Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21e5354f98d9699d4fe5
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 28 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
MM/CS Numéro 23/2587 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 20 juillet 2023 Dossier : N° RG 22/00692 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IERR Nature affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Affaire : [X] [Z] S.C.I. LES DELICES INVESTISSEMENT C/ S.A. BANQUE MICHEL INCHAUSPE - BAMI Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 9 mai 2023, devant : Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Philipe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [X] [Z] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (59) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] S.C.I. LES DELICES INVESTISSEMENT [Adresse 7] [Localité 4] Représentés par Me Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX INTIMEE : S.A. BANQUE MICHEL INCHAUSPE - BAMI agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 14 FEVRIER 2022 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE : Par acte du 30 octobre 2018, la Banque Michel Inchauspé, ci-après la BAMI, a prêté à la SCI Les Délices Investissement une somme globale de 265 000,00 €, remboursable en 180 mensualités au taux de 2,56 %, assurance comprise, destinée à l'acquisition de locaux loués à la SARL Délices d'Initiés. Ce prêt était notamment garanti par la caution personnelle et solidaire de M. [X] [Z] à hauteur de la somme de 100 000,00 euros. La liquidation judiciaire de la SARL Délices d' Initiés a été prononcée le 04 novembre 2019. Le 8 juillet 2020, à la suite d'échéances impayées, la Banque Michel Inchauspé a notifié la déchéance du terme, après mise en demeure restée infructueuse, en adressant tant au débiteur principal qu'à sa caution, à la même date, une lettre recommandée avec accusé de réception. La vente des locaux a permis à la BAMI d'être désintéressée à hauteur de la somme de 222 500 €, le l5 décembre 2020. Par acte introductif d'instance en date du 14 juin 2021, signifié par dépôt de l'acte en l'étude, la société BAMI a fait assigner M [X] [Z], et la SCI Délices Investissement, devant le tribunal de commerce de Bayonne pour voir, au visa des article 1103 et suivants, 2288 et suivants du Code Civil, ' Condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et la SCI Les Délices lnvestissement au paiement d'une somme de 45,193,114 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 Février 2020. ' Condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et la SCI Les Délices Investissement au paiement d'une somme de 1.500,00 € sur la base de l'Article 700 du code de Procédure Civile. ' Débouter Monsieur [X] [Z] et la SCI Les Délices Investissement de toutes demandes, 'ns ou conclusions contraires. ' Condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et la SCI Les Délices Investissement aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites et octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle le béné'ce des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Y modi'ant / rajoutant par dernières conclusions : ' En liminaire, débouter les défendeurs de leur demande tirée de l'incompétence et se déclarer parfaitement compétent pour statuer sur les demandes ci-après formulées. Par conclusions en défense, la SCI Les Délices Investissement et M. [Z] ont demandé au tribunal de : Se Déclarer incompétent matériellement. Dire que le Tribunal matériellement compétent est le Tribunal Judiciaire de Bayonne. Débouter la BAMI de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions. Décharger Mr [X] [Z] de son engagement de caution auprès de la BAMI. Condamner la BAMI à verser à Mr [X] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la BAMI aux entiers dépens. Par jugement du 14 février 2022, le tribunal de commerce de Bayonne a : Reçu les parties en leurs demandes, 'ns et conclusions, S'est déclaré compétent a'n de statuer, Dit que l'engagement de M. [X] [Z] en sa qualité de caution de la SCI Les Délices Investissements n'était pas disproportionné, Condamné solidairement M. [X] [Z] et la SCI Les Délices Investissement au paiement à la Banque Michel Inchauspé de la somme de 45 193,44 € outre intérêts au taux contractuel, selon le décompte arrêté au 30 juin 2021, Condamné solidairement M. [X] [Z] et la SCI Les Délices Investissement au paiement à la Banque Michel Inchauspé de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et débouté la Banque Michel Inchauspé du complément de sa demande, Condamné solidairement M. [X] [Z] et la SCI Les Délices Investissement aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 €, et octroyé à la SELARL Dualé Ligney Bourdallé le béné'ce des dispositions de l' article 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 8 mars 2022 M [X] [Z] et la SCI Les Délices Investissement ont relevé appel de cette décision . L'ordonnance de clôture est du 5 avril 2023, l'affaire étant fixée au 9 mai 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions de M [X] [Z] et de la SCI Les délices Investissement en date du 30 mars 2023 tendant à : Débouter la S.A BAMI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Annuler