Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73230d42fcd969e7ce35
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 98 746 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUILLET 2023
N° 2023/257
Rôle N° RG 20/04444 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZJX
[D] [E]
C/
[N] [S]
[J] [P]
[R] [M]
S.A.S.U. CORSICA LINEA
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée le :
21 JUILLET 2023
à :
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01636.
APPELANTE
Madame [D] [E], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI, J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [N] [S] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA SNCM, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître Emmanuel DOUHAIRE, coadministrateur judiciaire de la SNCM, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître Frédéric ABITBOL, coadministrateur judiciaire de la SNCM, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. CORSICA LINEA, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 9], représentée par sa directrice nationale Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023,
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [D] [E] a été engagée par la SA SNCM suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 1982 en qualité de secrétaire.
Madame [E] a été ensuite affectée à la division Frêt à compter du 5 février 1990 en qualité de secrétaire du bureau central d'exploitation puis à la division des passages en qualité de secrétaire rattachée au directeur de la division.
Par avenant du 20 janvier 2009 et à compter du 1er janvier 2009, Madame [E] a été nommée coordinatrice tableau de bord et logistique et a été affectée au sein de la direction achats. A compter du 1er juillet 2012, Madame [E] a occupé le poste d'acheteur de classification M2 05.
Par jugement du tribunal de commerce du 28 novembre 2014, la SA SNCM a fait l'objet d'un redressement judiciaire et par jugement du 20 novembre 2015, d'une liquidation judiciaire-cession. Maître [S] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 4 janvier 2016, le contrat de travail de Madame [E] a été transféré à la société MCM, devenue CORSICA LINEA, consécutivement à la cession intervenue.
Par requête du 30 juillet 2018, Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de demander à l'encontre de la SASU CORSICA LINEA un rappel de salaire et des dommages-intérêts consécutifs à la reconnaissance de la classification de cadre niveau C, à une discrimination en raison de l'âge et à un manquement par l'employeur au principe d'égalité de traitement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 18/01636.
Par requête du 30 juillet 2018, Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes à l'encontre des organes de la liquidation judiciaire de la SA SNCM aux fins de demander également un rappel de salaire et des dommages-intérêts consécutifs à la reconnaissance de la classification de cadre niveau C, à une discrimination en raison de l'âge et à un manquement par l'employeur au principe d'égalité de traitement. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 18/01640.
Par jugement du 12 mars 2020, rendu dans l'affaire opposant Madame [E] à la SASU CORSICA LINEA (RG 18/01636), le conseil de prud'hommes a :
- dit que Madame [E] n'est pas fondée à demander la reconnaissance du statut de cadre.
- dit que Madame [E] n'a pas subi de discrimination en raison du principe « à travail égal, salaire égal».
- dit que Madame [E] n'a pas subi de discrimination en raison de son âge.
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Madame [E] de l'ensemble de ses demandes.
- débouté la SASU CORSICA LINEA du surplus de ses demandes.
- condamné Madame [E] aux entiers dépens.
Par jugement du 12 mars 2020, rendu dans l'affaire opposant Madame [E] aux organes de la procédure collective de la SA SNCM (RG 18/01640), le conseil de prud'hommes a :
- dit les demandes de Madame [E] concernant les rappels de salaire et de congés y afférents prescrites.
- ordonné la mise hors de cause de Maître [X], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SA SNCM.
- ordonné la mise hors de cause de Maîtres [P] et [M], ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la SA SNCM.
- dit que Madame [E] n'est pas fondée à demander la reconnaissance du statut de cadre.
- dit que Madame [E] n'a pas subi de discrimination en raison du principe « à travail égal, salaire égal».
- dit que Madame [E] n'a pas subi de discrimination en raison de son âge.
- débouté Madame [E] de l'ensemble de ses demandes.
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Madame [E] aux entiers dépens.
Le 8 avril 2020, Madame [E] a fait appel en mentionnant, dans la déclaration d'appel, le jugement rendu le 12 mars 2020 enrôlé sous le numéro 18/01636, en dirigeant son appel contre les parties intimées à savoir, la SASU CORSICA LINEA et les organes de la procédure collective de la SA SNCM, et en joignant, à la déclaration d'appel, le jugement rendu sous le numéro de RG 18/01640.
Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 22 septembre 2020, la SCP JP. [S] & A. LAGEAT, la SEL [M] et la SCP DOUHAIRE AVAZERI ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir constater que Madame [E] n'a pas dirigé son appel contre le jugement l'opposant à Maître [S], ès-qualités de liquidateur de la SNCM et de déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de Madame [E] en ce qu'elles sont dirigées contre Maître [S], ès-qualités.
Par message électronique du 26 novembre 2020, Maître DUPUY, conseil de la SCP JP. [S] & A. LAGEAT, de la SEL [M] et de la SCP DOUHAIRE AVAZERI, a indiqué que ses clients n'entendaient pas maintenir l'incident et, par ordonnance du 7 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'incident.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, Madame [E] demande à la cour de :
- constater qu'en l'état de la déclaration d'appel, la cour est valablement saisie et que l'entier litige est dévolu à la cour, à l'égard de toutes les parties intimées.
- dire et juger Madame [E] recevable et bien fondée en son appel.
- réformer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions.
- à titre principal : dire et juger que Madame [E] a fait l'objet d'une discrimination en raison de son âge.
- à titre subsidiaire : dire et juger que Madame [E] a fait l'objet d'une atteinte à l'égalité de traitement.
En tout état de cause :
- dire et juger que la requérante relève de la classification cadre, niveau C.
- dire et juger que ses demandes ne sont pas prescrites.
- avant dire droit, et en tant que de besoin : enjoindre la SASU CORSICA LINEA » et Maître [S], ès-qualités, d'avoir à communiquer les fiches de paie des salariés suivants ayant occupé ou occupant actuellement le poste d'acheteur : Monsieur [K] (Cadre C3), Monsieur [T] (Cadre C2), Madame [MO] (C), Madame FOURNET (C), Madame [L] (C), Monsieur [W] (C), Madame [V] (C), Madame [O] (C), Monsieur [H] (C), Madame [B] (C).
- à défaut, en tirer toutes les conséquences et fixer au passif de la société SNCM, la créance suivante:
* rappel de salaires : 19.874,68 €.
* incidence congés payés : 1.987,46 €.
* dommages-intérêts pour exécution gravement fautive du contrat de travail, discrimination en raison de l'âge et violation du principe « travail égal, salaire égal » : 20.000 €.
- dire que lesdites créances devront être déclarées opposables au CGEA-AGS, dans la limite des plafonds légaux et réglementaires applicables.
- à défaut, en tirer toutes les conséquences et condamner la SASU CORSICA LINEA au paiement des sommes suivantes :
* rappel de salaires : 137.774 €.
* incidence congés payés : 13.777 €,
* dommages-intérêts pour exécution gravement fautive du contrat de travail, discrimination en raison de l'âge et violation du principe « travail égal, salaire égal » : 40.000 €,
* article 700 du code de procédure civile : 3.000 €,
- l'enjoindre, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir d'avoir à poursuivre l'exécution du contrat de travail en reconnaissant à la concluante le statut de cadre niveau C, moyennant un salaire de base de 4.425 €.
- se réserver, expressément, la faculté de liquider l'astreinte ordonnée.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2020, la SCP JP. [S] & A. LAGEAT, représentée par Maître [S], la SEL [M] et la SCP DOUHAIRE AVAZERI demandent à la cour de :
Au principal et in limine litis :
- ordonner la mise hors de cause de Maîtres DOUHAIRE et ABITBOL, administrateurs judiciaires.
Pour le surplus, vu l'article 562 du code de procédure civile et la déclaration d'appel de Madame [E] du 8 avril 2020, vu l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 2 juillet 2020, juger que la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement rendu le 12 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille et qu'elle n'est en conséquence saisie d'aucune demande.
Subsidiairement et en tout état de cause, vu l'article L.1471-1 du code du travail :
- déclarer Madame [E] irrecevable en l'intégralité de ses demandes car prescrites.
- juger à tout le moins que sa demande de rappel de salaire ne peut porter sur une période allant du 30 juillet 2015 au 3 janvier 2016.
A titre très subsidiaire :
- débouter Madame [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions, celle-ci ne pouvant prétendre ni à une requalification de son contrat de travail, ni à une quelconque discrimination, ni à une exécution fautive de son contrat de travail.
A titre très infiniment subsidiaire :
- ramener les sommes qui pourraient être allouées à de plus justes proportions et ordonner que les sommes qui pourraient être dues à Madame [E] seront garanties par les AGS CGEA au titre des articles L.3253-12 et L.3253-8 du code du travail.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2020, l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :
- vu la procédure collective ouverte contre la SA SNCM en redressement judiciaire du 28 novembre 2014, en plan de cession du 20 novembre 2015 et en liquidation judiciaire du 20 novembre 2015.
- vu la mise en cause de l'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 9], gestionnaire de l'AGS, en application des articles L. 625-1 et L. 641-14 du code de commerce.
- vu l'article L.1471-1 du code du travail modifié par loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
- vu la saisine du conseil des prud'hommes le 30 juillet 2018.
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 12 mars 2020 et débouter Madame [E] des fins de son appel dès lors :
* qu'est prescrite toute action portant sur l'exécution du contrat de travail, plus de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
* qu'est prescrite toute action portant sur la rupture du contrat de travail plus de douze mois à compter de la notification de la rupture.
* que les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail (reconnaissance de la qualité de cadre et exécution fautive du contrat) doivent être écartées en l'état de la prescription précitée et dès lors que le contrat de travail de Madame [E] a été transféré à la SASU CORSICA LINEA à compter du 4 janvier 2016.
* qu'elle ne peut prétendre à la qualification de cadre.
* qu'elle ne peut solliciter des dommages-intérêts pour contourner les règles de la prescription.
En tout état de cause :
- vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (article D. 3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi.
- dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 9] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-19 du code du travail.
- dire et juger que l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 9] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité.
- dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L. 622-28 du code de commerce).
- débouter Madame [E] de toute demande contraire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la SASU CORSICA LINEA demande à la cour de :
- débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.
- à titre subsidiaire, si la cour d'appel venait à considérer que Madame [E] peut bénéficier du statut de cadre : dire et juger que le montant du salaire dû est de 62. 300,66 € bruts, de condamner Madame [E] au remboursement de la somme de 33.089 € indûment perçue et d'ordonner la compensation judiciaire.
- en tout état de cause : condamner Madame [E] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître GUIDI.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2023 avant l'ouverture des débats devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'effet dévolutif de l'appel
Alors que la SCP JP. [S] & A. LAGEAT, la SEL [M] et la SCP DOUHAIRE AVAZERI ont soutenu, qu'au regard de la déclaration d'appel, l'effet dévolutif de l'appel n'avait pas opéré, par conclusions du 4 mai 2023, signifiée par voie électronique, Maître DUPUY, avocat de la SCP JP. [S] & A. LAGEAT, de la SEL [M] et de la SCP DOUHAIRE AVAZERI, a indiqué qu'elle n'entendait pas maintenir sa demande tendant à voir juger que la cour n'était saisie d'aucun chef de dispositif du jugement rendu le 12 mars 2020.
Ainsi, il convient de constater le désistement relativement à cette prétention de la part de la SCP JP. [S] & A. LAGEAT, de la SEL [M] et de la SCP DOUHAIRE AVAZERI.
De plus, en l'état de la liquidation judiciaire de la société SNCM, il convient d'ordonner la mise hors de cause de Maîtres [P] et [M], coadministrateurs de la société SNCM.
2. Sur la prescription de l'action
Maître [S] conclut, en ce qui concerne la SA SNCM, sur le fondement de la prescription biennale de l'article L.1471-1 du code du travail et d'une saisine du conseil de prud'hommes le 30 juillet 2018, à la prescription de l'action de Madame [E] puisque le contrat de travail a été transféré le 4 janvier 2016 à la SASU CORSICA LINEA et que Madame [E] a cessé d'être salariée de la SA SNCM. Ayant nécessairement eu connaissance, au 4 janvier 2016, de l'exécution fautive du contrat qu'elle allègue, Madame [E] avait un délai de deux ans, à compter de cette date, pour saisir le conseil de prud'hommes de ses demandes, soit jusqu'au 4 janvier 2018.
L'UNEDIC-CGEA AGS invoque également la prescription de deux ans de l'article L.1471-1 du code du travail et considère, qu'en l'état d'une saisine du conseil de prud'hommes du 30 juillet 2018, toute demande de salaires antérieure au 30 juillet 2016 est prescrite et qu'en l'état d'un transfert du contrat de travail le 4 janvier 2016 à la SASU CORSICA LINEA, toute demande relative à l'exécution du contrat de travail est prescrite à compter du 4 janvier 2016.
Madame [E] soutient que la prescription applicable est de trois ans concernant le rappel de salaire, que le délai court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales et que si une discrimination est retenue, le délai de prescription est de cinq ans conformément à l'article L.1134-5 du code du travail.
*
Selon l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Selon l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article L.1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Enfin, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance.
En l'espèce, compte tenu du transfert du contrat de travail de la société SNCM vers la SASU CORSICA LINEA, le 4 janvier 2016, c'est à cette date correspondant à la cessation des relations contractuelles avec la SA SNCM que Madame [E] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer les actions dont elle a saisi le conseil de prud'hommes à l'encontre de la SA SNCM.
Ainsi, concernant l'action en paiement de salaire fondée sur la reconnaissance du statut de cadre, sur la discrimination et sur le principe d'égalité de traitement, le délai de prescription est de trois ans à compter du 4 janvier 2016 et expirait au 4 janvier 2019. La requête introductive d'instance étant du 30 juillet 2018, il en résulte que l'action n'est pas prescrite pour les créances salariales postérieures à juillet 2015.
Concernant l'action en paiement de dommages-intérêts au titre l'exécution fautive du contrat de travail et de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement, le délai de prescription de deux ans expirait le 4 janvier 2018. La requête introductive d'instance étant du 30 juillet 2018, il en résulte que l'action est prescrite à l'égard de la société SNCM.
Concernant l'action portant sur l'indemnisation de la discrimination, le délai de prescription de l'action étant de cinq ans à compter du 4 janvier 2016, la saisine du conseil de prud'hommes, par requête du 30 juillet 2018, a interrompu le délai de prescription. L'action n'est donc pas prescrite.
3. Sur l'autorité de la chose jugée et l'acceptation par Madame [E] de son statut de non cadre
La SASU CORSICA LINEA invoque tout d'abord l'acceptation par Madame [E] de sa qualification de non cadre et l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 12 mars 2020 RG 18/01640 qui a débouté Madame [E] de ses demandes en ce sens, de sorte que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes pour la période antérieure à la reprise du contrat de travail de la salariée, est devenu définitif. A ce jour, Madame [E] ne démontre pas avoir, suite à la reprise de son contrat de travail, suivi de nouvelles formations ou obtenu une quelconque charge de travail supplémentaire, qui justifieraient d'un changement de classification de ses fonctions. Dès lors, la situation de Madame [E] est demeurée inchangée, et faute pour elle de justifier d'une quelconque modification de ses compétences ou fonctions, elle sera déboutée de sa demande au titre de la requalification de ses fonctions.
Cependant, la déclaration d'appel du 8 avril 2020 vise le jugement rendu le 12 mars 2020, enrôlé sous le numéro 18/01636, dans lequel la SASU CORSICA LINEA est partie. Dès lors que Madame [E] a bien saisi la cour d'une demande de réformation du jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes, dont celle de la reconnaissance du statut de cadre dans ses rapport avec la SASU CORSICA LINEA, il ne peut être considéré que Madame [E] aurait renoncé à réclamer le statut de cadre.
4. Sur les demandes de Madame [E]
Alors qu'au dernier état de la relation contractuelle, Madame [E] dispose de la classification d'agent de maîtrise niveau 6, elle sollicite la reconnaissance du statut de cadre, niveau C.
Madame [E] soutient que :
- la réalité de ses fonctions n'a jamais été contestée en ce qu'elle occupe, depuis plusieurs années désormais, l'emploi d'acheteur. L'objet du litige n'est donc pas tant celui des fonctions exactes mais plutôt de son positionnement au sein d'une grille de classification.
- elle est dans une situation parfaitement comparable aux autres acheteurs, quelle que soit la période concernée. Or, tous les acheteurs ont le statut de cadre quelle que soit également la période concernée.
Il en est ainsi pour Monsieur [K], Monsieur [T], Madame [F], Madame [MO], en poste au sein de la SA SNCM mais également au sein de la SASU CORSICA LINEA. Ainsi, Madame [Z], dont l'ancienneté est bien moins importante que la sienne (2016), est cadre. Il en est de même pour Madame [L], recrutée en janvier 2017, et pour Monsieur [W], Madame [V] et Madame [O] (ces deux derniers ont démissionné aux mois de mars et juillet 2021 et c'est elle qui a récupéré certains de leurs contrats).
Actuellement, en raison d'une profonde restructuration, le service est composé de trois acheteurs à savoir, elle-même, Monsieur [H] et Madame [B], qui ont intégré le service aux mois d'octobre 2020 et de janvier 2021 et qui ont le statut de cadre.
- tous les acheteurs ayant le statut cadre ont perçu ou perçoivent une rémunération supérieure à la sienne, quelle que soit la période concernée.
Dans les jours qui ont suivi l'introduction de la présente procédure, au mois d'août 2018, la SASU CORSICA LINEA a procédé à une réévaluation de sa rémunération (à effet du 1er janvier 2018).
- les attestations qu'elle verse sont recevables, et a fortiori celle réitérative de Madame [F], et s'y ajoute en cause d'appel le troisième témoignage de Madame [V] qui a travaillé au sein de la direction des achats d'avril 2018 à avril 2019.
- au regard de son ancienneté, elle dispose d'une bonne connaissance de l'entreprise et elle a toujours travaillé en toute autonomie, à l'instar des autres acheteurs, et cette autonomie est relevée dans le cadre de l'entretien professionnel établi au mois de mars 2021.
- aucun acheteur n'a ou n'avait de salariés sous sa responsabilité, tous travaillant seul, comme cela ressort des différents organigrammes. Il ne s'agit donc pas d'une condition nécessaire à l'obtention du statut de cadre.
- elle conteste le fait qu'elle n'effectuerait pas les mêmes fonctions que les autres acheteurs et qu'elle aurait eu moins de responsabilités. Sur les organigrammes, elle apparaît sur la même ligne que les autres acheteurs, aucune distinction n'étant matérialisée à tout le moins d'un point de vue hiérarchique et organique.
Les acheteurs ont un domaine dédié, ce qui a toujours été le cas, mais la fonction reste la même, le supérieur hiérarchique étant identique et sa fiche de poste ne faisant aucune différence entre les différents acheteurs qu'il encadre.
Les trois domaines au sein de la direction des achats sont désormais : les achats techniques (réparation moteur des navires), les achats services à bord (ravitaillement, prestations bords') et les achats services généraux et divers - parc auto (qui lui sont dévolus). Au regard de son ancienneté, elle a été impliquée dans le lancement du nouveau logiciel comptable « Ka yak », en 2019.
Elle a des volumes d'achats comparables aux autres acheteurs et, compte tenu de son importante ancienneté et de ses connaissances dans l'entreprise, les interlocuteurs internes la sollicitent fréquemment afin de s'occuper de leurs dossiers, même si ceux-ci ne font pas partie de son périmètre. Elle est parfaitement capable de réaliser, en toute autonomie, des appels d'offres.
- Mme [Z] avait le même niveau de diplôme qu'elle (BTS) et la comparaison avec Monsieur [W] est d'un intérêt limité puisque son diplôme d'ingénieur en mécanique n'est pas en lien direct avec la fonction d'acheteur. L'ensemble des salariés bénéficiait d'une prime d'ancienneté qui a vocation à rémunérer la différence éventuelle liée à l'expérience au sein de la société.
- l'invocation par l'employeur de ses prétendue 'lenteurs' n'est pas objective et est contredite par son ancienneté, son expérience et l'absence de toute remontrance à ce sujet depuis 15 ans.
Madame [E] produit :
- des organigrammes de 2011, 2013, et 2015 qui la placent au même niveau que les autres acheteurs directement rattachés au directeur des achats et affaires générales (pièce 2.2, 2.3 à 2.5) et qui indiquent que Madame [E] a été chargée successivement des 'tableaux de bord- logistique', des 'achats location & divers', des 'achats consommables'.
- un organigramme de janvier 2019 qui place Madame [E] au même niveau que les autres acheteurs et qui indique qu'elle a en charge les achats du secteur 'supports et services généraux', que Madame [Z] a en charge les achats 'Flotte exploitation' et que Monsieur [W] a en charge les achats du secteur 'technique maintenance' (pièce 23).
- des organigrammes de mars 2022 et janvier 2023 de la SASU CORSICA LINEA (pièces 2.6, 51 et 52).
- la fiche de poste 'responsable achats'.
- son entretien professionnel 2018 qui indique 'Approche maîtrisée. [D] est autonome', 'personne autonome qui maîtrise son périmètre', 'impliquée dans le lancement de kayac'.
- son entretien de performance et de développement personnel de l'année 2021 qui mentionne sa fonction d'acheteur depuis 2009.
- l'attestation de Madame [V] qui indique avoir travaillé au sein de la SASU CORSICA LINEA du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 en remplacement de Madame FAYARD et qui précise : 'Madame [E] s'occupait des dossiers de celle-ci, plus les siens. Le service se compose de Mr [G], directeur des achats, Mr [W], acheteur technique, de Madame [E], acheteur service généraux et parc automobiles. C'est Madame [E] qui me forme et me transfert les dossiers de mon périmètre : 'les services à bord' qu'elle connaît par son ancienneté et parce qu'on lui avait attribué car pas d'acheteur à mon poste. Chaque acheteur est autonome sur sa catégorie (...) Madame [E] conserve d'ailleurs une partie de mon portefeuille (...) Madame [E] réalise les mêmes tâches, achats, les mêmes actions que Mr [W] et moi-même : définition du besoin, appels d'offre fournisseurs, négociations avec les fournisseurs, rédaction des contrats, suivi applications des contrats, commandes achats etc...
Madame [E] dépasse son périmètre services généraux avec certains de mes dossiers. Elle s'occupe du bâtiment [Localité 9], du nettoyage, bâtiments terre ([Localité 9] et Corse), courrier, fourniture de bureau, recyclage des déchets terre, plate-forme achats récurrents faible valeur, logiciels surveillance et solvabilité fournisseurs, parc auto dans le périmètre service à bord. Elle traite le parc TV cabines passagers, têtes de station navires dans le périmètre portuaire. Je l'entends négocier les contrats navettes portuaires de [Localité 9], manutention [Localité 7] et [Localité 10] etc...Mr [W] a quitté l'entreprise en janvier 2020. J'ai également quitté l'entreprise en mars 2020. Madame [E] était donc la seule acheteuse encore en poste'.
- l'attestation de Madame [F] qui 'atteste sur l'honneur que Mme [D] [E] a bien fait partie du servies Achat de la SNCM en tant qu'Acheteur, au même titre que l'équipe dont je faisais partie. J'ai suivi quelques formations d'achats avec elle.
Nous étions 5 acheteurs ainsi qu'un directeur des achats. Nous avions chacun un ensemble de dossiers à gérer (familles d'achats) et [D] avait les mêmes objectifs et taches à effectuer que nous. Les dossiers dont elle s'occupait seule, étaient conséquents et nombreux (locations photocopieurs à bord et à terre, les distributeurs automatiques à bord et à terre, les télévisions à bord ainsi que l'abonnement canal+ pour tout l'équipage, la plate-forme d'achats « experbuy», le budget du service et j'en oublie sans aucun doute).
Elle devait :
Rencontrer et négocier avec les fournisseurs après avoir aidé les services concernés à établir le cahier des charges.
Suivre le nombre de fournisseurs par chiffre d'affaires et économies réalisées (tableaux de bord).
Rédiger les contrats.
Recueillir les doléances des utilisateurs (terre et bord) et suivre les contrats en vérifiant que tout se déroulait comme convenu par les 2 parties.
Chercher les économies même en travaillant avec le fournisseur sur une amélioration des prestations. Entre autres'.
- l'attestation de Monsieur [T] qui indique : « Précédemment responsable du service des approvisionnements divers de la Flotte, lors de la réorganisation de la SNCM, j'ai rejoint la Direction des Achats à sa création en 2007, en tant qu'acheteur. J'avais en charge les fournitures Hôtelières, prestations de blanchissage, habillement et articles divers nécessaires à la maintenance technique pour les services Pont et Machine. Notre effectif n'étant pas suffisant pour traiter l'ensemble du portefeuille des achats de la SNCM, Mme [E] nous a rejoint début 2009, elle a effectué plusieurs formations, dont certaines en commun avec les autres acheteurs.
Elle traitait à l'identique du pool d'acheteurs (5 personnes) les dossiers d'achats et contrats afférents. Elle avait en charge, en autres, le suivi complet de la prestation de la plate-forme externalisée d'achats de catégorie C, les achats de location de longue durée (les distributeurs automatiques boissons et divers à bord et à terre, les machines à café et fournitures du café et connexes pour les navires, les téléviseurs des cabines passagers), la gestion de l'Intranet Achat ainsi que la consolidation et le suivi du budget du service. J'ai quitté l'entreprise en mai 2016 lors du PSE, Mme [E] est restée en poste au service des Achats ».
- divers courriels adressés en 2022 dans lesquels elle répond à des sollicitations urgentes ('suite à ta demande j'annule mes 3 jours de la CA du 16 au 18 janvier') et des courriels échangés en 2019 dans lesquels elle traite de dossiers qui ne font pas partie de son périmètre (pièces 32 à 35).
- le courrier de la SASU CORSICA LINEA du 6 août 2018 dont l'objet est 'reconnaissance individuelle: information sur votre nouveau niveau conventionnel (classification CCN/IDCC2972) et salaires à compter du 1er août 2018", la classant statut agent de maîtrise niveau 6.
- la lettre d'augmentation individuelle du salaire du 24 juin 2022 dans le cadre des 'NAO'.
- la liste de ses 74 contrats (pièces 55) et un courriel de la société EV CONSULTING relatif au plan d'action d'achats 2023.
- le curriculum vitae de Madame [Z] qui mentionne l'obtention d'un BTS en 1990.
- sa lettre du 27 avril 2023 qu'elle a adressée à la direction des ressources humaines dans laquelle elle conteste son évaluation professionnelle 2022-2023 réalisée par Monsieur [C].
*
Maître [S] conclut que :
- la SA SNCM n'a commis aucune faute et Madame [E] ne peut échapper au principe issu de l'article 9 du code de procédure civile selon lequel le demandeur doit prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
- le postulat de Madame [E], selon lequel le poste d' acheteur relevait de la catégorie cadre et non agent de maîtrise, est faux. Au dernier état de sa relation contractuelle avec la SA SNCM, Madame [E] occupait un poste d'acheteur, agent de maîtrise, M2 05, soit la plus haute classification pour les agents de maîtrise. Tant aux termes du statut du personnel sédentaire de la SA SNCM que de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation, le poste d'acheteur relève bien de la catégorie agents de maîtrise et non de la catégorie cadres. Nonobstant l'importante progression de Madame [E] dans l'entreprise entre 1982 et 2009, puisqu'elle est passée du poste de sténodactylo à celui d' acheteur, et la qualité non contestée de son travail au sein de la société SNCM, les fonctions d' acheteur qu'elle a exercées justifiaient son positionnement au statut d'agent de maîtrise et pas de cadre.
- la comparaison opérée par Madame [E] avec ses anciens collègues de travail n'est pas pertinente puisque les salariés auxquels elle se compare avaient des tâches, des responsabilités et un parcours différent des siens. En 2012, et alors que les personnes susvisées occupaient déjà leurs postes, a minima depuis 2010, Madame [E] a été recrutée, non sur un poste identique, mais sur un simple poste d' acheteur afin de soulager ces personnes de quelques-unes de leurs tâches d'achats.
- Monsieur [K] a directement été embauché par la SNCM en 1986 en qualité de responsable administratif, statut cadre. Il disposait des diplômes supérieurs correspondants et est devenu dès 2008 acheteur responsable d'un secteur.
- Monsieur [T] a été embauché directement par la compagnie en 1979 au poste de responsable service approvisionnements, statut cadre. Il dispose d'un diplôme universitaire et est devenu acheteur responsable d'un secteur en 2008.
- Madame [MO] a été engagée en1999 en qualité d'attachée commerciale (études de commerce), a été acheteur à compter de 2006, a été promue responsable d'achats d'un secteur et a bénéficié du statut cadre y afférent en 2012.
- Madame [F] a été engagée en 1990 au poste d'adjoint au chef du service approvisionnements, statut cadre. Elle dispose de diplômes universitaires également et est devenue acheteur responsable d'un secteur d'achats en 2008.
- à l'inverse, Madame [E] a été embauchée en 1982 en qualité de secrétaire (Baccalauréat + BTS secrétariat), catégorie employée. Elle a évolué pour bénéficier de la catégorie agent de maîtrise puis devenir ensuite coordinatrice logistique en 2009 et finalement acheteur en 2012. Elle avait des responsabilités moindres au sein de la SA SNCM, un parcours et une expérience différents des autres salariés auxquels elle se compare. Elle n'était de toute évidence pas placée dans une situation identique et ne peut donc se prévaloir du principe d'égalité de traitement pour solliciter l'octroi du statut cadre et un rappel de salaire y afférent.
Maître [S] produit des organigrammes de la société, des 'fichiers personnel' et l'historique de situation des salariés.
*
L'UNEDIC-AGS CGEA conclut qu'en l'état des conclusions de Maître [S], Madame [E] ne peut prétendre au statut de cadre ni évoquer une situation d'inégalité de traitement ou une discrimination.
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La SASU CORSICA LINEA conclut que :
Concernant les fonctions réellement exercées :
- Madame [E], dans le cadre de ses fonctions d'acheteur, a pour mission, contrairement à ses collègues du service, de procéder aux achats de fournitures générales sans spécificité. Or, les salariés auxquels Madame [E] entend se comparer exercent des fonctions spécifiques au sein du service achats, notamment en raison des spécificités du domaine maritime.
Le service achats est composé de trois domaines d'activités :
* le domaine des achats techniques qui dispose d'une enveloppe de 20 à 25 millions d'euros annuels.
* le domaine dit « QHSSE et Flotte » qui gère une enveloppe d'environ 43 millions d'euros annuels.
* le domaine des achats et flux divers en vracs, qui concernent Madame [E], qui dispose d'une enveloppe annuelle moyenne de 3 millions d'euros.
- s'agissant des achats techniques, deux salariés se sont succédé sur ces fonctions : Madame [L] qui a quitté le poste au 30 juin 2018, et Monsieur [W], aujourd'hui en poste. Madame [L], dispose d'une formation de base Bac+5 en école supérieure et d'expériences professionnelles significatives dans le domaine à couvrir (un diplôme de l'école de commerce ESC Montpellier avec une spécialité «achats», de multiples séjours à l'étranger, et Madame [L] parle l'anglais couramment, ce qui est indispensable pour négocier avec les acheteurs principalement étrangers). Elle a géré des portefeuilles avec des fonds particulièrement importants.
Monsieur [W] a été embauché en octobre 2018 en qualité d'acheteur technique. Il dispose d'un diplôme d'ingénierie mécanique Bac+5, d'un diplôme du Massachusetts instituts of Technology (MIT) du même niveau, parle couramment l'anglais et dispose d'une expérience notable en matière d'achats maritimes entre 2013 à 2018 qui renforce sa formation initiale.
Les salariés de ce secteur ont en charge les achats techniques, notamment les pièces de bateau moteurs (maintenance et réparations) des navires, le suivi des chantiers, et gère une enveloppe de 20 à 25 millions d'euros annuels.
- S'agissant des achats généralistes (achats QHSSE et FLOTTE), ce poste a été occupé par Madame [Z] puis par Madame [V] depuis avril 2019.
Madame [Z], dispose non seulement d'une formation initiale en matière d'achats mais également d'une importante expérience, notamment dans le domaine des achats industriels. Elle a débuté sa carrière en qualité de chef de projet pour poursuivre en tant que responsable de site de production puis acheteur industriel. Elle dispose d'une compétence poussée en matière d'achats, de négociations et de stratégie.
Madame [V] dispose d'un BTS en commerce international suivi d'un diplôme de ESC Paris en commerce international (Bac+5). Elle est en outre trilingue. Sa formation de base est complétée par des expériences professionnelles importantes.
Les salariés de ce secteur ont en charge des achats « QHSSE et Flotte » ainsi que les achats de combustibles (carburants) qui représentent une somme de 18 à 20 millions d'euros annuels et gèrent un budget annuel de plus de 43 millions d'euros. Ils gèrent le premier poste de dépenses matérielles de l'entreprise qui représente environ 20% de son chiffre d'affaires annuel.
Madame [V] est restée dans l'entreprise seulement douze mois qu'elle a quittée avec un ressenti, ce qui permettra à la cour d'écarter son attestation.
- la société CORSICA LINEA embauche des cadres sur le poste d'acheteur technique maintenance sur la base du profil suivant : formation niveau Bac+5 dans le domaine technique avec expérience significative de 5 à 10 ans (de préférence dans le secteur maritime/naval) dans des fonctions d'acheteur.
- en conséquence, Monsieur [H], qui a été embauché en juin 2019, est diplômé d'un Master d'EM [Localité 8] Business School et dispose également d'une licence en langue étrangère avec une expérience chez Arcelor Mittal de quatre années.
- Madame [B], qui a été engagée en janvier 2023, est diplômée d'un double Master en achats et supply chain et dispose d'une expérience de quatre années chez Airbus.
- ces deux salariés ont donc été embauchés en qualité de cadres niveau 7 à la direction des achats, rattachées au directeur Supply-chain, en relation transversale avec la direction technique.
- ainsi, les postes de comparaison énoncés par Madame [E], sont des postes à haut niveau de qualification qui nécessitent dès lors un classement au statut cadre.
- à la différence, Madame [E] s'occupe de l'achat de matériel divers relevant de la gestion courante, fonctions qui ne nécessitent pas de compétences commerciales ou techniques particulières. Elle gère un budget plus limité de 3 millions d'euros environ. Madame [E] ne dispose pas des mêmes compétences et de la même expérience que ses collègues auxquels elle entend se comparer et son poste et ses missions ne les requièrent pas. Le volume des achats qu'elle gère représente une infime partie des achats totaux (2,5% par an). Madame [E] dispose d'un BTS secrétariat de direction et elle a, par la suite, principalement exercé des fonctions de secrétariat au sein de la SA SNCM. Il en résulte que Madame [E] est la seule à ne pas disposer de formation et d'expériences (technique ou commerciale) en matière d'achats. Ainsi, si la société CORSICA LINEA n'a pas hésité à la faire évoluer jusqu'à lui faire acquérir un niveau d'acheteur et la placer au plus haut niveau du niveau de maîtrise, elle ne peut néanmoins prétendre au même statut que les autres salariés.
- si Madame [E] lance quelques appels d'offres, elle ne participe pas ou peu aux négociations car elle ne maîtrise pas le processus et n'arrive plus à travailler en interne avec les différents clients (SAB, Agences portuaire, Flotte...). Elle effectue un travail essentiellement d'ordre administratif et Monsieur [C] ne pouvait que constater que des contrats étaient en souffrance de traitement dans son portefeuille.
- les organigrammes produits par Madame [E] (pièces 2-1 à 2-5) sont inconnus de la société et ont été établis par Madame [E] elle-même. Les attestations produites par Madame [E] ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et elles devront être écartées des débats.
Concernant la convention collective des personnels sédentaires des entreprises de navigation : celle-ci fait une référence directe au poste d'acheteur occupé par Madame [E], lequel, selon l'article 5 de l'accord du 19 février 1997, est classé agent de maîtrise pouvant prétendre à un niveau compris entre IV et VI. Ce classement est également repris dans le cadre de la circulaire AGIRC 2013-6-DRJ qui précise expressément que le poste d'acheteur est classé au niveau agent de maîtrise. Cette même classification a été reprise et acceptée dans le cadre des négociations avec les organisations syndicales de l'entreprise en 2017. Ainsi, la SASU CORSICA LINEA considère avoir parfaitement respecté les dispositions conventionnelles existantes, ce qui a été expliqué à Madame [E] à de nombreuses reprises, en vain, et que le statut de cadre affecté aux autres salariés acheteurs est justifié par les missions auxquelles ils sont affectés, par leurs compétences et expériences de base et par les périmètres et volumes d'achats critiques auxquels ils sont confrontés.
La SASU CORSICA LINEA produit :
- l'organigramme de la SASU CORSICA LINEA en 2012, 2010 et décembre 2018.
- les curriculum vitae de Madame [L], Monsieur [W], Madame [Z], de Madame [V], de Monsieur [H], de Madame [B] et de Madame [E].
- un tableau comparatif des salaires.
- un mail de la société EV CONSULTING qui accompagne la SASU CORSICA LINEA dans le domaine du management des achats et qui indique :
'' Fournir une liste de contrats enregistrés dans Zeendoc, aussi longue soit-elle, ne constitue pas un argument pour demander un statut cadre. Il peut aider à mesurer une charge de travail, s'il est avéré que la personne qui enregistre le contrat dans Zeendoc est celle qui a réalisé tout le travail amont de négociation et rédaction.
=> Cet argument illustre davantage un travail administratif, d'assistante achats, ou de «gestion documentaire ».
Pour rejoindre la demande de [TO], quelques éléments d'analyses d'écarts avec HK :
'2. Les sujets que traitent HK (Monsieur [H]) constituent :
o Une exposition de Corsica Linea sur des sujets majeurs liés à la stratégie de l'entreprise (AT, projets transitions énergétiques,'), engageant la crédibilité et l'image de l'entreprise
o Une nécessité de connaissances techniques, au coté des représentants de la DT, pour des réunions avec des fournisseurs majeurs du secteur, parfois en anglais
o Les enjeux contractuels sont de plusieurs millions d'€ (ex Warstila)
3. HK est en mesure de présenter des RESULTATS sur des actions menées
o appels d'offres
o gains financiers quantifiés (comme pour les huiles par ex avec je crois autour de 200K€ de gains)
o Analyse comparative
' Je n'ai pas vu ces éléments dans le cas de MP
La mission d'un acheteur cadre ne peut pas se résumer à « gérer des contrats » en reconduisant l'existant quand la date de fin approche, qui plus est sans fournir un bilan sur la situation 'avant' ce renouvellement et sur la situation 'après'.
L'acheteur cadre doit remettre l'existant en question, revoir le besoin avec son client interne, faire des appels d'offre si besoin, élaborer une stratégie, proposer des alternatives, renégocier les contrats, aller chercher de nouveaux fournisseurs.
En bref, il est l'acteur principal de la recherche d'efficience globale, qu'elle soit économique, qualitative ou innovante.
Un acheteur n'est pas un gestionnaire, il est un contributeur à la performance globale de l'entreprise'.
- un courriel de Monsieur [C] du 7 avril 2023 qui indique : 'Pour compléter le tableau, je vous transmets également le fichier excel du suivi des contrats de son périmètre établi ce jour avec l'intéressé.
Plan d'actions Achats :
A noter la différence entre son périmètre Théorique et ré actualisé.
En gros nous avons dû lui retirer les plus gros contrats car rien n'avançait.
En rouge les griefs actés également en séance avec elle.
Pour finir sur une année elle « gère » ou tente de gérer un portefeuille de 2.7 m€ de manière administrative.
A noter également qu'elle ne connaît aucun chiffre, même les plus importants, et n'affiche aucun résultat probant dans ses négociations.
Comparatif Acheteur Cadre :
Enfin, et cela répond plus à notre stratégie de défense pour [TO], à titre de comparaison, [A] intervient en tant que véritable Acheteur Cadre sur un périmètre très large et varié dont le portefeuille pourrait être estimé ce jour pour l'année écoulée entre 12 et 15 m€ en grande autonomie et bonne concertation avec le technique.
Le contenu de son périmètre 2022 va de :
- l'infrastructure réseau communication, - aux Appel d'offres Hotellerie Restauration
- refit Bar du Noli,
- un grand nombre de contrats techniques transverses à la flotte (cad toute ou partie des navires),
- la commande de nouveaux moteurs électrogènes pour le Medt
- Contrat de renouvellement de l'huile moteur flotte
- (...)
La liste pourrait être bien plus longue.
[TO] à toi de nous dire à quel degré de détail tu souhaites descendre sur HK.
A noter enfin que [A] affiche sur tous ces sujets une performance réelle quantitative et/ou qualitative d'acheteur.
Je lui ai fixé un rdv Evaluation en début de semaine afin de vous les fournir au plus tard le 12/04.
Enfin pour la partie Comparatif Diplômes/qualifications je laisse [U] répondre.
On en rediscute quand vous le souhaitez'.
- des échanges de courriels entre Madame [E] et Monsieur [C].
- l'évaluation professionnelle de 2022 de Madame [E] réalisée par Monsieur [C] qui indique : 'Bien que volontaire, Mme [E] a rencontré quelques difficultés au cours de l'année 2022 dans la gestion du portefeuille Achats qui lui avait été confié. En effet, un certain nombre de contrats importants relatifs à des prestations opérationnelles critiques pour l'exploitation commerciale a été négligé (contrats Azur évasion, Roncaglia,Inwitex, Fiducial, GSF, Corse Propreté,...). [D] soulève un manque de temps pour traiter ces sujets ainsi qu'une situation historique peu favorable du service ayant impacté son travail. Même si cette situation évoquée peut-être prise en considération partiellement, cela ne peut tout expliquer. [D] a eu clairement du mal à gérer certaines priorités. Les aspects techniques mais également économiques et financiers ne sont pas suffisamment maîtrisés au niveau de compétences requis pour ce poste. Par ailleurs, [D] a adopté une vision plutôt administrative de son métier et non clairement tourné vers la performance, ce qui constitue l'essence même de la fonction d'Acheteuse'.
- une analyse du poste de Madame [E] par la société EV CONSULTING qui indique : 'Profil d'assistante ayant évolué vers un poste d'acheteur, à ce stade consistant à reconduire des contrats existants dans la majorité des cas par voie d'avenant.
A ce jour ce poste est plutôt celui d'une assistante Achats. Il ne contribue pas à une création de valeur pour l'entreprise et très peu de sujets confiés à cet acheteur ont une dimension stratégique pour l'entreprise.
Seul le contrat d'achat de prestations de blanchisserie du linge à bord, qui figure dans la liste des sujets qui lui ont été confié par le passé, revêt un enjeu opérationnel fort.
Mais ce dossier a été repris par le Directeur Achat compte tenu des échecs dans l'avancée des négociations qui mettaient en risque laArticles de loi cités
article 562 du code de procédure civile et la décarticle L.1471-1 du code du travail et darticle L.1471-1 du code du travailarticle L.1134-5 du code du travailarticle L.1134-5 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et la conarticle L.1471-1 du code du travail modifié par loi narticle 202 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bb73230d42fcd969e7ce35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel