Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73310d42fcd969e7ce73
- Date
- 19 juillet 2023
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
Copie à :
- Me Dominique Serge BERGMANN
- Me Laurence FRICK
le 19 Juillet 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 20/01937 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLMU
Minute n° : 343/23
ORDONNANCE du 19 Juillet 2023
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
REQUIS et APPELANT :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 6] (ROUMANIE)
représenté par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la cour
INTIME :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représenté, assigné en l'étude d'huissier le 30.09.2020
Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 07 Juillet 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance rendue par défaut :
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 29 mai 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg, chambre commerciale, saisi par M. [V] [O], aux fins, notamment et à titre principal, d'annulation de deux actes de cautionnement passés en date des 9 février et 6 juillet 2009 auprès de la SA Banque CIC Est, ci-après également dénommée 'la banque', a :
- débouté M. [O] de tous les chefs de sa demande formée contre la SA Banque CIC Est,
- condamné M. [O] aux dépens ainsi qu'à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté la banque de ses plus amples prétentions.
M. [V] [O] a formé appel de cette décision, par déclaration en date du 13 juillet 2020, la SA Banque CIC Est se constituant intimée le 28 juillet 2020, tandis que M. [C] [F], assigné le 30 septembre 2020 par dépôt à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.
Saisi par une requête de la SA Banque CIC Est en date du 15 septembre 2021, tendant à l'irrecevabilité des demandes de M. [O], ainsi que de sa demande au titre du non-respect d'une obligation de mise en garde, le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance rendue le 13 décembre 2021 :
- dit que le magistrat de la mise en état n'avait pas le pouvoir juridictionnel pour statuer sur une fin de non-recevoir soulevée dans une instance engagée en première instance avant le 1er janvier 2020, comme tel était le cas en l'espèce,
- renvoyé la partie intimée à mieux se pourvoir,
- dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance en principal,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant au profit de M. [O] que de la banque,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 janvier 2022.
Par une requête en déféré déposée le 27 décembre 2021, et par dernières conclusions déposées le 20 janvier 2022, la SA Banque CIC Est demande à la cour de :
'DÉCLARER le déféré bien fondé,
INFIRMER l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau,
DECLARER le Conseiller de la Mise en Etat compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir présentées par la SA BANQUE CIC EST,
En conséquence,
DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [V] [O]
DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [V] [O] au titre du non-respect d'une obligation de mise en garde,
CONDAMNER Monsieur [V] [O] aux entiers frais et dépens de l'incident
DEBOUTER Monsieur [V] [O] de l'intégralité de ses fins et conclusions.'
Par conclusions visées par le greffe le 21 janvier 2021, M. [V] [O], demande, pour sa part, à la cour de :
'REJETER le déféré
(') CONFIRMER l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue en date du 13 décembre 2021
DECLARER que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur des fins de non-recevoir fondées sur la prescription et l'autorité de la chose jugée
DECLARER incompétent le conseiller de la mise en état au visa de l'avis de la Cour de cassation en date du 3 juin 2021
[REJETER] l'ensemble des demandes du CIC Est
DECLARER les demandes de M. [V] [O] recevables
DECLARER la demande de dommage et intérêts afférente à l'obligation de mise en garde non prescrite
CONDAMNER le CIC Est à [lui] payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident'
Après avoir ordonné la réouverture des débats et retenu l'affaire, la Cour statuant en matière de déféré, a rendu sa décision le 14 Décembre 2022.
Par requête du 21 Juin 2023, la banque CIC EST a saisi le magistrat chargé de la mise en état, d'une demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer, en raison du pourvoi en cassation formé contre la décision du 14 Décembre 2022.
Monsieur [O] ne s'est pas opposé à cette demande.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 07 Juillet 2023, à laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que la décision rendue le 14 Décembre 2022, déclare irrecevables les demandes de Monsieur [O], y compris la demande indemnitaire formée par lui au titre du manquement du CIC EST à son devoir de mise en garde.
La décision de la Cour de cassation est susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du procès.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer, jusqu'à ce que la Cour de cassation statue sur le pourvoi N°T2314345.
Les demandes et les dépens seront réservés.
P A R C E S M O T I F S
Ordonne le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation statue sur le pourvoi N°T2314345,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'initiative de la partie la plus diligente lorsque la Cour de cassation aura rendu sa décision,
A défaut, Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 08 DECEMBRE 2023, SALLE 31 à 09 HEURES
Réserve les dépens et les demandes.
La Greffière : la Présidente :Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64bb73310d42fcd969e7ce73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel