Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73230d42fcd969e7ce37
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 42 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 21 JUILLET 2023 N° 2023/253 Rôle N° RG 20/04556 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZQW [B] [I] C/ S.A.S. OREXAD BRAMMER Copie exécutoire délivrée le : 21 JUILLET 2023 à : Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00479. APPELANT Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE La SAS OREXAD BRAMMER, demeurant demeurant [Adresse 2] venant aux droits de la SAS BRAMMER FRANCE, anciennement sise [Adresse 1] représentée par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Emilie LEZY, avocat au barreau de TOULOUSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023, Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [B] [I] a été embauché en qualité de technico-commercial le 27 août 2007 par la SAS BRAMMER FRANCE. Il a été en arrêt de travail pour maladie du 3 juillet 2013 au 15 juillet 2013. Il lui a été notifié un premier avertissement le 2 août 2013 pour l'absence de suivi d'un client et un deuxième avertissement le 7 octobre 2013 pour son manque de résultats et de rigueur dans l'exécution de son travail. Suite à un entretien préalable du 17 février 2014, Monsieur [B] [I] a été licencié le 21 février 2014 pour des manquements professionnels : défaut de présentation des échantillons de certains produits en clientèle, non établissement des rapports de visites dans les normes fixées, insuffisance de prises de rendez-vous, insuffisance de résultats. Invoquant avoir subi un harcèlement moral et une exécution lourdement fautive du contrat de travail, Monsieur [B] [I] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 26 décembre 2014 de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour harcèlement moral et pour avertissements injustifiés. L'affaire a été radiée le 20 février 2017 par le conseil de prud'hommes de Marseille et réenrôlée le 13 mars 2019. Par jugement du 13 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a jugé l'instance périmée, a jugé irrecevables les prétentions formulées par Monsieur [B] [I], a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [B] [I] aux entiers dépens. Ayant relevé appel, Monsieur [B] [I] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2021, de : - Dire et juger Monsieur [B] [I] comme recevable et bien fondé en son appel ; - Infirmer le jugement (RG 19/00479) rendu le 13 mars 2020 par le conseil de prud'hommes en formation paritaire de Marseille des chefs ayant : -dit et jugé que le délai de péremption n'a pas été respecté ; -dit et jugé irrecevables les prétentions formulées par Monsieur [B] [I] ; -dit ne pas avoir lieu à ordonner une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Monsieur [B] [I] aux entiers dépens. Statuant à nouveau : - Rejeter l'exception de péremption ; - Dire et juger recevable Monsieur [I] en ses demandes ; - Annuler les avertissements du 2 août 2013 et 7 octobre 2013 ; - Dire et juger le licenciement nul et en tout état de cause déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamner la société BRAMMER France au paiement au profit de Monsieur [B] [I] de : - 42'016 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et en tout état de cause, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; - 15'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral et de l'exécution lourdement fautive du contrat de travail ; - 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC - Dire et juger que l'intégralité des sommes allouées à Monsieur [B] [I] produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ; - Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société BRAMMER FRANCE en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société BRAMMER FRANCE aux entiers dépens ceux d'appel distraits sous affirmation de la SELARL VINCENT ARNAUD d'en avoir fait l'avance. La SAS BRAMMER FRANCE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, de : A titre principal : CONFIRMER le jugement déféré, rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Marseille le 13 mars 2020. ET, EN CONSÉQUENCE CONSTATER la péremption de l'instance ; DIRE ET JUGER irrecevables les prétentions formulées par [B] [I] du fait de la péremption de l'instance et, en conséquence, de l'extinction de celle-ci. LAISSER les entiers dépens de l'instance à la charge de [B] [I]. A titre subsidiaire, sur le fond : DÉBOUTER [B] [I] de l'ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire : LIMITER l'indemnisation de [B] [I], au titre de sa demande visant à faire reconnaître un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'équivalent de 6 mois de salaire, soit 13'800 euros. DÉBOUTER [B] [I] du surplus de ses demandes ; Y AJOUTANT, CONDAMNER [B] [I] au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de la SAS BRAMMER FRANCE a communiqué un extrait Kbis de la société OREXAD BRAMMER et informé la Cour que la SAS OREXAD BRAMMER avait absorbé la SAS BRAMMER FRANCE et qu'elle venait aux droits de cette dernière, suite à une fusion-absorption du 30 avril 2021. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 13 avril 2023. SUR CE : Sur la péremption de l'instance : Monsieur [B] [I], qui critique le jugement ayant constaté la péremption de l'instance, soutient en premier lieu que l'affaire a bien été réenrôlée avant l'expiration du délai de deux ans ; qu'en effet, le courrier de demande de réenrôlement du 8 mars 2019 par Monsieur [I] traduit sa volonté de poursuivre l'instance et d'interrompre la péremption. Il fait valoir, en deuxième lieu, que la décision de radiation ne mettait à sa charge aucune diligence, dans la mesure où il avait communiqué ses pièces et conclusions le 3 février 2016, raison pour laquelle l'affaire avait fait l'objet d'un renvoi au bureau de jugement du 20 février 2017 ; que lors de l'audience du 20 février 2017, le défendeur a sollicité un renvoi au motif que lui-même, et non le demandeur, n'avait ni conclu ni communiqué ses pièces ; qu'à la date de la décision de radiation, aucune diligence n'incombait à la partie demanderesse qui avait communiqué ses éléments plus d'un an auparavant ; qu'aucune diligence ne pouvait donc être mise à la charge du demandeur et que, dans ces conditions, la péremption de l'instance ne pouvait lui être opposée. Monsieur [I] fait valoir, enfin, que le délai de péremption ne peut commencer à courir à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ; qu'il appartient à la société BRAMMER de rapporter la preuve de la notification de la décision de radiation, laquelle doit être faite à personne ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir la date du 9 mars 2017 comme point de départ de la péremption sans s'assurer de la preuve de notification ; qu'en l'absence de preuve de notification de la décision de radiation, le délai de péremption n'a pas pu commencer à courir. Il fait valoir, en dernier lieu, que la procédure est orale, de sorte que la société défenderesse ne peut nullement indiquer qu'elle aurait reçu les pièces et conclusions postérieurement au délai de deux ans ; qu'en matière prud'homale, le salarié n'est pas obligé de prendre des écritures ; qu'il est malvenu pour l'intimée d'invoquer le principe du contradictoire quand l'affaire a fait l'objet d'une radiation suite à son insuffisance et à son absence d'écriture dans cette affaire ; qu'il y a donc lieu de rejeter cet argument particulièrement dilatoire. Monsieur [I] sollicite donc l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les prétentions formulées par le salarié. La SAS BRAMMER FRANCE soutient que la décision de radiation notifiée le 9 mars 2017 enjoignait aux parties, afin que l'affaire soit rétablie, de justifier des diligences dont le défaut entraînait la radiation, c'est-à-dire de justifier de la communication de leurs pièces et notes ; que Monsieur [B] [I] n'a communiqué ses conclusions et ses pièces à la défenderesse que par un mail du 12 mars 2019, soit postérieurement au terme du délai de péremption de deux ans ; que par ailleurs, contrairement à ce qui est prétendu par Monsieur [I], il n'a procédé à la réinscription du dossier que par courrier recommandé déposé au bureau de poste le 12 mars 2019, comme en atteste le cachet postal, et non le 8 mars 2019 ; que même en matière de procédure orale, le juge peut parfaitement imposer aux parties d'avoir à lui transmettre des éléments et constater la péremption de l'instance à défaut de transmission dans le délai de deux ans ; que la décision du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Marseille a clairement conditionné le rétablissement de l'affaire à la justification auprès de la juridiction, par [B] [I], de la communication à destination de la concluante de ses conclusions en demande ; que contrairement à ce qui est soutenu par [B] [I], le délai de péremption court à compter de la notification de la décision de radiation mettant les diligences à la charge des parties, sans égard pour la date à laquelle cette notification est reçue par la partie à l'encontre de laquelle la péremption est invoquée ; que Monsieur [I] ne saurait contester que la décision de radiation a bien été notifiée aux parties puisque celle-ci porte le cachet de la date à laquelle elle a été signifiée ; que Monsieur [I] ne pourrait pas davantage prétendre avoir ignoré qu'une décision de radiation était intervenue puisqu'il y faisait directement référence dans ses conclusions de première instance ; que par ailleurs, le procès-verbal de l'audience du 20 février 2017, au cours de laquelle la radiation a été prononcée, a été signé par l'avocat représentant [B] [I] à l'audience, ledit procès-verbal faisant mention de la décision de radiation ; qu'en tout état de cause, le 12 mars 2019, date à laquelle [B] [I] a procédé à la réinscription du dossier et à la communication de ses pièces et notes, plus de deux ans s'étaient écoulés depuis le 9 mars 2017, date à laquelle la notification de la décision est intervenue ; que les demandes de [B] [I] sont donc irrecevables, celles-ci se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance et que la Cour confirmera donc le jugement attaqué. *** En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article R.1452-8 du code du travail applicable à l'espèce dispose qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Marseille a décidé, le 20 février 2017, d'ordonner la radiation de la procédure et son retrait du rang des affaires en cours et a dit que l'affaire pourrait être rétablie "sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci", en motivant ainsi sa décision : « Vu les articles 381, 383 et 470 du code de procédure civile ; Attendu que les parties doivent se transmettre les pièces ou notes qu'elles comptent produire à l'appui de leurs prétentions, en vertu du principe du contradictoire ; Attendu que le demandeur a communiqué tardivement ses pièces et notes, qu'en conséquence l'affaire n'est pas en état d'être examinée ; Attendu que cette carence constitue un défaut de diligence de sa part". Il ne résulte pas de cette décision de radiation qu'une diligence ait été mise à la charge de Monsieur [B] [I] alors qu'il était expressément indiqué que le demandeur avait d'ores et déjà communiqué ses conclusions et pièces. En effet, les conclusions et pièces du demandeur avaient été communiquées au défendeur le 8 février 2016. L'affaire, appelée à l'audience du 16 février 2016, a été renvoyée à l'audience du 20 février 2017 à la demande de la SAS BRAMMER FRANCE soutenant qu'elle n'avait pas disposé d'un temps suffisant pour conclure en défense, puis cette dernière a sollicité à l'audience du 20 février 2017 un nouveau renvoi, refusé par les premiers juges. En conséquence, alors que Monsieur [B] [I] avait déjà communiqué ses conclusions et pièces le 8 février 2016 à son adversaire, il ne peut être déduit de la décision de radiation que le rétablissement de l'affaire était subordonné à la communication par le salarié de ses conclusions et pièces dans le délai de deux ans suivant notification de la décision de radiation. Le conseil de prud'hommes a d'ailleurs relevé que les conclusions de réenrôlement communiquées au greffe du Conseil le 13 mars 2019 "étaient identiques à celles (déposées) à l'audience de bureau de jugement du 15 février 2017", s'agissant des conclusions notifiées le 8 février 2016 au conseil de la SAS BRAMMER FRANCE tel que reconnu par ce dernier dans son courrier du 10 février 2016 adressé au Président du conseil de prud'hommes. En l'absence de diligence expressément mise à la charge de Monsieur [B] [I], le délai de péremption n'a pas couru à son égard. En conséquence, la Cour infirme le jugement et déclare recevables en la forme les prétentions de Monsieur [B] [I]. Sur les avertissements des 2 août 2013 et 7 octobre 2013 : Monsieur [B] [I] soutient qu'il a fait l'objet de deux avertissements injustifiés en 2013, alors qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction pendant plus de 6 années au service de son employeur ; qu'il a été victime de harcèlement et, soutenu par le syndicat représentatif de son entreprise, a tenté de mettre fin à ces dérives qui rendaient la situation insupportable ; que face aux pressions, il a été mis en arrêt de travail le 4 juillet 2013 jusqu'au 15 juillet 2013 ; que l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir les faits reprochés ; que cet usage abusif du pouvoir disciplinaire de l'employeur est un élément matériel du harcèlement moral ; que la Cour condamnera la SAS BRAMMER au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire de l'employeur. La SAS OREXAD BRAMMER venant aux droits de la SAS BRAMMER FRANCE réplique que les reproches adressés à Monsieur [I] sont parfaitement établis ; que la Cour notera que le demandeur ne demande pas de juger que les avertissements seraient injustifiés mais que l'employeur aurait fait un usage "abusif" du pouvoir disciplinaire ; que l'avertissement étant compris dans l'échelle des sanctions pouvant être prises par l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire, le demandeur ne saurait se prévaloir d'un abus sans démontrer que les faits reprochés étaient inexacts ou qu'ils ne lui étaient pas imputables, ou plus largement que l'exercice du droit de sanctionner ait dégénéré en abus ; que les mesures disciplinaires sont justifiées et que Monsieur [I] n'est pas fondé à solliciter une indemnisation ou à prétendre que ces sanctions constitueraient des faits de harcèlement alors qu'il s'agissait pour l'employeur de contrôler le travail du demandeur et d'en sanctionner sa mauvaise exécution, conformément aux prérogatives qu'il tient du pouvoir de direction, prérogatives qui sont étrangères à tout harcèlement ; que la Cour déboutera donc Monsieur [B] [I] de sa demande en indemnisation, le demandeur n'ayant au demeurant nullement pris la peine de tenter de justifier du montant de sa demande. *** Sur l'avertissement du 2 août 2013 Monsieur [B] [I] s'est vu notifier un avertissement en date du 2 août 2013, en ces termes : « Le 22 juillet 2013, nous avons eu à regretter de votre part les agissements fautifs suivants : Depuis mi-mars, vous n'avez pas pris la peine de suivre votre client TRANSFIX et notamment ses commandes en EPI. Ce sont vos collègues, semaine dernière, en rencontrant votre client, que vous avez appris qu'il avait passé, pour cette année, ses commandes chez un de nos concurrents. Ce manque de relation a provoqué malheureusement la perte de celui-ci mais également la baisse de notre chiffre d'affaire. Je vous rappelle que vous devez vous engager au quotidien, pour assurer et développer la satisfaction de vos clients. D'autre part, en date du 16 juillet, vous avez reçu un courriel de votre responsable, vous informant de réagir rapidement à la fois sur votre travail mais également sur votre comportement. Malgré cela, vous n'avez pas pris réellement conscience de la gravité de la situation. Ces faits constituent une faute disciplinaire, nous contraignant à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. Nous espérons vivement que de tels incidents ne se reproduiront pas. À défaut, nous pourrions être amenés à prendre à votre égard une sanction plus grave ». La SAS OREXAD BRAMMER ne verse, à l'appui du bien fondé de l'avertissement du 2 août 2013, aucune pièce, se référant uniquement aux pièces 1 à 5 de son adversaire. Elle produit tout au plus le règlement intérieur de la société, dont il résulte que l'avertissement est une sanction susceptible d'être mise en 'uvre dans l'entreprise (sa pièce 15). Monsieur [B] [I] produit, outre le courrier d'avertissement (pièce 5), les pièces suivantes : -son courrier du 10 septembre 2013 de contestation de l'avertissement "reçu en main propre le 31 juillet dernier (à la veille de mon départ en congés)", en ces termes : « Messieurs [M] & [K] ont rencontré Monsieur [P] lors de leur dernière visite. Celui-ci avait déjà conseillé de rencontrer M. [G] car il s'occupait des EPI en tant que membre du CHSCT. Après mon entretien avec Monsieur [G], celui-ci nous a appris que c'était Monsieur [W], responsable Sécurité Environnement qu'il fallait rencontrer. Après plusieurs tentatives téléphoniques pour le joindre, celui-ci m'a précisé que nous pourrions le rencontrer qu'à partir du mois de septembre. Pour preuve, l'historique de mon portable a enregistré mes trois derniers appels le 30 mai dernier (de 16h45 à 17h16min), car je désirais vivement rencontrer M. [W] avec Monsieur [M] qui venait la première semaine de juin. Je pense sincèrement que je suis en adéquation avec la politique de mon employeur et que depuis six ans j'ai prouvé maintes fois de ma conscience professionnelle » (pièce 2) ; -un courriel du 12 mars 2013 de [B] [I] adressé à [F] [G] : « Suite à notre visite ([K] & moi-même de la société Brammer) avec M. [P], celui-ci m'a conseillé de vous joindre pour la partie EPI. En effet, Brammer s'est engagé dans ce domaine et j'aurais souhaité me présenter à vous afin de vous faire une petite présentation. Je pourrai être présent, jeudi 14 en début d'après-midi' », et la réponse par courriel du 13 mars 2013 de [F] [G] : « Je m'occupais, il y a quelques années, des EPI, en tant que membre du CHSCT. Aujourd'hui, ce n'est plus moi qui m'en occupe, mais Monsieur [C] [W], Responsable Sécurité Environnement du site. Alors, s'il y a une personne que vous devez voir, c'est bien lui » (pièce 3) ; -suite à un message de [B] [I] du 9 août 2013 demandant à ses interlocuteurs "avec quelle personne (ils avaient) rendez-vous quand (ils sont) allés chez Transfix", la réponse par mail du 9 août 2013 de [O] [K] : « Nous avons vu M. [P]. Et il nous a conseillé de prendre contact à la rentrée avec le directeur achats EPI » (pièce 4) et la réponse par mail du 19 août 2013 de [A] [M]: « nous avons rencontré Monsieur [P] » (pièce 5). Vu les éléments versés par l'appelant, il est établi que Monsieur [I] a eu des contacts avec des représentants de la société TRANSFIX (échange de courriels courant mars 2013, communications téléphoniques notamment le 30 mai 2013). Ainsi, il n'est pas établi que le salarié n'aurait pas suivi le client TRANSFIX depuis mi-mars. la SAS OREXAD BRAMMER ne démontrant pas par ailleurs que ce client aurait passé commande chez un concurrent et qu'il aurait été perdu pour la société BRAMMER. Elle ne verse pas non plus le courriel du 16 juillet 2013 du responsable de Monsieur [I], cité dans la lettre d'avertissement. En conséquence, l'avertissement du 2 août 2013 est injustifié et doit être annulé. Sur l'avertissement du 7 octobre 2013 Monsieur [B] [I] s'est vu notifier par courrier recommandé du 7 octobre 2013 un avertissement en ces termes : « Nous faisons suite aux différentes observations verbales qui vous ont été faites à plusieurs reprises par votre responsable mais également par votre directeur régional concernant votre manque de résultats et de rigueur. En effet, votre chiffre d'affaires réalisé à fin septembre est de 81 K€ pour un objectif de 310 K€. Nous sommes surpris de ces résultats, d'autant plus que sur l'année précédente à la même période, nous réalisions un chiffre d'affaires de 98 K€. D'autre part, nous avons également constaté, suite à une vérification de votre responsable, et sur demande du directeur régional, votre absence au rendez-vous pris avec Monsieur [EX] de la société CERAM le 29 août 2013. De plus, le lendemain, selon votre planning, vous aviez rendez-vous avec Monsieur [J] de la société ESCUDIER VERGER pour 14 heures. Cependant, en amont votre responsable avait obtenu également un rendez-vous à la même date et même heure pour ce même client. Notre client fut extrêmement étonné de vous voir, étant entendu qu'il n'avait pas validé cette entrevue avec vous. Par surcroît, et surtout selon votre planning, vous deviez à l'issue de ce rendez-vous prospecter la société RIJK ZWAAN. Votre responsable a souhaité vous accompagner et a constaté lors de cette démarche que vous n'aviez aucune plaquette commerciale Brammer à transmettre à ce prospect. Un tel comportement est inadmissible et nuit au bon fonctionnement de l'entreprise. Votre attitude laxiste a pour conséquence une absence de résultats et elle est de nature à porter préjudice à notre croissance. Ces faits constituent une faute disciplinaire, nous contraignant à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. Nous espérons vivement que de tels incidents ne se reproduiront pas. À défaut, nous pourrions être amenés à prendre à votre égard une sanction plus grave ». La SAS OREXAD BRAMMER produit les pièces suivantes : -un tableau de suivi des performances de Monsieur [I], dont il résulte que les objectifs étaient fixés sur 2012 à 345'881 euros, que les objectifs étaient fixés sur 2013 à 420'000 euros, que le cumul du chiffre d'affaires réalisé de janvier à septembre 2013 était de 80'933 euros (pour un objectif cumulé de 347'000 euros - 310 K€ selon l'employeur) et le cumul du chiffre d'affaires réalisé de janvier à septembre 2012 était de 97'594 euros (le salarié ayant réalisé un chiffre d'affaires mensuel de 121'136 euros en octobre 2012 et de 115'665 euros en décembre 2012) ; -un courrier du 19 février 2029 de "mise en garde du salarié" pour son manque de productivité, eu égard aux résultats définitifs de son secteur sur l'année 2008 (451 K€ alors que l'objectif fixé était de 580 k€), l'employeur affirmant que le salarié avait réalisé sur l'exercice 2009 un chiffre d'affaires de 415'000 euros sur un objectif de 580'000 euros ; -les tableaux de résultats et primes de Monsieur [B] [I] (Technico-Commercial Terrain) et de différents collaborateurs de l'année 2013 sur les secteurs de [Localité 3] (s'agissant d'un Technico-Commercial Sédentaire), [Localité 14] (s'agissant d'un Technico-Commercial Sédentaire), [Localité 9] (s'agissant d'un Technico-Commercial Terrain), [Localité 4] (s'agissant du Responsable Développement Régional) et [Localité 15] (s'agissant d'un Technico-Commercial Régional) ; Le technico-commercial terrain de [Localité 9] avait un objectif "EPI + TGM Secteur cumulé" de 800 K€ (réalisé : 804 K€), alors que Monsieur [B] [I] avait un objectif "EPI + TGM Secteur cumulé" de 420 K € (réalisé : 80 K€) ; -le courriel du 29 août 2013 (10h09) de Monsieur [KV] [U], chef d'agence, demandant à [B] [Y], technico-commercial sédentaire, de lui organiser un rendez-vous avec Monsieur "[NI]" "pour vendredi 30 (demain)" et la réponse de [B] [Y] : "Mr [EX] est en congés. Il rentre lundi, je le rappelle". Le seul courriel du 29 août 2013 de Monsieur [KV] [U] est insuffisant à démontrer que Monsieur [B] [I] aurait eu un rendez-vous le 29 août 2013 avec Monsieur [EX] de la société CERAM, ledit courriel ne parlant aucunement d'un "nouveau" rendez-vous pour le vendredi 30 août. Il n'est versé aucune pièce sur un rendez-vous que Monsieur [B] [I] aurait pris le 30 août 2013 à 14 heures avec Monsieur [J] de la société ESCUDIER VERGER, ni sur un rendez-vous qui aurait été pris en amont à la même date et à la même heure par le responsable d'agence, ni sur l'absence de validation par le client du rendez-vous avec Monsieur [I]. Il n'est pas plus démontré que le salarié n'avait aucune plaquette commerciale Brammer à remettre au prospect RIJK ZWAAN le 30 août 2013. La SAS OREXAD BRAMMER ne verse aucun élément de nature à établir que "différentes observations verbales" auraient été adressées au salarié par son responsable ou son directeur régional concernant son manque de résultats ou son manque de rigueur. Enfin, les éléments versés par la SAS BRAMMER FRANCE ne justifient pas que les objectifs fixés à Monsieur [I], à hauteur de 420 K€ pour 2013 étaient réalisables, peu important que les objectifs avaient été fixés à 451 K€ en 2008 et à 345'881 euros en 2012. Il n'est pas démontré que la baisse du chiffre d'affaires réalisé de janvier à septembre 2013 (80'933 euros au lieu de 97'594 euros de janvier à septembre 2012) serait imputable à une "attitude laxiste" du salarié. La comparaison effectuée entre Monsieur [B] [I] et d'autres collaborateurs de la SAS BRAMMER FRANCE, notamment avec le technico-commercial terrain de [Localité 9], est inopérante en l'absence de tout élément versé sur les secteurs et les clients de ces secteurs. La SAS OREXAD BRAMMER ne verse aucune pièce permettant de comparer les résultats de Monsieur [I] avec ceux de ses collègues de [Localité 6], étant observé qu'il résulte du fichier des ventes par direction régionale et par centre (pièce 25 produite par l'appelant) et du tableau de suivi des performances de 2013 de [B] [I] et du secteur de [Localité 6] (pièce 12 versée par l'employeur) que le chiffre d'affaire total TGM (Outillage + EPI) sur le secteur de [Localité 6] était de 259'463 euros sur l'année 2012 et qu'il est passé à 79'568 euros sur l'année 2013, sans explication de la société BRAMMER sur cette perte du chiffre d'affaires concernant l'ensemble de l'équipe commerciale. Au vu des éléments versés par les parties, l'existence d'une faute ou d'une carence fautive, à l'origine d'un manque de résultats et qui serait objectivement imputable à Monsieur [I], n'est pas établie. En conséquence, la Cour ordonne l'annulation de l'avertissement du 7 octobre 2013. Alors que le salarié a subi, en l'espace de trois mois, le prononcé de deux avertissements injustifiés des 2 août 2013 et 7 octobre 2013, la Cour accorde à Monsieur [B] [I] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exercice abusif par l'employeur de son pouvoir disciplinaire. Sur le harcèlement moral : Monsieur [B] [I] soutient avoir été victime de harcèlement moral et invoque les faits suivants : -l'employeur a fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire par la notification des deux avertissements des 2 août 2013 et 7 octobre 2013 ; -l'employeur a annulé sans motif, en septembre 2013, une formation EPI prévue en octobre 2013, puis l'a acceptée du jour au lendemain, le refus initial n'ayant que pour unique but de déstabiliser le salarié et de désorganiser ses semaines de travail ; -des rendez-vous professionnels ont été annulés, ainsi qu'une journée technique et des réunions professionnelles ; -des courriels envoyés à Monsieur [I] sont désobligeants, rabaissants ; -plusieurs courriers du syndicat Force Ouvrière ont fait état de plaintes de nombreux salariés au sujet de pressions psychologiques de la part de la direction, notamment quant au nouveau mode de calcul des salaires ; -un ordre du jour de la réunion du CHSCT du 17 septembre 2013 expose de graves dysfonctionnements dans le management de l'équipe de ventes ; -l'employeur avait parfaitement connaissance des faits de harcèlement moral et aucune mesure n'a été prise par ce dernier pour tenter de mettre fin à cette situation devenue insupportable pour Monsieur [I] ; de même, malgré les nombreuses alertes du CHSCT à ce sujet, l'employeur n'a jamais pris les mesures nécessaires pour faire cesser ces agissements. Monsieur [I] sollicite la condamnation de la SAS BRAMMER FRANCE au paiement de la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral et de l'exécution lourdement fautive du contrat de travail. La SAS OREXAD BRAMMER venant aux droits de la SAS BRAMMER FRANCE réplique qu'aucune des situations décrites par Monsieur [B] [I] ne permettra à la Cour de présumer qu'il a été personnellement et directement confronté à des agissements de harcèlement moral ; qu'il n'est pas établi que la participation du salarié à une formation du 14 au 18 octobre 2013 aurait été verbalement annulée, le salarié ayant en définitive participé à cette formation ; il n'est pas établi que des rendez-vous et réunions auraient été annulés, l'employeur, détenteur du pouvoir de direction, organisant en tout état de cause l'activité du salarié comme il l'entend ; aucun élément ne vient d'établir la réalité de l'absence d'invitation de Monsieur [I] à un rendez-vous chez un client à l'occasion d'une "journée technique", ni le statut privilégié qu'aurait eu le salarié auprès de ce client en particulier ; que Monsieur [I] invoque un courriel désobligeant sans le produire ; que l'employeur a parfaitement le droit de proposer un avenant à ses salariés concernant leur rémunération, lesdits salariés étant parfaitement libres de refuser de le signer ; que les communications syndicales produites ne font qu'exposer l'opinion des délégués syndicaux qui, conformément à leur rôle, font connaître à l'employeur les revendications des salariés ; qu'aucune de ces communications syndicales ne permet de constater qu'il aurait été commis, directement et personnellement à l'encontre de Monsieur [I], de quelconques agissements répétés de nature à dégrader ses conditions de travail au point de porter atteinte à ses droits, sa dignité, sa santé ou son avenir professionnel ; que le mail du délégué syndical donnant son avis sur la procédure de licenciement menée contre Monsieur [I] ne fait état d'aucun élément permettant de présumer la survenance de faits de harcèlement ; qu'il y a lieu de débouter Monsieur [I] de sa demande au titre d'un harcèlement moral. *** Le harcèlement moral invoqué par Monsieur [B] [I] doit être examiné au regard des dispositions de l'article L.1154-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. Monsieur [B] [I] produit, outre les éléments relatifs aux avertissements en date des 2 août 2013 et 7 octobre 2013 examinés ci-dessus, les pièces suivantes : -un courriel du 2 février 2014 que le salarié a adressé au médecin du travail en ces termes : « Suite au courriel de la Direction des Ressources Humaines reçu ce vendredi à 19h09 me demandant une réponse au plus tard ce lundi, j'ai décidé de vous faire part des pressions dont je fais l'objet depuis un an. Pressions qui en juillet m'ont obligé et ce pour la première fois de ma vie professionnelle, à demander un arrêt de travail qui débuta le 04 juillet et reconduit jusqu'au 15 juillet. C'est donc à cette époque que j'ai décidé de garder des courriels que je considère comme des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. En conséquence, je vous prie de trouver ci-joint un état des relations conflictuelles avec ma direction, qui m'a retiré certaines missions. Formation du 14 au 18 octobre à [Localité 12] : Inscrit le 18 juin Confirmé le 25 juin Annulé verbalement en septembre Mon courriel du 02 octobre laissé sans réponse Validation de ma formation par courriel le 11 octobre à 12h36, soit 4 heures avant la fin de la semaine, pour un départ pour [Localité 12] le lundi matin. Réunions annulées : Le 10 octobre à [Localité 15] Le 11 & 12 décembre à [Localité 10] chez un fournisseur Le 17 décembre à [Localité 15] Journée Technique : Du 17 novembre : Non convié chez le client alors que j'ai toujours suivi ce client Rendez-vous annulés : Pour des clients à très forts potentiels dont un rendez-vous pris le 17 septembre pour le 26 novembre et obligé de l'annuler à une semaine du rendez-vous. Est-ce ne pas nuire à l'efficacité de l'entreprise ou à mes futurs résultats ' Des courriels « désobligeants » Courriel du 14 novembre à 13h59 et en copie Monsieur [H] (qui est notre Directeur Régional). [B], C'est avec une certaine déception que je constate ton manque de rigueur, Tu ne respectes pas mes impératifs' Dans cette attente' Cordialement, [KV] [U] Un simple appel téléphonique de sa part lui aurait appris que le travail avait été fait' Je tiens à votre disposition l'historique des faits. '/' '/' Pressions collectives : Concernant le nouveau mode de calculs de nos salaires. 22 novembre : Lettre personnelle pour une réponse au 13 décembre 06 décembre : « Explication à l'agence de notre responsable des ressources humaines » 10 décembre : Relance par courriel de Monsieur [U] 10 janvier : Relance par courriel de Monsieur [H] (« Prendre contact avec lui de toute urgence ») 16 janvier : Relance par courriel de Monsieur [U] à 14h40 16 janvier : Relance par courriel de Monsieur [H] à 15h22 (qui est notre Directeur Régional) Et relance téléphonique NB : certains de mes collègues ont préféré signer Un courriel du 24 janvier de Monsieur [KV] [U] : Messieurs, Je tiens à vous alerter sur un point' En effet en analysant les comptes agence je constate une augmentation de 42 % en consommation (Eau, Elec, Gaz') Merci de vérifier systématiquement que nos appareils (PC, Clim, Cafetière') soient éteints à chaque départ' Et je vous incite à vous habiller plus chaudement ! Avec mes remerciements, Cordialement, [KV] [U] Responsable Opérationnel & Ventes J'ai essayé au mieux de résumer une situation qui se dégrade de jour en jour, car des petites phrases comme « Tu n'est pas fait pour ce travail », « N'avez-vous pas songé à changer de métier » deviennent de plus en plus intolérables. Cela fait maintenant six ans et demi que je suis chez Brammer, et soyez assuré que pendant toutes ces années je n'ai pas failli à mes devoirs. J'aurais dans quelques mois 53 ans et j'ai déjà plus d'avenir » ; -des échanges de courriels au sujet de la formation EPI d'octobre 2013 : -un courriel du 2 octobre 2013 (15h36) de [Z] [V], Assistante commerciale, transmettant notamment à [B] [I] sa convocation à la formation EPI accompagnée des plans d'accès, -un courriel du 2 octobre 2013 (21h57) de [B] [I] adressé à [KV] [U] : « Compte tenu que vous avez annulé ma formation, je pense qu'il serait bon, pour des raisons financières, que vous avertissiez l'organisme », -un courriel du 11 octobre 2013 (12h36) de [KV] [U] à [B] [I] : « Merci d'honorer cette convocation pour la formation EPI, en effet nous validons cet investissement », -un courriel du 11 octobre 2013 (13h11) de [B] [I] à [KV] [U] : « Par la présente, je te confirme vivement mon accord pour la formation EPI' » ; -une communication du syndicat FO sur l'ordre du jour de la réunion du CHSCT du 17 septembre 2013, dans laquelle il est indiqué : « Depuis plusieurs semaines, le syndicat Force Ouvrière est régulièrement contacté par la force de vente qui se plaint de subir des pressions psychologiques de la part de la direction. Sur la forme : -Mails menaçant de convocation à [Localité 11], de sanctions, de davantage de fermeté. -Convocations à [Localité 11]. -Jugement systématiquement négatifs sur les résultats. -Mails envoyés par des personnes en congé et lus (stress oblige) par des destinataires en congé. -Demandes d'explications incessantes sur les dossiers. Cela est normal, mais ce qui engendre un risque psychosociologique, c'est la répétitivité et le fait que ces explications ne soient pas prises en compte' » ; -une lettre ouverte du syndicat FO à la direction de BRAMMER : « Lors des dernières réunions du CE, des délégués du personnel et du CHSCT, le syndicat FO Brammer vous a fait part de ses inquiétudes concernant les risques psychosociaux dans l'entreprise et des interrogations de nombreux salariés sur la mise en place de la nouvelle organisation du service commercial. Vos réponses lors de ces réunions ont souvent été à la fois pédagogiques et rassurantes. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre et en décalage complet avec vos positions. Concernant les risques psychosociaux, ce que nous prenions au début pour des dérapages ponctuels de certains de vos collaborateurs, dans la manière de gérer leurs équipes, est devenu un mode de management basé sur les menaces, l'intimidation et le matraquage psychologique. La force de vente est directement touchée et se voit reprocher de ne pas atteindre les objectifs fixés unilatéralement par la direction. Ces objectifs sont tellement nombreux, ambitieux et en décalage avec la réalité, qu'il est humainement impossible de les atteindre tous' » ; -une communication du 29 janvier 2014 du syndicat FO sur les "risques psychosociaux et harcèlement moral" faisant état que « depuis plusieurs mois, vous êtes nombreux à contacter le syndicat FO pour vous plaindre d'une pression excessive, de critiques systématiques, de réflexions désobligeantes, de menaces de la part de quelques managers qui en contrepartie ne vous apportent aucun soutien et au contraire vous mettent dans des situations d'échec' » et proposant aux salariés de centraliser leurs griefs et de constituer un dossier à transmettre à l'inspection du travail ; -une communication du 29 janvier 2014 du syndicat FO rappelant notamment les dispositions légales sur le harcèlement moral ; -un courriel du 2 avril 2014 d'[X] [S], délégué syndical, établissant un compte rendu de l'entretien préalable au licenciement de Monsieur [I] : « Entretien conduit par Mme [UG] DRH mandatée par la direction et assistée de Mr [U] responsable hiérarchique direct de [B] [I]. À noter que l'assistance de l'employeur est tolérée par le code du travail mais qu'en aucun cas, il ne doit y avoir un risque d'intimidation. Or Mr [U] entretient des relations conflictuelles avec l'ensemble de l'équipe Brammer de [Localité 6] à tel point que sur 6 salariés, 4 ont adressé un courrier à la médecine du travail pour se plaindre de son mode de management' » ; -un arrêt de travail initial du 3 juillet 2013 pour "asthénie - hypertension", prolongé par arrêt du 9 juillet 2013 jusqu'au 15 juillet 2013 pour "gastrite aigue Asthénie" et un certificat d'arrêt de travail du 19 février 2014 pour "syndrome anxieux... Asthénie... Stress lié à l'emploi". * Monsieur [B] [I] ne verse pas d'élément sur l'annulation de rendez-vous et réunions, sur l'absence d'invitation à une réunion technique du 17 novembre et sur les courriels "désobligeants" de son responsable. Il établit qu'il lui a été signifié les 2 août 2013 et 7 octobre 2013 des avertissements injustifiés, que sa formation EPI prévue pour le mois d'octobre 2013 a tout d'abord été annulée par son responsable, lequel lui a demandé 10 jours plus tard, le 11 octobre 2013 à 12h36, d'aller à la formation, et que son état de santé s'est détérioré dès le 9 juillet 2013. Il établit ainsi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il a été vu que les deux avertissements notifiés à Monsieur [I], sur une période de trois mois, étaient injustifiés. S'agissant de l'annulation de la formation EPI, la SAS OREXAD BRAMMER ne fournit aucune explication sur l'annulation de cette formation le 2 octobre 2013 (aucune réponse de [KV] [U] au courriel du 2 octobre 2013 de [B] [I] affirmant que son responsable avait annulé sa formation) et sur la validation à nouveau de cette formation, transmise au salarié par courriel du 11 octobre 2013 à 12h36 (le vendredi midi pour une formation débutant le lundi suivant). La société intimée se contente d'affirmer que, dans le cadre de son pouvoir de direction, rien n'interdit à l'employeur de déprogrammer la participation de son salarié à une session de formation. Toutefois, l'annulation de la formation le 2 octobre 2013, sans explication, et l'information donnée au salarié le vendredi 11 octobre 2013 à 12h36 que sa formation était validée, caractérisent, outre les avertissements injustifiés, des agissements destinés à déstabiliser le salarié, à porter atteinte à ses droits et à sa dignité et à dégrader ses conditions de travail, en sorte que l'existence d'un harcèlement moral subi par Monsieur [I] est établie. Au vu des éléments médicaux versés par le salarié, la Cour lui accorde la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice résultant du harcèlement moral subi. Sur le licenciement : Monsieur [B] [I] soutient que son licenciement pour insuffisance professionnelle, intervenu dans un contexte de harcèlement moral, est nul ; que si par extraordinaire, la Cour ne reconnaissait pas la nullité de son licenciement, il conviendrait de juger que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur ne justifiant pas des griefs visés dans la lettre de licenciement ; que le concluant produit des éléments justifiant que son chiffre d'affaires était satisfaisant et que l'objectif annuel fixé par l'employeur était totalement irréaliste ; que par ailleurs, il est à noter que le 1er janvier 2013, Monsieur [I] a pris ses nouvelles fonctions sans qu'aucun avenant à son contrat de travail ne soit signé, le salarié étant alors passé de 3,5 à 7 départements pour l'ensemble des produits et ce, sans formation (la formation ayant été seulement prévue le 14 octobre) ; qu'il lui a été imposé une réalisation d'un chiffre d'affaires de 420'000 euros alors qu'aucun client Grand Compte ne lui avait été affecté ; que ce chiffre d'affaires était donc irréalisable ; que Monsieur [I] a souvent fait l'objet de félicitations de la part de ses nombreux clients ; que les faits qui lui sont reprochés sont totalement infondés ; que son licenciement est nul ou, en tout état de cause, sans cause réelle et sérieuse ; que la rupture de son contrat de travail lui a causé un préjudice moral, le salarié ayant été placé en arrêt maladie pendant plusieurs semaines, et un préjudice financier important, s'étant retrouvé injustement privé de tout emploi pendant plusieurs mois ; qu'après une recherche active, il a été enfin engagé en CDI chez un nouvel employeur le 20 octobre 2014, mais fera l'objet d'un licenciement économique 5 mois après son embauche ; qu'il y a lieu de condamner la SAS BRAMMER FRANCE au paiement de la somme de 42'016 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SAS OREXAD BRAMMER venant aux droits de la SAS BRAMMER FRANCE soutient qu'en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle, la charge de la preuve n'incombe pas particulièrement à l'employeur ; que le salarié ne saurait donc se contenter de nier les faits et d'accuser son ancien employeur, sans apporter aux débats le moindre élément de nature à justifier la légitimité de sa contestation ; que l'insuffisance de résultats reprochée à Monsieur [I] est matériellement établie et parfaitement vérifiable ; que la Cour prendra connaissance des résultats obtenus par les homologues de [B] [I] basés sur les autres agences et concernant l'année 2013 et s'apercevra que l'objectif annuel du demandeur de 420'000 euros « CA EPI+TGM SECTEUR CUMULÉ » constituait le plus faible objectif parmi les technico-commerciaux terrain affectés aux produits EPI+TGM ; que la concluante démontre que la cause de licenciement est réelle et sérieuse ; que Monsieur [B] [I] sera débouté de l'intégralité de ses demandes ; que subsidiairement, le requérant ne justifie pas avoir subi un dommage à la mesure des sommes réclamées et qu'il peut, sur la base d'un salaire brut mensuel de 2300 euros, réclamer tout au plus une indemnisation équivalente aux salaires des six derniers mois, soit 13'800 euros. *** Monsieur [B] [I] a été licencié, par lettre recommandée du 21 février 2014, pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution de son préavis de deux mois, en ces termes exactement reproduits : « Vous êtes salarié de notre entreprise depuis le 27 août 2007. Au dernier état de votre contrat de travail, vous occupez des fonctions de technico-commercial terrain. En vertu de votre contrat de travail, il vous est fait obligation d'assurer une implantation commerciale satisfaisante de l'entreprise BRAMMER auprès de l'ensemble de la clientèle existante et potentielle du secteur qui vous a été confié. Or, nous regrettons de constater depuis un temps non prescrit une dégradation de votre travail au mépris des obligations contractuelles qui sont les vôtres et qui a atteint aujourd'hui un point de non retour. De manière générale, les conditions dans lesquelles vous exercez vos fonctions ne respectent plus les règles élémentaires inhérentes à votre métier et pour laquelle votre fiche de poste est tout à la fois parfaitement connue de vous et détaillée. C'est ainsi à titre d'exemple que nous constatons : - Le défaut de présentation des échantillons de certains produits en clientèle ; - Le non établissement des rapports de visite dans les normes fixées ; - Une insuffisance de prises de rendez-vous. A cet état de fait sur lequel nous vous avons interrogé par courriel du 7 janvier 2014, vous n'apportez aucune explication valable susceptible de le justifier et le comprendre. Votre responsable ne manquera pas notamment de relever par courriel du 9 janvier 2014 que si vous aviez en effet emporté certains échantillons dans votre véhicule, ils ne concernaient que 3 produits sur les 20 qui devaient être diffusés prioritairement auprès des clients. De ce fait, vous n'avez, en deux mois, réalisé que 147 € de chiffres d'affaires sur les 3 produits présentés et ce, auprès de deux entreprises seulement. Tout ceci s'inscrit dans un contexte de dégradation quant au suivi de vos clients. Ce n'est pas la première fois que nous avons eu à connaître de vos manquements puisqu'au cours de ces derniers mois, vous avez déjà été alerté sur ces manquements professionnels. Ainsi, le 16 juillet 2013, votre supérieur hiérarchique [KV] [U] vous a sensibilisé sur la nécessité d'améliorer votre travail et votre comportement. Le 22 juillet 2013, votre supérieur hiérarchique a été informé que depuis plus de cinq mois, vous n'assuriez plus le suivi de l'un de vos clients la société TRANFIX en cessant de le visiter et d'assurer correctement le suivi de ses commandes en EPI. Ce sont vos collègues Messieurs [M] et [K] qui, rencontrant ce client, furent informés de la situation et constatèrent que l'entreprise TRANFIX avait privilégié un de nos concurrents pour passer désormais ses commandes. A ce titre, un avertissement vous a eté dressé le 2 août 2013 afin de vous alerter une nouvelle fois sur le manque de rigueur dont vous faisiez preuve dans l'exercice de vos fonctions. Malheureusement, votre comportement devait perdurer. Ainsi, le 18 septembre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L.1154-1 du code du travailarticle L.1152-3 du code du travail.article 700 du CPCarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 386 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en mat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bb73230d42fcd969e7ce37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel