Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21ed354f98d9699d5011
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 JUILLET 2023 N° RG 21/00435 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ2C AFFAIRE : [J] [S] C/ S.A.S.U. SOCIETE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE (SDI) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : E N° RG : 20/00243 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Carine KALFON Me Véronique BUQUET-ROUSSEL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 1er juin 2023 et prorogé au 20 juillet 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [J] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Carine KALFON de la SELEURL KL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0918 APPELANT **************** S.A.S.U. SOCIETE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE (SDI) N° SIRET : 562 009 662 [Adresse 2] [Localité 4] Représentants : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Carla DI FAZIO PERRIN de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301, substitué par Me Agatha CRUCERU INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Rappel des faits constants La SASU Société de distribution Internationale (SDI), dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la distribution de biens d'équipement et de véhicules. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. ' M. [J] [S], né le 22 novembre 1986, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er décembre 2013, en qualité de brand manager Mercedes-Benz VP, statut cadre, moyennant une rémunération fixe de 4'000 euros, un bonus de performance d'un montant variable, correspondant à objectifs atteints, à 10 % de sa rémunération brute annuelle et un bonus annuel exceptionnel d'un montant maximum, à objectifs atteints de 10'000 euros brut. M. [S] a été détaché en Allemagne à compter du 22 octobre 2018 jusqu'au 30 avril 2019 selon lettre de mission datée du 22 octobre 2018. Par courrier du 29 juillet 2019, M. [S] a démissionné dans les termes suivants': «'Je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste en tant que Brand Manager Mercedes-Benz VP et VAN au sein de la société de distribution internationale que j'occupe depuis le 01/12/2013. Conformément aux dispositions de mon contrat de travail, je suis tenu de respecter un préavis d'une durée de 3 mois toutefois si vous le souhaitez une dispense de préavis est possible sinon j'effectuerai la totalité de mon préavis et mon contrat de travail prendra donc fin le 31'octobre 2019.'» M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour voir, à titre principal, requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral qu'il allègue avoir subi, par requête reçue au greffe le 3 février 2020. La décision contestée Par jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a': - débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société SDI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] avait présenté les demandes suivantes': - contestation suite à rupture d'un contrat de travail intervenue le 28 octobre 2019, - indemnité pour licenciement nul à titre principal': 30'000 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire': 27'000 euros, - indemnité de licenciement légale': 6 364,84 euros, - indemnité compensatrice de préavis': 13 679,67 euros, - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 1 367,96 euros, - dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité': 10 000 euros, - dommages-intérêts pour harcèlement moral': 10'000 euros, - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': 27 359,34 euros, - primes 2019 (10 mois)': 8'333 euros, - complément de salaire sur arrêts maladie août - octobre 2019': 12 419,39 euros, - congés payés afférents': 1 241,39 euros, - heures supplémentaires (13,30 heures)': 434,28 euros, - prime sur objectif 2019': 3 916,66 euros, - dommages-intérêts pour absence de production des attestations de salaire : 500 euros, - article 700 du code de procédure civile': 3'000 euros, - bulletin de salaire, - certificat de travail, - attestation Pôle emploi, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, - exécution provisoire, - intérêt aux taux légal, - capitalisation des intérêts, - dépens. La société SDI avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié et à la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 3'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure d'appel M. [S] a interjeté appel du jugement par déclaration du 10 février 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/00435. Par ordonnance rendue le 15 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 mars 2023. Prétentions de M. [S], appelant Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 7 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] conclut à l'infirmation du jugement et demande en conséquence à la cour d'appel de': à titre principal, - requalifier la démission en un licenciement nul, - à titre subsidiaire, requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence la société SDI à verser à M. [S] : à titre principal, . indemnité pour nullité du licenciement : '30 000 euros, à titre subsidiaire, . indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27'000 euros, en tout état de cause,' . règlement de la prime de l'année 2019 (10 mois) : 8 333 euros,' . règlement des heures supplémentaires du mois d'octobre 2018 : 434,28 euros,' . indemnité de licenciement : 6 364,84 euros,' . indemnité compensatrice de préavis : 13 679,67 euros,' . congés payés afférents : 1 367,96 euros, . complément de salaire sur arrêts maladie du mois d'août au mois d'octobre 2019 : 12'419,39'euros,' . congés payés afférents : 1 241,39 euros,' . prime sur objectifs 2019 : 3 916,66 euros,' . dommages-intérêts pour absence de production des attestations de salaire : 500'euros,' . dommages-intérêts pour harcèlement moral : 10'000 euros,' . indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 27 359,34 euros,' . dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité :10'000 euros,' - dire que toutes les condamnations seront soumises à intérêts lesquels seront capitalisés,' - condamner la société SDI à lui verser la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise d'un certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision, - condamner la société SDI aux entiers dépens. Prétentions de la société SDI, intimée Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 16 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société SDI demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et par conséquent de :' - constater que la démission de M. [S] est claire et non équivoque, et qu'elle ne peut être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, - constater que M. [S] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral, - constater que la société a rempli l'ensemble de ses obligations vis-à-vis de M. [S], en conséquence,' - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT M. [S] sollicite que sa démission soit requalifiée en prise d'acte, puis que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral qu'il prétend avoir subi, et à titre subsidiaire, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il demande également, de façon autonome, l'allocation de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il formule encore des demandes au titre des heures supplémentaires et au titre de la rémunération variable. Il convient d'examiner d'abord les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, lesquelles conditionnent l'examen des demandes formulées au titre de la rupture du contrat de travail. Sur les heures supplémentaires M. [S] sollicite paiement de la somme de 434,28 euros au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies en octobre 2018. La SDI reconnaît qu'il a existé un différend à ce sujet mais considère que ces heures ne sont pas dues au salarié. Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. A l'appui de sa demande, M. [S] produit les attestations de Mme [F], M. [X] et M. [Z] confirmant, de façon générale, qu'il leur était demandé de faire des heures supplémentaires afin de tenir les délais (ses pièces 74, 76 et 77). Il fait valoir qu'il a revendiqué le paiement de 32 heures supplémentaires au titre du mois d'octobre 2018 mais que son supérieur hiérarchique n'en a retenu que 18 et demi, dont il demande le paiement. Même si M. [S] fait état d'un désaccord avec son supérieur hiérarchique sur le nombre d'heures supplémentaires réalisées en octobre 2018, il ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il sera en conséquence débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris. Sur le travail dissimulé M. [S] prétend que la SDI n'a pas, de façon volontaire, déclaré l'intégralité des heures qu'il a accomplies tandis que la société lui oppose que, ni les heures supplémentaires, ni l'intention frauduleuse ne sont établies. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose': «'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.'1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'». Aux termes de ces dispositions, la dissimulation d'emploi se caractérise par la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel tenant à l'intention coupable de l'employeur de dissimuler l'emploi salarié. Conformément aux dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Ni l'élément matériel en l'absence d'heures supplémentaires retenues, ni l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé n'étant ici caractérisés, M. [S] sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris. Sur la prime sur objectifs 2019 M. [S] sollicite le paiement d'une somme de 3 916,66 euros à ce titre. Il soutient qu'il atteignait systématiquement ses objectifs mais que la société faisait tout son possible pour ne pas verser cette prime aux salariés. La SDI oppose qu'en 2018, la performance a été notée en dessous des attentes. L'article 5 du contrat de travail liant les parties stipule': «'Par ailleurs, le salarié percevra une rémunération annuelle brute variable (bonus de performance) d'un montant maximum, à objectifs atteints, de 10 % de sa rémunération annuelle brute forfaire.'» (pièce 1 du salarié). L'employeur n'a toutefois pas valablement fixé d'objectifs au salarié pour l'année 2019, puisqu'il ne produit aucune évaluation annuelle opposable au salarié, ainsi que cela sera retenu ci-après. Dans ces conditions, la SDI sera condamnée à verser à M. [S] la somme réclamée correspondant à la totalité de la prime sur objectifs due au titre de l'année 2019, par infirmation du jugement entrepris. Sur la prime exceptionnelle 2019 M. [S] sollicite une somme de 8 333 euros au titre de l'année 2019. Il prétend qu'il a été convenu qu'il perçoive annuellement une prime exceptionnelle d'une valeur de 10 000 euros, suivant accord mis en place avec son supérieur hiérarchique en 2015. La SDI conteste cette demande. Elle fait valoir qu'il ressort des échanges versés aux débats que si le salarié a perçu ce bonus exceptionnel plusieurs fois, c'est parce qu'il se l'octroyait lui-même chaque année en fixant lui-même ses objectifs. Elle considère que rien ne justifie que celui-ci perçoive un bonus proratisé sur l'ensemble de l'année 2019 et fait valoir, en tout état de cause, que le bonus exceptionnel ne pourrait s'élever qu'à 5 833 euros puisqu'à partir de fin juillet 2019, le salarié a été en absence injustifiée, soit en arrêt maladie, et donc n'a effectué aucune prestation de travail pouvant lui permettre d'atteindre les objectifs de ventes sur la base desquels le bonus était calculé. L'existence de cette prime ne résulte d'aucun document contractuel, ni des entretiens d'évaluation versés aux débats, mais il est établi qu'elle a été versée au titre des années 2017 et 2018 sans autre mention que «'prime exceptionnelle de 10 000 euros'» (pièces 11 et 12 de l'employeur). Elle doit donc s'analyser comme une prime discrétionnaire venant récompenser la performance ou les qualités du salarié en dehors de toutes conditions préétablies, laquelle doit être distinguée de la rémunération variable. M. [S] ne justifiant pas d'un droit acquis au versement de cette prime exceptionnelle, il sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris. Sur le complément de salaire concernant les arrêts maladie des mois d'août à octobre 2019 M. [S] rappelle avoir été en arrêt maladie sur cette période. Il prétend qu'il aurait dû percevoir d'une part les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) de la part de sécurité sociale et d'autre part, un complément versé par la société en vertu de la convention collective mais également en vertu de la loi. La SDI soutient de son côté que le salarié a été rempli de ses droits au regard de la législation applicable. Il sera rappelé que M. [S] a démissionné de son poste le 29 juillet 2019 et qu'il a ensuite produit trois arrêts de travail couvrant la période du 5 août au 23 octobre 2019. Sur la semaine du 29 juillet au 4 août 2019, il est constant que M. [S] n'a fourni aucun justificatif d'absence de sorte qu'il a été considéré à juste titre en absence injustifié par son employeur. Sur la période allant du 5 août au 30 septembre 2019, M. [S] a produit des arrêts maladie allemands. L'employeur justifie d'échanges avec la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) aux termes desquels l'organisme a précisé que les arrêts maladie allemands ne pouvaient pas être pris en charge en France puisque le salarié n'était ni en détachement, ni en mission, ni en congés autorisés par la caisse. Il précise utilement que le code de la sécurité sociale prévoit que l'assuré qui se voit prescrire un arrêt de travail lors d'un séjour dans un pays de l'UE, peut, s'il remplit les conditions d'ouverture des droits, prétendre aux indemnités journalières en application des règlements européens, ces dispositions étant applicables tant en cas de séjour qu'en cas de détachement professionnel de l'intéressé. M. [S] n'était pas en détachement sur cette période, ni considéré comme séjournant pour une courte durée en Allemagne. Il indique lui-même être résident en Allemagne depuis le 22 octobre 2018. Au regard de ces éléments, les conditions de prise en charge en France de ses arrêts maladie n'étant manifestement pas remplies, le maintien du salaire par l'employeur pendant le préavis ne trouvait pas à s'appliquer. Sur la période allant du 23 septembre au 23 octobre 2019 correspondant au troisième arrêt maladie du salarié établi selon avis d'un médecin français, cet arrêt maladie ayant été établi en France, les dispositions habituelles sont applicables, à savoir le maintien du salaire sur la période du 1er au 23 octobre 2019, ce que l'employeur justifie avoir respecté au vu du bulletin de salaire d'octobre 2019, M. [S] confirmant de son côté avoir perçu les IJSS, page 42 de ses conclusions. M. [S] sera en conséquence débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris. Sur l'absence d'attestation de salaire adressée au salarié pour obtenir le versement des IJSS M. [S] soutient que son employeur n'a pas daigné lui adresser ses attestations de salaire, ce qui ne lui a pas permis d'obtenir ses IJSS, qu'il a subi un préjudice de ce fait commandant l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Or, ainsi que l'indique l'employeur, M. [S] a intégralement été rempli de ses droits de sorte qu'il ne justifie d'aucun préjudice. Il sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris. Sur le harcèlement moral En application des dispositions de l'article L.'1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'» Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, «'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [...], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'» Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. De façon générale, M. [S] fait valoir que pendant les premières années, les relations contractuelles se sont déroulées correctement, qu'il travaillait avec son assistante Mme [F] sous la subordination de M. [E] puis de M. [I], que Mme [F] a quitté ses fonctions pour cause de burn-out à la suite d'un harcèlement subi de la part de M. [I], qu'il a lui-même souffert du management anxiogène de son supérieur hiérarchique, qu'il a profité du départ de son assistante pour demander à ne plus travailler sous la subordination de celui-ci, que le nouveau directeur général a alors désigné M. [Y] comme manager, qu'avec cette réorganisation, deux postes de travail devaient également être créés au sein du service qu'il aurait dû superviser, que finalement, aucun des deux postes n'a été créé et son assistante a été remplacée par une personne qui n'était plus sous sa subordination, que ses conditions de travail se sont progressivement dégradées ce qui l'a amené à alerter son employeur mais également l'inspection du travail, que face à l'inertie de son employeur et à bout de force, il n'a eu d'autre choix que de démissionner aux torts de son employeur. Le salarié invoque en premier lieu l'absence d'entretien annuel d'évaluation en 2018. Il allègue que chaque année, la société recevait l'ensemble de ses salariés en entretien annuel d'évaluation afin d'échanger avec eux sur leurs compétences, leurs perspectives d'évolution et de formation, que depuis l'année 2018, il n'a plus été reçu en entretien annuel, de sorte que ses objectifs n'étaient plus fixés et aucun bilan n'était effectué, qu'il a sollicité sans succès son supérieur hiérarchique et informé de cette situation la Direction des Ressources Humaines (DRH) et l'inspection du travail. Il produit des courriels des 18 février 2019, 16 avril 2019, 25 avril 2019 et 17 mai 2019 justifiant de sa réclamation auprès de la DRH ainsi que le courriel adressé à l'inspection du travail le 5 avril 2019 dans lequel il indique': «'Je suis en attente de mon ancien manager concernant mon EAE (j'ai demandé à ne plus être sous sa responsabilité de part son comportement), pour le moment.'» Il est certes produit par l'employeur un formulaire d'entretien d'évaluation 2018 (sa pièce 10) ainsi que les entretiens d'évaluation 2016 et 2017 (ses pièces 6 et 7) mais contrairement aux évaluations des années précédentes, l'évaluation 2018 n'est ni datée, ni signée par le salarié, de sorte que ce document n'est pas opposable à M. [S]. Ce fait est matériellement établi. M. [S] invoque en deuxième lieu sa mise à l'écart. Il fait valoir qu'il a progressivement été mis à l'écart de son entreprise, que son assistante, Mme [F], a quitté l'entreprise pour cause de burn-out provoqué par leur ancien manager, M. [I], que compte tenu de ces circonstances, il a souhaité ne plus être sous la subordination de ce supérieur hiérarchique et a donc été placé sous les ordres de M. [Y], que dans le cadre de cette réorganisation, il devait se voir attribuer une nouvelle assistante ainsi que deux collaborateurs, placés sous sa subordination mais qu'en réalité, et sans qu'il ne soit consulté ou averti, il ne s'est vu octroyer l'aide d'aucune assistante ni le support d'aucun subordonné. Le salarié ne justifie toutefois par aucune pièce utile que la direction de la société s'est engagée à lui attribuer une nouvelle assistante ainsi que deux collaborateurs, lesquels auraient été placés sous sa subordination. Ce fait n'est pas matériellement établi. M. [S] invoque en troisième lieu le fait qu'il a effectué des heures supplémentaires à la demande de la société, qui ne lui ont pas été payées. Il soutient avoir effectué des heures supplémentaires au titre de différents projets urgents, à la demande de son employeur et en avoir fait part à M. [I] par courriel du 18 octobre 2018, qu'il a toutefois rencontré les plus grandes difficultés à obtenir leur règlement, son supérieur hiérarchique les contestant. Il allègue avoir «'accompli un nombre particulièrement important d'heures supplémentaires que la société intimée se doit de régler'», page 17 de ses conclusions, ou encore «'avoir été confronté quotidiennement à l'exécution d'heures supplémentaires, sans que son ancien employeur accepte de les lui rémunérer'» page 18, mais ne demande en définitive paiement que de 13h30. Le fait que 13 heures supplémentaires et demi ne lui ont pas été rémunérées malgré ses réclamations est établi. M. [S] produit par ailleurs son dossier médical tel qu'il lui a été adressé par le médecin du travail le 31 août 2020 (sa pièce 78), duquel il ne résulte aucune alerte adressée à l'employeur. Lors de sa visite du 13 novembre 2018, le médecin du travail a relevé que : « Souhaite me faire part de sa situation professionnelle actuelle et que je lui apporte une solution car dit ne plus savoir comment faire et se sentir perdu. Dit avoir dû faire des horaires importants dans les semaines précédentes. Ressent une pression constante et dévalorisation récurrente de la part de ses managers. Pression amplifiée avant et pendant les réunions mensuelles avec Mercedes. ['] Dit que management demande de faire présentation des résultats et analyse et plan d'action. Sur la dernière présentation refaite à trois reprises. A dû repasser le sujet à N+1 car n'y arrivait plus, dit qu'il était essoré et a été exécutant sur 4ème mouture qui a été présentée. Dit recevoir message du N+2 en fin de journée demandant travail pour le lendemain. 21 ['] Réveil avec céphalée. Dit se sentir irritable, dit avoir difficultés à se concentrer et mémoriser. Bruxisme nocturne et diurne. Pas d'idée noire mais dit souvent si j'ai un accident ce sera une solution. Arrêt du sport depuis deux mois en raison d'une perte de motivation et d'asthénie ». Il n'est pas justifié ni allégué que le médecin du travail a alerté la société de faits de harcèlement moral, ni même de tout risque médical à la suite de cette visite. M. [S] produit également trois arrêts maladie couvrant son préavis de démission, au sujet desquels l'employeur mentionne à juste titre que les deux arrêts maladie délivrés par un médecin allemand sont incompréhensibles, que de ce fait, il est impossible de constater si ces arrêts maladie sont liés à un contexte professionnel et que l'arrêt de travail français n'est pas délivré à titre professionnel. La société SDI souligne également que ces arrêts maladie couvrent fort opportunément la période du préavis du salarié, qu'il aurait dû effectuer au siège de la société en France en l'absence de prolongation de son détachement. Il s'ensuit qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer, dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée, la justification d'un lien entre les pièces médicales produites aux débats et les conditions de travail ne se déduisant ainsi pas des éléments en présence, l'absence d'évaluation annuelle pour 2018 et le différend existant sur le paiement de quelques heures supplémentaires ne laissant pas supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral. M. [S] sera débouté de sa demande à ce titre, par confirmation du jugement entrepris. Sur l'obligation de sécurité M. [S] fait valoir à ce titre qu'il a vu ses conditions de travail fortement se dégrader, qu'il a été progressivement mis à l'écart, qu'il a alerté la société à de nombreuses reprises, que celle-ci n'a rien fait alors qu'il lui appartenait d'organiser une enquête interne afin de recueillir les témoignages des personnes concernées. Il sollicite l'allocation d'une somme de 10'000'euros en réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi. La SDI conteste avoir manqué à son obligation. Elle rappelle qu'elle n'a jamais été alertée ni par le médecin du travail, ni par l'inspection du travail sur quelques difficultés rencontrées par M. [S] dans son travail, encore moins sur une dégradation de son état de santé. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose': «'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.'4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'». L'article L. 4121-2 du même code dispose': «'L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'». L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il sera retenu qu'à l'appui de sa demande, M. [S] n'établit pas avoir alerté son employeur de manquements à son obligation de sécurité, le litige entre les parties s'inscrivant dans le cadre d'un désaccord sur certains points de l'exécution du contrat de travail comme les heures supplémentaires ou la rémunération variable, sans que ne soit en cause des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. M. [S] sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris. Sur la démission Il est constant que, même notifiée sans réserve, la démission peut être jugée équivoque si elle est remise en cause dans un délai raisonnable et s'il est établi qu'un différend antérieur ou contemporain à la rupture opposait les parties. M. [S] justifie ici qu'au moment où il a donné sa démission, le 29 juillet 2019, il avait adressé plusieurs réclamations à son employeur notamment au titre des heures supplémentaires et de sa rémunération variable. Dans ces conditions, sa démission est équivoque et sera requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Aucun harcèlement moral n'ayant été retenu, M. [S] sera débouté de sa demande tendant à voir dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul, ainsi que de toutes les demandes subséquentes, par confirmation du jugement entrepris. Le seul manquement retenu à l'encontre de l'employeur, à savoir l'absence d'évaluation au titre de l'année 2018 et donc l'absence de fixation des objectifs commandant la rémunération variable, en ce qu'il est isolé, ne justifie pas que la prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [S] sera débouté de cette demande ainsi que de toutes les demandes subséquentes, par confirmation du jugement entrepris. Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur. Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour la créance contractuelle. En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt. Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt M. [S] est bien fondé à solliciter la remise par la SDI'd'un certificat de travail, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif, l'ensemble de ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en l'état des informations fournies par les parties, d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire. Il n'est en effet pas démontré qu'il existe des risques que la SDI puisse se soustraire à ses obligations. Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur les dépens de première instance. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S], qui succombe pour la grande majorité dans ses prétentions, supportera les entiers dépens tels qu'ils sont définis par l'article 695 du même code. M. [S] sera en outre condamné à payer à la SDI une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'000'euros et sera débouté de sa propre demande sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 20 janvier 2021, excepté en ce qu'il a débouté M. [J] [S] de sa demande au titre de la prime sur objectifs 2019, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Société de Distribution Internationale à payer à M. [J] [S] la somme de 3 916,66 euros au titre de la prime sur objectifs 2019, CONDAMNE la SAS Société de Distribution Internationale à payer à M. [J] [S] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation sur cette créance de nature contractuelle, DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, ENJOINT à la SAS Société de Distribution Internationale de remettre à M. [J] [S] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif, ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt, DÉBOUTE M. [J] [S] de sa demande d'astreinte, CONDAMNE M. [J] [S] au paiement des entiers dépens, CONDAMNE M. [J] [S] à payer à la SAS Société de Distribution Internationale une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M. [J] [S] de sa demande présentée sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 5 du contrat de travail liant les paarticle L. 8221-5 du code du travail disposearticle L. 4121-1 du code du travail disposearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21ed354f98d9699d5011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel