Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73210d42fcd969e7ce2b
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 21 JUILLET 2023 N° 2023/250 Rôle N° RG 20/02597 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUBM [D] [J] C/ S.A. SECURITE PROTECTION Copie exécutoire délivrée le : 21 JUILLET 2023 à : Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 20 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00011. APPELANT Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. SECURITE PROTECTION prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [D] [J] a été embauché en qualité d'agent de sécurité le 5 octobre 2017 par la SA SECURITE PROTECTION, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Son contrat de travail a été rompu le 30 octobre 2017 au motif de la rupture de la période d'essai. Sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et pour défaut de visite médicale et d'indemnités de rupture, Monsieur [D] [J] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 4 janvier 2018. Par jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société SÉCURITÉ PROTECTION de sa demande au titre des frais irrépétibles et a condamné Monsieur [J] aux dépens de l'instance. Ayant relevé appel, Monsieur [D] [J] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2020, au visa des dispositions des articles R.4624-10 et L.1222-1 du code du travail de : DIRE Monsieur [J] recevable en son appel, RÉFORMER le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 20 janvier 2020 en toutes ses dispositions STATUANT A NOUVEAU DIRE que la rupture de l'essai de Monsieur [J] s'analyse en une rupture abusive EN CONSÉQUENCE, CONDAMNER la société PROTECTION SECURITE à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes : - 204 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires - 20,40 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité - 51,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 5,15 euros à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée ORDONNER à la société PROTECTION SECURITE, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d'avoir à délivrer à Monsieur [J] les documents suivants : - Bulletins de salaire du chef de la rémunération due - Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture une rupture abusive DIRE que le Conseil de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte sur simple requête de Monsieur [J] DIRE que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes CONDAMNER en outre la société PROTECTION SECURITE au paiement des sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale : 500 euros - Dommages et intérêts pour exécution fautive : 2000 euros - Dommages et intérêts pour rupture abusive : 3000 euros - Article 37 loi 1991 : 2000 euros DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, CONDAMNER la société PROTECTION SECURITE aux entiers dépens, y compris les honoraires d'huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996. La SA SECURITE PROTECTION demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2020, de : CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 20 janvier 2020 dans toutes ses dispositions. PAR CONSÉQUENT, DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [J] ne démontre pas de préjudice relatif à l'absence de visite médicale d'embauche et qu'en tout état de cause, la société a demandé à la médecine du travail à ce qu'il soit convoqué à une visite médicale d'embauche, DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [J] a été rempli de ses droits en matière de rémunération et qu'aucune heure supplémentaire ne lui est due, DIRE ET JUGER que la SA SECURITE PROTECTION a exécuté loyalement le contrat de travail, DIRE ET JUGER que la rupture de la période d'essai intervenue par courrier recommandé en date du 27 octobre 2017 est régulière, légitime et n'est pas abusive, EN CONSÉQUENCE DÉBOUTER Monsieur [D] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [D] [J] à payer à la SA SECURITE PROTECTION la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [D] [J] aux entiers dépens de l'instance. SUR CE : Sur le défaut de visite médicale : Monsieur [D] [J] fait valoir qu'il n'a jamais subi le moindre examen médical auprès des services de la médecine du travail dans le délai imparti par la loi ; que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité cause nécessairement un préjudice au salarié ; que le concluant est fondé à solliciter la condamnation de la SA SECURITE PROTECTION au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de visite médicale d'information et de prévention à l'embauche. La SA SECURITE PROTECTION réplique qu'elle a fait une déclaration préalable à l'embauche à l'URSSAF et que cette déclaration contenait une demande de visite auprès de la médecine du travail ; que la période d'essai ayant été rompue le 27 octobre 2017 et eu égard aux délais extrêmement longs de convocation auprès de la médecine du travail, il n'a pas été possible pour Monsieur [D] [J] de passer cette visite médicale d'embauche ; que néanmoins, Monsieur [J] n'a subi aucun préjudice de cette situation et n'en démontre aucun ; que le jugement sera confirmé sur ce point et le salarié sera débouté de sa demande. * La SA SECURITE PROTECTION produit la déclaration préalable à l'embauche de Monsieur [D] [J], effectuée auprès de l'URSSAF le 5 octobre 2017, cette déclaration entraînant l'enregistrement de la formalité transmise à la médecine du travail. Si l'employeur doit s'assurer de l'effectivité de la visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche du salarié auprès de la médecine du travail, le salarié doit toutefois bénéficier de cette visite dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, en application de l'article R.4624-10 du code du travail. À la date de la rupture du contrat de travail de Monsieur [J], soit le 30 octobre 2017, le délai de trois mois n'était pas échu, de sorte qu'il ne peut être retenu que l'employeur a manqué à son obligation d'organiser la visite médicale d'embauche du salarié. En tout état, Monsieur [J] ne verse aucun élément de nature à justifier de l'existence d'un préjudice qui serait résulté de l'absence d'organisation de la visite d'information et de prévention. En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche. Sur les heures supplémentaires : Monsieur [D] [J] soutient qu'il s'évince des pièces versées aux débats et de son planning qu'il a accompli 16 heures supplémentaires que l'employeur s'est fautivement abstenu de lui rémunérer et qu'il est fondé, en conséquence, à solliciter la condamnation de la SA SECURITE PROTECTION à lui payer la somme de 204 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 20,40 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité. La SA SECURITE PROTECTION réplique que Monsieur [J] ne produit aucun élément prouvant ses allégations ; que le salarié a pris son poste au sein de la société le 5 octobre 2017 et que, du 24 octobre 2017 jusqu'au 30 octobre 2017, il a été en absence injustifiée ; qu'il convient donc de déduire de la durée mensuelle de travail de Monsieur [D] [J], qui était de 151,67 heures, les heures qu'il n'a pas effectuées du 1er au 5 octobre 2017 et celles qu'il n'a pas effectuées à compter du 24 octobre ; que de plus, le planning du mois d'octobre 2017 communiqué est un planning prévisionnel remis au début du mois d'octobre comprenant les interventions de Monsieur [J] jusqu'au 31 octobre mais ne tenant pas compte de ses absences à compter du 24 octobre 2017 ; que les attestations produites par le salarié n'apportent rien aux débats ; que Monsieur [J] doit être débouté de sa demande. * À l'appui de sa réclamation, Monsieur [D] [J] produit les pièces suivantes : -son planning prévisionnel du mois d'octobre 2017, -un courriel du 25 novembre 2017 de [N] [U] transmettant, à la demande de [D] [J], un imprimé de "demande de régularisation de paye comme convenu par téléphone ce jour. Il faut nous retourner ce document rempli, daté et signé que je puisse faire le nécessaire rapidement », -le bulletin de paie d'octobre 2017 de Monsieur [D] [J], mentionnant 92,25 heures effectives de travail, -l'attestation du 1er mars 2019 de Monsieur [T] [O], agent de sécurité, qui déclare que « Mr [J] [D] a travaillé avec moi le mois d'octobre 2017 deux journées de 11H00-14H00 et de 17H00-20H00 au CARREFOUR MARKET [Adresse 10] [Localité 1], comme agent de sécurité à la société Sécurité PROTECTION », -l'attestation du 4 mars 2019 de Monsieur [B] [V], agent de sécurité, qui témoigne : « Le mois d'octobre/novembre 2017 je confirme avoir travailler au magasin de [Adresse 8] dans la société Sécurité Protection avec M. [D] [J] au Carrefour Market de [Adresse 8] [Localité 3], qui effectuer des vacations de nuit sur le parking du Carrefour Market car le grillage du magasin étais en traveaux ». Il résulte du planning prévisionnel d'octobre 2017 qu'il était prévu que Monsieur [D] [J] exécute des vacations au Carrefour Market [Adresse 6], [Localité 3], et au Carrefour Market [Adresse 9], [Localité 2], correspondant aux heures suivantes : -du jeudi 5 octobre au dimanche 8 octobre 2017 : 21,5 heures de travail, -du lundi 9 octobre au dimanche 15 octobre 2017 : 40 heures de travail, -du lundi 16 octobre au 22 octobre 2017 : 7 heures de travail, -le lundi 23 octobre : 7 heures de travail, n'étant pas discuté que le salarié était absent à compter du 24 octobre 2017. Les heures de travail ainsi mentionnées sur le planning d'octobre 2017 correspondent à un total de 75,5 heures mensuelles de travail, étant observé que 92,25 heures de travail ont été rémunérées au salarié sur son bulletin de paie d'octobre 2017, soit 16,75 heures non inscrites sur le planning. Ainsi, Monsieur [J] a bien été rémunéré au titre de 16,75 heures de travail non inscrites sur son planning, correspondant selon les témoignages de Messieurs [O] et [V] à des vacations au Carrefour Market [Adresse 10] (pour un total de 12 heures de travail) et au Carrefour Market de [Adresse 8] (sans précision du nombre d'heures effectuées). Par ailleurs, alors qu'aucune précision n'est fournie sur les jours et heures de travail de Monsieur [J] et aucun relevé d'heures n'est produit, il n'est pas établi que les 16,75 heures de travail exécutées par le salarié, en sus de ses heures inscrites sur le planning du mois d'octobre 2017, correspondent à des heures supplémentaires exécutées au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires. Seules 5 heures supplémentaires exécutées au-delà de 35 heures sur la semaine du 9 au 15 octobre 2017 n'ont pas fait l'objet d'un paiement de la majoration de 25 %. En conséquence, sur la base du taux horaire de 10,199 euros, il reste dû à Monsieur [J] la somme brute de 12,75 euros à titre de majorations sur 5 heures supplémentaires (10,199 x 25 % x 5), outre la somme brute de 1,27 euros à titre de congés payés afférents. Sur l'exécution fautive du contrat de travail : Monsieur [D] [J] fait valoir que le seul manquement au titre du paiement du salaire a causé un préjudice distinct du seul rappel de salaire sollicité qui ne peut indemniser le concluant des autres préjudices liés à l'absence de rémunération intégrale et notamment des conséquences liées à : - un pouvoir d'achat quotidien inférieur, - une inégalité des conditions de travail et de rémunération par rapport à d'autres salariés de l'entreprise qui effectuent le même travail, aux mêmes fonctions, - l'angoisse dans laquelle s'est trouvé Monsieur [J], ce dernier ayant des charges de famille et se retrouvant dans l'impossibilité matérielle de subvenir aux besoins de sa famille. Monsieur [J] invoque également que la société PROTECTION SECURITE a tenté de le tromper en utilisant des man'uvres pour tenter de l'inciter à se désister de la présente procédure, faisant indiscutablement preuve d'une mauvaise foi caractérisée à l'encontre du concluant. Il soutient qu'il est donc fondé à solliciter la condamnation de la société défenderesse au paiement d'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de sorte que le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé de ce chef. La SA SECURITE PROTECTION réplique qu'il est totalement faux de soutenir que la société aurait tenté de tromper le salarié en utilisant des man'uvres pour l'inciter à se désister de la présente procédure, Monsieur [J] se fondant uniquement sur son courrier du 7 février 2018 qui n'est étayé par aucun élément probant ; qu'il n'est par ailleurs dû aucun paiement d'heures supplémentaires ; que Monsieur [J] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts. * Monsieur [D] [J] produit, à l'appui de sa prétention, les éléments suivants : -son courrier recommandé du 7 février 2018 (expédié le 5 février selon tampon de la poste) adressé à la SA SECURITE PROTECTION dans ces termes : « Par la présente, je suis contraint de dénoncer vos man'uvres destinées à désister de l'instance pendante devant le Conseil de Prud'hommes de Marseille dont l'audience de conciliation est prévue le 15 février prochain. En effet, le 29 janvier dernier et par l'intermédiaire de Monsieur [X], chef d'équipe, vous m'avez proposé de régulariser le paiement de ma vacation de m'embaucher dans le cadre d'un CDI, sans période d'essai pour occuper les fonctions de chef de poste, à la condition de me désister de l'instance en cours. Compte tenu de ma situation financière et familiale, j'étais disposé à accepter ces conditions. Vous avez refusé que nous signions un accord écrit sur ce sujet. J'avais confiance en Monsieur [X] puisqu'il s'agissait d'un ami. Le 1er février 2018, j'ai donc commencé à travailler sur le site de CARREFOUR [Adresse 7] avec Monsieur [I], sans le moindre contrat de travail. Le lendemain, lorsque je vous ai demandé la remise de mon contrat de travail en CDI à l'emploi de chef de poste comme convenu, vous m'avez répondu « on en reste là ». Il est donc évident que par ces man'uvres, vous souhaitiez simplement que je me désiste pour vous soustraire à vos obligations, puisque vous n'avez jamais eu l'intention de me réembaucher. Je trouve ces agissements scandaleux, ce qui tend à démontrer qu'en tout état de cause, la rupture de ma période d'essai (objet de la procédure) est abusive. Il est évident que je ne manquerai pas de signaler au CPH de Marseille vos man'uvres frauduleuses, dans la mesure où je n'avais heureusement pas encore matérialisé mon désistement auprès de la juridiction ... » ; -la quittance de loyer établie le 10 octobre 2017 par la SCI LES MURANES pour le logement donné en location à Monsieur [J] et à Madame [S] pour un montant de 980 euros (loyer et charges mensuels) ; -la copie de son livret de famille portant mention de quatre enfants ; -sa déclaration de revenus 2016. Monsieur [J] ne verse aucun élément de nature à corroborer la dénonciation de man'uvres de l'employeur dans son courrier recommandé du 7 février 2018. La seule absence de réponse de la SA SECURITE PROTECTION ne peut être considérée comme une reconnaissance des faits dénoncés par le salarié. Enfin, les pièces versées par Monsieur [J] n'établissent pas que ce dernier aurait subi un préjudice résultant du défaut de paiement du rappel de salaire accordé ci-dessus à hauteur de 14,02 euros (incluant les congés payés). En conséquence, la Cour confirme le jugement ayant débouté Monsieur [J] de sa demande d'indemnisation au titre d'une exécution fautive du contrat de travail. Sur la rupture de la période d'essai : Monsieur [D] [J] fait valoir qu'il a réclamé sans succès la transmission de son contrat de travail et le paiement de ses heures supplémentaires ; qu'il a alors eu la désagréable surprise de se voir délivrer ses documents de fin de contrat mentionnant une prétendue rupture de la période d'essai, sans qu'aucune notification de la fin de l'essai ne lui soit adressée ; qu'il est constant que la période d'essai ne se présume pas et doit résulter d'une clause expresse du contrat de travail qui n'est pas en la possession de Monsieur [J] ; que de ce seul chef, la rupture notifiée par la SA SECURITE PROTECTION est nécessairement abusive ; qu'en l'absence de notification écrite de la fin de l'essai, la rupture de l'essai est infondée ; qu'enfin, il résulte des développements qui précèdent que la société PROTECTION SECURITE a véritablement agi dans la perspective de nuire à Monsieur [J], en tentant de lui faire croire qu'elle souhaitait le réembaucher à l'issue de la période d'essai dans l'unique perspective de se dédouaner de ses responsabilités ; que ces agissements démontrent que la rupture de Monsieur [J] était nécessairement abusive, sinon la société défenderesse n'aurait jamais proposé de réembaucher le salarié ; qu'il a été précédemment exposé que la rupture de l'essai de Monsieur [J] fait immédiatement suite à sa demande de transmission de son contrat de travail écrit et du paiement de ses heures supplémentaires ; que la rupture de la période d'essai est abusive et que Monsieur [J] est, en conséquence, fondé à solliciter la condamnation de la société PROTECTION SECURITE à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. La SA SECURITE PROTECTION soutient que l'article 7 du contrat de travail signé par les parties prévoit une période d'essai de deux mois ; que la société a rompu la période d'essai, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2017, au motif que la période d'essai n'était pas concluante ; que la société n'a jamais refusé de remettre le double de son contrat de travail à Monsieur [D] [J] ; que le principe même de la période d'essai est valable puisque le contrat de travail la prévoit expressément et que ce contrat a été signé par Monsieur [D] [J] ; que la rupture de la période d'essai a été notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant le délai de prévenance de 48 heures prévu par l'article L.1221-25 du code du travail ; que la rupture est intervenue pour un motif parfaitement valable puisque la période d'essai ne s'avérait pas concluante ; qu'aucun caractère abusif ne peut être déduit de cette notification ; que Monsieur [J] ne peut prétendre que la rupture serait intervenue à la suite de sa demande relative au paiement du règlement d'heures supplémentaires, demande qu'il a formulée par un mail envoyé le 15 novembre 2017, postérieurement à la rupture de la période d'essai ; que s'agissant des allégations relatives au fait que la SA SECURITE PROTECTION aurait tenté de faire croire à Monsieur [J] qu'elle souhaitait le réembaucher dans l'unique perspective qu'il se désiste de son instance devant le conseil de prud'hommes de Marseille, ce sont de pures s'allégations qui ne correspondent à aucune réalité, la société n'ayant jamais émis une telle proposition ; que le jugement entrepris qui a considéré que la période d'essai avait été rompue de manière régulière et sans caractère abusif sera donc confirmé. * La SA SECURITE PROTECTION produit le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 5 octobre 2017 signé par Monsieur [D] [J], chaque page étant paraphée par ce dernier. Monsieur [J] ne prétend pas que sa signature serait un faux. Il soutient avoir réclamé la transmission de son contrat de travail. Toutefois, il ne résulte d'aucune pièce versée par l'appelant qu'il ait réclamé l'exemplaire de son contrat de travail qui ne lui aurait pas été remis. La seule réclamation du salarié concerne une "demande de régularisation de paye" faite par téléphone auprès de l'adjointe d'exploitation de la société SECURITE PROTECTION le 27 novembre 2017, soit un mois après la rupture du contrat de travail (pièce 2 versée par l'appelant). En tout état, le contrat de travail produit par la SA SECURITE PROTECTION est signé par Monsieur [J]. Il est régulier, prévoit, en son article 7 "Période d'essai", une période d'essai de deux mois et précise que, "pendant cette période, chaque partie pourra mettre fin au contrat, à tout moment, sans indemnité d'aucune sorte, en respectant le délai de prévenance légalement prévu", délai de prévenance fixé a minima à 48 heures lorsque le salarié est présent dans l'entreprise entre huit jours et un mois par l'article L.1221-25 du code du travail. La SA SECURITE PROTECTION produit également un courrier recommandé daté du 27 octobre 2017, ayant pour "Objet : rupture de période d'essai", adressé à Monsieur [D] [J] en ces termes : « Vous avez signé votre contrat de travail à durée indéterminée pour un début au 5 octobre 2017 avec une période d'essai de 2 mois et devait donc s'achever le 5 décembre au soir. Nous vous confirmons par la présente notre décision de mettre fin à notre relation contractuelle puisque votre période d'essai ne s'avère pas concluante. Vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs le 30 octobre 2017 au soir en application du délai de prévenance qui nous est applicable. À compter de cette date, vous pourrez retirer auprès de notre responsable locale, votre attestation POLE EMPLOI, votre certificat de travail et le solde de tout compte et restituer votre tenue de travail ». Si Monsieur [J] soutient ne pas avoir été destinataire de ce courrier de rupture de la période d'essai, la SA SECURITE PROTECTION produit le relevé informatique du suivi de l'acheminement postal, sur lequel il est mentionné la présentation du pli recommandé le 30 octobre 2017 et la distribution le 2 novembre 2017, étant précisé que l'accusé de réception n'avait toujours pas été reçu à la date du 2 décembre 2017. Il résulte de ce relevé que le courrier recommandé a bien été distribué à Monsieur [J] à la date du 2 novembre 2017. Ainsi, la rupture de la période d'essai, qui n'a pas à être motivée, est régulière. La seule réclamation de Monsieur [J] en date du 27 novembre 2017 au titre d'une demande de régularisation de sa paye et que la Cour a acceptée à hauteur de 14,02 euros (incluant les congés payés) est insuffisantes à établir que la rupture initiée par l'employeur serait abusive. De même, la dénonciation par Monsieur [J], par courrier recommandé du 7 février 2018, de man'uvres de l'employeur, lesquelles ne sont corroborées par aucun élément objectif et sont en tout état postérieures à la rupture de la période d'essai, est inopérante à démontrer l'exercice abusif par l'employeur de son droit à rompre unilatéralement la rupture de la période d'essai. En conséquence, la Cour confirme le jugement ayant débouté Monsieur [J] de sa demande en paiement d'une indemnisation pour rupture abusive de sa période d'essai. Alors que la lettre recommandée annonçant la rupture de la période d'essai a été présentée à Monsieur [J] le 30 octobre 2017 et que la rupture de la période d'essai a été effective à la date du 30 octobre 2017, le délai de prévenance de 48 heures n'a pas été respecté par l'employeur. L'inexécution du délai de prévenance ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice, égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise, en vertu des dispositions de l'article L.1221-25 du code du travail. En conséquence, la Cour accorde à Monsieur [J] la somme brute de 51,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de prévenance et la somme brute de 5,15 euros au titre des congés payés y afférents. Sur la remise des documents sociaux : Il convient d'ordonner la remise par la SA SECURITE PROTECTION d'un bulletin de paie récapitulatif et de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif, étant observé que Monsieur [J] ne justifie pas de la décision d'aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié en cours de procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité compensatrice et des congés payés afférents, Statuant à nouveau sur les points infirmés, Condamne la SA SECURITE PROTECTION à payer à Monsieur [D] [J] : - 12,75 euros à titre de majorations sur heures supplémentaires, - 1,27 euros à titre de congés payés afférents, - 51,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de prévenance, - 5,15 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice, Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Marseille, soit à compter du 6 janvier 2018, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions légales, à condition qu'ils soient échus et dus pour plus d'une année, Ordonne la remise par la SA SECURITE PROTECTION d'un bulletin de paie récapitulatif et de l'attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, Condamne la SA SECURITE PROTECTION aux dépens et à payer à Monsieur [D] [J] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bb73210d42fcd969e7ce2b
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