Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73260d42fcd969e7ce41
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 21 JUILLET 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/12336 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7IU [G] [H] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Elodie SANTELLI - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/09959. APPELANTE Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Elodie SANTELLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1] non comparant dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [H], née le 18 juin 1956, a formé une demande de reconnaissance de maladies professionnelles le 7 mai 2018 au regard d'un certificat médical initial établi par le docteur [Z] [N], qui indique 'discopathies lombaires sciatalgiques bilatérales: scan: L3/L4 avec hernie foraminale gauche, débords discaux en L4/S5 et L5/S1". Par décision du 12 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône a notifié à l'assurée son refus de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnelle, la 'sciatique par hernie discale' (débords discaux L4 L5 et L5 S1 enregistré par la CPAM sous le n° de dossier 182427130) dans le cadre du tableau N°98 des maladies professionnelles, au motif que le médecin conseil a conclu que ladite pathologie entraînait une incapacité permanente partielle inférieure à 25%. Par décision du même jour, la CPAM a notifié à Mme [H] son refus de prendre en charge la maladie déclarée dans le cadre d'une maladie hors tableau (hernie discale L3 L4 enregistrée par la CPAM sous le n° de dossier 182427138), au motif que le médecin conseil était en désaccord sur le diagnostic de la pathologie décrite au certificat médical. La commission de recours amiable a, par décision du 25 septembre 2018, rejeté son recours formé contre le refus de prise en charge des débords discaux L4/L5 et L5/S1 au titre de la législation professionnelle. Le docteur [T] , expert désigné pour procéder à une expertise technique à la demande de l'assurée, a conclu en son rapport du 24 octobre 2018 que celle-ci ne présentait pas l'affection cruralgie par hernie discale L3/L4 telle que décrite au tableau n°98 des maladies professionnelles. Le 23 juillet 2018, Mme [H] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille aux fins de contester le refus de prise en charge de sa pathologie instruite sous le n°182427130. Par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ayant repris l'instance, a: - déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [H], - débouté Mme [H] et dit que, suite à l'affection dont elle été victime le 27 avril 2018, son état de santé justifie d'un taux d'incapacité partielle permanente inférieur à 25%, - confirmé la décision de la CPAM des Bouches du Rhône du 12 juillet 2018, - condamné la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens. Mme [H] a interjeté appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par voie de conclusions déposées au greffe le 3 mai 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante demande à la cour: - à titre principal, de dire et juger que la maladie dont elle souffre est décrite dans le tableau n°98 des maladies professionnelles et que le caractère professionnel de la maladie est automatiquement établi - à titre subsidiaire, de dire et juger que la maladie dont elle souffre est essentiellement et directement causée par son travail habituel et qu'elle a entrainé un taux d'incapacité permanente d'au moins 25% - en tout état de cause, de dire et juger qu'elle doit être indemnisée au titre de la législation professionnelle à compter de sa déclaration - ordonner une expertise médicale aux fins de fixer le taux d'incapacité permanente partielle - condamner la CPAM des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens. Par voie de conclusions transmises au greffe par courriel le 17 avril 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de rejeter l'ensemble des prétentions adverses. MOTIFS L'appelante soutient en substance souffrir de sciatique par hernie discale, d'arthrose lombaire, de gonarthrose, de polyarthrite, de lombocruralgie, de douleurs du rachis cervical, de douleurs dorso-lombaires et avoir toujours occupé des postes d'agent d'entretien de 1983 à 2017, et qu'elle effectuait les tâches suivantes: - lavait, nettoyait, frottait, essuyait, poussait des chariots lourds, portait des seaux d'eau de 40 litres et de sacs d'ordure ménagères plus grands et lourds qu'elle ; - se baissait, s'accroupissait, montait des escaliers, se mettait à quatre pattes ; - utilisait un balai, une pelle, une serpillère, des seaux et des nettoyants et décapants, ces activités répétitives lui ayant imposé un effort particulier sur les muscles lombaires et ayant compressé les disques vertébraux, ayant engendré des douleurs croissantes qui l'ont invalidée en rendant certains mouvements impossibles ou partiellement impossibles. Elle soutient dès lors que le caractère professionnel de sa pathologie sans préciser laquelle, inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles, est automatiquement établi. Subsidiairement, elle soutient que sa maladie sans préciser laquelle, est essentiellement et directement causée par son travail habituel et a entraîné une incapacité permanente au moins égal à 25%, au regard des soins et hospitalisations subies et du rapport d'expertise qu'elle produit, concluant à une sciatique avec atteinte radiculaire de topographie concordante. L'intimée répond que Mme [H] ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'avis du médecin consultant commis par le tribunal judiciaire, qui a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25% pour la sciatique L4L5/L5S1. Sur ce: La cour relève que l'appelante a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la contestation du refus de prise en charge de la seule pathologie instruite par la caisse sous le n° de dossier 182427130, soit la sciatique L4L5/L5S1. L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce dispose que: Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Sur la désignation au tableau n°98 de la pathologie 'débords discaux en L4/L5 et L5/S1". Le tableau n°98 dont se prévaut l'appelante, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, mentionne deux maladies qu'il décrit comme étant 'Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' et ' Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante' En l'espèce, le certificat médical initial du 27 avril 2018 ne mentionne pas une telle maladie mais des 'débords discaux L4-L5 et L5-S1". Quant à l'expertise réalisée à la demande de l'appelante par le docteur [L], elle indique, sans aucune précision ni démonstration, que 'la maladie professionnelle est caractérisée par une atteinte de type sciatique avec atteinte radiculaire de topographie concordante' et que 'les examens complémentaires montrent un aspect protrusif plus marqué' en L4-L5". Il s'en déduit que la pathologie dont est atteinte Mme [H] n'est pas inscrite au tableau susvisé. Dès lors, pour que soit reconnue sa pathologie comme maladie professionnelle, l'appelante doit démontrer que cette pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Sur le taux d'incapacité permanente Le médecin conseil a évalué le taux d'incapacité permanente prévisible de la sciatique L4/L5- L5/S1 dont Mme [H] est atteinte, à 20%, taux confirmé par le médecin consultant désigné par les premiers juges, le docteur [R], qui a conclu, s'agissant de la discarthrose L4L5/L5S1 à 'une lombalgie simple, raideur dorsolombaire sans trouble neurologique, déficience légère'. Mme [H] allègue pour sa part sans aucunement le démontrer que le taux d'incapacité permanente partielle liée à la pathologie en litige serait au moins égal à 25%. La demande d'expertise qui n'a, par ailleurs, vocation à suppléer la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, doit être rejetée. En conséquence, Mme [H] doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement, confirmé sur ce point. Succombant, Mme [H] doit, par infirmation du jugement, supporter les entiers dépens d'instance et ne peut solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déboute Mme [G] [H] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Mme [G] [H] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 946 alinéa 2 du code de procédure civile d
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre 4-8
- Date
- 21 juillet 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bb73260d42fcd969e7ce41
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