Cour d'Appel6e chambre
Cour d'Appel · 6e chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64ba21f5354f98d9699d5029
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 JUILLET 2023 N° RG 22/03780 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSWM AFFAIRE : S.A.S. FIT ADVISORY C/ [Y] [D] épouse [P] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : RE N° RG : 22/00189 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Sandra GORLIN Me Damien BUSQUET le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 06 juillet 2023 et prorogé au 07 septembre 2023 puis avancé au 20 juillet 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : S.A.S. FIT ADVISORY [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Sandra GORLIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1767 APPELANTE **************** Madame [Y] [D] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Damien BUSQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0067 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Vu l'ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, Vu la déclaration d'appel de la société Fit Advisory du 22 décembre 2022, Vu les conclusions de la société Fit Advisory du 6 avril 2023, Vu les conclusions de Mme [Y] [D] épouse [P] du 7 mars 2023, Vu l'avis de fixation à bref délai du 5 janvier 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 12 avril 2023. EXPOSE DU LITIGE La société Fit Advisory, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], est spécialisée dans le conseil de logiciels et systèmes d'entreprise en définissant des stratégies de transformation numérique centrées sur les personnes. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec). Mme [Y] [D] épouse [P], née le 16 mars 1987, a été engagée par un premier contrat de travail à durée indéterminée du 24 décembre 2021, par la société Fit Advisory, en qualité de consultante, statut cadre, position 3.1, coefficient 170, selon un forfait annuel de 218 jours, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 500 euros. Mme [Y] [D] épouse [P], a signé un second contrat de travail à durée indéterminée, avec le même employeur du et à effet au 1er mars 2022, en qualité de consultante SAP, statut cadre, position 2.1, coefficient 115, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 500 euros, la salariée étant soumise à un forfait hebdomadaire de 40 heures sur 218 jours. Ce contrat, comme le premier, était assorti d'une période d'essai de 4 mois avec une possibilité de renouvellement pour une durée équivalente, avec l'accord des parties. Par message adressé le 5 avril 2022 à l'employeur, Mme [D] épouse [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête reçue le 22 juillet 2022, Mme [D] épouse [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en sa formation de référé aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement et de voir condamner la société Fit Advisory au versement de diverses sommes. La société Fit Advisory avait, quant à elle, conclu au débouté de la salariée. Par ordonnance rendue le 9 novembre 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a : - renvoyé l'affaire portant sur la demande de requali'cation de la prise d'acte de la rupture du contrat et sur la demande indemnitaire afférente devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, - dit fondée la demande de Mme [D] épouse [P] au titre du paiement des indemnités de frais de repas, - ordonné à l'employeur, la société Fit Advisory prise en la personne de son représentant légal de payer à titre provisoire à Mme [D] épouse [P] la somme de 85 euros au titre des indemnités de frais de repas, - dit fondée la demande de Mme [D] épouse [P] au titre du remboursement des frais de déplacement, - ordonné à l'employeur, la société Fit Advisory prise en la personne de son représentant légal de payer à titre provisoire à Mme [D] épouse [P] la somme de 1 716,50 euros au titre du remboursement des frais de déplacement, - dit infondée la demande de Mme [D] épouse [P] au titre du remboursement de la mutuelle, - ordonné à l'employeur, la société Fit Advisory prise en la personne de son représentant légal de payer à Mme [D] épouse [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [D] épouse [P] du surplus de ses demandes, - dit que les éventuels dépens sont à la charge de l'employeur la société Fit Advisory. Par déclaration du 22 décembre 2022, la société Fit Advisory a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions en date du 6 avril 2023, la société Fit Advisory demande à la cour de : - déclarer la société Fit Advisory recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 9 novembre 2022 (RG n° R 22/00189) en ce qu'elle a : - dit infondée la demande de Mme [D] au titre du remboursement de la mutuelle, - débouté Mme [D] du surplus de ses demandes, - infirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 9 novembre 2022 (RG n° R 22/00189) en ce qu'elle a : - dit fondée la demande de Mme [D] au titre du paiement des indemnités de frais de repas, - ordonné à l'employeur de payer à titre provisoire à Mme [D] la somme de 85 euros au titre des indemnités de frais de repas, - dit fondée la demande de Mme [D] au titre du remboursement des frais de déplacement, - ordonné à l'employeur de payer à titre provisoire à Mme [D] la somme de 1 716,50 euros au titre du remboursement des frais de déplacement, - ordonné à l'employeur de payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les éventuels dépens sont à la charge de l'employeur, En conséquence et statuant à nouveau : - débouter Mme [D] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [D] épouse [P] à payer à la société Fit Advisory la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en cause d'appel. Aux termes de ses conclusions en date du 7 mars 2023, Mme [Y] [D] épouse [P] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - condamné la société Fit Advisory à payer à Mme [D] 1 716,50 euros à titre de remboursement de frais professionnel, - condamné la société Fit Advisory à payer à Mme [D] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus, En conséquence, - condamner la société Fit Advisory à payer à Mme [D] 98,24 euros à titre de participation au coût de la mutuelle d'entreprise, - condamner la société Fit Advisory à payer à Mme [D] 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif représentant 2 mois de salaire, - condamner la société Fit Advisory à payer à Mme [D] 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2023. Appelée à l'audience du 9 mai 2023, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 6 juillet 2023, reportée au 7 septembre 2023, puis avancée au 20 juillet 2023, ce dont les parties ont été préalablement avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé : - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 1- sur la demande de remboursement des frais de déplacement L'employeur conteste la demande et soutient qu'il n'a jamais été prévu au contrat la prise en charge par l'entreprise des frais de déplacement de la salariée entre [Localité 5] et [Localité 6], que celle-ci avait précisé lors de l'embauche qu'elle disposait d'un logement sur [Localité 6] et a remis à l'employeur un relevé d'identité bancaire portant une adresse à [Localité 6], que seuls les frais de déplacement pour les missions en dehors de la société dans les conditions prévues au contrat étaient pris en charge. La salariée fait valoir que l'employeur avait connaissance de son domicile en Bretagne lors de l'embauche, le contrat de travail le mentionnant, qu'il ne peut se prévaloir d'un relevé d'identité bancaire ancien pour affirmer qu'elle disposait d'un logement parisien, que lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos ou financière. L'article L. 3121-4 du code du travail dispose que 'le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.' Selon l'article 50 de la convention collective Syntec dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la nouvelle convention du 16 juillet 2021, 'les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire. L'importance des frais dépend du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d'hôtel et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l'objet d'un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié.' En l'espèce, le contrat de travail indique que l'adresse de la salariée est à [Localité 5] dans le département du Finistère et que son lieu de travail est au siège de la société à [Localité 4] dans le département de Hauts-de-Seine. L'article 11 du contrat prévoit le remboursement des frais de déplacement dans le cadre des missions confiées à la salariée en France ou à l'étranger. L'employeur produit quatre relevés d'identité bancaire (RIB) remis par la salariée pour le paiement des salaires faisant état d'une adresse à [Localité 7], Mme [D] ayant indiqué lors de l'embauche, selon l'employeur, qu'elle disposait d'une adresse à [Localité 6] (pièce n°24 appelante). Il n'est pas contesté que ce RIB a bien été remis à l'employeur par la salariée soit lors du premier contrat de travail en décembre 2021, soit lors du second contrat en mars 2022, confirmant ainsi les dires de la société Fit Advisory sur le domicile parisien de la salariée. Il n'est donc pas établi avec l'évidence nécessaire en référé que l'employeur s'est engagé à assumer la charge importante que constituent les frais de déplacement [Localité 6]-[Localité 5] et les frais d'hébergement à proximité de son lieu de travail, le siège social de l'employeur, ou du lieu d'exécution de la mission lorsqu'il est situé à proximité du siège social. En effet, Mme [D], selon ses écritures, a travaillé pour l'employeur une courte période, soit 10 jours en mars 2022 et 5 jours en avril 2022 nécessitant un déplacement à [Localité 6]. Une partie de cette période soit du 28 mars au 7 avril 2022 a été exécutée chez le client Consultissimo dont le siège est à [Localité 3], soit à proximité du lieu de travail de Mme [D] à [Localité 4]. Cette dernière réclame pour 15 jours 1 716,50 euros de frais forfaitaires de grand déplacement et de frais de transport ce qui correspond à la moitié de son salaire mensuel, ce qui nécessitait obligatoirement un accord entre les parties au regard de son montant. En l'espèce, il existe une contestation sérieuse sur l'existence de la prise en charge des frais de déplacement entre [Localité 5] et le lieu de travail et, par application de l'article R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail précités, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur une telle demande. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. Il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. 2- sur la demande relative aux indemnités de repas L'appelante demande l'infirmation de l'ordonnance en ce que la formation de référé l'a condamnée au paiement d'une somme de 85 euros au titre des indemnités de repas au motif que la somme a été réglée conformément aux bulletins de salaire de mars et avril 2022. L'intimée qui réclamait en première instance le paiement de 23 tickets restaurants à 3,70 euros l'unité, ne demande pas la confirmation de l'ordonnance de ce chef. Lors de l'audience de la présente cour, il a été indiqué par les parties que la somme avait effectivement été réglée. Il résulte des bulletins de salaire d'avril 2022 (pièce n°4 appelante) que la somme de 85,10 euros correspondant à 23 tickets restaurant à 3,70 euros l'unité apparait bien sur ce bulletin, les parties s'accordant sur le règlement effectif de la somme. Le paiement étant selon les pièces produites et les écritures de parties intervenu avant même la saisine de la formation de référé et donc de l'ordonnance, celle-ci sera infirmée en ce que la juridiction a condamné la société Fit Advisory au paiement de la somme de 85 euros. Mme [D] sera déboutée de sa demande à ce titre. 3- sur la demande de remboursement de la quote-part employeur de la cotisation mutuelle L'intimée, appelante incidente de ce chef, fait valoir qu'elle a entièrement payé la mutuelle d'entreprise pour la mensualité d'avril soit la somme de 196,49 euros, alors que l'employeur aurait dû prendre en charge 50% de la somme soit 98,24 euros. L'appelante soutient que la salariée demandait en première instance le paiement d'un précompte de 745 euros au titre de la mutuelle ; que la somme de 98,24 euros pour le mois d'avril 2022 n'est pas due au motif que Mme [D] a démissionné le 5 avril 2022. L'article 1.1.5 de la convention collective Syntec modifiée reprenant l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé de la convention collective Syntec applicable à compter du 1er juillet 2016 stipule que 'les cotisations au titre de la couverture minimum de branche obligatoire sont réparties entre l'entreprise et le salarié selon des taux d'au moins 50 % à la charge de l'employeur et au plus 50 % la charge du salarié. La quote-part salariale de la cotisation de la couverture collective obligatoire est retenue mensuellement par précompte sur la rémunération brute du salarié et figure sur le bulletin de paie.' Le contrat de travail prévoit une affiliation auprès de la société April. Selon les bulletins de salaire de mars et avril 2022, l'employeur a déduit chaque mois la somme de 53,82 euros au titre de la complémentaire santé réglée par lui au titre de la cotisation due par la salariée. Celle-ci produit un appel de cotisations d'April à hauteur de 959,77 euros soit un paiement mensuel de 95,41 euros à compter d'avril jusqu'en décembre 2022 et une somme débitée sur son compte bancaire le 7 avril 2022 de 196,49 euros au profit d'April (pièces n°8-1 et 8-2 intimée), correspondant à la période postérieure à la rupture. Le contrat a été effectivement rompu le 5 avril 2022 avec un préavis de deux jours soit le 7 avril 2022 (pièce n°13-3 appelante), de sorte que si la salariée a continué à bénéficier de la complémentaire santé après la rupture, l'employeur n'est plus tenu au paiement de la cotisation mise à sa charge. La somme de 196,49 euros débitée par April ne correspond pas au double de la cotisation mensuelle et la somme de 53,82 euros visée sur les bulletins de salaire ne correspond pas à 50% de la somme de 98,24 euros réclamée ou de la somme mensuelle de cotisation d'April de 95,41 euros. Aucune des parties ne fournit d'explication ni sur le contrat d'assurance complémentaire santé, ni sur la part mise à la charge de l'employeur et de la salariée. En l'état, il est établi que l'employeur a réglé pour le compte de la salariée une cotisation en mars et avril pendant la durée d'exécution du contrat de travail. A défaut de toute autre explication, il n'est pas établi avec l'évidence nécessaire en référé que l'employeur est redevable de la somme de 98,24 euros. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. 4- sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif L'intimée, appelante incidente, soutient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur du fait des irrégularités commises produit les effets d'un licenciement abusif et justifie sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif. L'appelante fait valoir que devant les premiers juges la salariée demandait des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et non pour licenciement abusif, que la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat en licenciement abusif excède les pouvoirs du juge des référés, seul le bureau de jugement étant compétent pour statuer sur une telle demande conformément à l'article L. 1451-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1451-1 du code du travail 'lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.' La formation de référé a, à juste titre, considéré que la demande excédait ses pouvoirs et renvoyé l'affaire, s'agissant de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, devant le bureau de jugement. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. 5-sur les frais irrépétibles et les dépens L'ordonnance sera infirmée de ces chefs. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Mme [D] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue le 9 novembre 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'elle a renvoyé l'affaire portant sur la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat et sur la demande indemnitaire afférente devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre et en ce qu'elle a débouté Mme [Y] [D] épouse [P] de sa demande de remboursement de la quote-part employeur de la cotisation mutuelle, Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de frais de déplacement, Déboute Mme [Y] [D] épouse [P] de sa demande au titre des indemnités de repas, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [Y] [D] épouse [P] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 3121-4 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 699 du code de procédure civile.article L. 1451-1 du code du travail.article 11 du contrat prévoit le remboursemenarticle L. 1451-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 50 de la convention collective Syntec daarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64ba21f5354f98d9699d5029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel