Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73270d42fcd969e7ce47
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 21 JUILLET 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/13301 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDAG [S] [G] C/ URSSAF PAYS DE LOIRE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Symphonia LEBRUN - Me Renaud ESSNER Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nice en date du 04 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1864. APPELANT Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Symphonia LEBRUN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE URSSAF DES PAYS DE LOIRE, Venant aux droits du RSI RAM PL PROVINCE ET RSI PLP demeurant [Adresse 2] représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [S] [G] a été affilié, en qualité d'avocat exerçant une activité libérale, au régime social des indépendants du 16 janvier 2004 au 5 février 2018, date de sa radiation. La Réunion des assureurs maladie des professions libérales (RAM-PL) lui a adressé les mises en demeures suivantes: - du 30 juin 2016 au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour le 4ème trimestre 2015 et les 1er et 2ème trimestres 2016, d'un montant de 1125 euros dont 95 euros de majorations de retard, - du 30 septembre 2016 au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour l'année 2015 et le 3ème trimestre 2016, d'un montant de 1355 euros dont 76 euros de majorations de retard, - du 12 janvier 2017 au titre des cotisations et contributions sociales exigibles pour l'année 2015 et le 4ème trimestre 2016, d'un montant de 1354 euros dont 76 euros de majorations de retard. La RAM-PL a également adressé à M. [G] une mise en demeure du 22 septembre 2017, d'un montant de 713 euros dont 40 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles au 3ème trimestre 2017. L'Urssaf des Pays de Loire, venant aux droits de la RAM, a par la suite adressé à M. [G] une mise en demeure du 5 juin 2018, d'un montant de 728 euros dont 55 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales exigibles au 4ème trimestre 2017. Par exploit du 18 mars 2019, M. [G] s'est vu signifier deux contraintes émises le 26 octobre 2018 par l'Urssaf des Pays de Loire: - la première, n° 18299-0908, d'un montant de 3572,65 euros au titre des cotisations maladie exigibles pour les 1er , 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, le 3ème trimestre 2015 et l'année 2015, dont 218 euros de majorations de retard ; - la seconde, n° 18299-0909, d'un montant de 1441 euros au titre des cotisations maladie exigibles aux 3ème et 4ème trimestres 2017, dont 95 euros de majorations de retard. Par courrier recommandé adressé le 19 mars 2019, M. [G] a fait opposition aux deux contraintes suvisées devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nice. Par jugement du 4 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a : - déclaré les oppositions de M. [G] recevables mais mal fondées, - condamné M. [G] à payer à l'Urssaf des Pays de Loire la somme de 4 699,65 euros en principal et 234,98 euros en majorations de retard, outre majorations de retard à parfaire sur les cotisations restant dues en principal, - débouté M. [G] de sa demande au titre des frais de procédure, - condamné M. [G] aux dépens. M. [G] a interjeté appel de cette décision par voie électronique le 18 décembre 2020. L'affaire a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligences des parties par arrêt du 2 juillet 2021 et a été rétablie au rôle à la demande de l'appelant par voie de conclusions parvenues au greffe le 14 septembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour: à titre principal, - de prononcer la nullité des mises en demeures des 30 juin 2016, 30 septembre 2016 et 12 janvier 2017, et de la contrainte subséquente n° 1299-0908; - d'annuler la contrainte n° 1299-0909; à titre subsidiaire, de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ; en tout état de cause, de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour: - de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, - de valider la contrainte n°1299-0908 pour 3 531,35 euros dont 177 euros de majorations de retard, - de valider la contrainte n° 1299-0909 pour 1414 euros dont 68 euros de majorations de retard, - de le condamner à lui payer la somme 4 945,35 euros, - de le condamner au paiement des frais de signification des contraintes, - de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux dépens. MOTIFS Sur la fin de non recevoir L'intimée soutient que le taux de ressort, modifié à la somme de 5 000 euros par décret n°2019-912 du 30 août 2029, est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et qu'à la date du jugement, alors que le litige portait sur la somme de 4 945,35 euros, la seule voie de recours ouverte était le pourvoi en cassation, de sorte que l'appel est irrecevable. L'appelant répond, se fondant sur l'article 40 du décret du 30 août 2019; que les dispositions citées par l'Urssaf relatives à la modification du taux de ressort de 4000 à 5000 euros ne sont applicables qu'aux instance introduites à compter du 1er janvier 2020 et qu'ayant formé son opposition devant le tribunal le 19 mars 2019, elles ne peuvent lui être opposées. Sur quoi: Il résulte de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 2, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. Toutefois, comme le souligne l'appelant, l'article 40 du décret précité, qui précise expressément les dispositions transitoires relative à l'application dans le temps de l'article R 211-3-24, ces dernières ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et non, comme le soutient l'Urssaf, à la date du jugement rendu en première instance. Or, en l'espèce, l'instance a été introduite par opposition formée par l'opposant par courrier recommandé expédié le 19 mars 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Nice, soit avant le 1er janvier 2020. En conséquence, l'intimée est mal fondée en son moyen et la fin de non recevoir est rejetée. Sur la régularité de la procédure de recouvrement L'appelant soutient essentiellement que: - s'agissant des mises en demeure des 30 juin 2016, 30 septembre 2016 et 12 janvier 2017, la seule mention 'AN 2015" visant des échéances des mois d'août et novembre 2016 concernent en réalité des échéances de régularisation des années 2015, - s'agissant de la contrainte n° 18299-0908, elle fait mention de sommes différentes de celles réclamées aux mises en demeure, et la déduction qui est opérée à la conrainte n'est pas explicitée par la caisse, de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. - s'agissant de la contrainte n° 18299-909, elle est entachée de nullité en ce qu'elle n'a pas été précédée de mises en demeure dûment notifiées, l'Urssaf ne justifiant pas de la délivrance préalable des mises en demeure des 22 septembre 2017 et du 5 juin 2018 auxquelles elle fait référence. Subsidiairement, il soutient que l'imprécision de la créance de l'Urssaf, faute de produire un décompte intelligible pour expliciter le montant de la première contrainte, et faute de produire les mises en demeure préalable à la seconde, ne lui donne pas caractère certain et exigible. L'intimée répond essentiellement que: - s'agissant de la contrainte n°19299-0908, celle-ci a été précédée de trois mises en demeure auxquelles elle fait référence, qui ont été dûment notifiées au cotisant et qui mentionnent la période des cotisations maladie exigées, leur montant, le montant des majorations et les modalités de contestation. Elle ajoute que la contrainte reprend les informations indiquées aux mises en demeure, de sorte que le cotisant a pu connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle fait observer que ladite contrainte exige en effet un montant différent pour les échéances d'août et novembre 2016, puisque celles-ci portent sur des régularisations de cotisations pour 2015 à échéances d'août et novembre 2016, et sur des cotisations provisionnelles de 2016 aux mêmes échéances. - s'agissant de la contrainte n°19299-0909, elle soutient que le cotisant a bien été destinataire des deux mises en demeure préalables, lesquelles précisent les périodes, montants des cotisations et majorations de retard et les voies de contestation. Elle ajoute que la contrainte, qui reprend les informations indiquées aux mises en demeure, a été valablement décernée. Sur quoi: Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicableau litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. La mise en demeure permet ainsi au juge de vérifier la régularité externe de la contrainte, mais aussi son bien fondé. Le juge doit en conséquence vérifier si la personne visée a été en mesure de connaître la réclamation qui lui a été adressée et si la mise en demeure mentionne bien la cause de la somme réclamée -le type de cotisation, la période concernée, le montant ainsi que le délai imparti au débiteur pour se libérer. Elle est un préalable obligatoire à la contrainte et constitue une formalité substantielle. Il est ainsi constant que la mise en demeure comme la contrainte doivent préciser à peine de nullité la nature, le montant des cotisations réclamée et la période à laquelle elles se rapportent; cependant, une contrainte qui se contente de faire expressément référence à une mise en demeure préalable n'est pas entachée de nullité, à condition que les montants qui y sont exigés et les périodes sur lesquelles ils portent soient identiques à ceux mentionnés à la mise en demeure, et que celle-ci respecte les exigences susvisées. Sur la régularité des mises en demeure des 30 juin 2016, 30 septembre 2016 et 12 janvier 2017 et de la contrainte n° 18299-0908 Il apparaît des mises en demeure des 30 juin 2016, 30 septembre 2016 et du 12 janvier 2017 qu'elles précisent chacune la nature des cotisations réclamées, à savoir "les cotisations maladie obligatoires". Cependant: - la mise en demeure du 30 juin 2016 exige des cotisations d'un montant de 491 euros pour "l'année 2015 échéance novembre 2015", - celle du 30 septembre 2016 exige des cotisations d'un montant de 382 euros pour " l'année 2015 échéance août 2016", - celle du 12 janvier 2017 exige des cotisations d'un montant de 382 euros pour "l'année 2015 échéance novembre 2016". Ces mises en demeure, qui portent toutes sur "l'année 2015", ne font aucune distinction entre les cotisations provisionnelles exigibles pour cette année-là et les cotisations exigibles au titre de la régularisation 2015. De surcroît, les deux dernières mises en demeure portent sur un même montant de 382 euros pour l'année 2015, exigibles à deux échéances différentes l'année 2016 sans qu'aucune explication n'y soit apportée. En conséquence, par infirmation du jugement déféré, ces mises en demeure, qui n'ont pas permis au cotisant de connaître suffisamment la nature de ses obligations, doivent être annulées ainsi que, subséquemment, la contrainte n° 18299-0908. Sur la contrainte n° 18299-0909 Sur la régularité formelle de la contrainte Il apparaît des pièces versées par l'URSSAF que la contrainte en cause a été préalablement précédée de deux mises en demeure respectivement datées des 22 septembre 2017 et 5 juin 2018, lesquelles ont chacune été adressées à M. [S] [G] par lettres recommandées dont les numéros de référence sont mentionnés sur chacune, et dont les avis de réception ont été signés, et auxquelles ladite contrainte fait expressément référence. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la contrainte est inopérant. Sur l'absence de créance certaine, liquide et exigible portée à la contrainte Il vient d'être jugé que la contrainte en cause a bien été précédée de deux mises en demeure dûment notifiées. Par ailleurs, l'appelant ne démontre pas en quoi la contrainte, qui porte sur des cotisations maladie exigibles pour les 3eme et 4eme trimestres de l'année 2017, pour un montant de 1441 euros dont 1346 euros en principal 95 euros de majorations de retard, procéderait d'une créance non certaine, liquide et eligible. S'agissant de l' argument tiré de la différence entre le montant porté à la contrainte et le montant dont la validation est sollicitée par l'URSSAF dans ses écritures, de 1346 euros en principal et 68 euros de majorations de retard doit 1414 euros, il est sans emport sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance telle que sollicitée à la contrainte. En conséquence, par réformation du jugement du jugement entrepris, M. [S] [G] est condamné à payer à l'Urssaf des Pays de Loire la somme de 1414 euros au titre de la contrainte n° 18299-0909, dont 1346 euros de cotisations et contributions sociales en principal et 68 euros de majorations de retard. Les dépens, excepté les frais de signification de la contrainte n° 18299-0909, sont laissés à la charge de l'URSSAF des Pays de Loire qui succombe principalement et ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Réforme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, - rejette la fin de non recevoir soulevée par l'Urssaf des Pays de Loire, - annule les mises en demeure en date des 30 juin 2016, 30 septembre 2016 et du 12 janvier 2017, - annule en conséquence la contrainte n° 18299-0908 émise par l'Urssaf des Pays de Loire, - condamne M. [S] [G] à payer à l'Urssaf des Pays de Loire la somme de 1414 euros au titre de la contrainte n° 18299-0909, dont 1346 euros de cotisations et contributions sociales en principal et 68 euros de majorations de retard, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne l'URSSAF des Pays de Loire aux dépens, excepté les frais de signification de la contrainte n° 18299-0909. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sarticle L.244-9 du code de la sécurité sociale dans s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bb73270d42fcd969e7ce47
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