Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73260d42fcd969e7ce3f
- Date
- 21 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 21 JUILLET 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/09679 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWY7 [T] [W] [D] épouse [F] C/ MDPH DES BOUCHES DU RHONE CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 CAF 13 DES BDR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Florence FAURE - MDPH DES BOUCHES DU RHONE, - CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 - CAF DES BDR, Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 25 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01706. APPELANTE Madame [T] [W] [D] épouse [F] demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006850 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ), représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2] non comparant CONSEIL DEPARTEMENTAL 13, demeurant [Adresse 2] non comparant CAF DES BDR, demeurant [Adresse 1] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023. ARRÊT réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [W] [D] épouse [F], née le 28 mars 1969, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapés jusqu'au 30 juin 2018, a sollicité le 14 mars 2018 le renouvellement de ladite prestation, ainsi que le bénéfice de la prestation de compensation du handicap-aide humaine avec affiliation gratuite de son aidant familial à l'assurance vieillesse, de la carte mobilité inclusion-stationnement, du complément de ressources et de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, par décisions du 26 juillet 2018, a évalué son taux d'incapacité comme étant compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et a en conséquence rejeté l'ensemble de ses demandes. Saisie d'un recours gracieux, ladite commission a confirmé lesdites décisions de refus par décision du 20 novembre 2018. Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en contestation de ces refus. Par jugement en date du 25 mai 2021le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [F], - dit que Mme [F], qui présente au 1er juillet 2018 un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, ne peut prétendre au renouvellement de l'allocation adulte handicapés, - dit que Mme [F] ne peut prétendre au bénéfice du complément de ressources ni de la carte mobilité inclusion-invalidité, -dit que Mme [F] ne remplissait pas à la date du 14 mars 2018 les critères d'éligibilité de la prestation de compensation du handicap et que son aidant familial ne peut se voir accorder une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse, - laissé la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l'exclusion des frais de consultation médicale, à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône. Mme [F] a régulièrement interjeté appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu'il a: - dit qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et ne peut prétendre au renouvellement de l'allocation adulte handicapés, -dit qu'elle ne remplissait pas à la date du 14 mars 2018 les critères d'éligibilité de la prestation de compensation du handicap. Par conclusions parvenues au greffe le 6 avril 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie appelante, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et ne pouvait prétendre au renouvellement de l'allocation adulte handicapés, et dit que Mme [F] ne remplissait pas à la date du 14 mars 2018 les critères d'éligibilité de la prestation de compensation du handicap. La maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, le conseil départemental des Bouches du Rhône et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement convoqués par courriers recommandés dont les avis de réception ont été signés le 8 novembre 2022, ne sont ni comparants ni représentés et n'ont pas sollicité de dispense de comparution. MOTIFS L'appelante soutient présenter des difficultés dans les activités du domaine 'mobilité, manipulation' qui ont un impact particulier sur ses possibilités d'accès à l'emploi, en ce qu'elle souffre d'une insuffisance cardiaque qui l'essouffle rapidement et qu'elle a besoin de son mari et de son fils pour l'aider dans les gestes quotidiens. Elle ajoute n'avoir jamais travaillé en France, où elle est arrivée en 2015, faute de maîtriser le Français ce qui la handicape au quotidien, et être dans l'incapacité physique d'exercer le métier de vendeuse comme auparavant, même à mi-temps. Elle précise ne plus pouvoir conduire et que son âge est un frein pour l'acquisition de nouvelles connaissances ou compétences. S'agissant de la prestation de compensation du handicap, elle affirme rencontrer des difficultés graves pour exécuter au moins deux actes essentiels de la vie courante de façon durable. Sur quoi: A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date des demandes des prestations en cause, soit en l'espèce, le 14 mars 2018. Les pièces postérieures à la date impartie pour statuer ne peuvent dès lors être prises en considération. Sur le renouvellement de l'allocation adulte handicapés Si l'incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, allocation adulte handicapé peut être octroyée s'il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. En application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée. A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard : - de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008, - des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an, - des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante, - des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail. En l'espèce, les premiers juges, pour refuser la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, ont considéré qu'il n'était pas démontré que sa situation médicale soit empêchante pour une activité professionnelle à mi-temps. Le médecin consultant a, en son rapport, confirmé la polypathologie dont souffre l'appelante (diabète de type II dont le suivi du risque n'est pas établi, et insuffisance cardiaque avec FE de 35% suite à un infarctus du myocarde du 19 avril 2016 ayant nécessité la pose de deux stents et d'un défibrillateur). Mme [F] verse à l'appui de sa demande un courrier de Mme [Y], conseillère en économie sociale et familale, en date du 14 février 2017, qui fait état d'hospitalisations en janvier 2017 pour pose d'un défibrillateur et de l'impossibilité de Mme [F] d'exercer une quelconque activité porfessionnelle en conséquence. Or, ce document est inopérant en ce qu'il date d'un an avant la demande de renouvellement, que les éléments médicaux mentionnés ont été pris en compte par le médecin consultant et que Mme [Y] n'a aucune compétence médicale pour se prononcer sur l'état de santé de l'appelante et son impact sur son activité professionnelle. Les certificats médicaux des 5 septembre 2018, 27 février 2019 et 30 mars 2021, largement postérieurs à la date de la demande, ne peuvent davantage être pris en compte. Mme [F] n'apporte aucun élément relatif à sa situation professionnelle antérieure à son arrivée en France, ni d'élément médical justifiant de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, ni de contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que de l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités dès lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an. Par conséquent et par confirmation du jugement déféré, il n'est pas reconnu de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi à Mme [F] qui ne peut prétendre dès lors à l'allocation adulte handicapés en ce qu'elle présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%. Sur la prestation de compensation du handicap Il résulte des dispositions de l'article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles sans sa version applicable au 1er janvier 2016, de l'article D 245-4 du même code, de l'annexe 2-5 du même code référentiel pour l'accès à la prestation de compensation du handicap et du décret n° 2007-1574 établissant le guide-barême pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, que pouvoir prétendre au bénéfice de ladite prestation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités touchant à la mobilité, à l'entretien personnel ou à la communication et les relations avec autrui. Il résulte en l'espèce du rapport du docteur [S], sur lequel se sont fondés les premiers juges, que l'expert n'a retenu aucune difficulté absolue ou grave à la réalisation des activités définies dans la liste de l'annexe 2-5 précitée au titre de l'entretien personnel. L'appelante ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire le rapport du médecin consultant. Le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef et l'appelante, déboutée de sa demande. Succombant, Mme [F] est condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à l'exception des frais de consultation médicale. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'il a condamné la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à l'exception des frais de consultation médicale. Y ajoutant, Condamne [T] [W] [D] épouse [F] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, à l'exception des frais de consultation qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L 245-3 du code de larticle L. 821-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bb73260d42fcd969e7ce3f
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