Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb732d0d42fcd969e7ce69
- Date
- 21 juillet 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ESZZ S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 22 novembre 2022 [RG N° 22/00654] Code affaire : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE DU 21 JUILLET 2023 Monsieur [I] [G] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7] demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON CPAM DE LA HAUTE-SAONE [Adresse 6] N'ayant pas constitué avocat S.A.M.C.V. MAIF Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège sise [Adresse 2] Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉS Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier. Le dossier a été plaidé à l'audience du 6 juillet 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 21 Juillet 2023. * * * Exposé de l'incident Sur appel formé par M. [I] [G] d'un jugement du 22 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Vesoul qui l'a débouté de son action en responsabilité contre M. [I] [L] et contre la société MAIF, assureur ce celui-ci, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la caducité de la déclaration d'appel encourue pour défaut de signification des conclusions d'appelant à la caisse, qui n'a pas constitué avocat, dans le délai de trois mois majoré d'un mois prévu aux articles 911 et 908 du code de procédure civile. Par observations en date du 22 mai 2023, l'appelant a admis ne pas avoir signifié ses écritures à la caisse dans le délai légal mais a soutenu que celle-ci, qui n'avait pas comparu en première instance et ne formait aucune demande, n'en subissait aucun grief, et qu'en tout état de cause la caducité ne pouvait être partielle, frappant son appel à l'égard de la caisse uniquement. M [I] [L], autre intimé, n'a pas formulé d'observations. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Il résulte de l'article 911 du code de procédure civile que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, dc'est à dire la caducité de la déclaration d'appel, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit trois mois, ou au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat, soit au total quatre mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce, le défaut de signification des conclusions de l'appelant à la caisse, alors que le délai est expiré depuis le 12 mai 2023, entraîne la caducité partielle de la déclaration d'appel en ce qu'elle intime cette partie. Par ces motifs Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible de déféré, Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône ; Disons que les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale. La greffière Le conseiller
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64bb732d0d42fcd969e7ce69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel