait pu justifier une couverture spéciale - le simple fait que le souscripteur ait 61 ans au jour de la souscription du prêt ne suffit pas à caractériser un manquement de l'intermédiaire d'assurance à son devoir de conseil - la banque n'était pas tenue de conseiller à son client de contracter une assurance complémentaire, qu'elle n'était d'ailleurs pas en mesure de proposer, pour couvrir la période allant jusqu'à la fin du prêt. Mais, il est de jurisprudence constante que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. En effet, la banque n'est pas seulement tenue d'une obligation d'information sur l'objet même du contrat d'assurance, obligation qui s'exécute par la remise d'une notice définissant les garanties et les modalités de mise en 'uvre de l'assurance, mais d'un devoir d'éclairer lui imposant d'attirer l'attention de l'emprunteur sur les limites et l'intérêt de l'assurance qu'elle lui propose au regard de sa situation personnelle. Et, l'emprunteur est créancier de cette obligation d'information renforcée quelles que soient ses compétences personnelles ou la destination personnelle ou professionnelle du prêt, l'appelante ne pouvant sérieusement invoquer une prétendue notoriété publique des clauses régissant les contrats d'assurance de prêt. En l'espèce, M. [R], qui ne conteste pas avoir reçu la notice d'information, ne fait pas grief à la banque de ne pas lui avoir proposé une assurance complémentaire facultative mais d'avoir failli à son obligation d'information renforcée en n'attirant pas son attention sur la cessation des garanties au jour de son 65 ème anniversaire. Ce grief est bien fondé à un double titre. Il est constant que les prêts ont été souscrits pour les besoins de l'activité commerciale de M. [R], commerçant indépendant, alors âgé de 61 et 63 ans révolus, d'un montant cumulé de 200.500 euros et d'une durée respective de 7 et 8 ans, M. [R] optant, parmi les garanties d'assurance proposées, pour la couverture la plus large. Compte tenu de la durée des prêts en lieu avec l'activité professionnelle de M. [R], la cessation de certaines garanties à compter des 65 ans de l'assuré caractérisait une possible inadéquation de l'assurance souscrite à la situation personnelle de celui-ci en cas d'invalidité permanente de nature à compromettre l'exécution de ses obligations financières. Dès lors, et en premier lieu, la banque était tenue d'éclairer précisément M. [R] sur les limites de l'assurance souscrite et les risques encourus en cas de survenance d'un risque dont la garantie devait cesser à compter de ses 65 ans, afin de lui délivrer une information complète lui permettant d'apprécier les conditions de son engagement. La société BPACA, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas avoir exécuté son obligation d'information. En second lieu, cette faute d'abstention se double d'une faute d'action, la banque ayant établi des tableaux d'amortissement des prêts prévoyant le paiement des cotisations d'assurance jusqu'au terme des prêts, ce qui était de nature à persuader M. [R] que les garanties souscrites lui étaient acquises jusqu'au terme des prêts. Il résulte des considérations qui précèdent que la responsabilité contractuelle de la banque est engagée, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, pour manquement à son obligation d'information sur l'adéquation des garanties souscrites à la situation de M.[R]. Sur la réparation du préjudice. L'appelante fait grief au jugement d'avoir indemnisé la perte de chance de la possibilité de souscrire une assurance adaptée à sa situation alors que M. [R] ne démontre pas que, mieux informé, il aurait souscrit à une assurance complémentaire même plus coûteuse ou qu'il aurait renoncé à son projet d'emprunt, aucun devis n'étant versé aux débats et le contrat d'assurance senior invoqué ne garantissant pas le risque invalidité. L'appelante en déduit que la perte de chance alléguée est nulle et ajoute, subsidiairement, qu'il aurait été très peu probable que M. [R] renonce à son projet ou le diffère en tentant de souscrire une garantie complémentaire. Au surplus, les résultats de son entreprise individuelle n'ont pas été affectés par le remboursement des prêts inscrits en charge d'exploitation. Selon l'appelante, le préjudice est inexistant, ou, dans le meilleur des cas, l'indemnisation ne saurait excéder 30 % du montant des échéances postérieures aux 65 ans de M. [R]. M. [R] soutient que son préjudice s'analyse en une perte de chance de n'avoir pas pu contracter à d'autres conditions, justement évaluée par le tribunal à 75 % du montant des échéances postérieures à ses 65 ans. L'intimé objecte que s'il avait eu connaissance de la cessation des garanties avant le 65 ème anniversaire, il aurait souscrit un contrat senior lui assurant de pouvoir bénéficier, même à un coup plus élevé desdites garanties, tandis qu'il a dû embaucher du personnel pour assurer la pérennité de son entreprise, ce qui n'était pas son projet initial. En droit, le préjudice résultant du manquement par la banque à son obligation d'information ou de conseil s'analyse, pour l'emprunteur, en une perte de chance de ne pas avoir souscrit à une meilleure garantie d'assurance, ou à tout le moins une assurance complémentaire couvrant le risque d'invalidité jusqu'au terme du prêt ou même de renoncer à emprunter. Cette perte de chance, dont la preuve incombe au demandeur, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut donc être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En l'espèce, la perte de chance de souscrire une assurance couvrant l'invalidité est nulle concernant le troisième prêt compte tenu de l'accident vasculaire cérébral survenu avant la souscription de ce prêt et son adhésion à l'assurance groupe le garantissant. Par ailleurs, l'assurance senior au titre du crédit immobilier, citée par M. [R], prévoit une extension possible des garanties au delà de 60 ans mais la plaquette d'information ne précise pas que extension peut concerner les assurés professionnels, ni, dans ce cas, l'objet et le sur-coût des garanties. M. [R] ne fait donc pas la démonstration non seulement de l'offre sur le marché de l'assurance d'une police garantissant le risque d'invalidité pour les professionnels âgés de plus de 65 ans mais également de sa capacité financière à en supporter le coût. En revanche, il est certain que, mieux informé sur les limites des garanties proposées, M.[R] aurait pu examiner sous un autre angle les conditions de son engagement en perspective avec le meilleur montage juridique et financier pouvant entourer son opération, notamment en modulant autrement la durée des prêts ou en recherchant un autre partenaire financier, la probabilité d'un renoncement étant toutefois relativement faible s'agissant d'un projet professionnel conçu pour être mené au delà des 65 ans, et l'acquisition des parts de la SCI s'inscrivant elle-même dans la suite de l'opération d'acquisition du fonds de commerce de glacier. Cette perte de chance de souscrire à des conditions différentes ou de renoncer peut être évaluée à 30 % du montant des échéances dues d'un montant total de 132.779,24 euros, soit la somme de 39.833,77 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce sens et la société BPACA condamnée à payer cette somme. Le jugement sera confirmé sur les dépens mais infirmé sur les frais irrépétibles. L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [R] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Banque populaire Centre Atlantique aux dépens, INFIRME le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, CONDAMNE la société Banque populaire Centre Atlantique à payer à M. [R] la somme de 39.833,77 euros en réparation de son préjudice, CONDAMNE la société Banque populaire Centre Atlantique aux dépens d'appel, CONDAMNE la société Banque populaire Centre Atlantique à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ba21e5354f98d9699d4fe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel