Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb732e0d42fcd969e7ce6d
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [G] [K] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 6] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, [3] -------------------------- N° RG 23/03414 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLMQ -------------------------- du 21 JUILLET 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 21 JUILLET 2023 Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 07 Juillet 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [G] [K], né le 26 Janvier 1995 à [Localité 5], demeurant Actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 6] assisté de Maître Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/02142) rendue le 13 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 6] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2] PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 7] [3], Mandataire - [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 19 juillet 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 20 Juillet 2023 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'arrêté municipal du 4 juillet 2023 du maire de [Localité 4] ordonnant l'admission provisoire de Monsieur [G] [K] en hôpital psychiatrique, Vu l'arrêté en date du 5 juillet 2023 du préfet de la Gironde, portant admission de Monsieur [G] [K] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 juillet 2023, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ; Vu la requête du préfet de Gironde enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 11 juillet 2023, aux fins de voir statuer à 12 jours de l'admission sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [G] [K], Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 juillet 2023 prononçant le maintien de l'hospitalisaiton complète de Monsieur [G] [K], Vu l'appel formé par Monsieur [G] [K] enregistré au greffe le 17 juillet 2023, Vu la convocation des parties à l'audience du 20 juillet 2023, Vu l'avis médical du Docteur [B] en date du 18 juillet 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, Vu les conclusions du ministère public en date du 19 juillet 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, Le curateur de Monsieur [G] [K], bien que régulièrement convoqué, est absent à l'audience, A l'audience publique, Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées, Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 18 juillet 2023 par le Docteur [B]. Monsieur [G] [K] sollicite la main-levée de l'hospitalisation en ce qu'il reprend désormais son traitement. Il souhaite être suivi à l'extérieur et reprendre son travail. Entendue Maître Bilonda, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Monsieur [G] [K] a eu la parole en dernier, Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le vendredi 21 juillet 2023 à 11 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Par voie de conclusions développées oralement à l'audience, l'avocate de Monsieur [G] [K] soulève une irrégularité procédurale, à savoir la non convocation par le juge des libertés et de la détention du curateur de Monsieur [G] [K], ce dernier étant par décision du juge des tutelles de Bordeaux en date du 24 mars 2023 sous le régime de curatelle simple pour une durée de cinq ans. Elle précise qu'il s'agit d'une irrégularité de fond et sollicite sur ce fondement la main levée de la mesure d'hospitalisation de son client. Selon les dispositions des articles 468, dernier alinéa, du code civil, R 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique, 117 et 118 du code de procédure civile, lorsque la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement est sous curatelle, le greffier convoque, par tout moyen, le curateur à l'audience. L'omission de convocation du curateur constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. L'article 119 du code de procédure civile précise que l'irrégularité de fond ne requiert nullement la preuve d'un grief. Il est à préciser que cette irrégularité ne peut être couverte par l'intervention en appel du curateur. En l'espèce, Monsieur [G] [K] bénéficie d'une mesure de curatelle depuis le 24 mars 2023 ; que sa situation de majeur protégé a été portée à la connaissance du greffe du juge des libertés et de la détention lors de la réception du récépissé de convocation de Monsieur [G] [K] ; qu'il appartenait au greffe du juge des libertés et de la détention, dès la connaissance de cette information et avant l'audience de convoquer par tout moyen le curateur de ce denier. Il ressort de pièces du dossier qu'une telle convocation n'a pas été réalisée, constituant une nullité pour irrégularité de fond ; que cette irrégularité, pouvant être soulevée pour la première fois en appel, doit être déclarée recevable. La convocation en cause d'appel du curateur de Monsieur [G] [K] ne peut couvrir cette irrégularité en ce que le curateur doit assister le majeur protégé pour introduire une action en justice ou y défendre selon les dispositions de l'article 468 du code civil, et ce à tous les stades de la procédure ce qui n'a pas été possible devant le juge des libertés et de la détention faute de convocation du curateur. Ainsi, il sera ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [G] [K]. Il est cependant à relever que le Docteur [B], dans son avis médical reçu le 18 juillet 2023 en vue de l'audience de ce jour, sollicitait la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [G] [K] afin de poursuivre le réquilibrage du traitement actuellement engagé auprès de ce dernier, traitement qui lui est nécessaire. En effet, Monsieur [G] [K] a arrêté son traitement à compter de mars 2023 selon ses dires et a cessé de se présenter au CMP de [Localité 8] en mai 2023, alors qu'il était sorti d'une hospitalisation complète en janvier 2023 et qu'il est suivi depuis 2014 pour un trouble psychotique de nature schizophrénique, justifiant à plusieurs reprises son hospitalisation. Dans le cadre de l'hospitalisation complète actuelle, un rééquilibrage du traitement était en cours afin de stabiliser l'état de Monsieur [G] [K]. Compte tenu de ces éléments, et afin d'organiser au mieux la préparation de la prise en charge du patient compte tenu de sa situation sociale et de santé, la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [G] [K] sera différée et prendra effet dans un délai maximum de vingt-quatre heures, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II deuxième alinéa. Il convient d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, d'ordonner la main levée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [G] [K] mais dont la mise en oeuvre sera différée et prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel de Monsieur [G] [K], Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [G] [K], Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Ordonne la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [K], Dit que cette main-levée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision, afin qu'un programme de soin puisse être le cas échéant mis en oeuvre, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au curateur, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb732e0d42fcd969e7ce6d
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