Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21e7354f98d9699d4fef
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/2575 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt Juillet deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02055 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IS7B Décision déférée ordonnance rendue le 18 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Marc MAGNON, Conseiller, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [J] [M] né le 27 Octobre 1995 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Retenu au centre de [4] d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître KIRIMOV INTIMES : LE PREFET DES LANDES, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les dispositions des articles L 742-1, L 743-4, L743-6 et -7, L. 743-19, L 743-24 et L 743-25, R743-1 à R 743-8, et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu la décision de placement en [4] administrative prise le 15 juillet 2023 par le préfet des Landes à l'encontre de M. [J] [M], Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 juillet 2023 reçue le 16 juillet 2023 à 18:05 et enregistrée le 17 juillet 2023 à 18:30 tendant à la prolongation de la [4] de M. [J] [M] dans des locaux ne relevant pas de l' administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l' intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bayonne, Déclarant recevable la requête en prolongation de la [4] administrative présentée par le préfet des Landes, Déclarant régulière la procédure diligentée à l' encontre de M. [J] [M], Disant n'y avoir lieu à assignation à résidence, Ordonnant LA PROLONGATION DE LA [4] de M. [J] [M] pour une durée de vingt-huit jours à l' issue du délai de 48 heures de la [4], Vu la notification de cette décision à M [J] [M] et à son conseil le 18 juillet 2023 à 16H44, Vu la déclaration d'appel de M [J] [M] reçue le 19 juillet 2023 à 14H45 au greffe de la cour, l'appel étant motivé, au visa de l'article L 741-3 du CESEDA par le défaut de diligences suffisantes de l'autorité préfectorale pour obtenir un laissez-passer, L'audience s'est déroulée en présence de Monsieur [J] [M] assisté de Maître Asmae Kirimov Après avoir entendu les observations du conseil de Monsieur [J] [M] qui a développé les moyens et arguments exposés dans la déclaration d'appel, et Monsieur [J] [M] qui a eu la parole en dernier ; SUR QUOI : Sur la recevabilité de l'appel: L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai de 24 heures du prononcé de la décision déférée, éventuellement prolongé des jours non ouvrables ou fériés. Sur le fond : Le conseil de Monsieur [M] demande l'infirmation de la décision déférée aux motifs que l'administration ne justifie pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires imposées par l'article L 741-3 du CESEDA et la note d'information NOR INTV 1900170 J du 9 janvier 2019 du ministre de l'intérieur. Il fait valoir notamment que l'autorité administrative, qui avait connaissance de l'existence de l'OQTF du 5 mai 2023, prise à l'égard de Monsieur [M], et, ainsi, de la décision de [4] administrative qui interviendrait nécessairement à sa levée d'écrou, aurait dû anticiper les diligences en vue d'obtenir un laissez-passer des autorités marocaines, et non attendre le 28 juin 2023, soit deux semaines seulement avant cette levée d'écrou pour adresser cette demande. Il reproche également à l'autorité administrative de ne pas avoir respecté la procédure de demande de laissez-passer consulaire convenue entre la France et le Maroc, motif pris qu'il n'est pas justifié de la transmission au consul du Maroc de deux photos d'identité et du fichier des empreintes digitales de Monsieur [M] au format « NIST »( fichier sécurisé). Cependant, comme l'a retenu exactement le premier juge, si l'article L 741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en [4] que pour le temps strictement nécessaire à son départ, alors que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet, les diligences visées par ce texte sont celles qui doivent être menées par l'autorité préfectorale à l'occasion du placement ou du maintien en [4] de l'intéressé, et non celles, purement facultatives, qui pourraient être diligentées par anticipation, notamment lorsque l'étranger, avant d'être placé en [4] était incarcéré, comme au cas présent. En l'espèce, à une époque où la préfecture des LANDES n'avait aucune obligation légale, elle a anticipé la levée d'écrou de Monsieur [M], détenu au centre pénitentiaire de [Localité 3] en demandant, le 28 juin 2023, la délivrance d'un laissez-passer consulaire au consulat général du Maroc à [Localité 5]. Cette demande était accompagnée de la copie de la reconnaissance par les autorités marocaines de l'identité et de la nationalité marocaine de Monsieur [M], en date du 1er juin 2022, et d'un fichier numérique contenant la photographie de Monsieur [M] susceptible d'être édité en autant d'exemplaires que nécessaire. Ces diligences sont par conséquent suffisantes, alors que le fichier des empreintes digitales de M [M] a nécessairement été transmis aux autorités marocaines en 2022, sans quoi ces dernières n'auraient pu identifier l'intéressé comme l'un de leurs nationaux. A titre subsidiaire, M [M] invoque l'absence de perspectives d'éloignement, les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre n'ayant pu aboutir. Cependant, comme l'a retenu le premier juge, cette situation est avant tout le fait de Monsieur [M] qui se maintient sur le territoire français alors qu'il est visé depuis plusieurs années par une obligation de quitter le territoire national, commettant à intervalles réguliers des faits délictueux aboutissant à son incarcération. Il convient d'ajouter que ce parcours carcéral aboutit à suspendre, de facto, l'exécution des mesures d'éloignement en cours, ce qui explique le renouvellement des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire, lorsque celui-ci est libérable, alors qu'il lui suffirait de demander la délivrance d'un passeport marocain, le royaume du Maroc ne contestant pas sa nationalité. Dès lors , il ne peut être considéré comme étant de bonne foi lorsqu'il exprime, comme il l'a fait à l' audience de ce jour, sa volonté de quitter la France par lui même. L'ordonnance frappée d'appel est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : CONFIRMONS l' ordonnance rendue le 18 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'il a : ' déclaré recevable la requête en prolongation de la [4] administrative présentée par LE PREFET DES LANDES ' déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] [M] régulière. ' dit n'y avoir lieu à assignation à résidence. ' ordonné la prolongation de la [4] de M. [J] [M] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la [4]. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil et au Préfet des LANDES. RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt Juillet deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Marc MAGNON Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 20 Juillet 2023 Monsieur X SE DISANT [J] [M], par mail au centre de [4] d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître KIRIMOV, par mail, Monsieur le Préfet des Landes, par mail
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA et la note darticle L.744-2 du CESEDA émargé par larticle L 741-3 du CESEDA par le défaut de diligenarticle L 741-3 du CESEDA prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ba21e7354f98d9699d4fef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel