Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73290d42fcd969e7ce53
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 21 JUILLET 2023 N°2023/ Rôle N° RG 22/03036 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6MF [E] [S] C/ CPAM BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Valérie BOISSET-ROBERT - CPAM BOUCHES DU RHONE, - EXPERT - REGIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00513. APPELANT Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie LE CHENE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME CPAM BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4] non comparant dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [E] [S] a été victime d'un accident du travail le 13 juillet 1983 lui ayant causé une entorse du genou gauche, puis le 12 septembre 1995 lui ayant causé une entorse au même genou en glissant lors de la livraison d'un téléviseur, accidents pris en charge tous deux au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-Du-Rhône. Suivant certificat médical du 9 juillet 2018 indiquant une 'entorse du genou gauche', M. [S] a sollicité de la CPAM la prise en charge d'une rechute en lien avec l'accident du travail du 12 septembre 1995. Par décision du 9 juillet 2018, la CPAM a, suite à l'avis du médecin conseil, refusé à l'assuré la prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels et ce dernier a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Par décision du 16 septembre 2019, la caisse a confirmé son refus de prise en charge au motif que l'assuré ne s'était pas présenté à deux convocations de l'expert, décision que ce dernier a contestée devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 4 décembre 2019. M. [S] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 3 février 2020 en contestation de la décision de refus de prise en charge de sa rechute au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 9 novembre 2021, ledit tribunal a: - dit que la décision de la CPAM des Bouches du Rhône du 29 mars 2019 est devenue définitive, - confirmé la décision de la commission de recours amiable, - débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - laissé les dépens à la charge de M. [S]. M. [S] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de: - ordonner une expertise médicale ; - débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 26 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de rejeter la prétention de M. [S]. MOTIFS L'appelant soutient en substance n'avoir pas été en mesure de se rendre à l'expertise et que la procédure est en conséquent entachée d'irrégularité, dans la mesure où : - la caisse ne rapporte pas la preuve d'une seconde convocation - la possibilité de procéder à une expertise au domicile de l'assuré ou sur pièces n'a pas été envisagée par l'expert, qui n'a pas motivé son absence de recours à ces possibilités. L'intimée répond essentiellement que la carence de l'assuré aux deux convocations pour expertise médicale fait obstacle à toute possibilité de démonstration d'un lien de causalité direct entre la rechute et l'accident du travail, tandis que l'avis initial du médecin conseil, qui lie la caisse, avait conclu à l'absence de lien entre la rechute et l'accident. Elle affirme que la décision de refus de prise en charge est, à défaut pour l'assuré de saisir la voie de recours qui lui était offerte, devenue définitive. Sur ce: Aux termes de l'article R 141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version aplicable à l'espèce, l'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical. En vertu de l'article R 141-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er avril 2010 au 8 juillet 2019, le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise. Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer. Il résulte de ce texte dans sa version alors en vigueur que, d'une part, aucune formalité particulière n'est prévue s'agissant de la convocation de la victime aux opérations d'expertise et que, d'autre part, non seulement l'expertise sur pièces n'était pas encore prévue par le réglement mais encore que le déplacement au domicile de la victime n'était réalisable qu'en cas d'impossibilité pour l'assuré de se déplacer. En l'espèce, l'expert a rendu un rapport de carence le 15 mars 2019, indiquant que l'assuré avait défailli aux convocations aux opérations d'expertise, à cette date et à la date du 8 mars 2015. La convocation pour le 15 mars 2019 n'est pas produite aux débats et l'appelant verse lui-même une convocation, non datée, pour l'examen médical prévu le 8 mars à 16H30. Si la convocation de l'assuré par l'expert ne prévoit pas de formalité particulière, il n'est pas démontré que l'assuré ait eu connaissance d'une seconde convocation pour un examen du 15 mars 2019, et l'absence de date sur la première convocation à l'examen prévu le 8 mars 2019 ne permet pas de s'assurer que l'expert ait informé immédiatement la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Par conséquent, la contestation portant sur une question d'ordre médical, et l'instance ayant été introduite en cause d'appel après le 1er janvier 2022, par infirmation du jugement entrepris, il convient avant dire droit d'ordonner une expertise judiciaire dont la mission est précisée au dispositif ci-dessous. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, AVANT DIRE DROIT, Ordonne une expertise confiée au docteur [M] [K] [Adresse 5] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX02] Avec pour mission de: - convoquer, dans le respect des textes en vigueur, M. [S], - Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [S] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, - A partir des déclarations de M. [S], et des documents médicaux fournis, décrire en détail les pathologies dont il souffre en se plaçant à la date du certificat médial de rechute soit le 9 juillet 2018, - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de M. [S], à un examen clinique détaillé en fonction des pathologies et des doléances exprimées par lui, - Dire, dans un exposé précis et synthétique, si les lésions décrites au certificat médical du 9 juillet 2018 indiquant une 'entorse du genou gauche', sont en lien direct et exclusif avec l'accident du travail du 12 septembre 1995, - Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, - Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, - Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale avec faculté de recours contre l'employeur en versant au Régisseur d'avances et de recettes (RIB : Code banque 10071 Code guichet 13000 N° de compte [XXXXXXXXXX01] Domiciliation TP Marseille) de la cour d'appel la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération, - Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine, - Désigne le président ou le magistrat chargé d'instruire de la 4ème chambre section 8 de la cour pour surveiller les opérations d'expertise, - Renvoie l'affaire à l'audience du 29 mai 2024 à 9 heures , - Dit que les parties devront déposer et communiquer leurs conclusions selon le calendrier de procédure suivant : - 31 janvier 2024 pour l'appelant, - 30 avril 2024 pour l'intimée, Réserve les dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bb73290d42fcd969e7ce53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel