Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21ed354f98d9699d500f
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 10 877 761 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 JUILLET 2023 N° RG 21/00404 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJSP AFFAIRE : [V] [B] C/ S.A.S. EUROMASTER FRANCE anciennement SNC EUROMASTER FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY N° Section : E N° RG : 19/00085 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Alexandra JONGIS Me Catherine PODOSKI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initalement être rendu le 1er juin 2023 et prorogé au 20 juillet 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [V] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Alexandra JONGIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0802 APPELANT **************** S.A.S. EUROMASTER FRANCE anciennement SNC EUROMASTER FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Catherine PODOSKI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1628 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, La société Euromaster France (ci-après Euromaster), dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6], dans le département de l'[Localité 5], est spécialisée dans la distribution et l'entretien des pneumatiques. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des services de l'automobile du 15 janvier 1981. M. [V] [B], né le 26 mars 1974, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 11 mai 2000 par la société Euromaster France, à effet au 5 juin 2000, en qualité de stagiaire attaché technico-commercial poids lourd, statut employé, niveau 3, échelon 1, coefficient 215, pour une période de formation de 6 mois. A l'issue de sa période de formation, selon avenant au contrat de travail du 25 septembre 2000, il est devenu attaché technico-commercial poids lourd rattaché au centre de [Localité 9], statut agent de maîtrise, position A, indice 75. Il a été promu cadre à compter du 1er février 2004. Selon avenant à son contrat de travail du 25 janvier 2008, il a été promu responsable de centre de service sur [Localité 11] à compter du 7 janvier 2008. Selon avenant du 7 avril 2010, il a été nommé responsable grands comptes VI et selon avenant du 23 mai 2016 à effet au 1er juillet 2016, nommé responsable de territoire du secteur Ile-de-France Nord VI, statut cadre, niveau II, degré C. A ce titre, le temps de travail de M. [B] a été organisé suivant une convention individuelle de forfait annuel de 218 jours du 27 septembre 2016, moyennant une rémunération mensuelle composée d'un fixe de 4 400 euros bruts mensuels et d'une partie variable dont les modalités de fixation étaient prévues par l'accord d'entreprise relatif au système de rémunération en vigueur. A compter du 1er janvier 2017, M. [B] a été nommé responsable de territoire IDF Nord MV. Par courrier du 20 mars 2018, M. [B] a fait l'objet d'un avertissement pour avoir négligé, par manque de contrôle et d'action, la formation des nouveaux techniciens du centre de services du [Localité 3] MV, dont M. [I] [S] qui a été victime d'un grave accident du travail. Par courrier en date du 27 avril 2018, la société Euromaster France a convoqué M. [B] à un entretien préalable fixé au 15 mai 2018, en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier en date du 23 mai 2018, la société Euromaster France a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : 'Par courrier RAR du 27 avril 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'envisager à votre égard un éventuel licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits vous étant reprochés, cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Au cours de cet entretien qui s'est tenu le 15 mai dernier et auquel vous vous êtes présenté assisté de M. [M], Responsable Territoire, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés, à savoir : Le 13 avril 2018, un inventaire a été réalisé sur le centre de [Localité 8], lequel s'est soldé par un écart de - 37 000 euros. Le jour même, il a été procédé à des régularisations de stocks pour un montant de + 23 000 euros, faisant ressortir un résultat net (inventaire + régularisations) de - 14 000 euros. Le 19 avril 2018, lors de la réunion du CHSCT, plusieurs membres de cette instance ont alerté M. [K], Directeur Commerce et Opérations, sur le fait que des actions frauduleuses avaient été menées à votre initiative dans le cadre de l'inventaire du centre de [Localité 8]. Nous avons donc sollicité le service Audit, lequel s'est rendu le 24 avril 2018 sur le centre de [Localité 3] et les 25, 26 et 27 avril 2018, sur celui de [Localité 8] afin de contrôler la fiabilité de l'inventaire réalisé et la justification des régularisations positives de stock effectuées après clôture de l'inventaire. Le 25 avril 2018, informé de la présence du service audit sur votre secteur, vous avez, lors de la réunion de territoire avec M. [L], votre responsable, confié à ce dernier avoir effectué des manipulations non conformes aux procédures suite au mauvais résultat d'inventaire du centre de [Localité 8]. Ainsi et au cours de sa mission sur cette agence, l'auditeur a constaté sur les 100 articles contrôlés, qu'il y avait eu des oublis de comptage pour 13 d'entre eux, soit 13 % d'erreurs, ce qui ne permettait pas de considérer l'inventaire réalisé le 13 avril comme étant fiable. De plus, en ce qui concerne les régularisations positives de stock intervenues suite à l'inventaire, le service audit a contrôlé les articles qui avaient généré les plus importantes régularisations. Or et sur les 18 contrôlés, 9 n'étaient pas conformes. En effet, beaucoup d'articles, bien qu'absents du stock, ont été ajoutés de manière injustifiée. Le service audit a également constaté que plusieurs produits régularisés en positif après l'inventaire avaient été transférés sur d'autres agences de votre secteur : [Localité 3], [Localité 4], [Localité 8] et [Localité 11]. Ainsi : - BMT (c'est à dire bon de transfert) N°01 1J 1601372 du 18 avril 2018 avec en commentaire « accord [V] [B] » pour 5 articles, d'une valeur de 1 615 euros, transférés sur le Centre de [Localité 3], - BMT n°01 1J 1601362 du 17 avril 2018 pour 5 pneumatiques transférés sur le centre de [Localité 4]. Ces pneumatiques ont ensuite été mis en bon de travail stock le 12 mai dernier au nom du client « Euromaster », sans commentaire ni explication, - BMT n°01 1J1601364 du 18 avril 2018 pour 6 pneus pleins manutention transférés sur le centre de [Localité 8] et facturés le 24 avril 2018 au client Sarl Transport F.A.U., avec en commentaire « emporté par [X] », - BMT n°01 1J 1601361 du 17 avril 2018 pour 4 pneus pleins manutention transférés sur le centre de [Localité 11] puis facturés le 26 avril au client Paris Terminal SA avec en commentaire « pour stock ». Or, il s'avère que le service audit, qui s'est rendu sur le centre de [Localité 3], a constaté que les articles transférés ne se trouvaient pas en stock. Ils n'étaient donc ni sur [Localité 8] ni sur [Localité 3]. M. [R], le responsable, a expliqué qu'il avait, à votre demande, réceptionné les articles figurant dans le bon de transfert sans avoir vérifié la présence des pneus en stock physique, en soulignant qu'il avait confiance en vous. M. [U], responsable du centre de [Localité 4], que M. [L], Directeur régional a rencontré, a également reconnu que suite à votre demande insistante et à l'inventaire du centre de [Localité 8], il avait réceptionné un bon de transfert, sans avoir les marchandises. Il a ajouté qu'informé d'un audit sur votre secteur, vous lui aviez demandé de facturer les pneus non existants à des clients, ce qu'il a toutefois refusé de faire, une telle demande consistant à effectuer de la fausse facturation ! Quant à M. [A], responsable des centres de [Localité 8] et [Localité 8], ce dernier a indiqué à M. [L] qu'après la clôture de l'inventaire, il vous avait contacté pour vous faire part du résultat négatif mais que vous lui aviez donné l'ordre, afin de minimiser le résultat d'inventaire définitif, de procéder à des régularisations positives d'articles, ceci bien que ces derniers n'étaient pas présents en stock. Il a également précisé que vous étiez venu sur le centre les 16 et 17 avril afin d'effectuer les transferts fictifs des articles que vous lui aviez demandé de régulariser positivement le jour de l'inventaire et que vous lui aviez laissé des consignes pour qu'il en fasse de même. Il a ajouté avoir, toujours sur vos consignes, réceptionné le bon de transfert à destination de [Localité 8] et facturé les articles à un client, sachant que vous feriez de même s'agissant du transfert effectué sur le centre de [Localité 11]. Ainsi, il s'avère que pour masquer le mauvais résultat d'inventaire de [Localité 8], vous avez non seulement établi des bons de transfert ne contenant aucune marchandise et une fausse facture mais avez également demandé à 3 de vos collaborateurs d'effectuer des actions frauduleuses (régularisations de stock fictives, émission et réception de bons de transferts fictifs et établissement de factures indues à des clients). Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu les faits et avez admis avoir manqué de discernement expliquant qu'au vu du mauvais résultat d'inventaire, vous aviez décidé de transférer fictivement de la marchandise sur plusieurs centres du secteur afin de tenter de minorer les pertes, prétextant subir une forte pression depuis 6 mois. Toutefois, nous vous rappelons que conformément à l'article 49 de notre Règlement intérieur tout salarié doit se conformer de façon générale au respect des lois et réglementations en vigueur ainsi qu'au respect des procédures. Or et en l'occurrence, vous avez, au moyen de pratiques illicites, tenté de dissimuler les pertes constatées suite à l'inventaire réalisé sur le centre de [Localité 8]. Pire encore, vous avez demandé à d'autres collaborateurs, placés sous votre autorité, d'enfreindre les procédures internes et d'établir de faux documents, n'hésitant pas ainsi à les impliquer dans vos man'uvres frauduleuses. De tels faits sont parfaitement intolérables et inqualifiables. En effet et de par vos fonctions de Responsable Territoire, qui exigent une exemplarité sans faille, vous êtes garant du respect des règles en vigueur et des valeurs de l'entreprise. Nous ne pouvons donc admettre vos agissements, lesquels rendent votre maintien dans l'entreprise impossible. En conséquence et pour les motifs sus-évoqués, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave. La rupture de votre contrat de travail prend donc effet immédiatement sans préavis ni indemnités. Nous vous adresserons, dans les prochains jours, votre certificat de travail, ainsi que votre attestation Pôle emploi. Nous vous informons également que nous vous délions de toute clause de non concurrence par laquelle vous seriez tenu ; aucune indemnité compensatrice ne vous sera donc due.' Par requête du 5 avril 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de voir : * à titre principal, constater que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Euromaster France au versement des sommes indemnitaires et/ou salariales suivantes : - indemnité légale de licenciement : 28 425,55 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 16 329,57 euros, - congés payés afférents : 1 632,96 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80 000 euros, * à titre subsidiaire : requali'er le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - indemnité légale de licenciement : 28 425,55 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 16 329,57 euros, - congés payés afférents : 1 632,96 euros, * en tout état de cause : - dommages et intérêts pour préjudice moral : 15 000 euros, - dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait annuel en jours : 10 000 euros, - rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 133 347 euros, - congés payés afférents : 13 334,70 euros, - rappel de salaire au titre du repos compensateur : 73 018,40 euros, - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité 'de résultat' : 5 000 euros, - dommages et intérêts pour travail dissimulé : 32 659,14 euros, - exécution provisoire (art 515 du code de procédure civile), - intérêt au taux légal à compter de la saisine, - article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, - dépens. La société Euromaster France avait, quant à elle, conclu au débouté de toutes les demandes, fins et conclusions de M. [B] et sollicité une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 5 janvier 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Poissy a : - constaté que le licenciement pour faute grave de M. [B] par la société Euromaster France est fondé, - débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [B] à verser à la société Euromaster France, la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. M. [B] a interjeté appel de la décision par déclaration du 5 février 2021. Par conclusions adressées par voie électronique le 28 février 2023, M. [V] [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, - constater que le licenciement pour faute grave de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société Euromaster à verser à M. [B] les sommes suivantes : . indemnité légale de licenciement : 28 425,55 euros, . indemnité compensatrice de préavis : 16 329,57 euros, . congés payés afférents : 1 632,96 euros, . indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80 000 euros, A titre subsidiaire, - requalifier le licenciement pour faute grave de M. [B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la société Euromaster à verser à M. [B] les sommes suivantes : . indemnité légale de licenciement : 28 425,55 euros, . indemnité compensatrice de préavis : 16 329,57 euros, . congés payés afférents : 1 632,96 euros, En tout état de cause, - condamner la société Euromaster à verser à M. [B] les sommes suivantes : . dommages et intérêts pour préjudice moral : 15 000 euros, . dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait annuelle en jours : 10 000 euros, . rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 108 777,61 euros, . rappel de salaire au titre des congés payés afférents : 10 877,61 euros, . rappel de salaire au titre du repos compensateur : 56 638,76 euros, . dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité 'de résultat' : 5 000 euros, . dommages et intérêts au titre du travail dissimulé : 32 659,14 euros, . application des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, . article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros, . dépens. Par conclusions adressées par voie électronique le 14 février 2023, la société Euromaster France demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu entre les parties, le 5 janvier 2021, par le conseil de prud'hommes de Poissy, section encadrement, en ce qu'il prévoit : Par ces motifs Le conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, - constate que le licenciement pour faute grave de M. [B] par la société Euromaster France est fondé, - déboute M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - condamne M. [B] à verser à la société Euromaster France, la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [B] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels, - dire et juger la société Euromaster France recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de l'intégralité de ses prétentions, Ce faisant, - dire et juger le licenciement de M. [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse, au surplus sur une faute grave, et le débouter de ses demandes tendant à voir : . constater que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, . requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, . condamner la société Euromaster (sic) à lui verser les sommes suivantes : - indemnité légale de licenciement : 28 425,55 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 16 329,57 euros, - congés payés afférents : 1 632,96 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80 000 euros, - retenir un salaire de référence de 5 084,25 euros, - dire et juger que la cour n'est saisie d'aucune prétention tendant à voir déclarer la convention de forfait inopposable ou privée d'effet ou encore nulle, et déclarer par conséquent M. [B] irrecevable en ses demandes, et ses demandes irrecevables, tendant à voir : - condamner la société Euromaster à lui verser les sommes suivantes : . dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait annuelle en jours : 10 000 euros, . rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 108 777,61 euros, . rappel de salaire au titre des congés payés afférents : 10 877,61 euros, . rappel de salaire au titre du repos compensateur : 56 638,76 euros, . dommages et intérêts au titre du travail dissimulé : 32 659,14 euros, Subsidiairement, si par extraordinaire ces demandes étaient jugées recevables, - déclarer M. [B] irrecevable et en tout cas non fondé à se prévaloir des dispositions de droit commun sur la durée du travail au regard de la convention de forfait signée, et le débouter par conséquent de ses demandes tendant à voir : - condamner la société Euromaster à lui verser les sommes suivantes : . dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait annuelle en jours : 10 000 euros, . rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 108 777,61 euros, . rappel de salaire au titre des congés payés afférents : 10 877,61 euros, . rappel de salaire au titre du repos compensateur : 56 638,76 euros, . dommages et intérêts au titre du travail dissimulé : 32 659,14 euros, Plus subsidiairement encore, si par extraordinaire la convention de forfait devait être jugée inopposable, annulée ou privée d'effet, - dire et juger que le salarié ne présente pas à la cour des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre, et le débouter de ses demandes au titre de la durée du travail en ce compris au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires et repos compensateur et indemnité pour travail dissimulé, - rejeter en tout état de cause, l'évaluation du salarié au regard des éléments fournis, - retenir à titre infiniment plus subsidiaire un taux horaire de base de 19,73 euros et qui ne saurait dans tous les cas être de 30 euros, - condamner M. [B] à payer à la société Euromaster France : . au titre des jours RTT qui ont été dès lors indument perçus par lui en contrepartie du forfait : la somme totale de 4 149,78 euros, . au titre de la majoration de salaires de 25% qu'il a dès lors indument perçue en contrepartie du forfait : la somme totale de 27 665,00 euros, - et ordonner la compensation avec tout éventuelle condamnation, En tout état de cause, débouter M. [B] toutes ses demandes en ce qu'il ne justifie d'aucun manquement, ni d'aucun préjudice imputable à l'employeur, et en ce qu'elles sont non fondées dans leur principe et en tout cas dans leur montant, - condamner M. [B] à payer à la société Euromaster France une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner en tous les dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance rendue le 1er mars 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 mars 2023. MOTIFS DE L'ARRET Sur les demandes relatives à la convention de forfait annuel en jours M. [B] relate que dans le cadre de ses fonctions de responsable territorial, il s'est vu confier 6 agences avant de s'en voir confier 7 en janvier 2017 ; qu'à compter de juillet 2017 il a dû gérer 10 agences dont trois étaient une charge de travail excédentaire liée à l'arrêt maladie d'un de ses collègues ; que sa charge de travail a fortement augmenté, ses journées de travail débutant à 6h30 et se terminant à minuit, avec deux pauses repas, ce qui l'a conduit à faire un malaise sur son lieu de travail le 23 novembre 2017 et à être placé deux jours en arrêt de travail ; qu'à compter de janvier 2018 la société lui a retiré la responsabilité d'une agence mais que sa charge de travail ne s'en est pas trouvée significativement diminuée ; qu'il a été placé en arrêt de maladie le 26 avril 2018. Il soutient que sa convention de forfait en jours sur l'année est privée d'effet et réclame en conséquence paiement de dommages et intérêts, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de rappel de salaire pour repos compensateur outre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé. La société Euromaster soulève à titre principal l'irrecevabilité des demandes et conclut à titre subsidiaire à leur débouté en l'absence de surcharge de travail. Sur la recevabilité des demandes La société Euromaster soutient, au visa des articles 954 alinéas 2 et 3 et 910-4 du code de procédure civile, que si M. [B] invoque dans ses écritures une prétendue inopposabilité de la convention de forfait annuelle en jours, le dispositif de ses conclusions ne contient aucune prétention tendant à voir dire la convention de forfait en jour privée d'effet, de sorte que la cour ne peut faire droit aux demandes indemnitaires découlant de cette inopposabilité. M. [B] ne conclut pas sur ce point. L'article 954 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 2 et 3, s'agissant des conclusions d'appel, que : 'Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.' L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' En l'espèce, le dispositif des conclusions d'appel de M. [B] comporte expressément des demandes de condamnation de la société Euromaster à lui payer des dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait annuelle en jours, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, un rappel de salaire au titre du repos compensateur ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé. La cour est saisie de ces demandes, qui reposent sur le moyen tiré de l'inopposabilité de la convention de forfait en jour, lequel n'a pas à figurer dans le dispositif des écritures, en application des dispositions susvisées. La société Euromaster sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer M. [B] irrecevable en ces demandes. Sur l'inopposabilité de la convention de forfait en jours M. [B] fait valoir que compte tenu de ses fonctions et de l'organisation de son temps de travail imposée par sa hiérarchie, il ne bénéficiait aucunement de l'autonomie que lui conférait son statut de cadre autonome ; que la société Euromaster n'a pas respecté les garanties nécessitant de veiller à sa santé et à sa sécurité, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'entretiens annuels destinés à examiner sa charge de travail, à l'exception du 30 janvier 2018, et que la société ne s'est pas assurée qu'il respectait les temps de repos quotidien. La société Euromaster réplique que les demandes ne sont pas fondées dès lors qu'une convention de forfait a été valablement signée et que M. [B] ne produit aucun élément précis de nature à étayer suffisamment ses demandes, soulignant qu'il n'a jamais fait aucune réclamation à cet égard. Le conseil de prud'hommes a débouté M. [B] de ses demandes sans motiver sa décision sur la nullité de la convention de forfait jour qui était invoquée par le salarié. La conclusion d'une convention de forfait jours requiert que : - le salarié dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ; - un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche autorise et réglemente la conclusion de conventions de forfait jours en application de l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa version en vigueur lors des faits ; - un accord soit mis en place sur le forfait jours prévoyant des règles de suivi de la charge du travail du salarié. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ; le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ; - une convention individuelle de forfait soit rédigée et acceptée par le salarié en application de l'article L. 3121-40 du code du travail dans sa version en vigueur lors des faits ; - un entretien annuel soit organisé en application de l'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, qui dispose : « Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié » ; l'entretien d'évaluation annuelle ne peut suffire à respecter ces prescriptions légales. Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, si l'une d'entre elles fait défaut, le forfait annuel en jours encourt la nullité ou n'est pas opposable au salarié qui peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires. M. [B] avait le statut cadre depuis le 1er février 2014 et il était responsable de plusieurs agences Euromaster. Il ne ressort d'aucune pièce produite qu'il ne disposait d'aucune autonomie dans l'organisation de son temps de travail et que cette dernière lui était imposée par sa hiérarchie, comme il le prétend. Une convention de forfait annuel en jours a été établie le 27 septembre 2016 concernant M. [B], au visa de l'accord collectif d'entreprise du 21 juillet 2016 complétant l'accord du 21 janvier 2000, arrêtant à 218 jours par année civile complète d'activité le nombre de jours de travail forfaitaire. Elle énonce : 'Vous organisez votre temps de travail dans le cadre de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. Ainsi, vous devez organiser votre temps de travail afin de respecter un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et un repos hebdomadaire consécutif de 36 heures incluant le dimanche. A compter du 1er janvier 2017, à l'aide du logiciel interne de gestion du temps de travail, vous devrez renseigner les dates des journées de repos prises ainsi que leur qualification (jours de repos au titre de la convention de forfait annuel, jours de repos hebdomadaire, congés payés...). Ce décompte sera établi conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 21 juillet 2016. Un entretien annuel sera organisé afin d'examiner avec vous votre charge de travail, l'amplitude de vos journées travaillées, la répartition dans le temps de votre travail, l'organisation du travail dans l'entreprise et de l'organisation des déplacements professionnels, l'articulation entre votre activité professionnelle et votre vie personnelle et familiale, votre rémunération, les incidences des technologies de communication, le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés. Enfin, nous vous invitons à vous rapporter à l'accord collectif du 21 juillet 2016 et aux outils mis en place pour le suivi du forfait jours et plus particulièrement aux dispositions de l'article 3-9 relatives à la maîtrise et au suivi de la charge de travail. Il en va en effet de la responsabilité commune du salarié et de l'entreprise de veiller au respect des principes et des outils définis par les partenaires sociaux afin que ce mode d'organisation du temps de travail demeure en adéquation avec les missions confiées ainsi qu'avec une amplitude et une charge de travail raisonnables.' (pièce 1 de l'appelant). La société Euromaster produit en pièce 25 les entretiens annuels pour les bilans 2016 et 2017 qui ont eu lieu les 22 février 2017 et 30 janvier 2018, outre la définition des objectifs 2018, qui s'est déroulée le 31 janvier 2018, qui comportent une rubrique 'faits marquants de l'année à aborder : contexte, situation du collaborateur (organisation, charge de travail, amplitude des journées) et autres...'. Ont été mentionnés à ce titre, pour le bilan 2016 un 'changement de poste de RGC à RT au 1er juillet' et pour le bilan 2017 un 'déménagement de [Localité 3], remplacement de 2 ATC, chute du business [Localité 3] [Localité 7]'. Figure en page 6 du bilan 2017 une rubrique 'suivi forfait annuel jours cadre' qui a été renseignée par le salarié de la manière suivante : - charge de travail : évaluation sur une échelle de 1 à 5 (5 étant le plus favorable) : 2, - que pensez-vous de la répartition actuelle de vos tâches/missions : 'gestion du personnel 50 % / Commerce 20 % / Opérationnel 15 % / Administratif 15 %. Avoir plus de présence dans le commerce et opérationnelle', - équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle : sur une échelle de 1 à 5 (5 étant le plus favorable) : 3, - rémunération : trouvez-vous que votre travail est suffisamment valorisé du point de vue de votre rémunération : 'absolument pas, entre l'investissement et l'implication sur ce poste et la complexité du territoire, le salaire n'est pas au niveau du poste.', - échange et proposition de plan d'action du manager sur l'ensemble des sujets : 'tournée commun avec l'objectif de revoir ton organisation.' Il est ainsi établi qu'à compter de la mise en place de la convention de forfait en jours de M. [B], la société Euromaster a organisé un entretien annuel en application de l'article L. 3121-46 du code du travail, portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Par ailleurs, la société produit les modalités de planification des repos hebdomadaires, prévisions de congés et de RTT sur le logiciel Horoquartz et les congés posés par M. [B] (pièces 32 et 33). Les conditions de régularité de la convention de forfait annuel en jours de M. [B] étant remplies, cette dernière n'est ni nulle ni inopposable au salarié, lequel n'est dès lors pas fondé à réclamer le paiement de dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait annuel en jours, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qui sont la conséquence de la nullité invoquée et des congés payés afférents, de rappel de salaire au titre du repos compensateur et de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé. La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [B] de ses demandes. Les demandes de M. [B] étant rejetées, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire par la société Euromaster de paiement de jours de RTT et de majoration de salaire à 25 %. Sur les demandes liées à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'employeur met en oeuvre les mesures prévues par ces dispositions dans le respect des principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail. Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. M. [B] fait valoir que la société Euromaster a manqué à son obligation de sécurité à trois titres. - sur l'absence de déclaration d'un accident du travail M. [B] reproche à la société Euromaster de ne pas avoir déclaré en accident du travail le malaise dont il a été pris sur son lieu de travail le 23 novembre 2017. La société Euromaster répond que le salarié ne justifie d'aucun malaise pendant son travail qui aurait nécessité une déclaration d'accident du travail et qui serait imputable à un manquement de sa part ; que le salarié n'a pas informé l'employeur d'un accident du travail, ne lui a pas demandé d'établir une déclaration d'accident du travail et n'a pas déclaré un tel accident auprès des organismes sociaux. L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.' M. [B] produit en pièce 19, pour tout justificatif de sa demande, un relevé de son compte ameli mentionnant qu'il a été placé en arrêt de travail les 23 et 24 novembre 2017. La société Euromaster produit en pièce 24 l'arrêt de travail qui a été prescrit pour une 'trachéite et migraine'. Faute de démontrer que son arrêt de travail a été motivé par un malaise ou accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, M. [B] n'est pas fondé à soutenir que la société Euromaster a manqué à son obligation de sécurité en ne déclarant pas sa maladie comme accident du travail. - sur l'absence de mise en oeuvre des mesures de surveillance du temps de repos quotidien M. [B] fait valoir que la société Euromaster n'a pas mis en oeuvre des mesures de surveillance de son temps de repos quotidien, qui n'excédait pas 6 h 30, ce dont il a pâti puisqu'il a fait un malaise sur son lieu de travail le 23 novembre 2017. La société Euromaster répond que le salarié n'a jamais alerté son employeur sur une situation à risque. Aucun document versé au débat ne permettant de mettre en lien l'arrêt de travail de deux jours du mois de novembre 2017 avec une absence de surveillance du respect du temps de repos quotidien du salarié par la société, le grief n'est pas établi. - sur l'absence de respect des dispositions légales en matière de visite médicale obligatoire M. [B] fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune visite médicale durant plusieurs années. La société Euromaster répond que le salarié, ne démontrant pas l'existence d'un préjudice, ne peut prétendre automatiquement à des dommages et intérêts. L'article R. 4624-10 du code du travail dispose que 'tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.' L'article R. 4624-16 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er juillet 2017 prévoyait que le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les 24 mois, par le médecin du travail. L'article R. 4624-16 du code du travail dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017 dispose que 'le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.' La société Euromaster ne démontre pas qu'elle a fait bénéficier à M. [B] d'examens médicaux périodiques par le médecin du travail tels que prévus par les textes susvisés. Cependant, M. [B] ne justifie pas en avoir subi un préjudice, alors que son arrêt de travail du mois de novembre 2017 n'est pas en lien avec ses conditions de travail. Il convient en conséquence de débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation de la décision entreprise. Sur la contestation du licenciement M. [B] reconnaît avoir commis une erreur d'appréciation dont il considère qu'elle ne peut constituer une faute grave justifiant un licenciement au regard tant du contexte dans lequel elle est intervenue que de sa situation (ancienneté de 18 ans, parcours exemplaire ponctué de nombreuses promotions), la sanction lui semblant disproportionnée. Il soutient qu'en dépit du contexte difficile impactant l'agence de [Localité 8], en déficit depuis de nombreuses années, la société Euromaster ne l'a pas accompagné ou soutenu ; qu'il s'est vu confier un grand nombre d'agences et qu'à compter d'octobre 2017 sa charge de travail a considérablement augmenté, ses journées de travail se déroulant de 6h30 à minuit avec seulement une pause pour déjeuner et une pause de 19h30 à 22h ; qu'il a dû annuler ses congés de Noël 2017 pour venir travailler ; qu'épuisé, il a fait un malaise le 23 novembre 2017 sur son lieu de travail ; qu'en raison de la pression et du stress occasionné par ce rythme invivable, il n'était pas à l'abri d'une erreur décisionnaire. Il admet avoir manqué de discernement en demandant à ses subordonnés d'effectuer l'opération objet du grief qui lui est adressé dans sa lettre de licenciement mais dément avoir délibérément violé les obligations découlant de son contrat de travail, soulignant au contraire avoir agi en toute transparence en demandant à un subordonné d'agir au lieu de le faire lui-même. Il fait valoir en outre que les régularisations de cet ordre étaient fréquentes et nombreuses chez Euromaster, qu'aucun inventaire régulier du centre de [Localité 8] n'avait été fait par la société et que la modification des stocks sur l'informatique n'a créé aucun préjudice pour la société, le stock réel demeurant inchangé. La société Euromaster répond que la faute grave est parfaitement établie et que sa réalité n'est pas contestée ; que s'agissant de manipulations comptables frauduleuses, elle est particulièrement grave et préjudiciable à la société ; que M. [B] a exigé de ses subordonnés qu'ils l'aident et commettent eux-mêmes des actes frauduleux et contraires aux procédures en vigueur, dont il avait parfaitement connaissance eu égard à son ancienneté. Elle conteste qu'il se soit agi d'une erreur d'appréciation commise dans un contexte de surcharge de travail, exposant que M. [B] n'a eu que 6 agences à gérer au départ afin de prendre la mesure de son poste, qu'il s'est vu confier un 7ème centre puis la responsabilité de 10 agences comme ses autres collègues, avec moins de déplacements, se voyant retirer la responsabilité d'un centre en janvier 2018. Elle fait valoir que M. [B] était soutenu par sa direction au moyen d'une formation initiale, de plans d'encadrement individuels, de points réguliers avec son directeur régional. Elle conteste les horaires de travail invoqués par le salarié et le lien entre son arrêt de maladie de novembre 2017 et ses conditions de travail. Elle fait enfin valoir que les manipulations frauduleuses de M. [B] font encourir un risque fiscal à la société. Il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause du licenciement, qui s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d'une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [B] d'avoir mené des actions non conformes aux procédures de la société aux fins de minimiser le résultat négatif de l'inventaire du centre de [Localité 8], en établissant des bons de transfert de marchandises inexistantes vers d'autres centres, une fausse facture et en demandant à trois de ses collaborateurs d'effectuer des actions frauduleuses. M. [B] a reconnu les faits, qui ressortent par ailleurs des pièces versées au débat par la société Euromaster : - un courriel de M. [Z] [F] qui indique s'être aperçu que des régularisations ont été faites après l'inventaire, ce qu'il ne cautionne pas (pièce 10) et un courrier du même salarié qui relate dans quelles conditions les chiffres ont été modifiés, malgré sa désapprobation (pièce 17), - l'audit du 27 avril 2018 comportant les consignes écrites de M. [B] (pièce 11), - les procédures en vigueur dans la société pour la réception de marchandises (pièces 10), la réalisation de l'inventaire périodique de stock d'un centre de services (pièce 30), la facturation clients (pièce 31), - un courriel de M. [G] [R], du centre du [Localité 3], qui indique avoir réceptionné le transfert de 7 pneumatiques sans les avoir car il faisait confiance à M. [B], son supérieur et qu'il a été étonné de voir un écrit mensonger indiquant qu'il avait procédé à l'enlèvement de ces pneumatiques sur le centre de [Localité 8] (pièce 14), - un courrier de M. [D] [U], du centre de [Localité 4], mentionnant que sur demande insistante de M. [B], suite à l'inventaire de [Localité 8], il avait accepté de recevoir un bon de transfert sans les pneus mais avait refusé d'établir à la demande de M. [B] des fausses factures à des clients concernant ces pneus (pièce 15), - un courrier de M. [J] [A] qui relate qu'après avoir réalisé l'inventaire du centre de [Localité 10] le 13 avril 2018, qui donnait un résultat négatif de 37 000 euros, il a reçu l'ordre de M. [B] de réguler en positif des articles qui n'étaient pas présents sur le centre pour minimiser ce résultat négatif (pièce 16). La modification de l'inventaire par des opérations fictives, aux fins d'en réduire le résultat déficitaire, constitue une violation délibérée des règles de l'entreprise qui a pour effet de dissimuler à l'employeur la réalité du stock de marchandises et qui comporte des risques fiscaux pour ce dernier. Elle a été commise en l'espèce au moyen d'ordres donnés à des subordonnés par un supérieur hiérarchique, malgré leur désapprobation, afin que M. [B] n'ait pas d'ennuis. Il s'agit d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'attitude de M. [B] ne saurait être excusée par la pression liée à une surcharge de travail alors qu'il ressort des annuaires produits en pièces 27 à 28 par l'employeur que M. [B] s'est vu confier 6 agences en 2016 lorsqu'il a débuté ses fonctions de responsable territorial puis 7 agences à compter de janvier 2017 et ensuite 10 agences comme il était le cas pour les autres responsables territoriaux de la direction régionale Ouest MV dirigée par M. [E] [L]. Il n'est par ailleurs pas démontré que son arrêt maladie de deux jours au mois de novembre 2017 était lié à un épuisement professionnel. Il ressort de sa pièce n°22 qu'il n'a pas annulé mais décalé de deux jours ses congés de Noël 2017. Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a constaté que le licenciement pour faute grave de M. [B] est fondé et qu'elle a débouté ce dernier de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [B] sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral lié au caractère brutal et vexatoire de la mise à pied conservatoire et du licenciement, au regard de son ancienneté de 18 ans et de sa loyauté indéfectible. La société répond que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre compte tenu de la gravité de la faute et que M. [B] ne justifie pas de son préjudice. La mise à pied à pied à titre conservatoire et le licenciement étaient justifiés au regard de la faute grave commise par le salarié et il n'est pas établi qu'ils ont été mis en oeuvre de manière brutale et vexatoire. M. [B] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à raison d'une mise à pied conservatoire et d'un licenciement vexatoires, par confirmation de la décision entreprise. Sur les demandes accessoires La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [B], lequel sera condamné à payer à la société Euromaster une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée du même chef étant rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Déboute la société Euromaster France de sa demande tendant à voir déclarer M. [V] [B] irrecevable en ses demandes de condamnation à des dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait annuel en jours, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de rappel de salaire au titre du repos compensateur et de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Poissy, Y ajoutant, Condamne M. [V] [B] aux dépens d'appel, Condamne M. [V] [B] à payer à la so
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 954 du code de procédure civile dispose earticle 910-4 du code de procédure civile dispose qarticle L. 3121-39 du code du travail dans sa version enarticle L. 4121-2 du code du travail.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travail prévoit que le jugarticle L. 3121-46 du code du travailarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 3121-40 du code du travail dans sa version enarticle L. 3121-46 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21ed354f98d9699d500f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel