Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21e8354f98d9699d4ffb
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/174 N° N° RG 23/00373 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6VI JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 19 Juillet 2023 à 16 heures 02 par Me Raphaël BALLOUL pour : M. [C] [I] né le 28 Novembre 2004 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Raphaël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 18 Juillet 2023 à 18 heures 11 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté le désistement du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 18 juillet 2023 à 14 heures 30; En présence de M. [S] muni d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet d'[Localité 2], dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [C] [I], assisté de Me Irène BATON, avocat, substituant Me Raphaël BALLOUL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 20 Juillet 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [R] [B], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 20 Juillet 2023 à 15 heures 45, avons statué comme suit : Par arrêté du 07 avril 2023 notifié le même jour le Préfet d'[Localité 2] a fait obligation à Monsieur [C] [I] de quitter le territoire français. Par arrêté du 16 juillet 2023 notifié le même jour le Préfet d'[Localité 2] a placé Monsieur [C] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 17 juillet 2023 le Préfet d'[Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [C] [I] a saisi le juge des libertés d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 18 juillet 2023 le juge des libertés et de la détention a constaté le désistement de Monsieur [C] [I] de son recours contre la régularité du placement en rétention, dit que la procédure de notification des droits en garde à vue était régulière, dit que la durée de la garde à vue n'était pas excessive, dit que la consultation du FAED était régulière et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration de son Avocat reçue le 19 juillet 2023 Monsieur [C] [I] a formé appel de cette ordonnance. Il soutient que ses droits en garde à vue lui ont été notifiés tardivement, en l'espèce, placé en garde à vue à 01 h 40, l'OPJ a constaté son état d'ivresse à 2 h 21 et s'est ensuite référé à un nouveau test mesurant son aloolémie à 09 h 21 pour lui notifier ses droits, sans avoir procédé à un examen de son état et de sa capacité à comprendre ses droits entre 02 h 21 et 09 h 21. Il fait valoir en outre que la durée de la garde à vue était excessive, comme ayant été maintenue entre 10 h 10 et 14 h 30 le 16 juillet 2023 uniquement pour les besoins de la procédure administrative. Il soutient enfin que la consultation du FAED était irrégulière au regard des dispositions de l'article 15-5 du Code de Procédure Pénale. Il sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Lors de l'audience, Monsieur [C] [I], assisté de son avocat a fait développer oralement sa déclaration d'appel et maintenu sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par avis motivé du 19 juillet 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Préfet d'[Localité 2] a conclu à la régularité de la procédure et à la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur la régularité de la garde à vue, L'article 63-1 du Code de Procédure Pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue et de ses droits. Il résulte de ce texte que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure, et que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables. Il est cependant de jurisprudence constante, comme le rappelle l'intéressé dans son mémoire d'appel, que l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire doit apprécier l'aptitude de la personne gardée-à-vu de comprendre ses droits. En l'espèce, les pièces de la procédure de garde à vue de Monsieur [C] [I] montrent qu'il a été interpellé le 15 juillet 2023 à 1 h 35 mn ; Selon procès-verbal établi à 1 h 40 il a été constaté que son haleine sentait fortement l'alcool et qu'il tenait des propos incohérents. L'officier de Police judiciaire a constaté à 2 h 21 qu'il n'était pas en capacité de comprendre ses droits et que leur notification devait être reportée. L'examen des autres procès-verbaux montrent d'une part qu'entre 2 h 21 et 09 h 00 il n'a été procédé à aucune vérification de l'état de Monsieur [C] [I] et de sa capacité à comprendre ses droits et que ces derniers lui ont été notifiés à 09 h 42 après qu'il a été constaté à 09 h 00 que le test d'alcoolémie était négatif. Il en résulte que l'existence d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder cette notification pendant 7 h 21 n'est pas établie. La notification des droits, intervenue 8 h après l'interpellation est irrégulière. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il est équitable de faire droit à la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle à hauteur de la somme de 600,00 Euros. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 18 juillet 2023 , Condamnons le Préfet d'[Localité 2] à payer l'Avocat de Monsieur [C] [I] la somme de 600,00 Euros titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 20 juillet 2023 à 15 h 45 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [I], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 63-1 du Code de Procédure Pénale prévoit qarticle 15-5 du Code de Procédure Pénale.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64ba21e8354f98d9699d4ffb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel