Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73380d42fcd969e7ce95
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 68 280 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
N° RG 21/03770 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAQQ
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marjolaine POULET-MERCIER-L'ABBE
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL BSV
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU VENDREDI 21 JUILLET 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 1118002150)
rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 02 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 27 août 2021
APPELANTS :
M. [S] [N]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Mme [F] [N]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Marjolaine POULET-MERCIER-L'ABBE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [I] [H]
né le 23 Novembre 1972
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Mme [O] [Z]
née le 03 Avril 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [A] [R]
née le 28 Juillet 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Frédéric Sticker, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2023 où l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2023, prorogé au 21 juillet 2023, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 28 janvier 2015, M. [G] [N] et Mme [F] [N], ont acquis auprès de Mme [A] [R], assurée auprès de la MAIF pour le risque habitation, un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 3], cadastré section AX n°[Cadastre 2], comprenant une maison d'habitation avec cave et buanderie en sous sol, rez-de chaussée et jardin.
Cet acte contenait une clause de non-garantie des vices cachés au profit du vendeur.
Cette maison assurée auprès de Pacifica pour le risque habitation par ses nouveaux propriétaires avec effet au 18 décembre 2014, est contiguë de celle de M. [I] [H] et Mme [O] [Z].
Ces deux maisons ont un réseau d'évacuation des eau usées partiellement commun, à savoir que l'évacuation des eaux usées des toilettes /salle de bains [N] est assurée par une canalisation située dans la dalle qui sort sous le passage séparant les deux immeubles puis descend dans le mur de la cuisine [H]-[Z] avant de ressortir dans la cave de ces derniers pour aller se déverser dans un collecteur horizontal qui reçoit les eaux usées et eaux pluviales.
Des infiltrations d'eau étant apparues dans le mur de leur cuisine et dans leur cave, M. [H] et Mme [Z] ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur le 30 septembre 2014.
Ils ont assigné en référé-expertise M. et Mme [N] le 19 janvier 2017, procédure qui a été dénoncée à Mme [R] et son assureur MAIF au motif que le sinistre était apparu en septembre 2014, alors qu'elle était encore propriétaire.
Par ordonnance de référé du 12 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a décidé une expertise confiée à M. [L] , laquelle s'est déroulée au contradictoire également de Pacifica.
L'expert a déposé son rapport définitif le 1er juin 2018.
Selon acte extrajudiciaire du 1er octobre 2018, M. [H] et Mme [Z] ont assigné devant le tribunal d'instance de Grenoble M. et Mme [N] pour les voir condamnés à réaliser , sous astreinte, les travaux préconisés par l'expert judiciaire , sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.
Les défendeurs ont appelé en cause leur assureur habitation, Pacifica, ainsi que leur vendeur, Mme [R], cette dernière ayant appelé en cause son assureur, la Maif.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2021, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire a:
-constaté que les demandes de M. [H] et Mme [Z] concernant l'infiltration d'eau sans la cuisine sont devenues sans objet , M. et Mme [N] ayant fait les travaux conformément aux préconisations de l'expert,
-rejeté la demande de complément d'expertise,
-condamné M. et Mme [N] à faire les travaux suivants dans la cave de M. [H] et Mme [Z], dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement , sous astreinte de 20 € par jour de retard passé ce délai, à savoir :
- enlever les réseaux existants,
- réaliser un nouveau réseau en PVC de dimension 160mm pour récupérer l'ensemble des évacuations dans cette partie,
- pour l'évacuation des sanitaires/salle de bains de M. et Mme [N], un réseau descente en sol en PVCV sera réalisé avec rejet dans un regard et ensuite passage sol de l'évacuation pour rejoindre le regard en pied de la maison de M. [H] et Mme [Z],
- ce regard récupérera les eaux d'évacuation depuis la cave et celle de M. et Mme [N] pour ensuite déverser dans le réseau public d'évacuation,
-ordonné d'office l'exécution provisoire des dispositions relatives aux travaux faire dans la cave de M. [H] et Mme [Z],
-rejeté les demandes contre Mme [R],
-condamné la MAIF à payer à Mme [R] la somme de 3.682,80€ en vertu de la clause « défense recours »,
-rejeté le surplus des demandes contre la MAIF,
-débouté M. et Mme [N] de leurs demandes contre Pacifica,
-débouté M. et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts contre M. [H] et Mme [Z],
-condamné in solidum M. et Mme [N] à payer à M. [H] et Mme [Z] une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance ainsi qu'une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les demandes des autres parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum M. et Mme [N] aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Par déclaration déposée le 27 août 2021, M. et Mme [N] ont relevé appel en intimant M. [H], Mme [Z], Mme [R] et Pacifica Iard.
Dans leurs dernières conclusions n°2 déposées le 5 mai 2023 sur le fondement des articles 1240, 1641 du code civil, M. et Mme [N] demandent que la cour déclarant recevable et bien fondé l'appel,
'à titre principal, réformer le jugement déféré en ce que :
-il les a condamnés à faire des travaux suivants dans la cave de M [H] et Mme [Z], dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai, à savoir :
enlever les réseaux existants,
réaliser un nouveau réseau en PVC de dimension 160 mm pour récupérer l'ensemble des évacuations dans cette partie,pour l'évacuation de leurs sanitaires/salle de bains un réseau descente en sol en PVC sera réalisé avec rejet dans un regard et ensuite passage sol de l'évacuation pour rejoindre le regard en pied de la maison de M. [H] et Mme. [Z], ce regard récupérera les eaux d'évacuation depuis la cave et celles des époux [N] pour ensuite déverser dans le réseau public d'évacuation,
-il a ordonné d'office l'exécution provisoire des dispositions relatives aux travaux à faire dans la cave de M. [H] et Mme [Z],
-il a rejeté les demandes contre Mme [R],
-il les a déboutés
* de leurs demandes contre Pacifica ,
* de leurs demandes de dommages et intérêts contre M. [H] et Mme [Z],
-il les a condamnés in solidum à payer à M.[H] et Mme [Z] une somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à 500€ à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
-il les a condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise,
en conséquence,
-dire et juger que le fait générateur de sinistre concernant le dégât des eaux dans la cuisine et le fait générateur du sinistre dans la cave de M. [H] et Mme [Z] doivent être présumés comme antérieurs à leur date d'acquisition du bien le 28 janvier 2015, s'agissant d'un sinistre apparu au mois de septembre 2014,
-dire et juger qu'ils sont hors de cause, et que seule la responsabilité de Mme [R] peut être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,
-dire et juger que Mme [R] est entièrement responsable des préjudices subis par M. [H] et Mme [Z] sur le fondement de l'article 1641du code civil et que sa responsabilité est engagée de plein droit vis -à-vis d'eux,
par conséquent,
-condamner Mme [R] à indemniser l'ensemble des préjudices subis par M. [H] et Mme [Z] ainsi que son assurance la MAIF, ainsi que les frais d'expertise de M.[H],
-condamner Mme [R] à leur rembourser la facture de plombier du 4 novembre 2020 d'un montant de 1.375 €, correspondant aux réparations de la conduite des eaux usées et
autres factures à produire en exécution des condamnations prononcées par le juge d'instance,
-débouter M. [H] et Mme [Z] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre,
-débouter « les demandeurs » de leurs demandes tendant à les voir condamnés la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance subi, et celle de 3.000€ au titre de l'article 700 du « nouveau » code de procédure civile,
'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse exceptionnelle où leur responsabilité serait confirmée,
-dire et juger que Pacifica, leur assureur habitation devra les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre, en vertu du contrat d'assurance habitation, prendre en charge les frais de réparation pour la remise en état qu'ils ont avancés dans le cadre de l'exécution du jugement dont appel, outre relever et garantir les frais d'expertise avancés par la compagnie d'assurance du « demandeur »,
-dire et juger que Mme [R] devra les relever et garantir de l'ensemble de leurs condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre, prendre en charge les frais de réparation pour la remise en état, outre les frais d'expertise avancés par la compagnie
d'assurance du « demandeur », et sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés ou de sa responsabilité extra contractuelle en qualité de propriétaire du bien à l'origine du sinistre,
'à titre reconventionnel et au regard de l'attitude de M. [H],
-condamner M. [H] et Mme [Z] à payer la somme de 2.000€ pour trouble de jouissance de leur bien immobilier,
-condamner M. [H] et Mme [Z] à leur payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [H] et Mme [Z] à leur payer la somme de 311,33€ au titre des frais d'huissier engagés,
'sur les demandes des intimés,
-juger irrecevable et mal fondé l'appel incident M. [H] et Mme [Z] concernant la demande de complément d'expertise relative aux désordres de la cuisine et la demande de complément d'expertise relative aux désordres de la cave,
-prendre acte de l'engagement de M. [N] à reboucher le trou en façade de M. [H],
-rejeter les demandes de dommages et intérêts de M. [H] et Mme [Z] ainsi que la demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au complément d'expertise avant dire droit et aux entiers dépens,
-rejeter les demandes de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et aux
dépens formés par Pacifica et Mme [R].
Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 avril 2023 au visa des articles 1240 et suivants du code civil, M. [H] et Mme [Z] demandent à la cour de :
-débouter M. et Mme [N] de leur appel,
-dire et juger recevable leur appel incident sur les désordres de la cuisine et les désordres de la cave,
-réformer le jugement déféré sur ces points,
-dire et juger que le mur dans leur cuisine doit être entièrement réparé
-dire et juger que les travaux qui auraient dû être réalisés dans leur cave n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art,
en conséquence,
-dire et juger que M. et Mme [N], ou qui mieux le devra, seront condamnés à faire :
enlever les réseaux existants avant les travaux dans leur cave,
faire reboucher le trou qui a été fait dans leur mur extérieur quand la pose du nouveau collecteur a été réalisée par M. et Mme [N],
-condamner M. et Mme [N] à faire les travaux sous astreinte de 50€ par jour passé
un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
-condamner M.et Mme [N] in solidum ,ou qui mieux le devra, au paiement d'une somme de :
2.000€ pour reprise du mur de la cuisine,
2.000€ de dommages et intérêts pour troubles de jouissance,
-débouter M. et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de
jouissance,
-condamner M. et Mme [N] in solidum ,ou qui mieux le devra, à payer la somme
de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui engloberont notamment les frais d'expertise avant dire droit et également les frais d'intervention de l'expert pour le contrôle de la réalisation des travaux à intervenir.
Par dernières conclusions déposées le 18 mai 2022 sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 1641du code civil, Mme [R] demande à la cour de :
'confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
en conséquence,
-débouter M. et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
-débouter toute partie des demandes qui pourraient être dirigée par la suite à son encontre
'en tant que de besoin, statuant à nouveau,
-constater encore que l'acte de vente conclu entre M. et Mme [N] et elle-même
comprend une clause de non-garantie et que ceux-ci ont reconnu avoir constaté l'existence des suintements, objet du litige, avant la régularisation de l'acte du 28 janvier 2015,
-constater enfin qu'il n'est nullement prouvé qu'elle ait été de mauvaise foi,
-débouter M. et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
-débouter toute partie des demandes qui pourraient être dirigée par la suite à son encontre,
-constater que l'appel incident formé par M. [H] et Mme [Z] ne
dirige aucune demande à son encontre,
'en tout état de cause,
-condamner M. et Mme [N],ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. et Mme [N], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de la présente
procédure et ceux de première instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2023, au visa des articles 1101 et suivants anciens du code civil, L.121-1 et suivants du code des assurances, Pacifica entend voir la cour :
'confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées à son encontre,
en conséquence,
-dire et juger que le fait générateur de sinistre concernant le dégât des eaux dans la cuisine des « demandeurs » principaux doit être présumé comme antérieur à la date d'effet du contrat d'assurance habitation souscrit auprès d'elle par M. et Mme [N],
-dire et juger en tout état de cause que ce sinistre n'est pas garanti par elle puisque sa cause se trouve à l'extérieur du bâtiment garanti,
-ainsi, rejeter toute demande dirigée à son encontre,
'sur l'appel incident de M.[H] et Mme [Z],
-la mettre hors de cause en constatant que
le dégât des eaux qui n'a pas cessé depuis les travaux dans la cuisine des « demandeurs principaux » doit être présumé comme antérieur à la date d'effet du contrat d'assurance habitation souscrit auprès d'elle par M. et Mme [N],
en tout état de cause que ce sinistre n'est pas garanti par elle puisque sa cause se trouve à l'extérieur du bâtiment garanti,
si le dégât des eaux persistant après travaux devait être considéré comme un nouveau sinistre, seul l'entrepreneur ayant mal réalisé les travaux doit en assumer les conséquences,
-par conséquent débouter les parties de toute demande dirigée à son encontre,
'en tout état de cause :
-déclarer irrecevable la demande M. et Mme [N] de se voir accorder sa garantie protection juridique,
-condamner M. et Mme [N] au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2023.
MOTIFS
Il est rappelé, en tant que de besoin, que d'une part que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, en étant de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d'autre part que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Il est également rappelé que la cour ne peut pas statuer sur l'exécution provisoire prononcée par le premier juge et qu'à ce titre, elle ne peut pas connaître de l'appel portant sur ce point, appel au demeurant non soutenu dans le dispositif des dernières écritures des appelants.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les prétentions des appelants aux fins de rejet des demandes de complément d'expertise relatives aux désordres de la cuisine et de la cave, ces demandes n'ayant pas été reprises par M. [H] et Mme [Z] dans le dispositif de leurs dernières conclusions d'appel.
Sur la responsabilité
s'agissant du désordre affectant le mur de la cuisine de M. [H] et Mme [Z]
Après avoir rappelé que la maison acquise par M. et Mme [N] était restée inoccupée du 8 juin 2013 au 28 juin 2015, l'expert judiciaire explique l'origine de l'humidité importante et anormale constatée en partie haute de ce mur par le fait que « le tronçon d'évacuation d'eaux usées depuis la pipe des WC de M. et Mme [N], qui est incorporé dans la dalle béton est composé de matériaux différents, vraisemblablement du plomb, du PVC (partie pipe) et du tuyau de descente eaux usées en matériaux fibrociment ; la jonction entre le réseau PVC et le réseau en plomb n'est pas étanche, de fait de l'eau fuit à chaque utilisation de la chasse d'eau ou d'appareils sanitaires (douche, lavabo) et s'infiltre dans la dalle béton qui ensuite diffuse une partie de l'eau dans le mur de la cuisine ».
L'expert judiciaire a exclu un défaut d'entretien et précisé que les travaux réalisés par M. [N] consistant à se raccorder sur l'attente en sol de ce réseau d'évacuation, bien que non-conformes au DTU n'ont pas eu d'incidence sur l'apparition de la fuite dans la partie du réseau encastré en dalle.
S'il ne s'est pas prononcé sur la date exacte d'apparition de ce désordre, en expliquant que la fuite pouvait provenir soit d'une absence d'utilisation et séchage du joint, soit des vibrations lors des travaux entrepris par M. et Mme [N] entre le 28 janvier et mars 2015, soit encore de mouvements dans la dalle liés aux conditions de structure de la maison et du terrain, l'expert judiciaire a toutefois relevé que :
-M. [H] avait indiqué que la fissure constatée en septembre 2014 au droit de la tuyauterie était présente mais sans présence d'humidité,
-M. [H] a confirmé que lors de la réfection de la cuisine au printemps 2013, les murs étaient sains, et a précisé que les dégradations liées à la présence d'humidité sont apparues à partir de mars 2015,
L'expert judiciaire a en outre conclu que « cet excès d'humidité depuis l'occupation de la maison par M. et Mme [N] provoque les dégradations et désordres constatés sur le pan de mur de la cuisine , indiquant que « la présence persistante de l'humidité, permanente et régulière dégrade au fur et à mesure du temps qui passe, le support d'embellissement de cette partie du mur de cuisine (des décollements du support en plâtre) ».
Or, le document intitulé « rapport définitif normal » de l'expert de la MAIF, assureur de M. [H] et Mme [Z], établi après expertise contradictoire du 29 mars 2016, rappelle que M. [H] avait déclaré le 30 septembre 2014 un dégât des eaux avec dommage constaté (dégradation et fissuration sur mur de la cuisine) ayant pour point de départ une fuite sur canalisation d'évacuation d'eaux usées et eaux pluviales encastrée à usage exclusif de la maison voisine (donc Mme [R], puis M. et Mme [N] à compter de la vente du 28 janvier 2015) et sur le coude de la canalisation (des eaux usées placé en extérieur comme le précise l'expert judiciaire).
C'est donc en vain que Mme [R] conclut qu'aucune pièce n'est produite pour justifier de l'intervention de son assureur habitation au titre d'une déclaration de sinistre de M. [H] et Mme [Z] du 30 septembre 2014, le rapport sus-visé , non taxé de faux par l'intéressée, faisant clairement mention d'une date de sinistre dégât des eaux dans la cuisine au 30 septembre 2014.
Ainsi, il est établi que les désordres (fissures) affectant le mur de cuisine sont apparus avant la vente de la maison à M. et Mme [N], à une époque où Mme [R] en était encore propriétaire, quand bien même ces désordres se sont développés dans leur ampleur à partir de mars 2015.
Pour autant, il n'est pas établi que Mme [R] a eu connaissance de ce sinistre à la date du 30 septembre 2014, quand bien même son assureur habitation était le même que celui de M. [H] et Mme [Z].
En effet, il ressort des pièces communiquées que la convocation à l'expertise amiable par la MAIF, ès qualités d'assureur de M. [H] et Mme [Z], a été adressée le 1er février 2016 à M. [N], de même que sa nouvelle convocation-changement de date envoyée le 1er mars 2016 et son courrier daté du 9 mai 2016 lui rappelant d'avoir à engager les travaux nécessaires pour supprimer la cause des infiltrations, à savoir la fuite sur sa canalisation d'évacuation des eaux usées.
De même, le courrier daté du 30 septembre 2014 adressé à Mme [R] par M. [H] et Mme [Z] ne comporte aucune référence à un dégât des eaux dans la cuisine mais fait état de la vétusté du réseau d'évacuation commun des eaux usées et de leur souhait de pouvoir échanger avec elle sur sa rénovation en réalisant une séparation de celui-ci.
Et pas davantage le courriel de M. et Mme [N] adressé à celle-ci le 12 décembre 2014 ne fait état de ces infiltrations en cuisine, sinon uniquement du dégât des eaux en cave.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leur action à l'encontre de Mme [R] fondée sur les vices cachés, peu important que celle-ci soit fondée à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés en ce qu'elle n'avait pas connaissance du vice affectant la cuisine du bien immobilier au moment de sa vente, dès lors que le vice était apparent (fissures).
M.[H] et Mme [Z] sont déboutés de leur demande tendant à voir condamner les appelants à leur verser la somme de 2.000€ au titre de la reprise des revêtements du mur de leur cuisine, aucun élément objectif permettant d'asseoir le bien fondé de cette prétention, la photographie produite à cette fin datée du 18 avril 2023 n'offrant aucune garantie quant au lieu de la prise de vue.
Il sera pris acte de l'engagement de M. [N] (auquel il convient d'associer son épouse) de reboucher le trou en façade du mur extérieur de M. [H] qui avait été réalisé pour les besoins de la pose du nouveau collecteur ; il n'y a pas lieu d'assortir cette remise en état d'une astreinte dès lors que les appelants se portent volontaires pour l'effectuer.
s'agissant du désordre affectant la cave de M. [H] et Mme [Z]
L'expert judiciaire a constaté des suintements d'eau au niveau du piquage de la descente d'eaux usées en provenance de la maison de M. et Mme [N] ; il en a imputé l'origine au fait qu'au niveau de la zone de connexion de cette descente au collecteur général disposé dans la cave de M. [H] et Mme [Z], existaient une restriction liée à un excédent de ciment lors de la mise en 'uvre et une fissure qui générait des suintements à ce niveau, l'évacuation étant par ailleurs conforme.
Il a conclu que les fuites sur la connexion de la descente du réseau eaux usées de M. et Mme [N] sur le collecteur horizontal positionné en cave étaient liées à la vétusté des matériaux et vraisemblablement au mouvement du terrain, mais également qu'au regard de l'état des taches et des fissures, ce désordre devait exister avant l'acquisition par M. et Mme [N].
Et de poursuivre en rapportant les déclarations des parties, à savoir que ces suintements étaient présents dès septembre 2014 selon M. [H] et à partir entre le 20 et le 25 octobre 2014 selon M. et Mme [N], cette date correspondant à leur prise de connaissance de l'état du réseau d'évacuation commun en cave lors de leurs visites des lieux.
De fait, il est acquis également que M. et Mme [N] ont adressé un courriel à Mme [R] le 12 décembre 2014 l'informant avoir rencontré M. [H] qui leur avait fait part « du dégât des eaux dans sa cave provoqué par l'évacuation des eaux de la maison » qu'ils s'apprêtaient à acquérir et les avaient interpellés sur la nécessité de changer celle-ci en la rendant indépendante de la sienne pour qu'il puisse faire des travaux.
Il se déduit de ces constatations et considérations que le désordre affectant la cave de M. [H] et Mme [Z] trouvant son origine dans le réseau d'évacuation d'eaux usées de la propriété [N] était connu avant la vente tout à la fois par Mme [R], à tout le moins à la date du 12 décembre 2014 et par M. et Mme [N] en octobre 2014, de sorte que bien que préexistant à la vente, il ne peut être qualifié de vice caché, la venderesse n'étant donc pas tenue à garantie de ce chef vis-à-vis des acquéreurs et n'engageant pas sa responsabilité civile vis-à-vis de M. [H] et Mme [Z], n'ayant plus la qualité de propriétaire.
S'agissant de l'exécution des travaux dans la cave, tels qu'ordonnés par le tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle condamnation avec astreinte à l'encontre de M. et Mme [N], M. [H] et Mme [Z] disposant d'un titre exécutoire pour faire liquider l'astreinte prononcée en première instance pour le cas où ces travaux n'auraient pas été réalisés, la cour observant sur ce point que la preuve d'un défaut d'exécution ou d'une exécution non-conforme aux règles de l'art n'est pas rapportée par ces derniers, le constat d'huissier (pièce 10 bis) datant du 23 mars 2021, (donc avant le jugement déféré ordonnant ces travaux) et les photographies versées au débat étant dépourvues de date certaine.
En définitive, le jugement est confirmé, par substitution partielle de motifs, en ce qu'il a débouté M. et Mme [N] de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés portées à l'encontre de leur venderesse, et les a condamnés à réaliser les travaux de remise en état de la conduite d'évacuation d'eaux usées dans la cave de leurs voisins sous astreinte, selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande de garantie formée à l'encontre de Pacifica
Le contrat d'assurance habitation souscrit par M. et Mme [N] auprès de Pacifica a pris effet au 18 décembre 2014 et prévoit notamment la prise en charge des conséquences pécuniaires des dommages matériels et immatériels à l'égard des voisins et des tiers consécutifs, résultant (') ou dégâts des eaux, lorsque ces événements ont pris naissance dans les bâtiments assurés.
Il en résulte que les désordres occasionnés avant cette date aux tiers par le fait de l'immeuble assuré, ne sont pas garantis ; tel est le cas du désordre affectant le mur de la cuisine de M. [H] et Mme [Z] qui est apparu en septembre 2014 et pour lequel ces derniers ont fait une déclaration de sinistre le 30 septembre 2014.
S'agissant du désordre localisé dans la cave de M. [H] et Mme [Z], Pacifica objecte avec raison que la cause de celui-ci (descente d'eaux usées) se trouve à l'extérieur de l'immeuble [N] qu'elle assure, l'origine des infiltrations se situant au niveau de la zone de connexion de cette descente au collecteur général disposé dans la cave de M. [H] et Mme [Z].
Le jugement entrepris est donc confirmé sur le rejet de garantie de Pacifica, sans qu'il y ait lieu de prononcer sa mise hors de cause.
Enfin, s'agissant de la garantie au titre de la protection juridique sur l'application de laquelle s'oppose Pacifica, la cour relève avec cette assurance que ce chef de prétention ne figure pas au dispositif des dernières conclusions des appelants, de sorte qu'elle n'en est pas saisie.
Sur les dommages et intérêts
Les appelants soutiennent leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts en exposant qu'ils ont été harcelés quotidiennement pendant six ans par M. [H] et Mme [Z] au sujet de « cette prétendue fuite ainsi que du chemin d'accès à leur propriété sur lequel ces derniers ont un droit de passage qu'ils exercent abusivement », exposant qu'ils occasionnent des dégradations de leur portillon et de leur portail et entreposant également des déchets sur l'assiette de la servitude de passage ».
Cette prétention doit être cependant rejetée comme se rapportant à des faits étrangers au présent litige, car relatifs à un conflit de voisinage portant sur un droit de passage, outre le fait relevé par le premier juge, que les faits ainsi allégués ne sont pas pertinemment établis.
M. [H] et Mme [Z] ont subi un trouble de jouissance en raison des infiltrations dans le mur de leur cuisine et dans leur cave, lequel a été justement apprécié à 500€ par le premier juge, les intéressés ne produisant pas d'éléments d'appréciation contraires à l'appui de leur appel incident tendant à voir fixer cette indemnisation à 2.000€ .
Le jugement querellé est en conséquence confirmé sur ces deux points.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, M. et Mme [N] sont condamnés in solidum aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles d'appel ; ils sont condamnés in solidum à verser une indemnité de procédure pour l'instance d'appel aux intimés.
Le jugement déféré est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires, dont les dépens incluant d'ores et déjà les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel principal et incident, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute M. [I] [H] et Mme [O] [Z] de leur demande en paiement de 2.000€ pour la reprise du mur de cuisine,
Donne acte à M. [G] [N] et Mme [F] [N] de leur engagement de reboucher le trou en façade du mur extérieur de M. [H] réalisé pour les besoins de la pose du nouveau collecteur,
Condamne in solidum M. [G] [N] et Mme [F] [N] à verser à titre d'indemnité de procédure d'appel les sommes suivantes :
- 2.000€ à M. [I] [H] et Mme [O] [Z] unis d'intérêt,
- 1.500€ à Mme [A] [R],
- 1.500€ à la SA Pacifica,
Déboute M. [G] [N] et Mme [F] [N] de leur demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [G] [N] et Mme [F] [N] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et auxarticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64bb73380d42fcd969e7ce95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel