Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73290d42fcd969e7ce55
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 21 JUILLET 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/03048 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6NA CPAM DES ALPES MARITIMES C/ S.N.C. [3] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Stéphane CECCALDI - Me Adrien ROUX DIT BUISSON Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/03134. APPELANTE CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.N.C. [3], Venant aux droits de la Société [4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [W] [N], employé en qualité de chauffeur par la société [4], a été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2017, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial du 5 octobre 2017 mentionne 'traumatisme épaule droite sur chute [illisible], douleurs diffuses avec limitation fonctionnelle en actif, douleurs scaphoïde droit [illisible]'. Par décision du 7 avril 2020, la caisse a fixé le taux d'incapacité de M. [N] à 20% à compter du 11 janvier 2020 pour 'lésion transfixiante de l'insertion humérale du sous scapulaire avec séquelles d'amplitude du membre supérieur droit chez un droitier'. Suite au rejet partiel de son recours par la commission médicale de recours amiable par décision du 5 octobre 2020, qui a ramené le taux d'incapacité permanente partielle à 15%, la société [3], venant aux droits de la société [4], a contesté ledit taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 10 décembre 2020. Par jugement du 30 janvier 2022, ladite juridiction a: - reçu en la forme le recours de la société [3] - réduit de 15% à 8% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [W] [N] suite à l'accident du travail survenu le 5 octobre 2017 opposable à la société [3] - infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes du 5 octobre 2020 - débouté la société [3] de ses plus amples demandes - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la CPAM des Alpes Maritimes aux dépens incluant les frais de consultation médicale. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes a interjeté appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu'il a - réduit à 8% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [W] [N] suite à l'accident du travail survenu le 5 octobre 2017 opposable à la société [3] - infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes du 5 octobre 2020. Par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a réduit le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] à 8% et demande à la cour de: - juger que le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré doit être fixé à 15%, - condamner l'intimée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions parvenues au greffe le 28 avril 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée sollicite à titre principal la confirmation du jugement, subsidiairement, demande à la cour d'ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et en tout état de cause, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS L'appelante soutient en substance que le rapport du médecin consultant a été influencé par celui du médecin désigné par l'employeur, que le médecin-conseil, dont l'avis prévaut sur ceux des conseils privés, ne confirme pas le rapport du médecin consultant, et confirme au regard du barême indicatif d'invalidité la bonne évaluation du taux de l'assuré par la commission de recours amiable à 15%. Elle ajoute que l'accident du travail a bien provoqué une lésion tranfixiante de la côte droite ayant abouti à une intervention de l'épaule et non une simple dolorisation passagère. L'intimée répond essentiellement que : - le tribunal a à juste titre suivi les conclusions concordantes du médecin consultant et de son médecin désigné - l'avis du médecin conseil dont se prévaut la caisse, transmis par courriel postérieurement à la consultation médicale à laquelle il ne s'est pas présenté, est tardif et contrevient au principe du contradictoire qui doit prévaloir lors de consultation médicale, - le jugement du tribunal judiciaire du 2 mai 2022 lui a déclaré inopposables les arrêts et soins postérieurs au 17 novembre 2017 au regard du rapport d'expertise du docteur [H], lequel a indiqué que la nouvelle lésion transfixiante notée au certificat médical du 15 novembre 2017 n'était pas en lien avec l'accident du travail et que l'accident a été à l'origine d'une dolorisation sans aggravation d'une tendinopathie dégénérative préexistante, - le nouvel avis du médecin conseil dénie sans le démontrer l'existence de cet état antérieur pourtant corroboré par trois médecins, - l'allégation d'une influence du médecin consultant par son médecin désigné est dénuée de fondement d'autant que le médecin conseil ne s'est pas présenté à la consultation médicale. Sur quoi: L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le taux d'incapacité permanente est déterminé à la date de consolidation de la victime. Aux termes du barême indicatif d'invalidité chapitre 1.1.2 applicable aux limitations fonctionnelles de l'épaule, le taux d'incapacité est de 20% pour le côté dominant pour limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule. Ledit barême précise que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Pour retenir un taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] de 8%, les premiers juges se sont en l'espèce fondés sur le rapport de consultation du docteur [T], qui, après avoir consulté le certificat médical initial, le certificat de nouvelle lésion du 15 novembre 2017 mentionnant un 'traumatisme de l'épaule droite, lésion transfixiante distale du sus épineux à objectiver à l'érthroscaner, intervention chirurgicale le 24 novembre 2017", l'échographie de l'épaule droite du 9 octobre 2017 indiquant une 'tendinopathie distale du supra épineux avec douleur à la palpation de l'acromion', l'arthroscanner du 16 opctobre 2017 indiquant une 'lésion transfixiante de l'insertion humérale du muscle sous scapulaire', après avoir pris en compte l'avis du médecin désigné par l'employeur et noté l'absence du médecin conseil de la caisse, a relevé les éléments suivants: - antépulsion: 120° à droite/ 180 ° à gauche - abduction: 90° à droite/ 180° à gauche - rotation externe, symétrique et normale - main-tête possible, symétrique - mains-dos moins une main/ à gauche - tests de coiffe normaux. S'agissant de l'examen réalisé par le médecin conseil, elle a indiqué: - examen très succinct - absence de compte-rendu de l'hospitalisation du 24 novembre 2017 ni de son indication - pas de mensurations pouvant mettre en évidence la gêne fonctionnelle - pas de test tendineux - pas d'exploitation de la force de serrage - mobilité étudiée uniquement en actif. Elle conclut, au regard du barême susvisé, à la limitation légère en actif de trois mouvements de l'épaule justifiant une taux d'incapacité permanente partielle de 8%. Pour contester ledit rapport, l'appelante se prévaut en premier lieu de la décision de la commission de recours amiable ayant porté le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] à 15%. Cependant, elle n'en produit que la décision, non motivée, et non le rapport complet, de sorte que cet élément n'est pas de nature à contredire le rapport du médecin consultant. Elle produit aussi un 'dire' au rapport de consultation médicale que le docteur [Y], son médecin conseil, lui adressé par courriel le 4 octobre 2021, aux termes duquel 'il y a bien eu un accident du travail le 5 octobre 2017 avec lésion transfixiante de la coiffe droite ayant abouti à une intervention de cette épaule et non une simple dolorisation passagère'. Cependant, il résulte du rapport du docteur [H] du 21 octobre 2021, entériné par le tribunal judiciaire en son jugement du 2 mai 2022 devenu définitif, que cette lésion transfixiante, qui a fait l'objet d'une intervention le 24 novembre 2017, relève d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans aucun lien avec l'accident du travail en litige. En outre, seuls trois mouvements de l'épaule dominante - antépulsion: 120° à droite/ 180 ° à gauche, abduction: 90° à droite/ 180° à gauche et rotation interne- sont limités, certes de manière moyenne et non légère comme l'a retenu le docteur [T], et non l'ensemble des mouvements de l'épaule. Par ailleurs, la mobilité de ces mouvements n'a été étudiée qu'en actif. L'appelante remet par ailleurs en cause sans aucunement le démontrer l'impartialité du rapport du médecin consultant, dont les développements et conclusions reposent sur des éléments médicaux purement objectifs. En conséquence, au regard des éléments susvisés, par confirmation du jugement entrepris, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] attribué à M. [W] [N] en suite de son accident du travail du 9 octobre 2017, est fixé à 8%. Succombante, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes est condamnée aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes à verser à la société [3] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de l'ensemble de ses demandes, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes aux dépens d'appel, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes à payer à la société [3] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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- Cour d'Appel
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- Chambre 4-8
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- 21 juillet 2023
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64bb73290d42fcd969e7ce55
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