Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21f4354f98d9699d5023
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 915 375 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 JUILLET 2023 N° RG 22/01737 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHIJ AFFAIRE : [L] [R] C/ S.A.S. DAVIDSON PARIS Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT N° Section : R N° RG : 22/00007 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Stéphane VAVASSEUR Me Géraud SALABELLE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 29 juin 2023 et prorogé au 20 juillet 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [L] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Stéphane VAVASSEUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0416 APPELANTE **************** S.A.S. DAVIDSON PARIS [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Géraud SALABELLE de la SELARL ESPLUGA SALABELLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0885 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Vu l'ordonnance de référé rendue le 8 avril 2022 par le conseil de prud'hommes Boulogne-Billancourt, Vu la déclaration d'appel de Mme [L] [R] du 1er juin 2022, Vu les conclusions de Mme [L] [R] du 28 mars 2023, Vu les conclusions de la société Davidson Paris du 28 mars 2023, Vu l'avis de fixation à bref délai du 19 septembre 2022, Vu l'ordonnance d'incident rendue le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles, Vu l'ordonnance de clôture du 29 mars 2023. EXPOSE DU LITIGE La société Davidson Paris, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 3], est spécialisée dans les activités de l'ingénierie et des études techniques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec). Mme [L] [R], née le 21 février 1979, a été engagée par la société Davidson Paris par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 juillet 2020 en qualité de consultante. En dernier lieu, Mme [R] était affectée à une mission au sein de la société cliente 'Orange'. Par courrier du 25 octobre 2021, Mme [R] a démissionné de ses fonctions dans les termes suivants : 'Je soussignée [L] [R], ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de consultante senior à compter de la date de ce courrier. J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis d'une durée de trois mois. Cependant, et par dérogation, je sollicite une dispense partielle de ce préavis visant à le ramener à une durée de trente-sept jours au lieu de trois mois. Dans cette hypothèse, mon contrat de travail expirerait le 30 novembre 2021 au lieu du 1er février 2022 (congés inclus). A la date de mon départ, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi.' Contestant avoir donné son accord à une demande de réduction de préavis sollicitée par Mme [R], la société Davidson Paris a, par requête reçue au greffe le 10 janvier 2022, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner Mme [R] au paiement de l'indemnité de préavis non exécuté. Par ordonnance rendue le 8 avril 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - condamné Mme [R] à verser la somme suivante à la société Davidson Paris : 9 153 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis échelonnée sur 20 mensualités de 457,69 euros, - débouté la société Davidson Paris de sa demande d'article 700 [sic], - débouté Mme [R] de toutes ses demandes. Par déclaration du 1er juin 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance d'incident rendue le 12 janvier 2023, la présidente de la chambre : - s'est déclarée incompétente au profit de la cour pour statuer sur la demande formée par la société Davidson Paris aux termes de ses conclusions d'incident, - a dit qu'il sera statué ultérieurement sur les frais irrépétibles et les dépens. Aux termes de ses conclusions en date du 28 mars 2023, Mme [L] [R] demande à la cour de : - déclarer Mme [R] recevable en son appel et ses conclusions, Et en conséquence, A titre principal, - infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de, - dire qu'il n'y a pas matière à référé, - débouter la société Davidson Paris de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir, - condamner, la société Davidson Paris à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive à Mme [R], pour un montant de 9 000 euros, A titre subsidiaire uniquement - infirmer l'échelonnement du paiement de la provision sur l'indemnité conventionnelle telle que fixé par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, - fixer un versement mensuel d'un montant de 150 euros, En toute hypothèse, - débouter la société Davidson Paris de toutes ses demandes, - condamner la société Davidson Paris aux entiers dépens éventuels, ainsi qu'à payer à Mme [R], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 euros. Aux termes de ses conclusions en date du 28 mars 2023, la société Davidson demande à la cour de : A titre principal : - dire et juger que les conclusions de l'appelante sont irrecevables, - prononcer la caducité de l'appel, A titre subsidiaire : - confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a condamné Mme [R] à verser à la société Davidson Paris la somme de 9 153,75 euros, - condamner Mme [R] à payer à la société Davidson Paris la somme de 6 153,75 euros correspondant au montant restant dû par Mme [R] à la suite de l'exécution de l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt, - condamner Mme [R] à payer à la société Davidson Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner la même aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante et la caducité de l'appel L'intimée soutient que les premières conclusions de l'appelante en date du 4 octobre 2022 sont dirigées à l'encontre de la société Davidson consulting, entité juridique distincte de la société Davidson Paris, qui est l'employeur de Mme [R]. Ces conclusions sont donc irrecevables et par conséquent l'appel est caduc, les conclusions de l'appelante rectificatives du 7 novembre 2022 ayant été signifiées au-delà du délai d'un mois expirant le 19 octobre 2022. L'appelante fait valoir que l'intimée, à l'appui de son moyen au visa des articles 960, 961 et 905-2 du code de procédure civile, avait invoqué une erreur commise sur le nom de la société, laquelle erreur, a été régularisée avant la clôture, qu'en outre, le numéro Siret inexact est sans conséquence, qu'il n'y a jamais eu de doute sur la forme juridique de l'intimée laquelle est désignée dans les conclusions de l'appelante et de l'intimée comme étant la société Davidson, que le siège social de l'employeur est bien celui mentionné dans la déclaration d'appel et les conclusions. Il résulte des termes de l'ordonnance du 12 janvier 2023, que l'intimée, demanderesse à l'incident, fondait son argumentation sur les articles 960, 961 et 905-2 du code de procédure civile. Devant la cour, elle ne donne plus de fondement au moyen soulevé, l'appelante, défenderesse à l'incident reprenant ledit fondement dans son argumentation. Aux termes du premier alinéa de l'article 961 du code de procédure civile, 'les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.' L'article 960 dudit code dispose que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique : a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. En l'espèce, il est établi que la société Davidson Paris et la société Davidson consulting sont deux entités différentes mais ayant le même siège social, la même forme juridique, le même président, les mêmes administrateurs (pièces n°15 et 16 intimée). Il est justifié que le contrat de travail a été conclu entre la société Davidson Paris et Mme [R] (pièce n°1 intimée). En tout état de cause, la déclaration d'appel en date du 1er juin 2022 mentionne la 'société Davidson Paris SAS', cette dernière ayant constitué avocat le 24 juin 2022. Il n'est pas contesté que les premières conclusions de Mme [R] en date du 4 octobre 2022 notifiées dans le délai prescrit d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile, indiquent par erreur la société Davidson consulting au lieu de Davidson Paris. Il s'agit en l'espèce d'un vice de forme qui ne fait pas grief à l'intimée, laquelle s'est constituée devant la cour dès la déclaration d'appel exempte de tout vice, et a conclu dans le délai prescrit malgré l'erreur commise. Conformément aux dispositions précitées des articles 960 et 961 du code de procédure civile, l'appelante a rectifié dès le 7 novembre 2022 ses conclusions. En conséquence, le moyen sera rejeté et les conclusions de l'appelante du 4 octobre 2022 tout comme celles postérieures seront déclarées recevables, de sorte que l'appel n'est pas caduc. 2- sur le préavis de démission Il est rappelé : - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'appelante expose qu'il n'y a pas matière à référé car le cas d'espèce n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la convention collective laquelle prévoit une indemnité à la charge du salarié qui est illicite et qu'il s'agit d'une clause pénale. L'intimée fait valoir que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier, que l'employeur n'a jamais accepté de réduire la durée du préavis que la salariée devait effectuer dans sa totalité, que les dispositions conventionnelles sont conformes à la jurisprudence et ne sont donc pas illicites, que l'indemnisation est forfaitaire et ne peut être minorée par le juge. Même si cela n'est pas clairement explicité aux termes de ses conclusions, l'appelante oppose une contestation sérieuse à la demande de l'employeur d'indemnisation du préavis non effectué en totalité par la salariée, tenant aux conditions dans lesquelles la société Davidson a refusé la dispense partielle de préavis, et à l'illicéité de la disposition conventionnelle laquelle constituerait une clause pénale. Aux termes de l'article L. 1237-1 du code du travail, en cas de démission, 'l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail [...]'. L'article 15 de la convention collective Syntec dans sa version encore applicable à la date du présent litige avant l'entrée en vigueur de la nouvelle convention du 16 juillet 2021, prévoit sauf accord entre les parties que la durée du préavis d'un ingénieur ou cadre est de trois mois quelle que soit la partie qui dénonce le contrat. L'article 17 de ladite convention, stipule que 'sauf accord contraire entre les parties, et hormis le cas de faute grave, la partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir : cette rémunération comprendra tous les éléments contractuels du salaire [...]' En l'absence de dispense de préavis par l'employeur, le non-respect par le salarié de son préavis ouvre droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis pour la période non-effectuée. Le montant de cette indemnité est forfaitaire de sorte que son montant ne dépend pas du préjudice subi par l'employeur. Ainsi, l'indemnisation de la période de préavis non effectuée est parfaitement licite et ne constitue pas une clause pénale que le juge pourrait réduire. En l'espèce, Mme [R], ingénieur, a donné sa démission le 25 octobre 2021 et devait donc un préavis jusqu'au 26 janvier 2022. Aux termes de sa lettre de démission, elle a sollicité une dispense d'exécuter le préavis à compter du 1er décembre, soit sur une période de près de deux mois à compter de cette date jusqu'au 26 janvier 2022. Si certes l'employeur ne s'est pas manifesté avant le 29 novembre 2021 pour refuser cette dispense de préavis, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'il aurait de façon claire et non équivoque acquiescé à la demande de dispense avant d'en refuser l'autorisation. Il importe peu, s'agissant d'une indemnité forfaitaire, que la salariée ait été de bonne foi et que l'employeur ait ou non remplacé la salariée sur la mission qui lui avait été confiée. La demande d'indemnisation de la période de préavis non effectuée n'est pas sérieusement contestable. L'ordonnance de référé sera donc confirmée, étant ajouté que la condamnation au titre de l'indemnité de préavis est prononcée à titre provisionnel. Il résulte des termes du présent arrêt que l'employeur n'a commis aucun abus de droit en engageant la procédure à l'encontre de la salariée de sorte que la formation de référé a à juste titre débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. 2- sur la demande d'échelonnement du paiement de l'indemnité L'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce que la formation de référé a fixé l'échelonnement de la dette à hauteur de 457,69 euros par mois et demande à ce que les versements mensuels soient fixés à 150 euros. Il résulte des termes de l'ordonnance que l'échelonnement sur 20 mois de la dette a été fixé par le conseil de prud'hommes sur la base des seules déclarations de revenus formulées oralement en l'absence de production de tout document justifiant des ressources de la salariée. En appel, cette dernière ne verse aux débats ni bulletins de salaire, ni avis d'imposition permettant à la cour de modifier l'échéancier fixé par les premiers juges. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. 3- sur les frais irrépétibles et les dépens L'ordonnance sera confirmée de ces chefs. Mme [R] sera condamnée à payer à la société Davidson Paris la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens d'appel, ceux de l'incident restant à la charge de l'intimée. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Rejette le moyen d'irrecevabilité des conclusions de l'appelante et par conséquent de caducité de l'appel, Confirme l'ordonnance rendue le 8 avril 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, Y ajoutant, Rappelle que la condamnation au titre de l'indemnité de préavis est prononcée à titre provisionnel, Condamne Mme [L] [R] à payer à la société Davidson Paris la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Déboute Mme [L] [R] de sa demande à ce titre, Condamne Mme [L] [R] aux dépens d'appel, ceux de l'incident restant à la charge de la société Davidson Paris. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 17 de la convention collective laquellearticle 805 du code de procédure civilearticle 15 de la convention collective Syntec daarticle 961 du code de procédure civile
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64ba21f4354f98d9699d5023
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