Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73350d42fcd969e7ce89
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 58 194 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
N° RG 21/02750 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5WE
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU VENDREDI 21 JUILLET 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00006)
rendue par le Tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 10 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 21 juin 2021
APPELANTE :
S.A. JMGC PARTICIPATIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Me [M] [K]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2023, prorogé au 21 juillet 2023 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société JMGC Participations est une société holding d'un groupe industriel familial.
Me [K] est l'avocat de la société JMGC Participations et celui de la société Chaudronnerie Garcia Frères (société CGF).
Le 16 mars 2011, la société CGF a organisé une réunion avec son expert-comptable (le cabinet Axens), son commissaire aux comptes et son avocat (Me [K]) pour réfléchir à des solutions pertinentes à mettre en 'uvre à très court terme pour lui permettre de surmonter ses difficultés de trésorerie, celle-ci risquant de se trouver en situation de cessation des paiements, son plan de trésorerie faisant état d'un besoin immédiat d'environ 100.000€, et pour exposer son plan de développement.
M. [S] (dirigeant de la société CGF) rapportait dans le compte-rendu de cette réunion établi le même jour, que «'le 15 mars 2011, une rencontre avait eu lieu par l'intermédiaire de Me [K] avec une personne qui pourrait être intéressée par une prise de participation au capital de la société et l'apport corrélatif d'une somme significative permettant de financer le plan de développement ci-dessus exposé et, éventuellement, de limiter (voire supprimer) le recours à l'affacturage'».
Le 11 mars 2011, M. [J], dirigeant de la société JMGC Participations (qui était la «'personne intéressée'» mentionnée par Me [K] dans le courrier précité), avait envoyé un courriel à Me [K] pour dire son hésitation à investir dans la société CGF compte tenu des difficultés économiques rencontrées par celle-ci, indiquant que sa décision d'apporter un soutien financier à celle-ci ne pourrait intervenir (notamment) qu'au vu «'d'une recommandation de sa part à le faire'», ajoutant «'j'attends votre retour pour savoir ce qu'il en est des besoins du repreneur et des chiffres exacts de la société pour connaître ses perspectives réelles, le cas échéant, nous pourrons aller plus loin sur ce dossier.'»
Par courriel en réponse du 11 mars 2011, Me [K] écrivait à M. [J] «'il est clair que la situation actuelle n'est pas brillante, mais je crois au potentiel de cette structure et de son repreneur (') je reviendrai vers vous suite à la réunion de mardi prochain, au cours de laquelle seront examinées la situation et les perspectives, avec l'expert-comptable et le commissaire aux comptes'».
Par courriel du 25 mars 2011, Me [K] écrivait à M. [S] qu'il avait eu M. [J] le matin même au téléphone, et qu'il «'semblerait que la température se rafraîchisse quelque peu de côté-là suite à l'intervention de l'expert-comptable ...Ceci dit, la réponse n'est pas connue dans la mesure où l'expert-comptable n'a pas achevé son travail. M. [J] insiste de nouveau sur l'utilité d'une situation comptable intermédiaire. Je ne vous apprends rien à ce sujet. Et j'ai moi-même des doutes quant à la pertinence d'une telle situation, dont nous savons qu'elle ne sera pas bonne de toute façon.(...)'»
Le 4 avril 2011, un acte de cession d'actions a été conclu entre M. [S] et la société JMGC Participations au prix symbolique de 1€.
Par jugement du 17 mai 2011, la société CGF a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Vienne et la date de cessation des paiements fixée provisoirement au 13 mai 2011.
Par courrier du 2 août 2011, la société JMGC Participations a déclaré,au passif de cette procédure collective, une créance chirographaire d'un montant de 12.500€ TTC outre mémoire pour les intérêts correspondant au titre de la clause pénale figurant dans le compromis de vente du 4 avril 2011 de l'immeuble de la société CGF.
Selon courriel du 18 mai 2011, Me [K] écrivait à M. [J] «'cela devait arriver. Me voilà coincé entre les intérêts contradictoires de JMGC et CGF. A l'évidence, je comprends parfaitement votre position. Je suis par ailleurs parfaitement d'accord avec vous quand vous dites que vous n'êtes pas à l'origine de ma situation délicate. A l'inverse, c'est plutôt moi qui serais à l'origine de la vôtre...Croyez bien que je regrette amèrement de vous avoir embarqué dans cette galère, même si, encore une fois, je pense ne pas avoir commis d'erreur dès lors que les éléments comptables dont nous disposions mi-mars m'ont amené à vous faire cette proposition en l'estimant suffisamment sécurisée.
Par ailleurs, je suis également d'accord avec vous pour considérer que je ne suis pas en mesure de conseiller conjointement les deux parties dès lors que la relation que vous aviez avec M. [S] 'tourne au vinaigre' .Ceci explique la position que j'ai soutenue depuis que les choses se passent moins bien, à savoir que je souhaite prendre du recul, et n'intervenir que comme 'encadrant' avec objectivité et sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre.
Si les choses devaient encore empirer, ce qui ne m'étonnerait pas compte tenu des positions actuelles, je vous concède que j'aurais du mal à rester en même temps conseil de JLGC et celui de CGF, même en prenant du recul par rapport à la gestion et au suivi du litige.
Par rapport à cette question, je ne suis pas en mesure de prendre position de façon définitive.J'ai besoin, si vous en êtes d'accord, de quelques jours pour y réfléchir sereinement, mais ne manquerai pas de revenir vers vous rapidement.(').'»
Par jugement du 11 octobre 2011, le tribunal de commerce de Vienne a placé la société CGF en liquidation judiciaire.
Dans le cadre de la procédure collective, plusieurs procédures ont été engagées mettant en cause le liquidateur judiciaire, M. [S] et la société JMGC Participations.
Notamment, par un jugement rendu le 27 janvier 2012, le tribunal de commerce de Vienne a accueilli la demande du liquidateur judiciaire tendant à voir reporter la date de cessation des paiements de la société CGF au 31 mars 2011.
Suivant acte extrajudiciaire du 29 mars 2016, la société JMGC Participations a assigné Me [K] et son assureur, la société Allianz Iard, devant le tribunal de grande instance de Vienne en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 6 mars 2019, confirmée en appel le 22 octobre 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société JMGC Participations dans l'attente des décisions à intervenir dans les procédures en cours précitées.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, le tribunal précité, devenu tribunal judiciaire de Vienne, a':
rejeté l'ensemble des demandes formées par la société JMGC Participations,
condamné la société JMGC Participations à verser à Me [K] et à la société Allianz Iard la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société JMGC Participations aux entiers dépens.
Selon déclaration déposée le 21 juin 2021, la société JMGC Participations a relevé appel.
Dans ses dernières conclusions n°2 déposées le 4 novembre 2021 sur le fondement des articles 47, 56', 378 et suivants du code de procédure civile, 1134, 1147, 1315 du code civil, 4.1 et 7.2 notamment du Règlement national intérieur de la profession d'avocat, la société JMGC Participations demande que la cour, la jugeant recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
au préalable, juge irrecevables les conclusions des intimés tant que les mentions obligatoires des articles 960 et 961 du code de procédure civiles ne soient pas fournies par les intimés,
infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
juge qu'il est établi que Me [K] a manqué à son obligation de conseil à son égard en s'abstenant de (i) prévoir dans l'acte que le cédant garantisse que les titres cédés appartenaient à une société qui n'était pas en état de cessation des paiements et de (ii) mettre en place une garantie d'actif et de passif en faveur de l'acquéreur ou toute autre garantie ou, tout au moins, de lui expliquer la portée et les conséquences du renoncement à une telle garantie,
juge en outre qu'il est établi que l'intervention de Me [K] était affectée d'un conflit d'intérêt manifeste, qu'il reconnaît d'ailleurs lui-même dans son courrier du 18 mai 2011, qui aurait dû le conduire à s'écarter du dossier et, tout au moins, à s'abstenir d'assister deux clients dont les intérêts étaient contradictoires,
juge dans de telles conditions que Me [K] a manqué à ses obligations et lui a causé, par sa faute, un préjudice,
avant dire droit,
ordonne dans le souci d'une bonne administration de la justice, un sursis à statuer dans la présente affaire en l'attente du résultat des autres affaires en cours identifiées sous les références suivantes :
1) RG N°11/01572 en cours devant le tribunal «'de grande instance'» de Vienne à l'encontre du mandataire liquidateur de la société CGF,
2) RG N°2011RJ085 procédure de liquidation en cours devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Vienne,
juge qu'à l'issue des procédures qui précèdent la partie la plus diligente pourra reprendre l'affaire devant le tribunal «'de grande instance'» de Vienne,
à titre subsidiaire,
juge que son préjudice correspond aux frais des procédures par elle engagées ou engagées par le mandataire-liquidateur pour faire reconnaître ses droits et se défendre dans le cadre des instances directement liées à la mise en redressement puis à la postérieure liquidation judiciaire de la société CGF,
juge «'en effet que d'avoir eu'» des conseils et avertissements de la part de Me [K], elle n'aurait pas réalisé l'acquisition de la société CGF ce qui lui aurait mécaniquement épargné les coûts des procédures liées à la liquidation judiciaire de cette société,
juge qu'il est établi que le préjudice actuel, à parfaire en cours d'instance, est égal à la somme de 290.581,94€,
condamne en conséquence Me [K] solidairement avec sa compagnie d'assurances, la société Allianz Iard à lui verser une somme de 290.581,94€ en réparation du préjudice subi,
juge qu'il serait inéquitable qu'elle conserve à sa charge tout ou partie des frais irrépétibles dont elle a dû faire l'avance, afin de faire valoir ses intérêts dans le cadre de la présente procédure,
déboute Me [K] et la société Allianz Iard de toutes leurs demandes, fins et prétentions comme étant non fondées,
condamne Me [K] solidairement avec sa compagnie d'assurances, la société Allianz Iard à lui verser une somme de 15.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions en réponse n°2 déposées le 7 décembre 2021, Me [K] et la société Allianz Iard demandent à la cour de':
réformer le jugement entrepris et dire que Me [K] n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité,
confirmer le jugement entrepris,
dire que la société JMGC Participations n'a subi aucun préjudice,
déclarer la société JMGC Participations mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
réformer le jugement entrepris et condamner la société JMGC Participations à payer la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile appliqué en première instance,
condamner la société JMGC Participations à payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile appliqué en cause d'appel,
condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2023.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Sur la procédure
La société JMGC Participations n'est pas accueillie dans sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions adverses sur le fondement des prescriptions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les dernières conclusions de Me [K] et son assureur ayant été régularisées par mention des indications énoncées à l'alinéa 2 de l'article 960 précité, seules prescrites à peine d'irrecevabilité.
Sur la responsabilité de Me [K]
La société JMGC Participations qui soutient que Me [K] lui a présenté le candidat repreneur de la société CGF et a 'uvré avec insistance pour qu'elle procède au rachat de la majorité des actions, lui reproche en substance un manquement à son devoir d'information et conseil lors de l'assistance au cours de l'opération d'acquisition des actions détenues par M. [S], dirigeant de la société CGF, faisant valoir à cette fin qu'étant également le conseil de la société cible, il ne pouvait pas ignorer la situation sinistrée de cette dernière mais que pour autant, il s'est abstenu de lui déconseiller de réaliser cette opération, ou tout au moins, s'est abstenu de mettre en place en sa faveur des mécanismes de garantie (garantie d'actif et de passif) après l'avoir avertie sur les risques encourus'; elle ajoute que Me [K], non seulement ne l'a pas mise en garde, mais lui a sciemment occulté des informations sur la mauvaise situation financière de la société CGF dont il avait connaissance dans la seule finalité de ne pas faire échouer l'opération, les pièces comptables dont elle a eu connaissance n'étant ni complètes ni sincères, et n'a donc pas 'uvré avec l'impartialité qui lui incombait en tant que conseil intervenant pour deux parties.
Me [K] proteste contre cette analyse, objectant qu'il a servi d'intermédiaire, a formulé une proposition et aucunement un conseil ou un encouragement et n'a pas rédigé le protocole d'accord, s'étant limité à rédiger l'acte de cession de parts sociales. Il insiste sur le fait que ses conseils ne pouvant être que juridiques, l'évaluation économique de la valeur de la société cible relevant des compétences de l'expert-comptable. Il souligne que la société JMGC Participations n'était pas profane en matière de rachat de société, étant une société holding, et qu'elle s'est engagée après les échanges qu'elle a personnellement eus avec les dirigeants de la société cible et les éléments comptables collectés.
Concernant les manquements au devoir de conseil tirés du fait qu'il n'a pas conseillé d'exiger une situation comptable intermédiaire ou n'a pas prévu dans l'acte de cession une clause de garantie d'actif et de passif , Me [K] oppose que la demande de cette pièce comptable a été faite le 25 mars 2011 mais n'a pas été suivie d'effet par M. [S] (société cible) lequel a rédigé le 4 avril suivant le protocole d'accord avec M. [J], et qu'une telle clause ne s'imposait pas, le prix de cession ayant été fixé au vu de l'audit du cabinet Exco réalisé à la demande de M. [J] dont il résultait , après inventaire détaillé de l'actif et du passif que la société cible faisait l'objet d'importantes difficultés financières, la société JMGC Participations n'établissant pas qu'elle aurait été en mesure de se prévaloir d'une telle clause en démontrant une sous-évaluation du passif ou une sur-évaluation de l'actif.
Il conteste également toute faute de sa part quant au fait de ne pas avoir prévu une clause selon laquelle le cédant garantissait au cessionnaire que les titres cédés appartenaient à une société qui n'était pas en état de cessation de paiement, faisant valoir qu'à l'époque de la signature de l'acte de cession, la société CGF n'était pas en état de cessation de paiement, n'ayant été déclarée comme telle qu'à compter du 13 mai 2011 par le jugement d'ouverture de redressement judiciaire, et seulement par jugement du tribunal de commerce du 27 janvier 2012 à compter du 31 mars 2011, soutenant que ce report de date est imputable au fait que la société JMGC Participations n'a pas honoré son engagement contractuel acte dans le protocole d'accord, d'apporter en compte courant de la société CGF la somme de 200.000€.
Enfin,il conteste s'être placé , à quelque moment que ce soit, en situation de conflit d'intérêt, soulignant que les parties savaient qu'il était leur conseil habituel de chacune, qu'il n'a jamais privilégié les intérêts d'une partie par rapport à l'autre, qu'il s'est retiré dès que la situation est devenue conflictuelle entre elles et qu'à partir du 18 mai 2011 il n'a plus accompli d'intervention concrète dans le dossier litigieux pour le compte de l'une ou l'autre des parties.
En réalité, il s'avère que les moyens soutenus à hauteur d'appel par les parties au soutien de leurs prétentions respectives ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants.
Il n'est communiqué aucun mandat définissant exactement la mission confiée à Me [K] dans la réalisation de la cession de parts sociales litigieuse.
Il s'évince des pièces communiquées que celui-ci ,lors d'une rencontre le 15 mars 2011, a manifestement abordé avec la société JMCG Participations dont il était l'avocat habituel, la situation de la société CGF, dont il était également le conseil habituel et dont il connaissait les difficultés, la première s'étant alors montrée «' intéressée par une prise de participation au capital de la société et l'apport corrélatif d'une somme significative permettant de financer le plan de développement'» de la seconde société', plan qui était chiffré à 200.000€ (compte rendu réunion du 16 mars 2011).
Il est constant que le dirigeant de la société JMGC Participations, M. [J], a étudié le dossier de la société CGF, a mis en relief les différents points de faiblesse de ce dossier et a réservé sa décision d'acquérir ses parts sociales dans l'attente notamment d'un avis favorable de son propre comptable, et d'une «'recommandation'» de Me [K] «'à le faire'», lui indiquant «'vouloir connaître ce qu'il en est des besoins du repreneur et des chiffres exacts de la société pour connaître ses perspectives réelles'»
Dans sa réponse du 11 mars 2011, Me [K] n'a pas occulté à la société JMGC Patrimoines que la situation de la société cible n'était «'pas brillante'» à l'époque, mais a indiqué croire au potentiel de cette structure et du repreneur, tout en indiquant que cette société était «'propriétaire de l'immobilier'».
Il est par ailleurs constant que la société JMGC Participations a eu connaissance du rapport d'audit de la société CGF établi par son propre comptable, le cabinet Exco, en mars 2011 à partir de l'exercice clos au 30 septembre 2010, ledit rapport étant dit en page 2 être «'destiné exclusivement à l'information du président de la société JMGC Participations'».
Me [K] ne peut être tenu responsable des éventuelles insuffisances ou inexactitudes des pièces comptables portées à la connaissance de la société JMGC Participations, ces données comptables échappant à sa sphère de compétence, et n'en étant pas l'auteur.
Ensuite, ces éléments comptables en sa possession, la société JMGC Participations s'est rapprochée de la société cible pour rédiger ensemble (avec M. [S]) un protocole d'accord, sans l'intervention et la participation de Me [K] qui a été seulement avisé de son existence par des courriels des 2 et 3 avril 2011 de M. [D], qui le sollicitait pour d'éventuelles corrections et améliorations, non sans écrire qu'il avait pris note de son «'conseil de ne pas aller trop vite'».
Ce protocole retrace d'ailleurs la genèse de cette opération de cession, à savoir que M. [S], conscient des difficultés économiques de sa société apparues à la suite du désengagement de l'ancien dirigeant et l'abandon corrélatif des banques (BNP Factor), s'est rapproché de Me [K] en charge du juridique de la société GCF qui a cherché sous son propre chef un partenaire financier et à ce titre, a contacté M. [J] à qui il a expliqué la situation. Il y est noté en particulier que la nécessité d'une décision rapide a incité l'expert-comptable de la société JMGC Participations «'à remettre à celle-ci les éléments indispensables à une décision le lendemain 31 mars'».
Ainsi, Me [K] a servi d'intermédiaire entre les deux sociétés, les dirigeants de celles-ci ont discuté entre eux et rédigé ensemble un protocole d'accord fixant les différents points de l'opération de cession envisagée, sans que leur avocat commun participe à leurs discussions et négociations et sans que celui-ci soit le rédacteur de ce protocole.
Il a ensuite rédigé, en tant qu'avocat choisi par les deux parties, l'acte de cession d'actions conformément aux accords des parties, étant noté que dans cet acte figurait la clause selon laquelle le vendeur déclarait «'ne pas être en état de cessation de paiement, redressement ou liquidation judiciaire'», ce qui était à l''époque de la signature de cet acte le 4 avril 2011, juridiquement exact.
Pour autant, il est indiscutable que Me [K], qui était le conseil des deux parties, a manqué à son obligation d'objectivité en ne communiquant pas à la société JMGC Participations son échange du 25 mars 2011 avec M. [S] de la société CGF au sujet de la situation comptable intermédiaire qui était réclamée par la candidate à l'acquisition, dont il résultait sans ambiguïté que cette situation allait être non satisfaisante, ce résultat défavorable étant connu du cédant et de l'avocat ( «'nous savons qu'elle ne sera pas bonne de toute façon'»)'; il en est de même lorsqu'il s'est abstenu d'inciter la société JMGC Participations à solliciter une telle situation comptable intermédiaire ce qui ne pouvait qu'aller à l'encontre des intérêts de son autre cliente dès lors que les résultats de ce travail comptable allaient être de nature à compromettre la cession.
Me [K] a ainsi commis une faute professionnelle en n'assurant pas l'équilibre des intérêts respectifs de ses deux clientes, l'intérêt de la société CGF ayant été privilégié pour parvenir à la cession.
Ainsi, sans plus ample discussion s'agissant de l'autre grief relatif à la garantie d'actif et de passif au sujet de laquelle les motifs des premiers juges sont adoptés par la cour, et quand bien même la société JMGC Participations, une fois en possession de l'audit comptable de son cabinet d'expertise-comptable, a pris seule sa décision, sans les conseils de son avocat, il doit être retenu que la prise de décision d'acquérir les parts sociales de M. [S] dans la société CGF, a été viciée par la faute professionnelle de Me [K] qui, à défaut de déconseiller cette acquisition à la société JMGC Participations, ne l'a pas informée avec transparence des risques attachés aux résultats de la situation comptable intermédiaire qu'elle appelait de ses v'ux et dont il n'ignorait pas, pas plus que la société CGF, qu'ils auraient été négatifs et donc de nature à remettre en cause son acceptation à la cession.
La décision de Me [K] de mettre fin à ce conflit d'intérêt telle que formalisée dans son courriel du 18 mai 2011 est inopérante, car très postérieure à la signature de l'acte de cession le 4 avril 2011.
En conséquence, le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute professionnelle de l'avocat tirée du conflit d'intérêt , cette faute s'étant illustrée par le défaut de conseil relatif à la réalisation d'une situation intermédiaire comptable.
Sur le préjudice de la société JMGC Participations
Pour prétendre à indemnisation de la faute professionnelle de l'avocat, il incombe d'établir l'existence d'un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice allégué.
La demande de sursis à statuer sur le préjudice dans l'attente de l'issue des deux procédures en cours n'a pas lieu d'être accueillie, le jugement déféré étant confirmé sur le rejet de celle-ci, aucun justificatif n'étant communiqué par l'appelante sur l'état d'avancement, voire la nature des procédures en cause.
La société JMGC Participations définit son préjudice comme correspondant «'au coût de l'ensemble des procédures initiées en leur grande majorité par le mandataire liquidateur de la société CGF'» qu'il chiffre à 290.581,94€ sur la foi d'une attestation de son expert-comptable du 24 janvier 2020 et les extraits du Grand Livre sur la période courant du 1er avril 2011 au 31 mars 2019.
Pour autant, ces pièces ne permettent pas de corréler la somme de 290.581,94€ avec des frais d'avocats en lien direct avec les procédures référées.
La demande indemnitaire de la société JMGC Participations est donc rejetée en l'état et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires
La société JMGC Participations qui succombe dans son recours, est condamnée aux dépens d'appel et conserve ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; elle est dispensée en équité de verser une indemnité de procédure aux intimés à hauteur d'appel.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboutant la société JMGC Participations de sa fin de non-recevoir fondée sur les articles 960 et 961 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la société JMGC Participations aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64bb73350d42fcd969e7ce89
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