Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb732a0d42fcd969e7ce5b
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales Antenne des Milles [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Chambre 4-1 N° RG 22/13778 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFPV Ordonnance n° 2023/M064 APPELANTE S.A. SOLOCAL représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Ghislaine POIRINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier, La SA SOLOCAL a interjeté appel par déclaration d'appel du 17 octobre 2022 du jugement de départage rendu le 22 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Marseille qui a condamné la SA SOLOCAL venant aux droits de la SA PAGES JAUNES à verser à Monsieur [P] [O] les sommes de nature indemnitaire suivantes : -5000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité, -13'697 euros nets de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, -24'862,88 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a dit que ces sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce, jusqu'à parfait paiement, a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 5 octobre 2021 sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, a condamné la SA SOLOCAL venant aux droits de la SA PAGES JAUNES aux dépens, a condamné la SA SOLOCAL venant aux droits de la SA PAGES JAUNES à verser à Monsieur [P] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La SA SOLOCAL a saisi le conseiller de la mise en état le 27 avril 2023 d'une demande de voir juger irrecevables les conclusions de l'intimé communiquées le 24 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 5 juin 2023 à 9 heures. La SA SOLOCAL demande au conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident n° 2 notifiées par RPVA le 24 mai 2023, de : JUGER la société SOLOCAL recevable et bien fondée en son incident ; Y faisant droit, JUGER irrecevables les conclusions d'intimé de Monsieur [O] communiquées le 24 avril 2023 ; JUGER que les pièces n° 1 à 79 de Monsieur [O] sur lesquelles ses conclusions d'intimé se fondent devront être écartées des débats. La SA SOLOCAL soutient que Monsieur [O] n'a pas respecté le délai impératif fixé par l'article 909 du code de procédure civile ; que l'erreur humaine de l'assistante juridique du cabinet du conseil de Monsieur [O] ne peut être considérée comme non imputable au fait de la partie, n'étant ni extérieure, ni imprévisible, ni irrésistible, et ne constitue donc pas un cas de force majeure ; que les conclusions tardives de Monsieur [O] doivent donc être déclarées irrecevables et les pièces n° 1 à 79 sur lesquelles les conclusions se fondent devront être écartées des débats ; qu'il convient de rappeler que dès lors que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s'être approprié les motifs du jugement et que l'intimé ne peut donc reprendre des moyens formulés en première instance qui n'ont pas été retenus par les premiers juges. Monsieur [P] [O] demande au conseiller de la mise en état, par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 1er juin 2023, de : A titre principal, DÉCLARER recevables les conclusions de Monsieur [O] du 24 avril 2023 En conséquence, DÉBOUTER la société SOLOCAL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire, JUGER que Monsieur [O] sollicite la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 22 septembre 2022 FIXER l'affaire pour plaidoirie à bref délai. Monsieur [P] [O] fait valoir, à titre principal qu'il convient d'écarter la sanction prévue par l'article 909 du code de procédure civile ; que le concluant entend se fonder sur l'article 910-3 du code de procédure civile et fait valoir que c'est en raison d'un cas de force majeure que le conseil de Monsieur [O] n'a pas pu conclure dans le délai imparti ; qu'en effet, l'assistante juridique, en charge du suivi des procédures RPVA, de la saisie et de la gestion des agendas au sein du cabinet, a indiqué dans l'agenda et dans le logiciel de gestion du cabinet la date du 26 avril 2023 (au lieu du 16 avril 2023), raison pour laquelle les conclusions ont été notifiées par RPVA le 24 avril 2023 ; que le conseil de l'intimé ignorait l'échéance impartie pour conclure en raison de l'erreur de l'assistante juridique du cabinet ; que de plus, le conseil de l'intimé s'est trouvé dans l'incapacité d'exercer en raison du Covid sur la période du 6 au 20 avril 2023 ; que la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt très récent, que l'incapacité pour un avocat d'exercer sa profession dûment constatée par certificat médical constituait, au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, un cas de force majeure (Cass. civ, 17 mai 2023, n° 21-21361) ; qu'il convient donc de déclarer recevables les conclusions de Monsieur [O] du 24 avril 2023. A titre subsidiaire, Monsieur [O] fait valoir que si la Cour devait faire droit aux demandes de la société SOLOCAL, elle devrait en déduire que Monsieur [O] sollicite la confirmation du jugement et que le concluant est réputé s'être appropriés les motifs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 22 septembre 2022. Dans pareilles circonstances et compte tenu de la situation délicate de Monsieur [O], il est demandé au conseiller de la mise en état de bien vouloir fixer l'affaire pour plaidoirie à bref délai. La SA SOLOCAL a déposé son dossier et le conseil de Monsieur [P] [O] a été entendu en ses observations à l'audience d'incident du 5 juin 2023. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. SUR CE : Il n'est pas discuté que le conseil de la SA SOLOCAL a notifié ses conclusions d'appelant et ses pièces le 16 janvier 2023 à Maître Odile LENZIANI, constituée pour Monsieur [P] [O], qui disposait donc d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante pour conclure, conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. Le conseil de Monsieur [P] [O] a conclu le 24 avril 2023, hors du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile. Monsieur [P] [O] invoque une erreur de l'assistante juridique du cabinet, en charge du suivi des procédures RPVA, de la saisie et de la gestion des agendas au sein du cabinet, laquelle a inscrit la date du 26 avril 2023 pour conclure au lieu de la date limite du 16 avril 2023 (17 avril 2023, le 16 avril étant un dimanche). Toutefois, il ne verse aucun élément à l'appui de son allégation. En tout état, l'erreur de l'assistante du cabinet, qui n'est ni extérieure, ni imprévisible, ni irrésistible, ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile. Par ailleurs, le conseil de Monsieur [P] [O] produit des échanges de SMS avec un médecin et un certificat médical du 6 avril 2023 du Docteur [T] [S] qui certifie que « l'état de santé de Mme LENZIANI Odile nécessite un repos strict à la maison pour infection à COVID 19 du 06 avril au 20 avril inclus. Sous réserve de complications ». Alors que le conseil de Monsieur [P] [O] s'est trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession entre le 6 avril 2003 (et même à partir du 29 mars 2023 selon échanges de SMS avec son médecin) et le 20 avril 2023, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de notification des conclusions de l'intimé expirait, et qu'il a communiqué les conclusions d'intimé par RPVA le 24 avril 2013, soit deux jours ouvrables après la fin de son congé maladie (fin du congé-maladie le jeudi 20 avril inclus, notification des conclusions le lundi 24 avril), il y a lieu de considérer que les conditions de la force majeure sont réunies en l'espèce. En conséquence, la demande de la SA SOLOCAL de voir déclarer irrecevables les conclusions de l'intimé est rejetée. La SA SOLOCAL, partie succombante, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejetons les demandes de la SA SOLOCAL et déclarons recevables les conclusions et pièces de Monsieur [P] [O], Condamnons la SA SOLOCAL aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 21 juillet 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bb732a0d42fcd969e7ce5b
Données disponibles
- Texte intégral
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