Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73260d42fcd969e7ce43
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 1 528 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 21 JUILLET 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/12664 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAPK [T] [B] C/ [4] Copie exécutoire délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 18 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00716. APPELANTE Madame [T] [B], demeurant [Adresse 3] Ayant Me Caroline LESNE de la SELARL HOUDART ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS NON COMPARANT INTIME [4], demeurant [Adresse 1] représenté par M. [Y] [P] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [W] [F], affiliée au régime social des indépendants en 2014 avec effet rétroactif au 1er janvier 2010, s'est vu notifier une mise en demeure émise le 2 octobre 2014 par le directeur de l'Urssaf de Provence Alpes Côte d'Azur, d'un montant de 15 287 euros, portant sur les cotisations et contributions sociales exigibles au titre des régularisations des années 2011 et 2012, dont 783 euros de majorations de retard. La commission de recours amiable, saisie en contestation de ladite mise en demeure a, par décision du 14 août 2015, partiellement fait droit à son recours et maintenu le montant de cotisations issu de la régularisation 2011 à 8034 euros. Mme [W] [F] a contesté ladite décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône le 18 décembre 2015. Parallèlement, Mme [W] [F] s'est vu notifier par le même organisme : - une mise en demeure du 14 octobre 2014 d'un montant de 12 338 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour la régularisation 2013, dont 632 euros de majorations de retard, - une mise en demeure du 2 décembre 2014, d'un montant de 4 616 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour la régularisation 2012, la régularisation 2013 et le 4ème trimestre 2014, dont 236 euros de majorations de retard, - une mise en demeure du 13 janvier 2015, d'un montant de 102 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour la régularisation 2014, la régularisation 2013 et le 4ème trimestre 2014, dont 5 euros de majorations de retard, - une mise en demeure du 24 décembre 2015, d'un montant de 2 684 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour le mois de décembre 2015 et la régularisation 2015, dont 137 euros de majorations de retard. L'Urssaf a ensuite délivré une contrainte datée du 8 février 2016, signifiée à la cotisante le 18 février suivant, d'un montant de 10 561,09 euros au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour le 4ème trimestre 2014, la régularisation 2014, le 2ème trimestre 2015 et le mois de décembre 2015, dont 1374 euros de majorations de retard. Mme [W] [F] a fait opposition à ladite contrainte le 1er mars 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône. Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal judiciaire des Bouches du Rhône, pôle social, ayant repris l'instance a: - constaté la perte d'objet du litige portant sur la régularisation de l'année 2011 des cotisations liées à l'activité indépendante de Mme [W] [F], et que l'organisme de recouvrement disposait, conformément à la contrainte du 8 février 2016, d'une créance d'un montant de 10 561,09 euros dont 9 187,09 euros de cotisations et 1374 euros de majorations de retard , - condamné Mme [W] [F] à payer à l'[Adresse 5] la somme de de 10 561,09 euros dont 9 187,09 euros de cotisations et 1374 euros de majorations de retard au titre de la contrainte du 8 février 2016, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [W] [F] aux frais de signification de la contrainte, - condamné Mme [W] [F] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Mme [W] [F] a interjeté appel de ladite décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées. Bien que régulièrement avisée de la date d'audience de plaidoiries par courrier du 10 novembre 2022, l'appelante n'y est ni présente ni représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution. L'Urssaf, abandonnant ses conclusions déposées au greffe le 3 mai 2023, demande oralement à la cour de constater que le montant porté à la contrainte en litige a été soldé par la cotisante. MOTIFS Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. En l'espèce, alors que l'appelante absente à l'audience ne formule aucune critique contre la décision déférée qui ne contient pas de dispositions contraires à l'ordre public, la cour, qui n'est pas requise par l'intimée de statuer au fond, ne peut que prononcer la caducité de l'appel. En conséquence, l'appel formé par Mme [W] [F] est déclaré caduc. PAR CES MOTIFS Déclare caduc l'appel interjeté par Mme [T] [W] [F], Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si l'appelante fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bb73260d42fcd969e7ce43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel