Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21e5354f98d9699d4fe9
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 99 960 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
PhD/CS Numéro 23/2589 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 20 juillet 2023 Dossier : N° RG 22/00757 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEXO Nature affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Affaire : [J] [S] [V] C/ S.A.S. [N] COTE BASQUE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 5 juin 2023, devant : Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [J] [S] [V] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.S. [N] COTE BASQUE agissant poursuites et diligences de son Président, la société FINANCIERE [N], elle-même représentée par Monsieur [F] [N], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Sébastien BURG, avocat au barreau de Toulouse sur appel de la décision en date du 14 FEVRIER 2022 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Le 18 juin 2020, Mme [J] [S] [V] a fait l'acquisition auprès de la société par actions simplifiée [N] Côte Basque (la société DCB) d'un véhicule d'occasion Citroën C4 Picasso, immatriculé AV 264 TH moyennant le prix de 9.250 euros. Le véhicule a été livré le 19 juin 2020. Le 23 juin 2020, Mme [S] [V] a eu un accident de la circulation en percutant un véhicule qui la précédait. Disant avoir été confrontée à une défaillance du système de freinage ayant bloqué la pédale de frein, Mme [S] [V] a fait organiser, par son assureur, une expertise amiable au contradictoire du vendeur et de son assureur. Le 18 janvier 2021, l'expert a rendu son rapport qui a exclu toute défaillance du système de freinage du véhicule tout en relevant, sur le plan administratif, que le vendeur n'avait pas fait procéder au contrôle technique obligatoire datant de moins de six mois avant la vente du véhicule, en infraction à l'article R323-22 3° du code de la route. Constatant que le dernier contrôle technique datait du 4 octobre 2017, et suivant exploit du 12 février 2021, Mme [S] [V] a fait assigner la société DCB par devant le tribunal de commerce de Bayonne en résolution de la vente pour défaut de délivrance et indemnisation de son préjudice. Par jugement du 14 février 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - débouté Mme [S] [V] de sa demande de résolution de la vente, de restitution du prix de vente et de ses autres prétentions - débouté Mme [S] [V] de sa demande de dommages et intérêts - condamné Mme [S] [V] à payer à la société DCB une indemnité de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 13 mars 2022, Mme [S] [V] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2023. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 22 août 2022 par Mme [S] [V] qui a demandé à la cour, au visa des articles 1217 et 1615 du code civil, de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau de : - ordonner la résolution de la vente liant les parties - condamner, en conséquence, la société DCB à lui restituer le prix de vente de 9.250 euros - condamner la société DCB à lui payer les sommes de 149,16 euros par mois depuis août 2020 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir - condamner la société DCB à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2022 par la société DCB qui a demandé à la cour de confirmer en toutes des dispositions le jugement entrepris, de débouter l'appelante de ses demandes et, y ajoutant, de la condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'appelante fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté ses demandes après avoir retenu que l'expertise avait mis hors de cause le système de freinage du véhicule alors que le tribunal était saisi d'une action en résolution pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance en livrant un véhicule qui n'avait pas fait l'objet du contrôle technique obligatoire avant sa mise en vente. Il est exact que le tribunal a exclusivement motivé sa décision en retenant, sur la base des conclusions expertales, qu'il n'existait aucun problème de conformité du système de freinage et antiblocage des roues pouvant être à l'origine du choc et que les investigations n'avaient pas permis de constater une défaillance du système de freinage, dénaturant ainsi les conclusions de la requérante. Cependant, la nullité du jugement n'ayant pas été soulevée, il convient d'examiner le fond du litige. En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications contractuelles convenues entre les parties. Selon l'article 1615, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Au sens de ces dispositions, les accessoires sont les choses indispensables pour procurer à l'acheteur l'utilité qu'il attend de la chose principale, et comprennent les accessoires juridiques englobant l'ensemble des documents administratifs indispensables pour attester la qualité de propriétaire du vendeur, garantir les spécifications de la chose ou permettre l'utilisation normale de celle-ci. En l'espèce, la société DCB était légalement tenue, en application de l'article R323-22 3° du code de la route, de soumettre le véhicule vendu à un contrôle technique datant de mois de six mois, le dernier contrôle ayant eu lieu le 4 octobre 2017, sans pouvoir s'exonérer de cette obligation légale en confiant le contrôle du véhicule à un tiers non agrée ou par une auto-certification réalisée à la suite d'un contrôle interne. Il est établi que la société DCB a vendu un véhicule qui non seulement n'avait pas fait l'objet d'une contrôle technique de moins de six mois mais dont le dernier contrôle était même expiré. Par conséquent, en livrant le véhicule dépourvu du contrôle technique réglementaire, dont il est un accessoire réglementaire, la société DCB a manqué à son obligation de délivrance d'une chose conforme aux spécifications contractuelles. L'intimée ne conteste pas sérieusement ce manquement contractuel, persistant à déplacer le débat sur la conformité du système de freinage non impliqué, selon l'expert, dans l'accident. Et, elle considère que les sanctions encourues par Mme [S] [V], prévues à l'article R323-1 du code de la route, ne justifient pas la résolution de la vente pour défaut de conformité. Mais, il résulte de ce texte que Mme [S] [V] ne pouvait, sans s'exposer à des poursuites pénales, outre une immobilisation de son véhicule, mettre ou maintenir en circulation le véhicule qu'elle venait d'acquérir, ce qu'elle ne pouvait déceler alors qu'elle était fondée à se fier à son vendeur professionnel censé garantir la conformité de la situation administrative du véhicule vendu, et alors, au surplus que la carte grise ne lui avait pas été remise lors de la livraison du véhicule, comme l'expert amiable l'a relevé. Par conséquent, le défaut de contrôle technique affectait significativement l'usage normal du véhicule que l'acquéreur était en droit d'attendre, caractérisant un manquement grave à l'obligation de délivrance d'une chose conforme. Il s'ensuit que, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule, en application des articles 1615 et 1217 du code civil. Sur la restitution du prix de vente, la société DCB, qui ne s'est pas opposée à cette demande, sera condamnée à restituer à Mme [S] [V] la somme de 9.250 euros. La résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n'est pas tenu, dès lors qu'il la prononce, d'ordonner en même temps que la restitution du prix, à défaut de demande expresse en ce sens, celle de la chose vendue. La société [N] Côte Basque n'a formé aucune demande concernant la restitution du véhicule litigieux. Concernant son préjudice financier, l'appelante est seulement fondée à demander l'indemnisation de la charge des intérêts et frais du prêt de 6.950 euros ayant servi à financer son acquisition, soit la somme de (149,16 x 60) ' 6.950 = 1.999,60 euros. Mme [S] [V], qui ne justifie pas d'un préjudice distinct, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La société DCB sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [S] [V] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, PRONONCE la résolution de la vente du véhicule litigieux conclue le 18 juin 2020 entre la société [N] Côte Basque et Mme [S] [V], CONDAMNE la société [N] Côte Basque à restituer à Mme [S] [V] la somme de 9.250 euros représentant le prix de vente du véhicule, CONDAMNE la société [N] Côte Basque à payer à Mme [S] [V] la somme de 1.999,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, DEBOUTE Mme [S] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE la société [N] Côte Basque aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la société [N] Côte Basque à payer à Mme [S] [V] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64ba21e5354f98d9699d4fe9
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