Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73270d42fcd969e7ce49
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 542 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 21 JUILLET 2023 N°2023/. Rôle N° RG 21/16933 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPIS [U] [Z] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Marie BOISSIN - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de DIGNE LES BAINS en date du 24 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00131. APPELANT Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE INTIME URSSAF PACA, Venant aux droits du RSI , demeurant [Adresse 1] représenté par M. [R] [N] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La caisse RSI et Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Urssaf) de Provence Alpes Côte d'Azur ou CGSS ont notifié à M. [U] [Z] une mise en demeure du 7 décembre 2017, d'un montant de 5420 euros dont 281 euros de majorations de retard, au titre des cotisations provisionnelles de maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1, allocations familiales, de la CSG-CRDS et de la formation professionnelle exigibles pour le 4ème trimestre 2016 et les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017. Par courrier recommandé adressé le 3 mai 2018, M. [U] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte émise 12 avril 2018 par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Urssaf) de Provence Alpes Côte d'Azur au regard de la mise en demeure susvisée, portant sur les mêmes périodes de cotisations et contributions et le même montant en principal et majorations. Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Digne-les Bains, pôle social, ayant repris l'instance, a : - déclaré l'opposition recevable, - validé la contrainte en son entier montant, - condamné M. [Z] à supporter les frais de signification de contrainte, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [Z] aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019. M. [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées. Par voie de conclusions déposées au greffe le 3 mai 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de: - annuler la contrainte en litige, - condamner l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 3 mai 2023, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de: - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - déclarer que la contrainte en litige est fondée en son principe et son montant, - déclarer que ladite contrainte reprend son plein et entier effet pour le montant de 5 420 euros, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens dont les frais de signification de la contrainte. MOTIFS L'article L 136-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose: 'Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; 2° Les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie.' L'appelant, se prévalant des dispositions de l'article 18 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets et de l'arrêt n°690/15 du 10 mai 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), soutient en substance que la contrainte n'est pas fondée, en ce qu'il était nécessairement exempté, en qualité d'agent de l'Office européen des brevets, de cotisations et contributions obligatoires aux organismes nationaux de protection sociale, sans qu'il puisse être fait de distinction entre ses activités de gérant d'une société à responsabilité limitée (SARL) ayant son siège en France et d'agent du dit Office et ce, d'autant qu'il cotise à un régime obligatoire de sécurité sociale en cette dernière qualité. L'Urssaf répond essentiellement, en se fondant sur l'article 15 du protocole susvisé, qu'en tant que gérant de société à responsabilité limitée ayant son siège social en France, M. [Z] y est redevable de cotisations et contributions sociales, le protocole invoqué par l'appelant ne s'appliquant aux experts et agents de l'Office européen des brevets que dans le cadre de l'exercice de ces fonctions et alors que les revenus provenant d'autres sources ne sont pas exempts de l'impôt national. Elle ajoute que la SARL gérée sur la période en litige par l'appelant a pour objet social l'exploitation d'un fond de commerce de loueur en meublé non professionnel et que les associés ont opté à l'unanimité pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Elle affirme que cette activité de M. [Z] n'a aucun lien avec ses fonctions d'agent de l'Office européen des brevets et que le protocole ne prévoit pas d'exemption de contributions sociales obligatoires dans le cas où un agent exerce une activité libérale qui n'a pas de lien avec celle des missions à lui confiées par l'Office. Elle objecte que la jurisprudence de la CJUE dont se prévaut l'appelant ne peut en aucun cas s'appliquer à ce dernier, qui n'est ni fonctionnaire de l'Union européenne, ni agent de cette institution. Sur quoi: Le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets (Protocole sur les privilèges et immunités) du 5 octobre 1973 prévoit en son article 14 : 'Les agents de l'Office européen des brevets : a)jouissent, même lorsqu'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions, de l'immunité de juridiction pour les actes, y compris les paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions ; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs, commise par un agent de l'Office, ou de dommage causé par un véhicule automoteur lui appartenant ou qu'il conduit ; b)sont exempts de toute obligation relative au service militaire ; c)jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels ; d)jouissent, avec les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers, que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales ; e)jouissent, en ce qui concerne les réglementations de change, des mêmes privilèges que ceux généralement reconnus aux membres du personnel des organisations internationales ; f)jouissent, en période de crise internationale, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques ; g)jouissent du droit d'importer en franchise de douane leur mobilier et leurs effets personnels, à l'occasion de leur première installation dans l'Etat intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit Etat, d'exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, sous réserve des conditions jugées nécessaires par le gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel le droit est exercé et à l'exception des biens acquis dans cet Etat qui font l'objet, dans celui-ci, d'une prohibition d'exportation.' L'article 15 du dit protocole dispose que : 'Les experts exerçant des fonctions pour le compte de l'Organisation ou accomplissant des missions pour celle-ci, jouissent des privilèges et immunités ci-après dans la mesure où ils leur sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués dans l'exercice de leurs fonctions ou au cours de ces missions : a)immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, sauf dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs commise par un expert ou de dommage causé par un véhicule automobile lui appartenant ou qu'il conduit ; les experts continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs fonctions auprès de l'Organisation ; b)inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels ; c)facilités de change nécessaires au transfert de leurs rémunérations.' L'article 16 du même accord précise: '1)Dans les conditions et selon les modalités que le Conseil d'administration fixe dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la convention, les personnes visées aux articles 13 et 14 seront soumises, au profit de l'Organisation, à un impôt sur les traitements et salaires qui leur sont versés par l'Organisation. A compter de cette date, ces traitements et salaires sont exempts de l'impôt national sur le revenu. Toutefois, les Etats contractants peuvent tenir compte de ces traitements et salaires pour le calcul de l'impôt payable sur les revenus provenant d'autres sources. (2)Les dispositions du paragraphe premier ne s'appliquent pas aux pensions et retraites payées par l'Organisation aux anciens agents de l'Office européen des brevets.' Son article 18 précise que 'l'Organisation et les agents de l'Office européen des brevets sont exempts de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, au cas où l'Organisation établirait son propre système de prévoyance sociale, sous réserve des accords à passer avec les États contractants, conformément aux dispositions de l'article 25". L'article 19 du dit protocole précise expressément que les privilèges et immunités prévus par le présent protocole ne sont pas établis en vue d'accorder aux agents de l'Office européen des brevets ou aux experts exerçant des fonctions au profit ou pour le compte de l'Organisation des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de l'Organisation et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés. Il n'est pas contesté en l'espèce que M. [Z] a été simultanément sur la période concernée par le présent litige, agent de l'Office européen des brevets, et gérant de la SARL [3], société ayant son siège social à [Localité 4] et exerçant, au regard du registre du commerce et des sociétés, une activité de l'exploitation d'un fond de commerce de loueur en meublé non professionnel et immatriculé, d'office, pour cette seconde activité au régime social des indépendants entre le 1er juillet 2016 et le 21 septembre 2017. S'il résulte de l'arrêt de la CJUE dont se prévaut l'appelant, rendu sur question préjudicielle, que l'article 14 du protocole ainsi que les dispositions du statut relatives au régime de sécurité sociale commun aux institutions communataires de l'Union doivent être interprêtés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale telle que celle en cause au principal, prévoyant que les revenus fonciers perçus dans un état membre par un fonctionnaire de l'Union qui a son domicile fiscal dans un Etat membre, soient assujettis à des contributions et à des prélèvements sociaux qui sont affectés au financement du régime de sécurité sociale de ce même Etat membre, pour autant, M. [Z] n'établit pas qu'il relevait, pendant la période concernée par le présent litige, du statut de fonctionnaire de l'Union. Or, l'exemption de contributions sociales prévue à l'article 18 du protocole susvisé n'a vocation à s'appliquer que dans le cadre de l'activité d'expert ou de l'agent en lien exclusif avec leurs missions et activités confiées par l'Office. L'activité de gérant de SARL exercée par l'appelant est à la fois indépendante et extérieure aux missions réalisées en qualité d'agent de l'Office européen des brevets pour être une activité libérale privée exercée dans un intérêt personnel et elle le fait relever d'une affiliation au RSI en vertu de l'article L 613-1 et des articles L 611-1 et L 611-2 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables à l'espèce. Il s'ensuit qu'il était redevable auprès du dit régime social des indépendants des contributions sociales et prélèvements sociaux visées à la contrainte en litige. L'appelant ne contestant pas, par ailleurs, les montants de cotisations et majorations de retard portés à la contrainte, le jugement déféré est confirmé sur ce point et M. [Z] doit être condamné à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 5420 euros dont 5139 euros de cotisations et contributions sociales en principal et 281 euros de majorations de retard. Par réformation du jugement entrepris l'appelant est condamné aux entiers dépens et il ne peut par ailleurs prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de le condamner à verser à l'Urssaf de Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour hormis en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant, Déboute M. [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [Z] à verser à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 5420 euros dont 5139 euros de cotisations et contributions sociales en principal et 281 euros de majorations de retard, Condamne M. [U] [Z] aux dépens, Condamne M. [U] [Z] à verser à l'Urssaf la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 136-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bb73270d42fcd969e7ce49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel