Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb732e0d42fcd969e7ce6f
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00158 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLSF ORDONNANCE Le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS à 10 H 00 Nous, Sophie LESINEAU, conseillère la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [I] [C], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [J] [W], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux et qui a prêté serment à l'audience, En présence de Monsieur [V] [Y], né le 10 Août 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Quentin DEBRIL, Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [Y], né le 10 Août 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 17 Juin 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 18 juillet 2023 à 16h20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [Y], pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 17 Juillet 2023, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [Y], né le 10 Août 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne le 19 Juillet 2023 à 15h25, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Quentin DEBRIL, conseil de Monsieur [V] [Y], ainsi que les observations de Monsieur [I] [C], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [Y] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 20 Juillet 2023 à 10h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 17 juin 2023, M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. [V] [Y] alias [U] [T] se disant de nationalité algérienne un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans. M. [V] [Y] alias [U] [T] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde en date du 17 juin 2023 notifié le 17 juin 2023 à 18 heures 30. Par ordonnance en date du 21 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 17 juillet 2023 à 17h07 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, M. le Préfet de la Gironde a sollicité, sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours. Par une ordonnance rendue le 18 juillet 2023 à 16 heures 20, le juge des libertés et de la détention a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [Y] - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Y] - déclaré la procédure diligentée à l'égard de M. [V] [Y] régulière - ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 17 juillet 2023, - dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de M. [V] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 juillet 2023 à 15h25, le conseil de M. [V] [Y] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 18 juillet 2023. Au soutien de son appel, le conseil relève : - l'insuffisance des diligences réalisées par l'administration en ce que le mail de relance du 6 juillet 2023 adressé au consulat d'Algérie à [Localité 1] n'est pas suffisant, - le défaut de perspectives d'éloignement de M. [V] [Y] Le conseil de M. [V] [Y] demande en conséquence à la Cour de : - dire régulier, recevable et bien fondé l'appel formé par M. [V] [Y], - accorder à M. [V] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - juger la procédure irrégulière, - infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 18 juillet 2023, - ordonner la remise en liberté immédiate de M. [V] [Y], - condamner M. le Préfet de la Gironde à verser au conseil la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. A l'audience, M. le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement'. Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière. En l'espèce, S'agissant des documents de voyage M. [V] [Y] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. S'agissant de l'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement Sans domicile fixe ni ressources légales, M. [V] [Y] a déclaré vouloir se rendre en Espagne, indiquant à l'audience pouvoir travailler là-bas sans papier. Il est défavorablement connu des services de police sous différentes identités pour des atteintes aux biens (vol à la roulotte, recel de bien provenant d'un vol, vol en réunion avec violence, vol aggravé par deux circonstances avec violences et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D). Il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 15 octobre 2020 par la préfecture de la Seine Saint Denis. Il est donc suffisamment établi que M. [V] [Y] fait obstacle à son éloignement. S'agissant des diligences de l'autorité administrative Ainsi que motivé par le juge des libertés et de la détention, l'autorité administrative a produit une demande de laissez-passer consulaire à l'adresse des autorités consulaires algériennes puisqu'il s'agit de la nationalité revendiquée par l'intéressé le 18 juin 2023 ; qu'une relance a été faite le 6 juillet 2023. Le mail adressé aux autorités consulaires le 18 juin 2023 permet d'établir que c'est un dossier complet qui a été adressé. Au vu du mail adressé le 18 juin 2023 aux autorités algériennes joint à la requête, il est à l'entête du CRA et signé du greffe du CRA de sorte que les autorités algériennes, à l'égard de laquelle l'autorité administrative ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, ne peuvent ignorer que l'intéressé se trouve en rétention administrative. Par son mail du 6 juillet 2023 adressé au consulat d'Algérie à [Localité 1], l'autorité administrative a relancé les autorités consulaires quant à une réponse concernant la demande de laisser passer consulaire ou se met à leur disposition pour toute date d'audition. En outre, il est à relever que M. [V] [Y], s'est toujours déclaré de nationalité algérienne lors des différentes procédures le concernant et quel que soit les alias donnés ; que de ce fait, aucun élément du dossier ne justifiait que l'autorité administrative saisisse d'autres autorités que les autorités algériennes. L'autorité administrative a donc bien accompli les diligences nécessaires à permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement de M. [V] [Y]. S'agissant des perspectives d'éloignement Enfin, aucun élément précis n'est porté à la connaissance de la cour permettant de remettre en cause les perspectives d'éloignement vers l'Algérie. En conséquence, les conditions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, la rétention administrative étant le moyen de nature à garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, prise à l'encontre de M. [V] [Y], il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 18 juillet 2023 autorisant la prolongation de la rétention administrative. 3/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [V] [Y] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [Y], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 18 juillet 2023, Déboutons Maître Debril de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L741-3 du CESEDAarticle L742-4 du CESEDAarticle L742-4 du Code de larticle 700 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb732e0d42fcd969e7ce6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel