Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73350d42fcd969e7ce87
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 21/02703 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5RC
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL CABINET FERRARO
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU VENDREDI 21 JUILLET 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/01099)
rendue par le tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 22 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 17 Juin 2021
APPELANTE :
S.C.I. DE TOIT A MOI Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Christian PRIOU de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [B] [S]
né le 22 Juillet 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Mme [O] [H] [V] épouse [S]
née le 01 Février 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
M. [E] [R]
né le 05 Juin 1953 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
M. [C] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE sis [Adresse 7] pris en la personne de son syndic, Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Joseph FERRARO de la SELARL CABINET FERRARO, avocat au barreau de VIENNE
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Jérôme GUYONNARCH, avocat au barreau de PARIS
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD immatriculée au RCS de PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine CLERC, Présidente,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2023 où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023, prorogé au 21 juillet 2023 madame Clerc présidente de chambre chargée du rapport en présence de madame Blatry conseiller, assistées de Frédéric Sticker, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 15 juin 2011, la SCI De Toit à Moi a acquis auprès de M. [B] [S], Mme [O] [V] épouse [S] et M. [E] [R] (les consorts [S]-[R]) un appartement d'une surface de 224,65 m² situé dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 13], l'assureur du syndicat des copropriétaires étant Générali Iard.
Préalablement à la vente, le cabinet Hexagone, assuré auprès de Axa France Iard avait réalisé les diagnostics réglementaires, dont un diagnostic de performance énergétique.
Cet appartement a été réalisé à partir de cinq lots de copropriété acquis par les consorts [S]-[R] en mars 2002. Ceux-ci ont emménagé dans les lieux en juin 2002, après la réalisation de travaux de rénovation et d'aménagement sous la maîtrise d''uvre de M. [C] [Z], architecte.
Courant 2012, la SCI De Toit à Moi a constaté l'apparition de divers désordres liés à des problèmes d'isolation et des fissures.
Elle a obtenu au contradictoire des consorts [S]-[R] et de Axa France Iard l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à M. [T], par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Vienne du 18 juillet 2013'; par la suite, ces opérations d'expertise ont été rendues communes aux autres parties (à savoir, M. [Z], le syndicat des copropriétaires et son assureur Générali Iard) et ont été étendues à d'autres désordres.
Le 16 mars 2016, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par acte extrajudiciaire du 28 juin 2016, la SCI De Toit à Moi a assigné les consorts [S]-[R] devant le tribunal de grande instance de Vienne en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés'; ces derniers ont assigné en intervention forcée successivement, le syndicat des copropriétaires, M. [Z]'et Axa France Iard'; le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée son assureur Générali Iard.
Ces instances ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état du 12 octobre 2016.
En cours d'instance, la SCI De Toit à Moi a évolué dans ses prétentions, en indiquant dans le dernier état de ses écritures, exercer une action estimatoire sur le fondement des vices cachés et subsidiairement une action fondée sur le dol.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2021, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire, a':
-déclaré recevable les demandes de la SCI De Toit à Moi formulées à l'égard des consorts [S]-[R],
-dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire en date du 16 mars 2016 établi par M. [T], expert inscrit près la cour d'appel de Grenoble,
-dit que l'ensemble des conclusions de ce rapport d'expertise judiciaire sont opposables aux consorts [S]-[R],
-débouté la SCI De Toit à Moi de ses demandes formulées à l'égard des consorts [S]-[R] sur le fondement des vices cachés,
-débouté la SCI De Toit à Moi de ses demandes formulées à l'égard des consorts [S]-[R] sur le fondement du dol,
-déclaré sans objet la demande des consorts [S]-[R] tendant à être relevés et garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre, formulée à l'égard du syndicat des copropriétaires,
-déclaré sans objet la demande des consorts [S]-[R] tendant à être relevés et garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre, formulée à l'égard M. [Z],
-débouté les consorts [S]-[R] de leur demande formulée à l'égard de la SCI De Toit à Moi sur le fondement de l'abus du droit d'agir en justice,
-déclaré sans objet la demande du syndicat des copropriétaires tendant à être relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre, formulées à l'égard de Générali Iard,
-condamné la SCI De Toit à Moi à payer aux consorts [S]-[R] la somme globale de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée à l'égard des consorts [S]-[R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [Z] de sa demande formulée à l'égard des consorts [S]-[R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SCI De Toit à Moi à payer à Axa France Iard la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SCI De Toit à Moi aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire du 16 mars 2015, avec recouvrement par Me Ferraro et la SCP Deniau Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
-rejeté toute autre demande,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 17 juin 2021, la SCI De Toit à Moi a relevé appel.
Dans ses dernières conclusions n°5 déposées le 3 avril 2023, la SCI De Toit à Moi demande à la cour de':
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il':
l'a déboutée de ses demandes formulées à l'égard des consorts [S]-[R] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
l'a déboutée de ses demandes formulées à l'égard des consorts [S]-[R] sur le fondement du dol,
l'a condamnée à régler aux consorts [S]-[R] la somme globale de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée au paiement au profit d'Axa France Iard de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et accordé à Me Ferraro et à la SARL Deniau, avocats au barreau de Grenoble, le droit de les recouvrer en vertu de l'article 699 du code de procédure civile,
a rejeté toutes autres demandes,
-confirmer le jugement déféré sur la recevabilité de l'action estimatoire et le caractère contradictoire et opposable du rapport d'expertise aux consorts [S]-[R],
-déclarer irrecevable la demande des consorts [S]-[R] visant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 12.000€ au titre d'une prétendue procédure abusive, en l'absence de tout appel incident sur ce point,
statuant à nouveau et après avoir infirmé le jugement déféré des chefs susvisés, vu les articles 1641 et suivants du code civil et le rapport d'expertise judiciaire de M. [T] du 16 mars 2026,
à titre principal sur l'action estimatoire, eu égard à la présence de plusieurs vices graves affectant le bien immobilier dans sa destination, vices cachés nés antérieurement à l'acte de vente du 15 juin 2011 et parfaitement connus des vendeurs,
-condamner solidairement les consorts [S]-[R] à lui payer les sommes suivantes :
72.783€ au titre des travaux effectués,
27.067€ au titre de l'entretien de l'appartement vide,
33.000€ au titre de la perte de loyers,
19.203€ coût du relogement de [Localité 12],
40.000€ à titre de préjudice moral
soit au total 192.053€,
-déclarer que conformément à l'action estimatoire dont la finalité est d'obtenir la réduction du prix, les consorts [S]-[R] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 192.053€ qui s'imputera sur le prix de 353.000€ et qu'ils devront lui restituer,
subsidiairement, vu l'article 1116 du code civil et l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2011,
-condamner en conséquence solidairement les consorts [S]-[R] à lui payer les sommes suivantes :
72.783€ au titre des travaux effectués,
27.067€ au titre de l'entretien de l'appartement vide,
33.000€ au titre de la perte de loyers,
19.203 € coût du relogement de [Localité 12],
40.000€ à titre de préjudice moral,
soit au total 192.053€ à titre de dommages et intérêts,
-débouter la société Axa France Iard de sa demande de condamnation formée à son encontre au paiement de la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code
de procédure civile,
-débouter M. [Z] de sa demande de condamnation formée à son encontre au paiement de la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeter toutes les demandes, conclusions, fins et moyens formulés à son encontre, -rejeter toutes les demandes, conclusions, fins et moyens formulés par les consorts [S]-[R] à son encontre et notamment leur demande à hauteur de 12.000€ chacun au titre d'une procédure abusive et leur demande à hauteur de 15.000€ au titre des frais irrépétibles,
-rejeter toutes les demandes, conclusions, fins et moyens formulés par le syndicat des
copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], à son encontre, et notamment sa demande à hauteur de 15.000€ au titre des frais irrépétibles,
-rejeter toutes les demandes, conclusions, fins et moyens formulés par M. [Z]
à son encontre, et notamment sa demande à hauteur de 4.000€au titre des frais irrépétibles,
-rejeter toutes les demandes, conclusions, fins et moyens formulés par Axa France
Iard à son encontre, et notamment sa demande à hauteur de 3.000€ au titre des frais irrépétibles,
-condamner solidairement les consorts [S]-[R] au paiement de la somme de 35.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement les mêmes au paiement des entiers dépens tant de première
instance que d'appel comprenant les honoraires de l'expert [T] et les coûts des
procès-verbaux de Me Azourian en date des 13 février 2012, 23 octobre 2012 et 18 mars 2016 et 1er décembre 2017, dépens au profit de Me Sophie Detroyat de la SELARL Jean-Michel et Sophie Detroyat, avocat sur son affirmation de droit,
-déclarer qu'en cas de condamnation du syndicat des copropriétaires, elle sera dispensée de toute participation aux dépenses communes et aux frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires à l'exclusion d'elle-même et ce, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
* *
Dans leurs dernières conclusions n°2 déposées le 15 décembre 2021 sur le fondement des articles 1134, 1641 et suivants, 1110 et suivants, et 1384 du code civil (dans leur rédaction ancienne), L .271-4 du code de la construction et de l'habitation, 14 de la loi du 10 juillet 1965, et 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, les consorts [S]-[R] demandent à la cour de':
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la SCI De Toit à Moi,
-rejeter en conséquence l'appel formé par la SCI De Toit à Moi, à l'encontre du jugement susvisé.
subsidiairement, au plan de l'expertise,
-constater que la mission d'expertise confiée à M. [T] par ordonnance de référé
du18 juillet 2013 portait strictement sur la vérification du caractère erroné du DPE et sur
l'allégation de diverses fissures affectant le salon, la montée d'escalier, la corniche à l'entrée du salon et les lattes de son parquet,
-dire par conséquent que les opérations de M. [T], en ce qu' elles ont porté sur
des désordres visés exclusivement dans le cadre de l'ordonnance du 7 mai 2015 ne leur sont pas opposables car n'y étant pas parties,
-constater que le rapport d'expertise déposé par M. [T] confirme que la mission qui lui a été confiée était totalement étrangère aux spécialités au titre desquelles il est
inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Grenoble,
-dire que les approximations, les contradictions et les inexactitudes qui affectent ce rapport le privent de toute portée et de toute fiabilité, et dire qu'il sera par conséquent écarté des débats,
sur le fond et en tout état de cause,
-dire que le caractère erroné du DPE établi par la société Hexagone ne peut en aucun cas mettre en cause la responsabilité des vendeurs,
-dire que l'acte de cession de l'immeuble litigieux comporte expressément une clause de
non garantie des vices affectant la chose vendue, qu'ils soient apparents ou cachés,
-dire n'y avoir lieu à réduction de prix,
-rejeter les demandes indemnitaires comme étant injustifiées et sans lien avec la prétendue action estimatoire,
-constater encore que la SCI De Toit à Moi ne justifie en rien avoir été victime d'une
quelconque man'uvre frauduleuse susceptible d'avoir altéré son discernement lors de sa décision d'acquérir le bien litigieux,
-dire par conséquent n'y avoir davantage lieu à restitution du prix de la vente,
-constater que les défectuosités invoquées par les acquéreurs ont un caractère mineur et
qu'elles ne sauraient donner lieu à garantie,
-constater qu'au surplus, elles relèvent pour l'essentiel des caractéristiques de l'immeuble dont la structure est constituée d'ouvrages hétéroclites et anciens et proviennent des parties communes dudit immeuble,
-constater que la SCI De Toit à Moi a reconnu expressément dans l'acte de vente du 28 mai 2019 que l'origine des désordres provenait des parties communes de l'immeuble,
-constater la vente intervenue le 28 mai 2019 par la SCI De Toit à Moi de l'appartement
objet du présent litige au prix de 399.000€ et acquis précédemment au prix de 338.000€,
-dire et juger que les réclamations indemnitaires de la SCI De Toit à Moi sont injustifiées dans leurs principes et leurs montants,
-dire et juger que la SCI De Toit à Moi est dépourvue de qualité pour solliciter la réparation des préjudices personnels de ses associés,
-débouter par conséquent la SCI De Toit à Moi de l'intégralité de ses demandes,
-condamner la SCI De Toit à Moi à payer à chacun des concluants la somme de 12.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par l'engagement et la poursuite de la présente procédure à leur encontre,
-la condamner à leur verser la somme de15.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
encore plus subsidiairement et pour les motifs exposés ci-avant, accueillir leur appel incident, en conséquence,
-condamner in solidum Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Hexagone DSE, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole, M. [I], et M. [Z] à les relever et garantir indemnes de toute condamnation qui viendrait à être prononcée au bénéfice de la SCI De Toit à Moi résultant d'une réformation partielle ou totale du jugement susvisé,
-condamner la SCI De Toit à Moi ou qui mieux le devra en tous les dépens d'instance et
d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Besson Mollard, avocat et qui
comprendront les frais d'expertise.
Dans ses dernières écritures d'appel déposées le 17 février 2022 au visa des articles 1792-4-3 du code civil, M. [Z] entend voir la cour':
constater que la SCI De Toit à Moi ne forme aucune demande à son encontre en cause d'appel,
en conséquence,
-condamner la SCI De Toit à Moi à lui régler la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de la SELARL Deniau Avocat Grenoble,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui a condamné la SCI De Toit à Moi à lui «'régler aux entiers et dépens y compris de première instance'» dont distraction au profit de la SELARL Deniau,
en tout état , les consorts [S]-[R] ayant à nouveau formé une
demande de garantie à son encontre et un appel incident,
-juger prescrite leur action quelque en soit le fondement, les travaux ayant été achevés en 2002 et le premier acte interruptif de prescription délivré en 2015,
-juger prescrite la responsabilité contractuelle,
-débouter les consorts [S]-[R] de l'intégralité de leurs demandes,
en tout état,
-juger que le DPE effectué par la société Hexagone erroné ne peut permettre une action des consorts [S]-[R] à son encontre, n'en étant pas l'auteur,
-juger que les fissures dans le salon sont liées à un phénomène d'humidité par un défaut d'étanchéité du balcon/ terrasse située au niveau supérieur non décelable en 2002,
-constater que son sapiteur a clairement conclu que l'entreprise qui a réalisé le plafond ne semble pas devoir être mise en cause, son travail est conforme aux règles de l'art, le dommage est dû à une cause extérieure à son ouvrage,
-le mettre hors de cause,
-constater que le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait effectuer des travaux de reprise,
-débouter la SCI De Toit à Moi de ses demandes au titre des travaux de reprise non justifiés par des factures et non justifiés par les prétendus dommages, mais par un choix de réfection complète de l'appartement non justifié par des dommages,
-ramener à de plus justes proportions les sommes à allouer au regard d'une part des travaux déjà entrepris par le syndicat des copropriétaires et d'autre part des cumuls de demandes indemnitaires faisant double emploi au titre des dommages et intérêts,
-condamner la SCI De Toit à Moi à lui payer la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens y compris de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Deniau Avocat Grenoble.
* *
Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 5 janvier 2023 sur le fondement des articles 562 du code de procédure civile, 1242 du code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires sollicite de la cour qu'elle':
-constate que la SCI De Toit à Moi ne forme aucune demande à son encontre,
-«'ordonne l'absence d'appel incident'» formé par les consorts [S]-[R] à son égard,
-constate que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation ou d'annulation des
chefs de jugement le concernant,
-ordonne l'irrecevabilité de toute demande de condamnation formulée à son encontre,
-déboute les consorts [S]-[R] de leur demande qui serait formée à son encontre en l'absence de responsabilité établie pour l'entretien des parties communes qui serait en lien avec les dommages et préjudices allégués par la SCI De Toit à Moi,
en conséquence,
-confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
dit qu'il n'y a lieu d'écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire en date du 16
mars 2016 établi par M. [T], expert inscrit près la cour d'appel de Grenoble,
dit que l'ensemble des conclusions du rapport d'expertise judiciaire en date du 16
mars 2016 établi par M. [T] , expert inscrit près la cour d''appel de Grenoble sont opposables aux consorts [S]-[R],
débouté la SCI De Toit à Moi de ses demandes formulées à l'égard des consorts [S]-[R] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
débouté la SCI De Toit à Moi de ses demandes formulées à l'égard des consorts [S]-[R] sur le fondement du dol,
déclaré sans objet la demande des consorts [S]-[R] tendant à être relevés et garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre, formulée à l'égard du syndicat des copropriétaires,
déclaré sans objet la demande des consorts [S]-[R] tendant à être relevés et garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre, formulée à l'égard M. [Z],
débouté les consorts [S]-[R] tendant à être relevés et garantis de toute condamnation prononcée à de leur demande formulée à l'égard de la SCI De Toit à Moi sur le fondement de l'abus du droit d'agir en justice,
condamné la SCI De Toit à Moi à payer aux consorts [S]-[R] la somme globale de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [Z] de sa demande formulée à l'égard des consorts [S]-[R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI De Toit à Moi à payer à Axa France Iard la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-le déclare recevable et bien fondé en son appel incident, et infirme la décision déférée en ce qu'elle :
a déclaré sans objet sa demande tendant à être relevé et garanti de toute
condamnation prononcée à son encontre, formulée à l'égard de Générali Iard,
l'a débouté de sa demande formulée à l'égard des consorts [S]-[R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
a condamné la SCI De Toit à Moi aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire du 16 mars 2016,
et jugeant à nouveau,
-dans l'hypothèse où la demande des consorts [S]-[R] de condamnation en relevé et garantie de toute condamnation prononcée à leur encontre, formulée à son égard devait triompher, condamner Générali Iard à le relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais qui viendraient à être prononcés contre lui,
-en tout état de cause,
-condamner la SCI De Toit à Moi, les consorts [S]-[R] à payer la somme de 15.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCI De Toit à Moi, les consorts [S]-[R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire du 16 mars 2016.
* *
Par uniques conclusions déposées le 10 décembre 2021 au visa de l'article 562 du code de procédure civile et 14 de la loi du 10 juillet 1965, Générali Iard demande à la cour de':
à titre principal,
-déclarer irrecevable toute demande de condamnation qui serait formée à son encontre en l'état du caractère limité de l'appel de la SCI De Toit à Moi qui ne concerne pas les chefs de jugement relatifs à l'action en garantie exercée à son encontre,
-condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
-débouter les consorts [S]-[R] de leur demande qui serait formée à son encontre en l'absence de responsabilité établie de son assuré, le syndicat des copropriétaires pour l'entretien des parties communes qui serait en lien avec les dommages et préjudices allégués par la SCI De Toit à Moi,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé sans objet l'action en garantie exercée par le syndicat des copropriétaires à son encontre,
-condamner in solidum la SCI De Toit à Moi et les consorts [S]-[R] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner en outre aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
* *
Par uniques conclusions déposées le 8 octobre 2021 sur le fondement des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, Axa France Iard demande à la cour de':
-confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
y ajoutant,
-déclarer sans objet la demande des consorts [S]-[R] tendant à être relevés et garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre, formulée à son égard,
-condamner la SCI De Toit à Moi à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SCI De Toit à Moi aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2023.
MOTIFS
Il est rappelé d'une part que les «'demandes'» tendant à voir «'constater'» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, en étant de même des «'demandes'» tendant à voir «'dire et juger'» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d'autre part que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Observations liminaires
Les consorts [S]-[R] ont conclu à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la SCI De Toit à Moi et ont formé appel incident pour voir condamner in solidum Axa France iard, assureur de la société Hexagone, le syndicat des copropriétaires et M. [Z] à les relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au bénéfice de cette SCI.
Ils n'ont aucunement formé appel incident sur d'autres dispositions du jugement querellé en sollicitant leur réformation'; il en résulte que leur demande de condamnation à paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive portée à l'encontre de la SCI De Toit à Moi est irrecevable comme n'ayant pas été formulée dans le cadre d'un appel incident ainsi que le relève à bon droit cette dernière, le jugement dont appel ne pouvant qu'être d'ores et déjà confirmé sur le rejet de cette demande indemnitaire.
Il en résulte également que ne peuvent qu'être confirmées, faute d'appel incident sur ce point, les dispositions du jugement déféré disant n'y avoir lieu d'écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire de M. [T] et disant ses conclusions opposables aux consorts [S]-[R], les protestations de ces derniers au sujet de cette expertise telles que développées à hauteur d'appel, hors tout appel incident, ne pouvant pas être retenues.
Par contre, leurs demandes de«'constater'», «'dire et juger'»' ou autres, qui pour certaines constituent des prétentions, ne font que développer leur demande de confirmation du jugement dont appel en ce qu'elles tendent au rejet des prétentions de la SCI De Toit à Moi.
Par ailleurs, en l'absence d'appel sur ce point, le jugement est devenu définitif en ce qu'il a dit recevable l'action estimatoire de la SCI De Toit à Moi recevable en dépit de l'absence de publicité de l'assignation au motif que l'invocation du nécessaire respect des formalités prévues par le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière était devenue sans objet, cette SCI ayant délaissé son action rédhibitoire.
Sur l'action de la SCI De Toit à Moi fondée sur les vices cachés
L'acte de vente du 15 juin 2011 prévoyait que «'l'Acquéreur prendra le bien vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison soit de l'état des constructions, de leurs vices même cachés, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires analysées le cas échéant ci-après (')'» et précisait que «'le Vendeur (') ne pourra pas se retrancher derrière les clauses d'exonération de garantie des vices cachés envers l'Acquéreur s'il venait à être considéré comme un professionnel de l'immobilier'».
Les appelants dénoncent cinq catégories de désordres.
S'agissant du défaut d'isolation, à savoir la présence de courants d'air au niveau du plancher du salon et du séjour, l'expert judiciaire a dit leur origine dans une déficience d'étanchéité du plenum inhérent à la nature et à l'époque de la construction de l'immeuble'; il a conclu que ces courants d'air n'étaient pas susceptibles de rendre le logement impropre à sa destination mais en diminuent sensiblement le confort'; il a également énoncé que ceux-ci n'avaient pas pu échapper aux vendeurs au cours des 9 années d'occupation de l'appartement, en notant qu'ils étaient «'perceptibles au simple contact de la main avec le plancher'».
Il se déduit de cette dernière remarque que ces courants d'air étaient donc apparents dès lors que l'expert considère que les anciens propriétaires ne pouvaient pas les ignorer'; en outre les photographies versées au débat par la SCI De Toit à Moi représentant les bâches de protection en plastique posées au sol du séjour/ salon soulevées sous l'effet des courants d'air, attestent en tant que de besoin le caractère apparent de ce désordre, la circulation d'air au ras du plancher étant détectable par les occupants du logement.
En conséquence, le jugement est confirmé sur le rejet des demandes de la SCI De Toit à Moi concernant ce désordre lequel ne constitue pas un vice caché.
S'agissant des fissurations du plafond du séjour et du salon, l'expert judiciaire indique que le plafond staffé d'origine qui était encoffré lors de l'acquisition de l'appartement par les consorts [S]-[R] présentait des traces de désordres du fait d'infiltrations d'eau lorsque ce coffrage a été retiré en mars 2002 par l'entreprise Lachaud avant d'être à nouveau encoffré en mai 2002 par un plafond Placostil , ces derniers travaux ayant été réalisés par l'entreprise [C], sous la maîtrise d''uvre de M. [Z], aucun de ceux-ci n'ayant investigué sur ces infiltrations, l'expert précisant ne pas détenir d'éléments permettant d'établir que les consorts [S]-[R] avaient été tenus informés de l'état du plafond d'origine.
Il conclut que ces désordres d'infiltrations qui ont pour seule cause un défaut d'étanchéité de la dalle du balcon du voisin surplombant le séjour et le salon, se sont poursuivis après l'encoffrement du plafond staffé, qu'ils ont dégradés fortement les anciennes structures et planchers bois non déposés lors de la surélévation de l'immeuble qui menacent de s'effondrer sur le complexe plafond ancien/Placostil, concluant ainsi à l'existence de désordres graves affectant l'immeuble dans l'un de ses éléments constitutifs et susceptible de rendre le logement impropre à sa destination, tout en précisant que les fissures apparues sur la dalle de plafond Placostil résultent du décollement et de la chute sous l'effet de l'humidité élevée dans le plénum, d'une corniche ancienne en staff située au-dessus de ce plafond neuf et sous le plafond d'origine.
Il se déduit de ces constatations et considérations, que si l'ancien plafond staffé présentait des signes de dégradation (morceaux de plâtre détachés') apparents au moment des travaux de rénovation en 2002, ceux-ci ne sont pas à l'origine du dommage dénoncé par la SCI De Toit à Moi, à savoir le risque d'effondrement du plafond, ce dommage trouvant son origine dans des infiltrations en provenance d'un autre lot de copropriété, voire de parties communes, qui ont fragilisé des structures en bois anciennes autrefois porteuses, mais qui ont été laissées en place lors des travaux de surélévation de l'immeuble effectués plusieurs décennies avant les faits, événements auxquels sont étrangers les consorts [S]-[R].
Ensuite, ces derniers n'ont pas pu déceler lors de leur aménagement dans l'appartement les désordres en question du fait du nouveau plafond , (installé dans les règles de l'art comme souligné par l'expert judiciaire), les fissures n'étant apparues qu'en 2015.
Ainsi, si les désordres affectant le plafond d'origine étaient antérieurs à la vente du 15 juin 2011 et non visibles en raison de la pose du nouveau plafond, et constituent de ce fait un vice caché, la SCI De Toit à Moi n'est pas fondée à actionner en responsabilité de ce chef ses vendeurs, dès lors qu'il n'est pas établi que ceux-ci avaient connaissance de la dégradation des anciennes structures porteuses (désaffectées depuis la surélévation de l'immeuble) qui à terme allait menacer d'effondrement le plafond du séjour/salon de leur appartement.
Le jugement déféré est confirmé sur le rejet de l'action pour vice caché concernant ce désordre.
S'agissant de l'humidité dans la chambre parentale côté cour, l'expert judiciaire a imputé ce désordre à la pose de fenêtres non jointées avant 2002, au palier d'accès au 1er étage qui génère une accumulation d'eau contre la maçonnerie côté chambre parentale, à des écoulements d'eau le long de la façade côté cour liés à une obstruction partielle du dispositif supérieur de collecte d'eau pluviale du fait de travaux d'enduit et enfin une pente inversée de la coursive commune surplombant la chambre parentale avec fissuration de la dalle et de l'acrotère.
Il a qualifié ces désordres comme étant graves car affectant l'immeuble dans l'un de ses éléments constitutifs et susceptibles de rendre le logement impropre à sa destination du fait d'un possible développement de champignons lignivores susceptibles de dégrader les bois de structure.
Eu égard à l'ancienneté des faits générateurs de cette humidité et la présence de boursouflures et fissurations des enduits muraux intérieurs sur le mur de la chambre, la présence d'humidité dans cette pièce d'habitation ne peut recevoir la qualification de vice caché, et le jugement déféré doit être confirmé en ce sens.
S'agissant de l'électricité, les premiers juges ont très exactement retenu que les anomalies affectant l'installation électrique du logement, d'une gravité suffisante pour le rendre impropre à sa destination en raison du danger qu'elles représentaient pour les personnes, ne relevaient pas de la qualification de vice caché'; en effet le diagnostic de l'installation électrique réalisé par la société Hexagone ayant mis en exergue les diverses anomalies affectant cette installation électrique, a été porté à la connaissance de la SCI De Toit à Moi de sorte qu'elle ne peut plus de prévaloir de la nature cachée de ces anomalies.
Le jugement déféré est aussi confirmé en ce qu'il a débouté cette société de ses demandes fondées sur les vices cachés de l'installation électrique.
S'agissant des désordres affectant l'écoulement des eaux usées, l'expert judiciaire indique ne pas avoir été en mesure de constater directement ceux-ci, les travaux de plomberie ayant été achevés au jour de son expertise'; sans plus ample discussion, dès lors que la nature exacte et la gravité du désordre allégué n'ont pas pu être vérifiées, quand bien même le désordre a pu exister au jour de la vente, la SCI De Toit à Moi ne peut être accueillie dans ses demandes fondées sur les vices cachés et le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a par de justes motifs adoptés par la cour, débouté cette société de ce chef de prétention.
En définitive, le jugement dont appel est confirmé sur le rejet de l'action pour vices cachés
Sur l'action de la SCI De Toit à Moi fondée sur le dol
Le dol ne se présumant pas, il doit être prouvé.
Or, la SCI De Toit à Moi ne caractérise aucune man'uvres dolosives à l'encontre des consorts [S]- [R] l'ayant amenée à signer l'acquisition de cet appartement. Comme relevé logiquement par les premiers juges, ces derniers n'ont pas pu contraindre le consentement des acquéreurs par des man'uvres ou réticences dolosives à l'égard de désordres qui étaient apparents (courants d'air, humidité dans la chambre parentale, électricité) ou à l'égard de désordres dont il n'est pas établi qu'ils en avaient connaissance (dégradation du plafond), le désordre d'écoulement des eaux usées devant être exclu car ainsi qu'il l'a été mentionné ci-dessus, celui-ci avait disparu lors de l'expertise de sorte que l'expert judiciaire n'a pas pu en déterminer son existence, sa gravité et ni son caractère apparent ou non, et par suite si ce désordre allégué pouvait être sciemment occulté aux futurs acquéreurs.
Le jugement déféré est en conséquence également confirmé sur le rejet de cette action.
Sur les demandes de relevé et garantie
Compte tenu du rejet des prétentions de la SCI De Toit à Moi, le jugement dont appel est confirmé sur le rejet de ces demandes. La demande de mise hors de cause de M. [Z] est dès lors sans objet.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, la SCI De Toit à Moi est condamnée aux dépens d'appel avec recouvrement selon l'article 699 du code de procédure civile , et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour. Elle est condamnée à verser une indemnité de procédure d'appel aux consorts [S]- [R], à M. [Z], au syndicat des copropriétaires, à Axa France Iard et à Générali Iard.
Il n'y a pas lieu de dire que les dépens d'appel comprendront les frais de l'expertise judiciaire de M. [T], ces frais étant déjà pris en compte dans les dépens de première instance
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SCI De Toit à Moi à verser, à titre d'indemnité de procédure d'appel ,
-la somme globale de 3.000€ à M. [B] [S], Mme [O] [V] épouse [S] et M. [E] [R], unis d'intérêts,
-la somme de 2.000€ à M. [C] [Z],
-la somme de 2.000€ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, M.[D] [I],
-la somme de 1.500€ à Axa France Iard,
-la somme de 1.500€ à Générali Iard,
Déboute la SCI de Toit à Moi de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI de Toit à Moi aux dépens d'appel avec recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 1116 du code civil et larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 700 du codearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile et
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64bb73350d42fcd969e7ce87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel