Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73290d42fcd969e7ce57
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 246 525 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 4-1 N° RG 22/06257 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKAO Ordonnance n° 2023/M062 APPELANTE S.A.S. VIGILANCE PROTECTION, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Salomé CASSUTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Ghislaine POIRINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier, Par jugement du 30 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, a condamné la société VIGILANCE PROTECTION à verser à Monsieur [N] [T] les sommes de : -651,23 euros au titre de l'indemnité légale, -1643,48 euros au titre de l'indemnité de préavis, -164,35 euros au titre des congés payés sur préavis, -2465,25 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile et a condamné la société VIGILANCE PROTECTION aux entiers dépens. La SAS VIGILANCE PROTECTION a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 28 avril 2022. Monsieur [N] [T] a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 24 juin 2022, d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. L'affaire sur incident a été audiencée le 31 octobre 2022 à 9 heures et, en l'état d'un échéancier de règlement proposé par la SAS VIGILANCE PROTECTION et accepté par Monsieur [T], a été renvoyée successivement aux audiences d'incident du 6 février 2023 et du 5 juin 2023. Monsieur [N] [T] demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions en date du 1er juin 2023, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : CONSTATER que la société VIGILANCE PROTECTION a fini par exécuter le jugement rendu le 30 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille (RG n° F 19/02735) et ce, suite à l'incident soulevé par Monsieur [T] ; CONDAMNER la société VIGILANCE PROTECTION à payer à Monsieur [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société VIGILANCE PROTECTION aux entiers dépens. Monsieur [T] expose qu'après une exécution progressive des condamnations de première instance, la société VIGILANCE PROTECTION a bien exécuté totalement le jugement du conseil de prud'hommes; qu'en l'occurrence, rien de justifiait que la société VIGILANCE PROTECTION ne soit pas en mesure d'exécuter les obligations mises à sa charge sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; que la société doit être condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS VIGILANCE PROTECTION n'a pas communiqué de conclusions d'incident. Les observations des parties intimées ont été recueillies à l'audience d'incident de la mise en état de ce jour. La décision a été mise en délibéré à la date du 21 juillet 2023. SUR CE : Il n'est pas discuté que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Marseille et dont l'exécution provisoire a été ordonnée ont été définitivement réglées par la SAS VIGILANCE PROTECTION. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de radiation du rôle de l'affaire présentée initialement par Monsieur [N] [T]. La SAS VIGILANCE PROTECTION est condamnée aux dépens d'incident. Il y a lieu enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que la société appelante n'a pas établi que sa situation financière l'empêchait de régler immédiatement les condamnations prononcées par le premier juge. PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de radiation du rôle de l'affaire présentée par Monsieur [N] [T], Condamnons la SAS VIGILANCE PROTECTION aux dépens de l'incident et à payer à Monsieur [N] [T] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 21 juillet 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civile et a condarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bb73290d42fcd969e7ce57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel