Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21f5354f98d9699d5027
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 JUILLET 2023 N° RG 22/03646 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSD4 AFFAIRE : S.A.S. CRIABAT 28 C/ [X] [G] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES N° Section : I N° RG : 2022-04396 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Mélina PEDROLETTI Me Sabrina LEGRIS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 29 juin 2023 et prorogé au 20 juillet 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : S.A.S. CRIABAT 28 N° SIRET : 844 14 8 5 85 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, et Me Sandra RENDA, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES APPELANTE **************** Monsieur [X] [G] [Adresse 8] [Localité 7] Représentant : Me Sabrina LEGRIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Vu le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Chartres, Vu la déclaration d'appel de la société Criabat 28 du 13 décembre 2022, Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2023, Vu les conclusions de la société Criabat 28 du 23 février 2023, Vu les conclusions de M. [X] [G] du 23 février 2023. EXPOSE DU LITIGE La société Criabat 28, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], est spécialisée dans la construction de maisons individuelles. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective du bâtiment selon les bulletins de salaire. M. [X] [G], né le 23 février 2002, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, par la société Criabat, du et à effet au 1er octobre 2020, en qualité de man'uvre. La société Criabat a mis fin au contrat de M. [G] le 19 juillet 2021. Par requête reçue le 25 février 2022, M. [X] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de contester son licenciement. La société Criabat avait, quant à elle, soulevé in limine litis l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Chartres au profit de la juridiction prud'homale d'Evry. Par jugement rendu le 8 décembre 2022, la section industrie du conseil de prud'hommes de Chartres a : - reçu l'exception d'incompétence de la société Criabat 28 et l'a déclarée mal fondée, - déclaré le conseil de prud'hommes de céans territorialement compétent, - renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du jeudi 2 mars 2023 à 9h, - réservé les dépens. Par déclaration du 13 décembre 2022, la société Criabat 28 a interjeté appel de ce jugement. Par une ordonnance rendue le 4 janvier 2023, la délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles a autorisé la société Criabat à assigner M. [G] pour l'audience du 18 avril 2023. Par acte en date du 17 janvier 2023, la société Criabat 28 a fait assigner devant la cour d'appel de Versailles M. [G]. Un procès-verbal de vaines recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile a été établi, M. [G] étant sans domicile ni résidence, ni lieu de travail connus. Il a cependant constitué avocat le 16 décembre 2022 à l'adresse mentionnée à l'assignation. Aux termes de ses conclusions en date du 23 février 2023, la société Criabat 28 demande à la cour de : - déclarer la société Criabat 28 recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement prononcé le 8 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Chartres, en ce qu'il a : - déclaré mal fondée la société Criabat 28 en son exception d'incompétence, - déclaré le conseil de prud'hommes de céans territorialement compétent, - renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du jeudi 2 mars 2023 à 9 heures, Et statuant à nouveau - renvoyer M. [G] devant le conseil de prud'hommes d'Evry, - débouter M. [G] de toutes demandes plus amples ou contraires, - le condamner à payer à la société Criabat 28 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions en date du 23 février 2023, M. [X] [G] demande à la cour de : - déclarer la société Criabat 28 irrecevable et mal fondée en sa demande, l'en débouter, - confirmer le jugement prononcé le 8 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Chartres en ce qu'il a : - déclaré mal fondée la société Criabat 28 en son exception d'incompétence, - déclaré le conseil de prud'hommes de Chartres territorialement compétent, - renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du jeudi 2 mars 2023 à 9h, En conséquence, - renvoyer le dossier devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Chartres le 2 mars 2023 à 9h comme initialement prévu, - condamner la société Criabat 28 à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes L'appelante soutient que selon le contrat de travail et les bulletins de salaire, M. [G] est domicilié au [Localité 9] ; qu'elle a toujours eu son siège dans le département de l'Essonne, soit lors de la conclusion du contrat de travail à [Localité 6], puis ensuite à [Localité 4] ; qu'à la date de la rupture du contrat de travail, M. [G] était domicilié au [Localité 9] et non en Eure et Loir ; que l'adresse à [Localité 7] n'est pas établie au regard des actes de l'huissier. L'intimée fait valoir que M. [G] habite dans le ressort du conseil de prud'hommes de Chartres à la date de sa requête et en justifie ; qu'il travaillait sur des chantiers en Eure et Loir et non dans le ressort du siège social de Criabat 28 ; que les courriers et les actes d'huissier ne parviennent pas au siège social alors que ceux adressés à 'l'entrepôt' de [Localité 5] dans le département d'Eure et Loir sont bien réceptionnés. Aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail, 'l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.' En l'espèce, le contrat de travail en date du 1er octobre 2020 stipule que M. [G] est engagé par la société Criabat 28 dont le siège social à l'époque de la conclusion du contrat était à [Localité 6] dans le département de l'Essonne et que les fonctions du salarié seront exercées au siège social (pièce n°1 appelante). L'extrait K-bis daté du 24 octobre 2021 de la société mentionne à la rubrique activité principale 'entreprise générale de bâtiment' et la situation au répertoire Sirene au 6 novembre 2022 indique pour l'activité principale 'construction de maisons individuelles', ce qui correspond aux dires du salarié (pièces n°1, 2 et 4 de l'appelante). Au regard des fonctions du salarié - manoeuvre puis selon ses écritures, peintre - et de l'activité principale de l'employeur, le travail ne s'effectuait pas au siège social de la société mais sur les chantiers de construction des maisons individuelles. Le salarié affirme que ces chantiers se trouvaient dans le département de l'Eure et Loir, l'employeur qui ne répond pas à l'argument, ne fournissant aucun élément permettant de contredire cette affirmation d'autant que la dénomination même de la société laisse supposer une activité effective dans le département, le numéro 28 n'ayant aucun rapport avec la première adresse du siège social à [Localité 6], ni avec la seconde adresse à [Localité 4] à compter du 2 mai 2022. En outre, le salarié produit (pièces n°6 et 11) une pancarte et une affiche mentionnant 'Criabat [Adresse 2]' avec l'adresse électronique de la société, un numéro de téléphone fixe commençant par '02" correspondant à l'indicatif de cette région, ce qui démontre l'existence d'un 'entrepôt' à l'adresse situé en Eure et Loir comme l'affirme le salarié. En conséquence, le travail accompli par M. [G] était à tout le moins rattaché à cet 'entrepôt' de [Localité 5], lequel réceptionne en outre les courriers qui lui sont adressés comme en atteste la pièce n°8 de l'intimé. Il est également établi que lors d'une procédure de référé engagée par M. [G] devant le conseil de prud'hommes de Chartres, l'assignation en date du 22 novembre 2021 (pièce n° 10 intimé) n'a pu être délivrée à la société Criabat 28 au siège social à cette époque [Adresse 3] à [Localité 6]. En effet, l'huissier indique sur le procès-verbal l'absence d'enseigne à ce nom ou sur une boîte aux lettres, l'absence de modification du siège social au registre du commerce, étant observé que le déménagement du siège social n'a été opéré que le 2 mai 2022. Or, suite à l'assignation, l'ordonnance de référé rendue par défaut le 28 décembre 2021 a été signifiée à l'adresse de [Localité 5], le 26 janvier 2022, à Mme [C] assistante de direction se déclarant habilitée à recevoir l'acte (pièce n°7 intimé). Surabondamment, s'agissant du domicile de M. [G], il sera rappelé que le domicile au sens de la disposition précitée de l'article R. 1412-1 du code du travail est celui du salarié lors de la saisine du conseil de prud'hommes. La requête qui porte l'adresse de M. [G] à [Adresse 8], est datée du 13 juin 2022 (pièce n°9 intimé). Précédemment, la procédure de référé a été engagée en décembre 2021 par M. [G] en mentionnant cette adresse, tout comme la signification de l'ordonnance de référé en janvier 2022. La déclaration de Mme [J] [I] fait état d'un hébergement de M. [G] à cette adresse depuis le 1er novembre 2021, le fait que la présence de ce dernier n'ait pas été signalée par la locataire au bailleur social est insuffisant pour prétendre que M. [G] ne demeure pas à cette adresse (pièce n°12 intimé). La relance de facture du fournisseur d'accès Internet Free adressée à M. [G] 'étage [Adresse 8]' confirme également que le salarié demeure à cette adresse. En outre, la carte de séjour temporaire de M. [G] établie le 3 août 2022, certes postérieurement à la requête, mentionne également cette adresse et le nom de Mme [I], ce qui justifie que l'autorité administrative a validé l'adresse au vu des documents produits par M. [G]. Il résulte de l'ensemble de ses éléments que, au regard tant de l'établissement du travail que du domicile du salarié à la date de la requête, le conseil de prud'hommes de Chartres est bien compétent pour statuer sur les demandes de M. [G]. Le jugement sera confirmé en ce que les premiers juges ont rejeté l'exception de compétence territoriale soulevée par la société Criabat 28 et se sont déclarés compétents. 2- sur les frais irrépétibles et les dépens Il appartiendra au conseil de prud'hommes de statuer sur les dépens de première instance. La société Criabat 28 sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres du 8 décembre 2022, Y ajoutant, Condamne la société Criabat 28 à payer à M. [X] [G] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, Condamne la société Criabat 28 aux dépens d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile a été étaarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21f5354f98d9699d5027
Données disponibles
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