le Jugement du Tribunal de commerce de Bayonne du 14 février 2022 rendu par une Juridiction incompétente matériellement ; En conséquence : A titre principal, Renvoyer la S.A BAMI à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire de Bayonne; A titre subsidiaire, Évoquer l'affaire et Statuer sur le fond du litige ; Dans cette hypothèse : Réformer le Jugement du Tribunal de commerce de Bayonne du 14 février 2022 dans l'ensemble de ses dispositions ; Statuant à nouveau : Décharger Mr [Z] [X] de son engagement de caution du 19 octobre 2018 auprès de la S.A BAMI ; Débouter la S.A BAMI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, Ordonner la suspension de l'exécution de la présente décision jusqu'à l'extinction des délais de paiement accordés et des délais prévus dans le plan consenti par la Banque de France ; A titre subsidiaire, Dire qu'en cas de non-respect des mesures préconisées par la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques, les sommes restantes dues porteront intérêt au taux légal et que la capitalisation des intérêts ne pourra s'appliquer qu'à compter du 14/6/2021 ; A titre subsidiaire, Déchoir la S.A BAMI du droit aux intérêts conventionnels, frais et accessoires ; En tout état de cause : Condamner la S.A BAMI à verser à Mr [X] [Z] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la S.A BAMI aux entiers dépens ; Vu les conclusions en date du 3 avril 2023 de la BAMI tendant à l'irrecevabilité de la demande de déchéance des intérêts du prêt en application de l'article 910-4 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en date du 7 avril 2023 de la BAMI tendant à : Vu les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile , ensemble 907 du même Code, Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture à la date des débats et admettre à ceux-ci les présentes écritures ainsi que la dernière pièce communiquée par la Banque concluante. Dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par la SCI Les Délices Investissement et Monsieur [Z]. Les en débouter purement et simplement ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Quelle que soit la décision de la Cour sur le moyen d'incompétence soulevé par les appelants, Évoquer le fond. Par voie de conséquence, Confirmer la décision de première Instance en toutes ses dispositions. Débouter la SCI Les Délices Investissement et Monsieur [Z] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes. Déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par la SCI Les Délices Investissement et Monsieur [Z] et ce par application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. Et en tout état de cause, Débouter ces parties de cette demande. Condamner solidairement la SCI Les Délices Investissement et Monsieur [Z] au paiement d'une somme de 2.500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première Instance et d'appel et octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdallé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIVATION: Sur la procédure En réponse aux dernières conclusions notifiées par la SCI Les délices Investissement et [X] [Z], le 30 mars 2023, à 5 jours de l'ordonnance de clôture, la BAMI demande à la cour de : Déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par la SCI Les Délices Investissement et Monsieur [Z] et ce par application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile et en tout état de cause, de débouter ces parties de cette demande. Elle sollicite à cette fin le rabat de l'ordonnance de clôture , car au delà de la demande formée dans l'urgence par conclusions du 3 avril 2023, elle a pu récupérer les lettres d'information annuelle de la caution et les verse aux débats . Elle considère qu' il existe une cause grave au regard du respect du contradictoire justifiant que soit rabattue l'ordonnance de clôture, le moyen tiré du défaut d'information annuelle de la caution ayant été soulevé à quelques jours de la clôture des débats, obligeant l'intimée à répondre dans l'urgence par un moyen d'irrecevabilité, pour ensuite et immédiatement après le prononcé de la clôture être en mesure d'adresser utilement les justificatifs de l'information délivrée à la caution. Cependant, la demande de déchéance des intérêts pour défaut d'information de la caution formée par Monsieur [Z] est une demande subsidiaire. Il est donc inutile à ce stade d'examiner le moyen d'irrecevabilité soulevé par la BAMI et cette demande, alors que doivent être examinés au préalable l'exception d'incompétence de la juridiction commerciale et la demande principale de Monsieur [Z] tendant à voir déclarer disproportionné son engagement de caution , la réponse apportée à cette prétention étant de nature à rendre sans objet la demande subsidiaire tendant à voir priver le prêteur des intérêts conventionnels du prêt, dans ses rapports avec la caution. Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce de Bayonne Comme le rappelle la SCI Les Délices Investissement et M [Z], selon l'article L.211-3 du Code de l'organisation judiciaire « Le Tribunal Judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction ». Et, selon l'article L.721-3 du Code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. » Par ailleurs, en application de l'article 1854 alinéa 2 du code civil, ont un caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère en raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet. Le litige qui oppose la BAMI à la SCI Les Délices Investissement et Monsieur [Z], pris en sa qualité de caution, concerne un prêt consenti par la S.A BAMI à la SCI pour lui permettre d'acquérir des locaux en vue de les louer à la société commerciale SARL Délices d'Initiés. Selon ses statuts, la société appelante a pour objet "l'acquisition, la prise à bail, la location-vente, la propriété ou la copropriété par tous moyens de terrains d'immeubles construits ou en cours de construction ou à rénover, de tous autres biens meubles ou immeubles, la construction, la réfection, la rénovation, la transformation de tous immeubles, l'administration, la mise en valeur et l'exploitation par bail, location ou autrement des biens sociaux". En l'absence d'achat pour revente, à titre habituel, d'immeubles, cet objet n'est pas commercial et le fait que les locaux acquis sont loués à une société commerciale n'est pas de nature à modifier l'objet social de la SCI, ni à caractériser l'accomplissement, à titre habituel, d'actes de commerce, quand bien même les dirigeants des deux sociétés sont les mêmes. En conséquence, l'action en paiement de la BAMI à l'encontre de la SCI Les Délices Investissement relevait de la compétence du tribunal judiciaire de Bayonne. S'agissant de l'engagement de Monsieur [Z] , le cautionnement est par principe un acte civil, mais en vertu de son caractère accessoire, sa nature juridique suit celle de l'engagement principal qu'il vient garantir. S'il est admis que le cautionnement donné par le dirigeant d'une société commerciale, pour les besoins de l'activité de cette dernière, revêt une nature commerciale, tel n'est pas le cas du cautionnement donné par M [Z] qui s'inscrit dans le cadre de l'objet social, de nature civile, de la SCI Délices Investissement. Et, la clause attributive de juridiction figurant dans l'acte de cautionnement, désignant les tribunaux de commerce du siège social de la banque, doit être considérée comme non écrite, en application de l'article 48 du code de procédure civile, Monsieur [Z] n'ayant pas la qualité de commerçant. Il s'ensuit que le tribunal de commerce de Bayonne aurait dû se déclarer incompétent au bénéfice du tribunal judiciaire de Bayonne. Le jugement sera infirmé de ce chef. Toutefois, en application de l'article 90 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi de l'affaire devant la juridiction de première instance compétente, le jugement déféré ayant statué sur le fond du litige et la cour étant juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Bayonne. Sur la disproportion de l'engagement de caution de Monsieur [Z] : Monsieur [Z] conclut à la disproportion manifeste du cautionnement litigieux au regard de ses biens et revenus, à la date de son engagement. Il ajoute que cette disproportion demeurait au moment où son cautionnement a été appelé par la banque. La BAMI réfute ce moyen en s'appuyant notamment sur la fiche de renseignements remise par Monsieur [Z]. Aux termes des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14/03/2016, devenu L332-1 et L343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés. Ces dispositions s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social. Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien du code civil, devenu 1353, et L341-4 du code de la consommation, devenu L332-1 et L343-4 du même code, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. En l'espèce, Monsieur [Z] a rempli à la date du 14 juin 2018 une fiche patrimoniale faisant état des renseignements suivants : ACTIF Revenus: salaires annuels : 24 000,00 euros Patrimoine mobilier : épargne bancaire : 22500,00 euros (7500 + 22000) parts sociales : 98 % des parts sociales de la SARL Délices d'Initiés assurance vie : 3000,00 euros (550,00 euros par mois) s/total : 25500,00 euros ( hors évaluation des parts sociales) PASSIF : Engagements préexistants de caution : 156000,00 euros Charges : remboursements annuels d'emprunts : 8400,00 euros autres charges(pensions alimentaires) :2400,00 euros s/total : 10800,00 euros. Par ailleurs, il ressort du jugement du 27 mars 2023 du tribunal de commerce de Bayonne que, le 14 juin 2018, Monsieur [Z] s'est porté caution solidaire de la SARL Délices d'Initiés, pour un montant maximum de 26000,00 euros, jusqu'au 14 juin 2028. Ses engagements préexistants étaient ainsi de 182 000,00 euros à la date du cautionnement donné le 19 octobre 2018 et si l'on déduit de ce total l'épargne disponible, le montant net de ses engagements préexistants était de 156 500,00 euros, représentant plus de 11 ans de son revenu annuel disponible de 13200,00 euros, charges déduites. Le cautionnement de 100 000,00 euros contracté le 19 octobre 2018 portait ainsi les engagements de caution de Monsieur [Z] à 282000,00 euros, avec, pour y faire face, un revenu disponible annuel, charges financières déduites, de 13200,00 euros et une épargne de 25500,00 euros. Cet engagement supplémentaire était donc manifestement disproportionné au regard des revenus et des biens de Monsieur [Z], compte tenu des cautionnements qu'il avait souscrits antérieurement. Et, à supposer que la valeur des parts sociales détenues par Monsieur [Z] dans la SCI Les Délices Investissement soit arrêtée au montant des apports réalisés par celui-ci, pour 19800,00 euros, l'endettement contracté par la société pour l'acquisition de ses actifs immobiliers (265000,00 euros) ne permettant pas d'envisager une valorisation supérieure, la liquidation de ces parts sociales n'aurait pas permis de couvrir plus de 20 % de cet engagement supplémentaire. Quant à la valorisation des parts sociales détenues par la caution dans la SARL Les Délices d'Initiés, elle ne saurait excéder leur valeur nominale (20 000,00 euros x 98% = 19600,00 euros), compte tenu de l'endettement de cette société auprès de la BNP, tel qu' il ressort de l'arrêt du 30 mars 2023 de la cour de céans, versé aux débats. Au total, la liquidation des parts sociales détenues par Monsieur [Z] dans les deux sociétés n'aurait pas permis de faire face à l'engagement de caution consenti le 19 octobre 2018, au delà d'une somme de 39400,00 euros, laissant subsister le caractère manifestement disproportionné de ce cautionnement, compte tenu de l'existence d'engagements antérieurs excédant déjà les capacités de la caution à y faire face à l'aide de ses biens et revenus. La SA BAMI dont la créance s'établit au titre du prêt cautionné à la somme de 45193,44 euros ne démontre pas que Monsieur [Z] est en mesure de faire face à cette obligation, à l'aide de son patrimoine, au moment où il est appelé. En effet, si à la date de l'assignation, le salaire de Monsieur [Z] s'établissait à environ 2500,00 euros par mois, soit une capacité financière théorique de 60 000,00 euros sur deux ans, charges et dépenses de la vie courante non déduites, force est de constater que Monsieur [Z] doit faire face à d'autres obligations résultant des cautionnements antérieurement souscrits au bénéfice de la BNP. En effet, en l'état du jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal de commerce de Bayonne, ces obligations antérieures représentaient une somme de plus de 105 000,00 euros. Et si la cour de céans, par arrêt du 30 mars 2023, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels des prêts accordés par la BNP, au bénéfice de la caution, en demandant à la banque de recalculer le montant de sa créance, la diminution de la créance de la BNP en principal qui en résultera laissera subsister une dette suffisamment importante qui absorbera à elle seule la capacité de remboursement de Monsieur [Z] sur plus de deux ans. Il s'ensuit que Monsieur [Z] n'était pas en mesure de faire face à l'obligation résultant du cautionnement litigieux au moment où il a été assigné par la banque BAMI. La BAMI ne peut en conséquence se prévaloir du cautionnement donné le 19 octobre 2018 et doit être déboutée de ses demandes dirigées contre Monsieur [Z]. En revanche, sa créance à l'encontre du débiteur principal n'est pas contestée et il convient de condamner la SCI Les Délices Investissements à lui payer la somme de 45193,44 euros outre intérêts au taux contractuel, selon le décompte arrêté au 30 juin 2021. Les demandes subsidiaires de Monsieur [Z] sont devenues sans objet, dans la mesure où il est fait droit à sa demande principale. Au regard de l'issue du litige, la SCI Délices Investissements est condamnée aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au bénéfice de la SELARL Duale Ligney Bourdallé en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au regard des circonstances de la cause, l' équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à rabat de la clôture, Infirme le jugement déféré, Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [Z] et la SCI les Délices Investissement et dit que le tribunal judiciaire de Bayonne était compétent pour connaître des demandes de la SA Banque Michel Inchauspé, Constate que la cour est juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Bayonne et qu'elle est saisie de l'entier litige, en application de l'article 90 du code de procédure civile, Statuant à nouveau , Déboute la SA Banque Michel Inchauspé de ses demandes dirigées contre [X] [Z], pris en sa qualité de caution, son engagement de caution étant manifestement disproportionné, Condamne la SCI Les Délices Investissement à payer à la SA Banque Michel Inchauspé la somme de 45 193,44 € outre intérêts au taux contractuel, selon le décompte arrêté au 30 juin 2021, Condamne la SCI Les Délices Investissement aux dépens de l'entière procédure, dont distraction au bénéfice de la SELARL Duale Ligney Bourdallé en application de l'article 699 du code de procédure civile Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile . Le présent arrêt a été signé par Monsieur MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président suite à l'empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du CPC et débouté la Banque Michelarticle L.211-3 du Code de larticle 910-4 du code de procédure civile.article 910-4 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile et en tou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ba21e5354f98d9699d4fe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel