Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21f3354f98d9699d501d
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 8 390 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUILLET 2023
N° RG 21/02155 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTX3
AFFAIRE :
[X] [F]
C/
S.C.P. [H] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY
N° Section : AD
N° RG : 18/00745
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Saïd SADAOUI
Me Lalia MIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 1er juin 2023 et prorogé au 20 juillet 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Saïd SADAOUI de la SELAS BRL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
APPELANTE
****************
S.C.P. [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Lalia MIR, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 et Me Didier LECOMTE de la SELARL DIDIER LECOMTE, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 57
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Rappel des faits constants
La SCP [H] [D], dont le siège social est situé à Montmorency dans le département du Val d'Oise, est un office notarial généraliste composé de trois associés (Me [K] [H], parti depuis à la retraite, Me [V] [D] et Me [C] [H], fils de Me [K] [H]), deux notaires assistants et d'une quinzaine de collaborateurs. Elle applique la convention collective nationale du notariat du 19 février 2015.
Mme [X] [F], née le 8 juin 1976, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2000, en qualité de secrétaire comptable.
Elle a bénéficié de différentes promotions et percevait, en dernier lieu, une rémunération brute mensuelle de 3 339 euros.
Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency en résolution judiciaire de son contrat de travail, par requête reçue au greffe le 27 juillet 2016.
Par la suite, le 18 avril 2017, à l'issue d'une seconde visite de reprise, Mme [F] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 mai 2017 auquel elle ne s'est pas rendue, Mme [F] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre datée du 19 juin 2017, dans les termes suivants :
«'Par courrier recommandé du 18 avril 2017, réceptionné le 20 avril 2017, le docteur'[T]'[A], médecin du travail, nous a informé de votre inaptitude au poste de secrétaire.
Nous avons procédé à une recherche de reclassement au sein de l'étude, conformément aux articles L. 1226-2 et L. 226-10 du code du travail.
Après avoir échangé avec le docteur [G], remplaçant du docteur [A], le'17'mai'2017, ce dernier a constaté, par courriel du même jour, que tous les postes auxquels vous auriez pu être reclassée, étaient occupés.
Face à l'impossibilité de vous proposer un reclassement et conformément aux articles L.'1226'-2-1 et L. 1226-12 du code du travail, nous vous avons convoquée, par courrier recommandé du 17 mai 2017, à un entretien préalable dont la date a été fixée au mercredi 31'mai 2017, à 18 heures, dans le bureau de Me [V] [D], [']
Ce courrier vous a été présenté le 19 mai 2017 et vous l'avez réceptionné le 20 mai 2017.
Cependant, par courrier du 25 mai 2017, vous nous avez informé que vous refusiez de vous présenter à cet entretien préalable.
Nous avons effectivement constaté que vous n'étiez pas présente en nos bureaux au jour et à l'heure fixés.
En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible.
Compte tenu de votre inaptitude, vous ne pouvez effectuer votre préavis.
Votre contrat de travail prendra donc fin dès la première présentation de ce courrier à votre domicile.'»
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 4 mai 2021, la formation de départage de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Montmorency a':
- constaté que Mme [F] était défaillante en sa démonstration relative aux manquements graves qu'elle impute à la société [H] [D],
en conséquence,
- l'a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail sur un tel fondement,
- l'a déboutée également des demandes indemnitaires par elle formées sur ce motif, celles-ci étant des lors sans objet,
- débouté Mme [F] de sa demande tendant à voir constater à son encontre de la part de la société [H] [D] quelque résistance abusive ainsi que de ses demandes indemnitaires en découlant,
- constaté que n'était pas établi quelque manquement de la société [H] [D] relativement à la procédure de licenciement pour motif médical engagée à l'encontre de Mme [F],
par suite,
- débouté Mme [F] de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [F] des demandes indemnitaires subséquemment formées,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [F] à verser à la société [H] [D] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [F] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu d'assortir la décision de l'exécution provisoire.
Mme [F] avait présenté les demandes suivantes':
- qu'il soit dit et jugé que la société [H] [D] a gravement manqué à ses obligations contractuelles, en conséquence,
à titre principal,
- qu'il soit dit et jugé que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société [H] [D] à la date du 19 juin 2017,
- que soit condamnée la défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
. indemnité compensatrice de préavis : 13 984,86 euros,
. congés payés afférents : 1 398,48 euros,
. rappel d'indemnité de licenciement arrêtée au 19 juin 2017 : 5 620,05 euros
. dommages-intérêts pour licenciement nul ou rupture abusive : 83'909 euros,
à titre subsidiaire,
- qu'il soit dit et jugé que son licenciement pour inaptitude est nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- que soit condamnée la défenderesse à lui verser les sommes suivantes :
. indemnité compensatrice de préavis : 13 984,86 euros,
. indemnité compensatrice de congés payés afférents : 1 398,48 euros,
. rappel d'indemnité de licenciement arrêtée au 19 juin 2017 : 5 620,05 euros,
. dommages-intérêts pour licenciement nul ou rupture abusive : 83'909 euros,
- que soit condamnée la société [H] [D] à lui verser les sommes de :
. 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct du fait du harcèlement moral,
. 5'000 euros à titre de dommages-intérêts pour les manquements relatifs aux congés payés,
. 4 871,35 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos non prise sur trois ans,
. 27 969,72 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 3'500 euros pour résistance abusive concernant la délivrance des bulletins de paie, d'une attestation de salaire pour le calcul des indemnités journalières par la sécurité sociale, l'ouverture du dossier de prévoyance,
. 3 500 euros pour résistance abusive dans le paiement du salaire dans le cadre de la procédure d'inaptitude,
- que soit également condamnée la société [H] [D] à lui verser les sommes de :
. 4 661,62 euros à titre du rappel de salaires sur la période du 18 mai 2017 au 19 juin'2017,
. 32 487,87 euros à titre du rappel d'heures supplémentaires sur trois ans outre les congés payés afférents d'un montant de 3 248,78 euros,
- que soit ordonné :
. la délivrance de bulletins de paie conformes,
. la remise d'un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformément à la décision à intervenir,
- le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, le conseil se déclarant compétent pour liquider l'astreinte,
- que soit condamnée la société [H] [D] à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la saisine et capitalisation des intérêts.
La société [H] [D] avait, quant à elle, présenté les demandes suivantes':
à titre principal,
- qu'il soit dit et jugé qu'elle n'a commis aucun manquement grave à ses obligations contractuelles,
- que soit déboutée Mme [F] de l'ensemble de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- qu'elle soit déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
à titre subsidiaire,
- qu'il soit dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- qu'il soit dit et jugé qu'elle a droit à une indemnité de 21 511,44 euros équivalent à six mois de salaire,
- qu'elle soit déboutée de ses autres demandes,
en tout état de cause,
- que la partie adverse soit condamnée au paiement de la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure d'appel
Mme [F] a interjeté appel du jugement par déclaration du 5 juillet 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/02155.
Par ordonnance rendue le 1er mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 mars 2023.
Prétentions de Mme [F], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 4 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [F] demande à la cour d'appel'de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il':
. a constaté qu'elle était défaillante en sa démonstration relative aux manquements graves qu'elle impute à la société [H] [D],
. l'a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail sur un tel fondement,
. l'a déboutée des demandes indemnitaires par elle formées sur ce motif, celles-ci étant dès lors sans objet,
. l'a déboutée de sa demande tendant à voire constater à son encontre de la part de la société [H] [D] quelque résistance abusive ainsi que de ses demandes indemnitaires en découlant,
. constaté que n'est pas établi quelque manquement de la société [H] [D] relativement à la procédure de licenciement pour motif médical engagée à son encontre,
. l'a déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
. l'a déboutée des demandes indemnitaires subséquemment formées,
. a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. l'a condamnée à verser à la société [H] [D] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
- juger que la société [H] [D] a gravement manqué à ses obligations contractuelles et en conséquence,
à titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [H] [D] à la date du 19 juin 2017,
- juger que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [H] [D] à lui verser les sommes suivantes :
. indemnité compensatrice de préavis : 13 984,86 euros,
. congés payés afférents : 1 398,48 euros,
. rappel d'indemnité de licenciement arrêtée au 19 juin 2017 : 5 620,05 euros,
. dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 83'909 euros,
à titre subsidiaire,
- juger que son licenciement pour inaptitude est nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [H] [D] à lui verser les sommes suivantes :
. indemnité compensatrice de préavis : 13 984,86 euros,
. congés payés afférents : 1 398,48 euros,
. rappel d'indemnité de licenciement arrêtée au 19 juin 2017 : 5 620,05 euros,
. dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 83 909 euros,
sur les dommages-intérêts pour préjudices distincts
- condamner la société [H] [D] à lui verser 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct du fait du harcèlement moral,
- condamner la société [H] [D] à lui verser 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les manquements relatifs aux congés payés,
- condamner la société [H] [D] à lui verser 4 871,35 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos non prise sur trois ans,
- condamner la société [H] [D] à lui verser 27 969,72 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner la société [H] [D] à lui verser 3 500 euros pour résistance abusive concernant la délivrance des bulletins de salaire, d'une attestation de salaire pour le calcul des indemnités journalières par la sécurité sociale, l'ouverture du dossier de prévoyance,
- condamner la société [H] [D] à lui verser 3 500 euros pour résistance abusive dans le paiement du salaire dans le cadre de la procédure d'inaptitude, '
sur les rappels de salaire
- condamner la société [H] [D] à lui verser la somme de 4'661,62 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 18 mai 2017 au 19 juin 2017,
- condamner la société [H] [D] à lui verser 32 487,87 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sur trois ans outre les congés payés afférents d'un montant de 3'248,78'euros,
sur la délivrance de documents conformes et les régularisations à intervenir découlant des demandes ci-dessus compte tenu de ce qui précède,
- ordonner :
. la délivrance de bulletins de paie conformes,
. la remise d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle emploi conformément à la décision à intervenir,
- le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, la cour se déclarant compétente pour liquider l'astreinte,
sur l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts légaux
- condamner la société [H] [D] au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article'700 du code de procédure civile,
- condamner la société [H] [D] aux entiers dépens,
- assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine avec capitalisation.
Prétentions de la SCP [H] [D], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 30 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP [H] [D] demande à la cour d'appel de :
à titre principal,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en tous points le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en date du 4 mai 2021,
- y ajoutant, condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens,'
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [F] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que Mme [F] a droit à une indemnité de 21 511,44 euros équivalant à six'mois de salaire,
- débouter Mme [F] de ses autres demandes.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Mme [F] ayant sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail avant que ne soit prononcé son licenciement, il convient d'examiner d'abord cette demande.
Concernant la résiliation judiciaire, la salariée demande à titre principal que celle-ci produise les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral qu'elle allègue avoir subi. C'est donc cette question qui sera examinée en premier lieu.
Sur le harcèlement moral
En application des dispositions de l'article L.'1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'»
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable au litige, «'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
De façon générale, Mme [F] expose qu'au cours de ses 16 années au sein de l'étude, elle a réalisé un parcours exemplaire en évoluant progressivement d'un poste de secrétaire comptable à un poste de clerc de notaire, affectée exclusivement aux dossiers de Me [K] [H], qu'au mois de juillet 2012, ses conditions de travail ont commencé à se détériorer quand elle a souffert de problèmes de santé et a dû être arrêtée pendant quatre mois, qu'à son retour en novembre 2012, de nombreuses remarques lui ont été faites sur son absence outre qu'elle a été privée de ses congés payés, qu'au cours de l'année 2013, Mme [M], salariée de l'étude, a été licenciée sans être remplacée, ce qui a généré pour elle une surcharge de travail, avec des heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que des congés payés sans cesse repoussés ou supprimés, qu'au mois de janvier 2014, elle a dû être opérée d'une hernie discale et a été arrêtée pendant trois mois, qu'à son retour en mai 2014, les relations avec son employeur sont devenues exécrables, qu'elle a fait l'objet de reproches incessants, qu'en juin 2015, elle a pris la décision de s'en tenir à l'horaire collectif de 37 heures et demi alors qu'elle n'était pourtant payée que 35 heures, qu'elle a informé son employeur qu'elle allait être opérée au mois de septembre suivant, que cette opération a généré des complications nécessitant une deuxième intervention et un arrêt de travail, qu'elle a connu de nouveaux problèmes de santé liés à l'ergonomie défaillante de son poste de travail provoquant des tendinites des deux bras, qu'elle a été contrainte de former une standardiste sans aucune connaissance notariale pour qu'elle devienne son assistante, ce qui a aggravé sa charge de travail, qu'au début de l'année 2016, la situation a empiré lorsque M. [Y], agent immobilier travaillant en lien étroit avec l'office, a annoncé qu'il se mettait à son compte, qu'il s'en est suivi de violentes crises de jalousie de la part de Me [H] à son encontre, en avançant qu'elle passerait trop de temps à travailler sur les dossiers de M. [Y], qu'elle a alors fait l'objet de vexations multiples et de remarques désobligeantes alors qu'elle était totalement impliquée dans ses fonctions, que dans le même temps, son état de santé s'est aggravé, que le 12 avril 2016, Me [H] l'a convoquée dans son bureau pour de nouveau lui faire des remarques vexatoires et inappropriées et a fait des allusions douteuses quant au fait qu'elle entretiendrait une relation sexuelle avec M.'[Y], qu'elle est sortie de cette entrevue totalement brisée, en pleurs, les propos et l'attitude de son employeur n'étant selon elle tout simplement pas acceptables, qu'elle a été arrêtée par son médecin traitant le 13 avril 2016 compte tenu d'un état anxio-dépressif important lié à son activité professionnelle, que le 14 avril 2016, Me [H] déposait dans la boîte aux lettres de son domicile, un courrier particulièrement diffamant, vexatoire et sexiste, que par messages du 15 avril 2016, Me [H] a admis avoir «'été un peu vif'» et lui proposait de la rencontrer avant son retour pour «'mettre les choses à plat'», qu'en l'absence de réponse de sa part, il lui a annoncé par message du 29 avril 2016, qu'il lui retirait son bureau individuel pour la placer dans un bureau plus petit avec la standardiste, qu'en définitive, elle a écrit à son employeur le 15 juin 2016 pour se plaindre être victime d'un harcèlement moral.
Aux termes de ses écritures, Mme [F] invoque précisément, à l'appui de son allégation de harcèlement moral, plusieurs éléments.
Elle fait état, en premier lieu, des vexations, brimades, remarques sexistes ou contradictoires de Me [H] à son encontre avec comme point d'orgue un courrier que celui-ci a déposé dans sa boîte à lettres.
Ce courrier manuscrit, déposé dans la boîte aux lettres de Mme [F] le jeudi 14 avril 2016, est ainsi rédigé':
«' [X] [S]
Je t'envoies ce mot pour comme tu dis «'recadrer'» les choses. Je le fais de façon personnelle. La violence de ta réaction m'a interloqué(e).
La question était simple. Qui est ton patron, M. [Y] ou moi. Par un raccourci freudien intéressant la réponse a été non je n'ai pas couché avec M. [Y]. La question était pourtant légitime.
Tu reçois régulièrement et longuement M. [Y] dans ton bureau (même [C] m'en a parlé). Vous avez des échanges quasi journaliers. Ses dossiers sont traités en priorité.
Tu te plains d'avoir trop de dossiers (au fait 54 pour toi, 58 pour NH, 63 pour MCL depuis le début de l'année). Pourtant à 6 heures, tu files (je me souviens de tes réflexions à ce sujet) mais tu restes jusqu'à 19 heures lorsqu'il est là. Tu amènes ses dossiers chez toi. Quand je te fais une remarque d'ordre juridique, le lendemain, tu me dis que c'était une bonne idée, vous vous étiez appelés le soir.
Bref, il y a deux poids, deux mesures.
M. [Y] en a convenu. Il bénéficie gratuitement à mes frais d'un bureau et d'une assistante.
La question est donc légitime.
Car le temps passé sur ses dossiers qu'il faut certes traiter au mieux j'en conviens, c'est du temps en moins pour les autres.
D'ailleurs, l'appel de fonds et la convocation [Z] n'avaient pas été faits.
La question était légitime.
Un diagnostic [B] était périmé et la loi ALUR mal purgée.
La question était légitime.
J'apprends par VP que pour l'acquisition SCI La Folie tu lui a demandé d'envoyer un CV d'information et non un CV opérationnel seul capable de dire si le terrain est constructible. Pourquoi'' Tu agis sur instruction ou c'est de ton fait. Dans ce dernier cas tu n'as pas mesuré les conséquences car le terrain est constructible. J'ai géré avec [U] [L].
Es-tu sûre d'avoir la maîtrise pour gérer. Tu es au courant de façon précise de ses intentions. Pas moi.
La question était plus que légitime.
Il ne s'agit pas de coucherie, tu es trop cérébrale pour cela.
Je n'accepte pas de passer pour le méchant de service. J'espère que tu as compris.
Tu m'as menacé de prendre un arrêt maladie et tu l'as fait pour plus de deux semaines.
Quelle doit être ma réaction''
De façon plus générale,
Tu m'as dit un jour que tu n'avais aucun avantage. C'est énorme'!
Tu as un bureau individuel.
Tu gères ton temps comme tu l'entends.
Tu gères tes communications téléphoniques librement, tu ne te (') pas de fermer ta porte pour tes communications personnelles.
Tu peux recevoir des clients.
Tu peux aller en rendez-vous extérieur.
Tu as un patron à disposition pour répondre sur le vif aux questions de tes clients.
Comme les autres tu dis'!!!
Tu as donné ton numéro de portable, alors que tu as une ligne directe, à certains clients (sur quel critère') Tu te crées un réseau personnel sous mon nom. Quel est mon contrôle'' Tu m'en as parlé'!
Vous pouvez vous appeler en dehors de l'étude. Tu sais que tu es tenue au secret professionnel. Regarde l'ambiguïté. Je t'ai entendu au portable souhaiter un bon WE, bisous, je t'embrasse moi aussi. Tu venais de faire le point sur des dossiers'' En tout cas ma présence ne t'a pas gênée.
Comme les autres dis-tu'! Ce problème est réglé j'espère. Pour moi, ça voulait dire (des) mois d'arrêt maladie.
A chaque coup dur j'ai été avec toi.
Dernièrement j'ai annulé mes vacances de septembre pour que tu puisses te faire opérer et incroyable, lorsque tu as dû prolonger et que pour des raisons administratives évidentes je t'ai dit de prendre un arrêt de travail, Madame a pris la mouche.
Je ne m'en suis pas encore remis.
Tu as pris deux jours supplémentaires pour tes vacances en janvier sans me demander l'autorisation. J'ai laissé passer.
Je t'ai donné trop de liberté. Tu sais en profiter. «'La faiblesse des hommes, elles savent'» chante [E].
J'attends tes explications au mieux des excuses seraient les bienvenues.'» (pièce II-1 de la salariée).
Le lendemain, Me [H] a adressé à Mme [F] les messages suivants':
- vendredi 15 avril 2016 à 10h38 «'Bonjour [X], j'ai peut-être été un peu vif mais j'espère que tu as compris la démarche. Je connais ton dévouement et tu continueras à suivre les dossiers de M. [Y] sans arrière pensée en ce qui me concerne. J'aimerais que l'on se voit avant ton retour. Je peux organiser un déjeuner'' Il y a beaucoup de choses à mettre à plat.'»,
- lundi 25 avril 2016 à 15h09 «'Bonjour, je peux prendre de tes nouvelles'» puis à 15h13 «'manquait le point d'interrogation'''»,
- vendredi 29 avril 2016 à 14h15 «'Bonjour je viens avant ton retour te faire part de quelques changements dans notre organisation. Tu intègres le bureau où est VP côté fenêtre pour le montage des dossiers et la relation clientèle tout en conservant les mainlevées. Ça fonctionnait très bien quand tu étais aux formalités donc pas de raisons. Bon WE et à lundi.'»
(pièce II-2 de la salariée).
Mme [F] a pris acte de cette attitude dans son courrier de dénonciation d'un harcèlement moral, adressé à l'étude le 15 juin 2016 en ces termes': «'En juin 2015, ne supportant plus les sauts d'humeur et les réflexions (un véritable harcèlement moral) «'un coup je suis la meilleure des collaboratrices'», un coup je suis la plus nulle'ou encore «'les dossiers n'avancent pas'» (') je suis devenue la pire espèce, je ne fais plus rien de bien, reproches continuels (') Vous m'avez littéralement harcelée, reproches injustifiés quotidiens, vous m'épiiez, me critiquez sans cesse (') Vous m'avez brisée et salie.'» (pièce II-3 de la salariée).
Au regard de ces éléments, l'attitude déplacée reprochée à l'employeur est matériellement établie.
Mme [F] invoque, en deuxième lieu, avoir été mise au placard.
La salariée se prévaut du message que lui a adressé Me [H] vendredi 29 avril 2016 à 14h15, dont les termes ont été énoncés précédemment.
Il apparaît en effet qu'alors qu'elle bénéficiait d'un bureau individuel, Mme [F] s'est vu reléguer dans un bureau à deux, sans disposer de fait de la possibilité de recevoir des clients, dans un contexte de rétorsion ainsi que cela résulte clairement des messages rappelés ci-dessus.
Il sera en outre relevé que cette mesure a été annoncée par l'employeur par simple message alors que la salariée était en arrêt de travail.
Ce fait est matériellement établi.
Mme [F] invoque en troisième lieu une surcharge de travail.
Elle indique qu'au fil de la relation contractuelle la liant à la SCP [H] [D], elle s'est peu à peu retrouvée surchargée de travail. Elle explique que suite au licenciement d'une de ses collègues, qui n'a jamais été remplacée, elle s'est vite retrouvée surchargée de travail, ce dont elle a fait part à Me [H] à plusieurs reprises.
Me [H] reconnaît en effet que la salariée s'est plainte d'avoir «'trop de dossiers'» dans sa lettre du 14 avril 2017, ce que Mme [F] a elle-même dénoncé dans son courrier du 15 juin 2016, mais la seule circonstance que l'employeur ne justifie pas du fait que Mme [M] a été remplacée ne suffit pas à caractériser la surcharge de travail qu'elle invoque, alors qu'elle ne produit aucun autre élément de preuve utile.
Ce fait n'est pas matériellement établi.
Mme [F] invoque en quatrième lieu le refus de son employeur de respecter une simple et peu onéreuse préconisation du médecin du travail.
Elle reproche à son employeur d'avoir refusé de prendre en compte son état de santé en refusant d'acheter un simple tapis de souris pour soulager ses tendinites, ce dont elle avait fait état dans son courrier du 15 juin 2016.
En l'absence toutefois de justificatif de la préconisation du médecin du travail alléguée, le fait n'est pas matériellement établi.
La salariée invoque, en cinquième lieu, l'absence de formalisation (intitulé de poste et classification) de l'évolution de ses fonctions pendant 16 ans de présence au sein de l'étude.
Mme [F] rappelle qu'elle a pris ses fonctions au sein de la SCP [H] [D] en 2000 en qualité de secrétaire comptable, puis a progressivement évolué, selon elle, au poste de clerc de notaire.
Ainsi, au mois d'octobre 2001, elle a été promue au poste d'aide comptable, au mois de septembre 2006 au poste de comptable, au mois d'août 2009 au poste d'aide-formaliste, au mois de novembre 2011 au poste de collaboratrice, équivalent selon elle au poste de clerc de notaire, et au mois de décembre 2013, elle est passée du coefficient 230 au coefficient 252.
Elle justifie que depuis octobre 2001, soit depuis plus de 15 ans, aucun avenant au contrat de travail n'a formalisé les trois dernières évolutions, que l'intitulé précisé sur les bulletins de salaire est resté celui de comptable malgré les deux promotions dont elle a bénéficié depuis l'année 2006, que le niveau de classification conventionnelle sur les bulletins de salaire est resté le même depuis 2006, soit T2, bien que son coefficient ait évolué à celui de 252 et qu'elle est restée au statut de technicien alors que son coefficient conventionnel de 252 et son poste de travail correspondent à un niveau cadre de la convention collective.
La salariée soutient ensuite qu'elle occupe bien le poste de clerc de notaire compte tenu du coefficient précisé sur ses derniers bulletins de salaire et du fait qu'elle gérait les dossiers de A à Z ainsi que l'indique Me [H] lui-même de façon très autonome.
L'absence de formalisation de l'évolution des fonctions de la salariée est matériellement établie.
Mme [F] invoque, en sixième lieu, la réalisation de manière institutionnelle de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et sans le bénéfice du repos compensateur pour les heures dépassant le contingent légal.
Elle explique qu'elle a été initialement engagée pour une durée de 39 heures selon l'horaire collectif suivant': du lundi au jeudi 8h45-12h et 13h30-18h et le vendredi 8h30-12h et 13h30-18h, qu'elle a toutefois toujours été rémunérée pour une durée de 35 heures hebdomadaires, qu'en dernier lieu, il a été décidé par la direction de réduire la durée du travail prévue par l'horaire collectif à 37,5 heures par semaine selon un nouvel horaire collectif': 8h45-12h et 13h45-18h, qu'aucun avenant au contrat de travail n'a cependant été régularisé et elle était toujours rémunérée pour une durée de 35 heures, ce qui résulte de ses bulletins de salaire.
Elle soutient qu'il en résulte des heures supplémentaires institutionnelles non rémunérées.
Au vu des bulletins de salaire et des horaires collectifs de l'entreprise, le fait est matériellement établi.
Mme [F] invoque en septième et dernier lieu l'absence de tout suivi de ses congés payés et la privation de congés payés en raison de ses absences pour maladie.
Elle explique que depuis son intégration au sein de la SCP [H] [D], ses bulletins de salaire ne font apparaître aucun suivi des congés payés acquis, ni aucune période de congés payés, si bien qu'elle n'avait aucune visibilité sur ses congés payés, ne pouvant les prendre que selon le bon-vouloir et l'humeur de Me [H]. Elle produit ses bulletins de salaire qui corroborent l'absence de mention relative aux congés payés.
Elle ajoute qu'elle a parfois été privée de ses congés payés par mesure de rétorsion lors de ses retours d'arrêt de travail pour maladie, comme par exemple en novembre 2012 lorsqu'elle a repris le travail après un arrêt de quatre mois pour une hernie discale, elle a été privée de son congé principal d'été et a été qualifiée de «'gonflée'» de réclamer ces congés après une longue période d'absence. Elle souligne que, de nouveau, à son retour d'absence à la fin de l'année 2015, ses congés ont été supprimés.
Ce fait est matériellement établi.
Mme [F] produit des éléments médicaux.
Elle justifie qu'elle a été victime à deux reprises d'une hernie discale en juillet 2012 et en janvier 2014, nécessitant une opération et un arrêt de 7 mois au total et de deux tendinites au bras droit puis au bras gauche imposant des infiltrations. Elle indique que le rhumatologue consulté lui a dit que ses problèmes de santé étaient dus en partie à son état de stress permanent.
Elle a été placée en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif lié au travail à compter du mois d'avril 2016. Elle produit un certificat du docteur [N] du 6 mai 2016 qui atteste en ces termes': «'Je soussignée ('), certifie que Mme [X] [F] a consulté au cabinet médical plusieurs fois depuis mi-avril pour un état anxio-dépressif important rattaché à des soucis professionnels, elle présentait une symptomatologie anxieuse avec crises d'angoisse et insomnies avec pleurs et dévalorisation d'elle-même'; malheureusement un arrêt maladie a été nécessaire et c'est toujours le cas ainsi que la prise d'anxiolytiques'» (pièce III-3 de la salariée).
Elle a également consulté une psychologue du travail qui a écrit au médecin du travail le 23 novembre 2016 en ces termes': «'Je reçois votre patiente, Mme [X] [F], en accompagnement psychologique dans le cadre du réseau des consultations «'souffrance au travail'». Son récit décrit une forte dégradation de ses conditions de travail, entraînant d'importantes répercussions tant physiques que psychiques. Un arrêt-maladie lui a été prescrit et reste d'actualité à ce jour, afin de la préserver de ce milieu délétère. Selon les conditions décrites, ci-dessus et au regard des constatations cliniques, notamment l'impossibilité psychique de Mme [F] d'envisager un retour au sein de l'étude, une reprise de son poste comporterait un risque important d'aggravation de son état psychologique déjà préoccupant. Ce point de vue s'en remet, bien entendu, à votre diagnostic.'» (pièce III-4 de la salariée)
Sa kinésithérapeute, qui la suit depuis janvier 2013, atteste également des conséquences du stress sur son état de santé en ces termes': «'(') elle a été opérée en janvier 2014. J'ai donc poursuivi sa rééducation jusqu'à sa reprise du travail. Mes soins ont dû se prolonger avec sa reprise car ses douleurs sont réapparues au fur et à mesure de sa reprise du travail. La recrudescence de ses douleurs (douleurs sacro-illiaques à gauche +++) étaient dues à un état de stress permanent rencontré lors de son travail. De plus, à ces douleurs, courant 2015, Mme [F] a également été traitée pour des épicondylites récurrentes aux deux coudes et à l'épaule. A l'heure actuelle, je suis toujours Mme [F] car son état anxiogène génère encore des douleurs multiples.'» (pièce III-7 de la salariée).
Ces éléments caractérisent une altération de la santé physique et psychique de la salariée en lien avec ses conditions de travail.
Les faits matériellement établis, appréciés dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
La SCP [H] [D] apporte les explications suivantes.
Concernant le comportement inapproprié de Me [H], l'employeur répond que Mme [F] a acquis beaucoup d'autonomie dans l'organisation de son travail pour concilier son emploi du temps avec sa vie personnelle, ceci d'autant plus qu'elle a développé avec Me [H], son supérieur hiérarchique, une relation de confiance et de complicité, qu'elle confiait à Me [H] les résultats scolaires de ses enfants, ses problèmes de santé ou ses problèmes familiaux, qu'elle échangeait souvent avec Me [H] en dehors du cadre de travail par téléphone ou message, y compris pendant ses périodes d'arrêt de travail, que cette entente a permis à la salariée de travailler dans des conditions détendues et propices à son évolution professionnelle, que Me [H] s'est toujours montré bienveillant envers sa salariée qu'il a formée, fait évoluer et ce, nonobstant les problèmes de santé de cette dernière.
L'employeur produit des attestations d'autres salariées de l'entreprise qui parlent de «'collaboration professionnelle entre Me [K] [H] et Mme [X] [F] (qui) a toujours bien fonctionné, dans le cadre de rapports basés'sur l'estime mutuelle au service de la clientèle'», d'«'une certaine complicité bienveillante (qui) régissait les rapports de ce tandem professionnel'» et du fait que «'Mme [F] n'a eu de cesse de s'appliquer à tisser des liens privilégiés et exclusifs avec Me [H] n'hésitant pas à rendre l'accès à celui-ci souvent difficile dans le seul but de maintenir et de protéger son statut à elle'».
La relation de confiance ainsi évoquée ne peut toutefois pas justifier le comportement inapproprié de Me [H] dans le contexte d'une relation professionnelle.
Le fait que la SCP [H] [D] fait encore valoir qu'elle a soutenu Mme [F] lorsqu'elle a souhaité bénéficier une opération de chirurgie esthétique alors qu'elle savait que cela allait entraîner un arrêt de travail outre d'éventuelles complications, qui sont d'ailleurs survenues avec de nouveaux arrêts de travail, qu'elle a passé de nombreux appels téléphoniques à la salariée pendant ses arrêts de travail, qu'elle a fréquemment revalorisé la rémunération de Mme [F], qu'elle s'est occupée du divorce de la salariée avec son premier époux et d'une acquisition immobilière un peu plus tard, en lui octroyant une remise d'honoraires, que M. [H] a également été invité au domicile de Mme [F] et de son époux pour leur faire signer la donation entre époux qu'il avait rédigée pour eux et cela, autour d'une coupe de champagne, que l'étude a accueilli le fils de Mme [F] pour son stage de troisième.
Ces circonstances ne sont à l'évidence pas davantage de nature à justifier le comportement de Me [H].
Enfin, Me [H] soutient que c'est dans le cadre de son pouvoir de direction qu'il a formulé des remarques sur le travail de Mme [F], qu'il l'a, le 12 avril 2016, convoquée dans son bureau afin de lui faire part de ses interrogations sur son travail et pour échanger notamment à propos de M. [Y].
Quelques soient les reproches professionnels que la SCP [H] [D] pouvait formuler à l'encontre de Mme [F], les termes utilisés par Me [H] dépassaient manifestement l'exercice de son pouvoir de direction.
Au regard de ces éléments, il sera retenu que la SCP [H] [D] ne justifie pas le comportement inapproprié de Me [H] tel que décrit précédemment par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Concernant la mise au placard, la SCP [H] [D] explique qu'elle a entendu éviter que les relations de travail entre Me [H] et la salariée ne se dégradent davantage, qu'aussi, en vue du retour de Mme [F], après son arrêt maladie, elle a réorganisé l'étude pour que celle-ci n'ait plus à travailler directement avec Me [H] tant que le dialogue n'était pas rétabli entre eux, que par politesse, Me [H] a informé Mme [F] qu'à son retour elle serait dans un nouveau bureau, la prévenant que désormais ils ne travailleraient plus ensemble.
L'explication donnée par la SCP [H] [D], à savoir que la salariée ne soit plus en contact avec son harceleur, compte tenu de l'obligation de sécurité qui pèse sur elle, ne permet pas de justifier sérieusement le fait de priver Mme [F] d'un bureau lui permettant de recevoir du public.
Concernant l'absence de formalisation de l'évolution de carrière de Mme [F], la SCP [H] [D] répond inutilement que celle-ci ne saurait se prévaloir d'un défaut d'évolution alors qu'il est reproché à l'employeur de ne pas avoir formalisé ces évolutions, conduisant à une situation insécurisante pour la salariée.
Concernant les heures supplémentaires institutionnelles, la SCP [H] [D] explique qu'il a été convenu initialement une durée de travail de 39 heures par semaine, que pour compenser la réduction du temps de travail à 35 heures, la société a réduit l'horaire collectif à 37,5 heures, soit de 8h45-12h et 13h45-18h sur cinq jours, et a rémunéré le dépassement des 2,5 heures hebdomadaires par un jour de RTT par mois.
Elle produit des tableaux de présence du personnel (sa pièce 2) avec les jours acquis de RTT, les jours pris et le solde, permettant de vérifier qu'il était alloué 1 jour de RTT à la salariée par mois.
L'explication ainsi donnée apparaît exempte de tout harcèlement.
Concernant du suivi des congés payés, la SCP [H] [D] ne remet pas en cause le fait que les bulletins de salaire ne font apparaître aucun suivi des congés payés mais se prévaut de tableaux de présence du personnel (sa pièce 2). Il sera retenu que ces tableaux, communs à l'ensemble du personnel, dont on ignore quand ils ont été établis et sous quelle forme ils étaient portés à la connaissance du personnel, ne permettaient pas une information satisfaisante de la salariée sur ses droits à congés.
Par ailleurs, la SCP [H] [D] ne s'explique pas sur le fait que Mme [F] n'a pas pris de congés au cours de l'été 2012, ni pendant les congés de Noël fin 2015 ainsi que cela résulte des tableaux produits. Elle ne donne par ailleurs aucune explication utile au fait que Mme [F] a été qualifiée de «'gonflée'» de réclamer des congés après une longue période d'absence.
Il est de principe que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-1 du code du travail.
Il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts spécifique de la salariée à ce titre, à hauteur de 500 euros eu égard aux circonstances retenues.
Au total, la SCP [H] [D] ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'existence d'un harcèlement moral doit être retenue.
Au regard des circonstances énoncées, il y a lieu d'allouer une somme de 7 500 euros à Mme [F], à titre de dommages-intérêts spécifiques par infirmation du jugement entrepris.
Sur les heures supplémentaires
Mme [F] réclame un rappel de salaire total de 32 487,87 euros au titre des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées. Elle invoque des heures supplémentaires institutionnelles qui ont déjà été écartées mais également d'autres heures supplémentaires.
Il est rappelé qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande, Mme [F] explique qu'outre ces heures supplémentaires institutionnelles non rémunérées, et spécialement suite au licenciement de Mme [M] au cours de l'année 2013, il lui a été demandé de réaliser de nombreuses heures supplémentaires selon la charge de travail de l'étude, qu'il s'en est suivi des privations de pause déjeuner, du travail à son domicile le soir et le week-end ponctuellement, des arrivées à 7 heures et des départs après 19 heures de façon fréquente, voire 20h30 ponctuellement.
Elle estime justifier suffisamment du fait qu'elle réalisait de nombreuses heures supplémentaires et chiffre sa demande sur la base d'une moyenne de 45 heures par semaine jusqu'au mois de juin 2015 et de 39 heures par semaine à compter du mois de juillet 2015.
Faute toutefois de produire un décompte précis des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir réalisées, elle ne permet pas à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées sur la base ici d'un horaire collectif, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [F] sera déboutée de cette demande ainsi que de toutes les demandes subséquentes, notamment celle relative au travail dissimulé, exclusivement fondée sur la réalisation d'heures supplémentaires, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la résistance abusive de l'employeur à la remise de bulletins de salaire, d'une attestation de salaire pour percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) et pour l'ouverture du dossier de prévoyance
Mme [F] sollicite l'allocation d'une somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive de l'employeur à la remise de bulletins de salaire, d'une attestation de salaire pour percevoir les IJSS et pour l'ouverture du dossier de prévoyance.
S'agissant de la remise des bulletins de salaire
Mme [F] fait état de nombreuses incohérences, comme par exemple, le bulletin de salaire d'octobre 2016 dont le montant ne correspond pas à la somme perçue par la salariée ou le fait que le coefficient est passé de 252 à 146 à compter de janvier 2017 sans raison.
Elle justifie de difficultés à ce sujet, ayant contraint son conseil à réclamer à plusieurs reprises ses bulletins de salaire, en vain, le contraignant à saisir le conseil de prud'hommes en référé et d'avoir obtenu satisfaction sous la pression de la procédure.
S'agissant de l'attestation de salaire en vue de percevoir les IJSS
Mme [F] soutient que son employeur a cessé d'établir les attestations de salaire de sorte qu'elle n'a plus perçu d'IJSS, obligeant son conseil à les réclamer et même à saisir la formation des référés.
Elle justifie a minima que les attestations étaient adressées avec retard engendrant un différé de remboursement, par exemple en avril 2017 (ses pièces II-13 et II-14).
S'agissant de l'ouverture du dossier de prévoyance
Mme [F] soutient avoir été contrainte par l'intermédiaire de son conseil de solliciter à plusieurs reprises la SCP [H] [D] afin que son dossier de prévoyance soit ouvert, ignorant la raison pour laquelle elle ne percevait aucun revenu à ce titre.
Elle s'appuie sur un courrier du 20 décembre 2016 que lui a adressé l'organisme concerné (sa pièce II-16) pour soutenir qu'il appartenait à son employeur de faire les démarches nécessaires, ce qui ne résulte toutefois pas des termes du courrier.
En effet, la demande qui porte précisément sur le règlement d'une allocation quotidienne complémentaire au-delà du sixième mois d'arrêt de travail consécutif et non sur l'ouverture du dossier de prévoyance, est en réalité adressée à la salariée elle-même et non à son employeur, de sorte que l'argumentation de Mme [F] à ce titre sera écartée.
En définitive, les deux difficultés rencontrées par la salariée, auxquelles l'employeur n'a pas apporté d'explication convaincante, conduisent à lui allouer une somme de 500 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la résistance abusive de l'employeur à la reprise du paiement des salaires suite à l'inaptitude
Mme [F] soutient qu'à compter du 18 avril 2017, date de l'avis d'inaptitude, la SCP [H] [D] avait un mois pour la reclasser ou, à défaut, reprendre le paiement de son salaire, qu'elle n'a pourtant perçu aucun salaire jusqu'à son licenciement intervenu le 19 juin 2017. Elle sollicite en conséquence paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre un rappel de salaire de 4 661,62 euros pour la période allant du 19 mai 2017 au 19Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 1343-2 du code civilarticle 695 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1152-3 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L. 1226-4 du code du travailarticle L. 3141-1 du code du travail.article L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les inarticle L. 1226-4 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21f3354f98d9699d501d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel