Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73340d42fcd969e7ce85
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 83 800 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/02497 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K45V C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascale HAYS Me Caroline CHAPOUAN la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU VENDREDI 21 JUILLET 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/01679) rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 29 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 02 juin 2021 APPELANTS : M. [T] [C] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Mme [H] [V] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : S.A.S. SOCIETE SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE S.A. SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, présidente, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller, Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 05 juin 2023, Madame Clerc a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 12 janvier 2018, la SA Société Générale, agissant pour le compte de sa filiale, la SAS Sogefinancement, a consenti à M. [K] [C] un prêt d'un montant de 50.000€ remboursable en 84 mensualités de 697,34€ au taux nominal de 4,60 % l'an, lequel était destiné au rachat de trois prêts en cours. M. [K] [C] a coché la case pré-imprimée « ne souhaite pas adhérer aux assurances », à savoir au contrat d'assurance groupe pour les risques décès-perte totale et irréversible d'autonomie -incapacité temporaire totale de travail. Par courrier du 1er février 2018, la SA Sogessur, du groupe Société Générale, a adressé à M. [K] [C] les Conditions Particulières de son contrat d'assurance accidents de la vie formule Sérénité à effet au 17 janvier 2018 lui demandant de lui retourner un exemplaire signé. Le 6 août 2018, M. [K] [C] est décédé des suites d'une maladie cardiaque diagnostiquée le 9 juillet 1994 pour laquelle il avait été reconnu invalide de catégorie 2 en novembre 1996, puis en invalidité catégorie 3 à partir de mars 2011 avec attribution d'une pension d'invalidité. Il a laissé pour lui succéder, son épouse Mme [H] [V] épouse [C] et son fils M. [T] [C] (ci-après désignés « consorts [C] »). Sogefinancemen a adressé au notaire en charge de la succession un décompte actualisé de sa créance au titre du prêt du 12 janvier 2018 sans recevoir paiement en retour. Par courriers recommandés avec AR du 24 avril 2019, Sogefinancement a adressé aux consorts [C] une mise en demeure valant déchéance du terme pour recevoir paiement de la somme de 52.342,07€ au titre du prêt. Suivant acte extrajudiciaire du 27 mai 2019, les consorts [C] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Valence Sogefinancement et Sogessur en responsabilité pour manquement au devoir de conseil et d'information vis-à-vis de M. [K] [C] lors de la souscription du prêt et indemnisation de leur préjudice moral. Selon jugement contradictoire du 29 avril 2021, le tribunal précité, devenu tribunal judiciaire a : -débouté les consorts [C] de leurs demandes, fins et prétentions, -condamné les consorts [C] à payer à Sogefinancement la somme de 47.470,55€ assortie des intérêts au taux de 4,60 % à compter du 29 avril 2019 et, au titre de la clause pénale, la somme de 3.630€ assortie des intérêts légaux à compter du jugement, -ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, -débouté Sogefinancement et Sogessur de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, -débouté en tant que de besoin les parties de leurs plus amples ou contraires demandes, -condamné les consorts [C] aux entiers dépens. Par déclaration déposée le 2 juin 2021, les consorts [C] ont relevé appel Dans leurs dernières conclusions n°3 déposées le 4 mai 2023 sur le fondement des articles 1112-1, 1231-1, 1240 du code civil, L.111-1, L. 312-1 et suivants du code de la consommation, L. 520-1 du code des assurances, 700 du code de procédure civile, les consorts [C] sollicitent que la cour : -infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Sogefinancement et Sogessur de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, statuant à nouveau, déclare recevables leurs demandes, 'sur la demande en paiement de Sogefinancement, -déclare irrecevable cette demande (pour cause de forclusion), -subsidiairement, juge que Sogefinancement n'a pas respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, juge que Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts, déboute Sogefinancement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -très subsidiairement, juge que le préjudice subi par M. [K] [C] et sa famille qui s'évalue en une perte d'une chance de ne pas contracter et subsidiairement, à la perte de chance de souscrire à assurance adaptée aux risques qui s'élève la totalité des sommes réclamées par Sogefinancement minorée d'un euro, ordonne la compensation des créances réciproques et limiter le montant des condamnations à l'encontre des consorts [C] à la somme de 1€, 'sur la responsabilité de Sogefinancement et de Sogessur -condamne Sogefinancement à leur payer la somme de 45.000€ outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, -subsidiairement, condamne Sogessur à leur payer la somme de 45.000€ outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, 'sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, -condamne in solidum Sogefinancement et de Sogessur à leur payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 'en tout état de cause, -déboute Sogefinancement de sa demande en paiement au titre de l'exigibilité anticipée du contrat de crédit renouvelable, de la somme de 53.707,92€ avec intérêts au taux contractuel de 4.60 % à compter du 29 avril 2019, date de la mise en demeure et de sa demande de capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,, -déboute Sogefinancement et Sogessur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusion. en ce compris « sa » demande en paiement et de « ses » demandes au titre de l'indemnité légale, au titre des intérêts, de la clause pénale et de la capitalisation des intérêts, -ordonne la compensation entre les créances respectives des parties, condamne in solidum Sogefinancement et Sogessur à leur verser la somme de 3.500€ au titre des frais irrépétibles, -condamne in solidum Sogefinancement et Sogessur aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 janvier 2022 au visa des articles Vu l'article 564 du code de procédure civile, 1101 et 1103 du code civil, L.311-30 et L ;311-52 du code de la consommation, Sogefinancement entend voir la cour : -juger que la forclusion soulevée pour la première fois en cause d'appel constitue une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile, -juger que la demande de déchéance du droit aux intérêts soulevée pour la première fois en cause d'appel constitue une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile, -juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil, -débouter les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 'reconventionnellement, -condamner les consorts [C], en leurs qualités d'héritiers de M. [K] [C] au paiement, au titre de l'exigibilité anticipée du contrat de crédit renouvelable, de la somme de 53.707,92 € avec intérêts au taux contractuel de 4.60 % à compter du 29.04.2019, date de la mise en demeure, -ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, -condamner les consorts [C] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -condamner les consorts [C] en tous les dépens, 'subsidiairement, -condamner Sogessur à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge. Par dernières conclusions déposées le 25 avril 2023 sur le fondement des articles L.112-2 et L .540-1-2°, du code des assurances, 1104, 1112-1, 1231 du code civil, Sogessur demande à la cour de : -confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute les consorts [C] de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre, -débouter Sogefinancement de sa demande tendant à être relevée et garantie par elle, comme étant infondée et injustifiée -débouter les consorts [C] de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter les consorts [C] de leur demande en paiement au titre des dépens, statuant à nouveau : -condamner solidairement les consorts [C] au paiement d'une indemnité d'un montant de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Mihajlovic, sur son affirmation de droit.. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande en paiement de Sogefinancement Si les consorts [C] sont recevables à soutenir, même pour la première fois en appel, la forclusion fondée sur l'article R.312-35 du code de la consommation, s'agissant d'une fin de non-recevoir pouvant être soulevée à tout stade de la procédure, ils ne présentent cependant aucun fait, comme le leur impose l'article 9 du code de procédure civile, et ne visent aucune pièce dans leurs conclusions comme le prescrit l'article 954 du code de procédure civile pour soutenir la forclusion de la demande en paiement de Sogefinancement. Sans plus ample discussion, cette fin de non-recevoir est rejetée comme non soutenue. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En première instance, les consorts [C] poursuivaient la responsabilité de Sogefinancement et de Sogessur uniquement sur le fondement d'un manquement au devoir de conseil et d'information vis-à-vis de M. [K] [C] ayant consisté à ne pas lui avoir conseillé de souscrire une autre assurance plus adaptée ; ils ne discutaient pas la formation du contrat de prêt. Or, leur demande de déchéance du droit aux intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel n'a pas le même objet et en tend pas aux mêmes fins, les consorts [C] excipant au soutien de celle-ci un défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, le défaut de production de la fiche d'information précontractuelle et de la notice d'assurance. De surcroît, ils ne tirent pas les conséquences de cette prétention en ne réclamant pas la restitution des intérêts payés et déchus pour opérer compensation avec la créance de Sogefinancement, se limitant à demander au dispositif de leurs dernières écritures que cet organisme de financement soit débouté de l'intégralité de ses demandes, alors même qu'en cas du prononcé de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur est seulement libéré du paiement des intérêts contractuels et de l'indemnité légale. En effet, leur demande de compensation n'est soutenue que dans leur « très subsidiairement » relatif à la perte de chance de ne pas souscrire à une assurance plus adaptée. En conséquence leur demande de déchéance du droit aux intérêts est irrecevable en tant que constituant une demande nouvelle en appel, celle-ci n'étant pas soutenue pour opposer compensation et ne tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Sur l'action en responsabilité à l'égard de Sogefinancement Les consorts [C] soutiennent à son encontre un défaut de mise en garde lors de l'octroi du prêt de 50.000€ eu égard à la situation financière et l'état de santé défaillant de M. [K] [C], dont ils soulignent qu'il était un emprunteur non averti, mais également eu égard à l'absence de proposition d'une assurance adéquate dudit prêt. Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. La constatation que le crédit était adapté aux capacités financières de l'emprunteur exclut d'elle-même le devoir de mise en garde. Or, si M. [K] [C] était un emprunteur non averti, de par son âge, son état de santé et son absence de recours habituel à des concours bancaires, il a déclaré dans la fiche de dialogue, percevoir un revenu mensuel de 2.186€ et supporter des charges mensuelles de 838€ au titre du remboursement d'autres prêts. Il est par ailleurs constant que le prêt de 50.000€ a servi à racheter ces prêts en cours, ce qui a permis d'alléger les charges de M. [K] [C], celui-ci n'ayant plus qu'à rembourser une seule échéance mensuelle de 697,34€ au titre du prêt litigieux. Il est enfin aucunement démontré qu'il n'était plus en mesure d'assumer la charge de remboursement de ce prêt, l'interruption de paiement trouvant sa cause dans la survenue de son décès. Dès lors aucun manquement à l'obligation de mise en garde ne peut être caractérisé à l'encontre de Sogefinancement dans l'octroi du prêt. S'agissant de l'absence d'assurance décès garantissant ce prêt, les conditions générales du contrat de prêt prévoyaient la faculté pour l'emprunteur de renoncer à adhérer au contrat d'assurance groupe de Sogefinancement (Sogecap) en signant la partie réservée à cet effet dans la demande d'adhésion, ce que M. [K] [C] a fait après avoir pris connaissance de la synthèse des garanties des contrats d'assurances dit « décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail, invalidité totale ou partielle » et perte d'emploi, document qu'il a daté et signé le 12 janvier 2018. L'assurance du prêt étant facultative, il ne peut être reproché à Sogefinancement de ne pas avoir conseillé à M. [K] [C] de souscrire une assurance spécifiquement dédiée au risque décès, dès lors que son assurance groupe était partiellement inadaptée à son cas (celui-ci ne travaillant plus et étant déjà en invalidité) ce choix d'assurance incombant dans ce cas au seul emprunteur, quel que soit son état de santé. Le jugement est en conséquence confirmé sur le rejet de cette action en responsabilité et des demandes indemnitaires des consorts [C] tant au titre de la perte de chance de ne pas avoir souscrit une assurance adaptée à la situation de l'emprunteur que pour préjudice moral. Sur l'action en responsabilité à l'égard de Sogessur Au soutien de cette action soutenue à titre subsidiaire, les consorts [C] dénoncent à l'encontre de Sogessur un manquement à son devoir de vigilance et de conseil, lui faisant grief d'avoir conseillé à M. [K] [C] de souscrire une assurance accidents de la vie sans lui conseiller une assurance lui permettant d'être couvert pour le risque décès. A cet égard , ils dénoncent l'utilité de ce contrat d'assurance au motif que M. [K] [C] « risquait davantage de décéder des suites de sa maladie plutôt que d'un accident de la vie » faisant valoir qu'il offrait des garanties totalement inappropriées à son cas. Ce qui ne peut être retenu, alors même que M. [K] [C] malade depuis 1996 était légitime à vouloir se protéger des accidents de la vie, y compris ses proches en cas de décès en lien avec les accidents garantis (donc le risque décès était bien prévu), dont les accidents médicaux (garantie appropriée à son état de santé), et que son décès n'était pas d'actualité à la souscription de cette assurance, celui-ci étant décédé «brusquement» en août 2018 selon les termes mêmes des appelants. La thèse soutenue par les consorts [C] disant «la conscience qu'avait la banque et sa filiale d'assurance de ne pas avoir utilement conseillé son client lors de la souscription du prêt lui-même et d'avoir tenté de rattraper la faute en proposant tardivement une assurance en inadéquation avec la situation personnelle du client (assurance accidents de la vie) » ne peut être adoptée, alors que Sogessur, bien qu'appartenant au Groupe Société Générale, est juridiquement indépendante de Sogefinancement, qu'elle n'a pas eu accès ni connaissance du contrat de prêt souscrit le 12 janvier 2018, celui-ci n'étant d'ailleurs pas référencé à quel que titre que ce soit dans le contrat d'assurance accidents de la vie. Aucune conclusion contraire ou corrélation ne peut être tirée du fait que le montant du capital décès forfaitaire versé en cas d'accident de la vie soit du même montant que celui du prêt litigieux, à savoir 50.000€, ce capital ayant vocation à être versé dans l'un des cas de décès garanti, peu important que M. [K] [C] soit ou pas débiteur d'un prêt bancaire. En réalité, ce contrat d'assurance est autonome et étranger par rapport au prêt litigieux ; en contester la souscription au prétexte d'un défaut d'information et de conseil de Sogessur envers le souscripteur revient pour les consorts [C] à remettre en cause le consentement éclairé de M. [K] [C] à l'adhésion de cette assurance, dont il est avéré qu'il couvrait des risques adaptés à sa situation ( accidents médicaux) alors qu'il n'est pas établi qu'il était privé de son libre arbitre malgré ses problèmes cardiaques, et ce, quand bien même ce contrat ne satisfait pas à leur attente personnelle, à savoir la prise en charge du remboursement du prêt litigieux au titre d'une assurance garantie décès de l'emprunteur. Enfin, la finalité d'un contrat d'assurance accidents de la vie n'étant pas de garantir un prêt, il n'existe pas un lien de causalité entre la souscription d'un tel contrat par M. [K] [C] et le préjudice dont excipent ses héritiers, à savoir la perte de chance de pouvoir être garantis du paiement du prêt souscrit par le défunt par une assurance garantissant son décès, et d'éviter d'être « poursuivis sans relâche par l'établissement bancaire ». Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé sur le rejet de cette action et subséquemment sur les demandes indemnitaires des consorts [C], aucun manquement au devoir de conseil et d'information n'étant caractérisé à l'encontre de Sogessur lors de l'adhésion de M. [K] [C] au contrat d'assurance en cause. Sur la demande en paiement de Sogefinancement Les consorts [C] ne discutent pas en tant que telle la créance de Sogefinancement ; ils ne s'opposent au paiement de l'indemnité de résiliation (qualifiée de clause pénale) que dans le cadre de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, ne sollicitant pas sa minoration comme étant manifestement excessive dans le dispositif de leurs dernières conclusions , la mention « minorée d'un euro » y figurant dans le cadre de leur demande de compensation n'est pas étayée par des motifs de fait ou de droit. La demande d'actualisation de sa créance par Sogefinancement est donc accueillie à hauteur de 50.052,17€ en principal (capital restant dû, échéance impayée et intérêts échus) assortie des intérêts au taux de 4,60 % à compter du 29 avril 2019 ; il s'y ajoute l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû, soit 3.630€ au titre de l'indemnité de 8 %, assortie des intérêts légaux à compter du jugement, à l'exclusion des frais de 25,75€ (requis état civil) qui ne sont pas des frais taxables et qui sont donc exclus conformément à l'article 5-6 des conditions générales du contrat de prêt. La capitalisation des intérêts est infirmée conformément à l'article L.312-38 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat de prêt dont il résulte qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Sur les mesures accessoires Parties succombantes, les consorts [C] sont condamnés aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés en appel. Ils ont toutefois dispensés en équité de verser à Sogefinancement et à Sogessur une indemnité de procédure pour l'instance d'appel. Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déboutant Mme [H] [V] épouse [C] et M.[T] [C] de leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion comme étant non soutenue, Disant irrecevable comme constituant une demande nouvelle en appel, la demande de Mme [H] [V] épouse [C] et M.[T] [C] aux fins de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement, Confirme le jugement déféré, sauf à actualiser la créance de la société Sogefinancement et sur la capitalisation des intérêts, Statuant à nouveau sur ces points, Condamne Mme [H] [V] épouse [C] et M. [T] [C] à payer à la société Sogefinancement la somme de 50.052,17€ assortie des intérêts au taux de 4,60 % à compter du 29 avril 2019 outre celle de 3.630€ au titre de l'indemnité de 8 %, assortie des intérêts légaux à compter du jugement, Rejette la demande de capitalisation des intérêts, Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne Mme [H] [V] épouse [C] et M. [T] [C] aux dépens d'appel avec recouvrement par Me Mihajlovic, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.312-38 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile pour soutarticle 1343-2 du code civilarticle 5-6 des conditions générales du contratarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile et dit n
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64bb73340d42fcd969e7ce85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel