Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73320d42fcd969e7ce77
- Date
- 19 juillet 2023
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
MINUTE N° 338/23 Copie à - Me Claus WIESEL - Me Loïc RENAUD Le 19.07.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 19 Juillet 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02281 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3NJ Décision déférée à la Cour : 18 Décembre 2019 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG APPELANTE : S.À.R.L. PATRICK SINGER PROMOTION IMMOBILIÈRE en redressement judiciaire prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour INTERVENANTES VOLONTAIRES : S.E.L.A.S. [J]-GUYOMARD, prise en la personne de Me Claude-Maxime WEIL, administrateur judiciaire de la SARL PATRICK SINGER PROMOTION IMMOBILIERE [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. [P] & ASSOCIES, prise en la personne de Me Fabienne [P], mandataire judiciaire de la SARL PATRICK SINGER PROMOTION IMMOBILIERE [Adresse 4] Représentées par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour INTIMEE : S.A. KS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'assignation en référé, enrôlée le 26 juillet 2019, par laquelle la SA KS Construction a fait citer l'EURL Patrick Singer Promotion Immobilière (PSPI) devant le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2019, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge des référés commerciaux du tribunal de grande instance de Strasbourg a : - condamné la société PSPI à verser à la société KS Construction une provision de 534 376,94 euros augmentée de pénalités au taux de 7 % l'an à compter du 22 octobre 2017 jusqu'au jour du paiement ainsi qu'à lui payer, à titre provisionnel, les intérêts au taux légal produits par la créance en principal et les pénalités de retard à compter du 11 avril 2018, - ordonné la capitalisation des intérêts échus annuellement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société PSPI aux dépens, ainsi qu'au paiement à la partie demanderesse d'une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel formée par la société PSPI contre cette ordonnance, et déposée le 13 janvier 2020, enregistrée sous le n° RG 20/00355, Vu la constitution d'intimée de la SA KS Construction, prise en la personne de son représentant légal, en date du 11 février 2020, Vu la requête en interruption de l'instance déposée le 11 juin 2020 et l'ordonnance en date du 26 juin 2020 qui a invité la société KS CONSTRUCTION à se soumettre à la vérification des créances et ordonné la radiation de l'affaire, Vu l'acte de reprise d'instance (enregistrée sous le n° RG 22/2281) et les dernières conclusions déposées le 10 juin 2022 par la société PSPI, la SELAS [J]-Guyomard, prise en la personne de Me [J], ès qualités d'administrateur de la société PSPI, en redressement judiciaire et la SELARL [P] et Associés, prise en la personne de Me [P], ès qualités d'administrateur de la société PSPI, en redressement judiciaire, lesquelles demandent à la cour de : 'FIXER une date d'audience, INFIRMER l'ordonnance de référés commerciaux du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 18 décembre 2019, Statuant à nouveau, CONSTATER que la Société KS CONSTRUCTION n'établit pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. En conséquence, DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu à référé DEBOUTER la Société KS CONSTRUCTION de ses demandes, fins, moyens et prétentions CONDAMNER la Société KS CONSTRUCTION aux entiers dépens, y compris à payer à la Société PATRICK SINGER PROMOTION IMMOBILIERE, une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par application de l'article 700 du CPC, et ce, en invoquant, notamment : - le caractère sérieusement contestable de l'obligation dont se prévaut la partie intimée, en l'absence de preuve d'un avenant validant des travaux supplémentaires non prévus au marché initial à forfait à hauteur du montant sollicité, et en l'absence de tout engagement unilatéral de la concluante à verser la somme en cause à la partie adverse, - l'existence d'une compensation, du fait de nombreuses malfaçons, non-façons et absences de conformité apparues dans la réalisation du programme immobilier 'Le Premium' et ayant, notamment, impliqué la mise en cause de l'assureur du cabinet d'architecture, afin de préfinancer, à charge désormais de remboursement, les travaux nécessaires suite à la découverte d'erreurs majeures, dont elle conteste être responsable, alors que la société KS Construction aurait fait pression sur l'ensemble des intervenants en menaçant de quitter le chantier si la situation n'était pas débloquée et aurait tout fait pour que les sommes en cause lui parviennent, outre qu'elle serait désormais en cause dans la procédure au fond, et que la responsabilité de la concluante, en sa qualité de maître d'ouvrage à l'égard des acheteurs ne serait pas exclusive de celle des maîtres d''uvre et de l'entreprise générale, ayant réalisé physiquement les travaux, de sorte que la société KS Construction devrait la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en raison des fautes du constructeur. Vu les dernières conclusions en date du 12 mars 2020, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA KS Construction demande à la cour de : 'DECLARER la société PSPI mal-fondée en son appel de l'ordonnance du 18 décembre 2019 ; En conséquence : LA DEBOUTER de l'ensemble de ses conclusions, fins et moyens ; CONFIRMER dans son intégralité l'ordonnance rendue par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG le 18 décembre 2019 sous le numéro RG 19/01353 ; CONDAMNER la société PATRICK SINGER PROMOTION IMMOBILIERE aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'à devoir payer à la société KS CONSTRUCTION la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC' et ce, en invoquant, notamment : - l'absence de caractère forfaitaire du marché en cause, - la reconnaissance expresse par la société PSPI de l'existence et du quantum de la créance de la concluante, sans démonstration du lien entre cet engagement de payer et la liquidation du maître d''uvre, - l'absence d'éléments de nature à justifier de l'existence et du quantum de la contre-créance alléguée par la société PSPI, en l'absence d'éléments de nature à démontrer une faute de la concluante et alors que l'engagement de payer en cause serait intervenu postérieurement aux assignations dont la société PSPI se prévaut aujourd'hui au soutien de sa contestation, - subsidiairement, l'absence de créance de nature à justifier d'une compensation, les contentieux en cours, qu'elle détaille, et auxquels elle se déclare étrangère, ou à tout le moins le caractère minime des malfaçons ou non-conformités alléguées ne suffisant pas à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse. Vu l'ordonnance fixant l'affaire à l'audience du 9 janvier 2023 et le renvoi à l'audience du 26 juin 2023, lors de laquelle elle a été appelée, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, L'instance en référé n'est pas une instance en cours au sens de l'article L 622-21 du code de commerce. La créance qui en est l'objet doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge-commissaire. Par ordonnance en date du 26 juin 2023, l'affaire a été radiée et la société KS CONSTRUCTION a été invitée à se soumettre à la procédure normale de vérification des créances. L'instance n'a pas été interrompue et ne peut être reprise. P A R C E S M O T I F S La Cour, Invite la société KS CONSTRUCION à se soumettre à la procédure de vérification des créances. Ordonne la radiation de l'affaire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle L 622-21 du code de commerce. La créance qui earticle 450 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64bb73320d42fcd969e7ce77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel