Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73390d42fcd969e7ce99
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 335 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/04823 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDWP C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hassan KAIS la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU VENDREDI 21 JUILLET 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/06136) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 16 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2021 APPELANT : M. [D] [T] né le 11 juin 1968 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 20] représenté et plaidant par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉ : M. [N] [G] né le 07 avril 1970 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 20] représenté et plaidant par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 5 juin 2023, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte notarié du 13 juillet 2010, M. [G] a acquis une parcelle cadastrée, à [Localité 20] (38), section BN n° [Cadastre 1] sur laquelle est implantée une maison d'habitation. Par acte notarié du 28 septembre 2011, M. [T] a acquis des parcelles voisines cadastrées section BN n° [Cadastre 2], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], à usage agricole, la parcelle cadastrée n° [Cadastre 2] jouxtant une parcelle cadastrée BN n° [Cadastre 3] dont il était déjà propriétaire. Son acte d'acquisition mentionne, sous l'intitulé 'VOIRIE' l'existence d'un chemin d'exploitation desservant les parcelles n° [Cadastre 15] et n° [Cadastre 16]. M. [T] a fait écrire par son conseil à M. [G] le 22 février 2016 qu'il aurait 'des difficultés concernant l'utilisation du chemin situé entre (leurs) parcelles (respectives)', en précisant que cette lettre valait 'notification de son droit d'usage, en se prévalant : de deux actes de vente du 12 novembre 1860 dans lesquels ce chemin serait dénommé 'chemin d'exploitation', d'un acte de partage du 5 février 1888 le nommant 'chemin de servitude entre deux', enfin d'un acte de vente du 17 juin 1964 le nommant 'chemin communal'. M. [G] a répondu, par l'intermédiaire de Me [A], notaire, qu'aucun droit de passage n'avait été concédé à M. [T] sur la propriété de ce dernier. Par acte du 5 décembre 2016, M. [T] a assigné M. [G] devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir : dire et juger qu'il bénéficie d'un droit d'usage du chemin d'exploitation longeant ses parcelles cadastrées n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 15], condamner M. [G] à remettre le chemin litigieux en état sous astreinte, pour lui permettre d'accéder à ses parcelles, condamner M. [G] à lui payer 2 000 € au titre de frais d'expertise engagés, ainsi qu'une indemnité de procédure. M. [G] a contesté tout droit de passage de M. [T] sur sa propriété, et demandé conventionnellement, sur le fondement de troubles anormaux de voisinage, sa condamnation à cesser ses travaux d'exploitation les congés de fin de semaine et en fin de journée sous astreinte. Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble : a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, lui a fait interdiction de faire usage de tout engin bruyant et notamment tracteur, empierreuse, débroussailleuse, tronçonneuse, sur ses parcelles cadastrées à [Localité 20] BN n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], les jours fériés ainsi que du vendredi soir 18 h au lundi matin 8 h, ainsi qu'entre 18 h et 8 h du matin les jours de semaine, sous astreinte de 300 € par infraction constatée, a condamné M. [T] aux dépens et à payer à M. [G] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions notifiées le 18 mai 2023, il demande la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et réitère ses demandes formées en première instance, à savoir : qu'il soit dit et jugé qu'il bénéficie d'un droit d'usage du chemin d'exploitation longeant ses parcelles cadastrées n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 15], la condamnation de M. [G] à remettre le chemin litigieux en état pour lui permettre d'accéder à ses parcelles, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de frais d'expertise engagés, ainsi qu'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, le débouté de M. [G] de l'ensemble de ses demandes. Il fait valoir : que l'existence du chemin d'exploitation en cause ressort de divers actes de vente, soit ceux récapitulés dans la lettre de son conseil du 22 février 2016, ainsi qu'un acte de vente du 6 décembre 14928 qui le dénomme 'chemin', qu'il est aussi mentionné dans son propre acte d'acquisition du 28 septembre 2011, que son tracé est matérialisé depuis 1860, qu'au moins depuis 1888, il dessert exclusivement l'exploitation et la communication des parcelles n° [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], que le tracé du chemin serait parfaitement renseigné sur la carte IGN qu'il produit, que face au refus de M. [G], il a été contraint de faire appel à un expert en généalogie foncière, expertise qui a permis de démontrer l'existence du chemin d'exploitation, qu'il est donc fondé à s'en voir rembourser le coût soit 2 000 €, que les trouble anormaux de voisinage invoqués par M. [G] ne sont pas établis, en ce que : il n'est fourni aucun procès-verbal de constat d'huissier, les attestations des amis de M. [G] étant inopérantes à ce titre, l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation dispose qu'un voisin qui se plaint de nuisance due à des activités agricoles ne peut obtenir réparation des lors qu'il s'est installé alors que l'exploitation agricole existait déjà, son activité professionnelle génère nécessairement un minimum de bruit étant précisé que les agriculteurs bénéficient d'horaires de travail plus étendus, enfin, le caractère anormal doit être apprécié en fonction du lieu et des circonstances et de manière objective et qu'il ne peut donc être tenu compte de l'état de santé de M. [G] pour l'évaluer. M. [G], par dernières conclusions notifiées le 29 mai 2023, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et la condamnation de M. [T] à lui payer la somme supplémentaire de 3 350 €€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de constat d'huissier s'élevant à 350 €. Il fait valoir : qu'il n'existe aucun chemin d'exploitation situé sur sa propriété et desservant les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de M. [T], que le seul chemin d'exploitation existant, figurant comme tel au cadastre, aboutit à la parcelle n° [Cadastre 15] propriété de M. [T], que ce chemin ne traverse pas du tout sa parcelle, mais longe d'un côté la parcelle cadastrée BN n° [Cadastre 18], de l'autre celle cadastrée BN n° [Cadastre 19], que le seul chemin d'exploitation mentionné dans l'acte d'acquisition par M. [T] de sa propriété, est celui qui vient d'être décrit, que cet acte précise d'ailleurs qu'il ne dessert que les parcelles n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et que "la parcelle numéro [Cadastre 2] aura son accès par la parcelle n° [Cadastre 3] déjà propriété de l'acquéreur", que M. [T] se garde bien d'expliquer comment il accédait, jusqu'alors, à sa parcelle n° [Cadastre 3], acquise par lui le 27 juin 1994, et qui ne jouxte pas la voie publique, qu'il ressort d'une photographie aérienne (capture d'écran Géoportail) qu'en réalité, M. [T] accède à ses parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en traversant la parcelle n° [Cadastre 14] appartenant à un tiers, depuis ses parcelles n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16], que la carte IGN produite, non datée, ne permet pas davantage d'établir l'existence d'un autre chemin, cette carte ne faisant figurer ni sa maison, ni les limites cadastrales, et le prétendu chemin d'exploitation ne se distinguant pas de simples arbres bordant des parcelles agricoles, qu'il a fait appel à un huissier qui, a, selon procès-verbal du 18 mai 2020, attesté : qu'il n'existe aucun chemin carrossable le long de sa parcelle et sur l'emprise de celle-ci, que seul un ancien sentier se devine, auquel on accède par un portillon, que ce chemin longe sa propriété par l'extérieur et qu'il ne comporte aucun aménagement tel qu'empierrement témoignant d'un usage autre que piéton, qu'une végétation autochtone s'y est développée, que la végétation est touffue avec des herbes hautes et de jeunes pousses d'arbustes, qu'en pied de talus hors sa propriété se trouve une haie d'arbres de haute tige non élagués, que le rapport d'expertise [O] invoqué par l'appelant ne démontre pas davantage l'existence du prétendu chemin d'exploitation sur sa propriété. Il ajoute : que l'existence de troubles anormaux de voisinage a, à juste titre, été retenue par le tribunal, que M. [T] n'a pas la qualité d'agriculteur, sa carte de visite professionnelle mentionnant qu'il exploite une activité d'assainissement, nettoyage industriel et collecte de déchets, que M. [T] a déclaré lui-même aux gendarmes, saisis de la plainte qu'il avait déposée, qu'habitant dans l'Ain il venait exploiter ses parcelles agricoles le week-end, que les gendarmes venus sur les lieux ont constaté par eux-mêmes le bruit que faisait M. [T] un dimanche à 17 h avec une empierreuse, bruit audible depuis la route de Comboire en amont de sa propriété. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 30 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de M. [T] au titre d'un droit d'usage d'un chemin d'exploitation longeant ses parcelles cadastrées n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 15] M. [T] demande à ce titre : que lui soit reconnu un droit d'usage du dit chemin, que M. [G] soit condamné sous astreinte à le remettre en état. M. [T] se prévaut tout d'abord de son acte d'acquisition du 28 septembre 2011 faisant état d'un chemin d'exploitation. Or, ainsi qu'il a été rappelé ci-avant, les mentions de cet acte ne sauraient constituer la preuve de l'existence du chemin d'exploitation litigieux, dès lors que, s'il y est certes mentionné, en page 3 sous l'intitulée 'VOIRIE', l'existence d'un chemin d'exploitation, c'est cependant avec les précisions suivantes : que ce chemin dessert les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 16] objet de la vente, que la parcelle n° [Cadastre 2] 'aura son accès par la parcelle n° [Cadastre 3] déjà propriété de l'acquéreur' (sic), ce qui signifie, a contrario, que le chemin d'exploitation visé dans le même paragraphe ne dessert pas cette parcelle n° [Cadastre 2]. Il en résulte suffisamment que le seul chemin d'exploitation que les parties à l'acte ont entendu viser est celui légendé comme tel sur le plan cadastral produit par l'intimé et menant, toujours selon ce plan, de la RC 106d jusqu'à l'angle sud-ouest de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 15], en longeant au sud-est la parcelle n° [Cadastre 18] et au Nord-Ouest la parcelle n° [Cadastre 19], le dit chemin ne longeant donc pas les parcelles cadastrées n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 15] comme revendiqué par l'appelant. Par ailleurs, la demande de M. [T] tendant à voir condamner M. [G] à remettre en état le chemin litigieux sous astreinte laisse entendre que, selon l'appelant, l'assiette du chemin dont il revendique l'usage se trouverait, au moins en partie, sur la parcelle cadastrée BN n° [Cadastre 1] propriété de l'intimé. Or, comme l'a justement retenu le premier juge, les actes anciens de vente produits par M. [T] ne permettent pas d'identifier précisément le chemin en cause, ni surtout d'en déterminer le tracé ou l'assiette exacts ; ainsi : les deux actes de vente du 12 novembre 1860 ([H]/[Y] et [H]/[L]) font état de ce que les parcelles vendues (numérotées respectivement [Cadastre 11] et [Cadastre 12] pour le premier, et [Cadastre 13] pour le second) sont confinées 'au couchant' (donc à l'Ouest) par un 'chemin d'exploitation' ; si l'extrait du cadastre de 1811 produit par l'appelant (sa pièce n° 6-1-2) permet de situer la parcelle [Cadastre 13] comme étant celle figurant à l'Est du chemin d'exploitation visé dans l'acte du 28 septembre 2011 (actuelle n° [Cadastre 18]), la localisation des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] est plus approximative puisque, sur le plan cadastral fourni, la parcelle [Cadastre 12] ne jouxte pas un chemin mais une bande étroite rattachée à la parcelle [Cadastre 6] ; en toute hypothèse, rien dans ces actes ne permet de situer formellement le chemin visé comme situé sur l'actuelle parcelle BN n° [Cadastre 1] de M. [G] ; c'est donc par simple affirmation que M. [T] prétend que 'le chemin litigieux a un tracé matérialisé depuis 1860", si l'appelant vise un acte de partage du 5 février 1888 dans lequel serait mentionné un 'chemin de servitude entre deux', cet acte n'est pas versé aux débats alors qu'il figure dans la 'liste des documents remis par M. [O] à Me [C] le 27 novembre 2015", la simple mention de cet acte dans le 'tableau synoptique des actes notariés constituant les origines de propriété [R]', dont le lien avec les parties en cause n'est pas précisé, et alors-même que les parcelles visées dans cet acte selon mention manuscrite en marge de ce tableau ([Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]) ne sont localisées sur aucune carte ou plan cadastral, étant sans intérêt pour identifier le chemin d'exploitation litigieux, l'acte de vente du 6 décembre 1928, s'il est produit aux débats, mentionne lui aussi la vente des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] confinées à l'Ouest par un chemin mais sans que, là encore, rien ne permette de localiser ces parcelles, cet acte figurant toujours dans le 'tableau synoptique des actes notariés constituant les origines de propriété [R]', dont le lien avec les parties n'est pas précisé, enfin, si l'acte de vente [M]/[P] du 17 juin 1964 portant sur la parcelle cadastrée D n° [Cadastre 5] figurant dans le 'tableau synoptique des actes notariés constituant les origines de propriété [G]' fait mention de ce que la parcelle vendue, d'une superficie de 28 a 90 ca, est confinée, à l'Est, par un 'chemin communal', cette mention tend à montrer que le chemin en cause n'empiète pas, même en partie, sur la propriété alors vendue puisque aucune mention n'est faite en ce sens et que ce chemin constitue sa limite à l'Est, étant souligné que la parcelle actuellement cadastrée BN n° [Cadastre 1] acquise par M. [G] en 2010 de la société EDF a une contenance légèrement inférieure (28 a 35 ca) à celle objet de cet acte de 1964. Parmi les autres pièces produites, la copie en noir et blanc de photographie aérienne datant de 1946 versée aux débats par l'appelant (sa pièce n° 6-2) ne permet pas de distinguer le chemin revendiqué d'un simple alignement d'arbres marquant une limite séparative, ni a fortiori d'affirmer qu'il aurait existé là où se trouve actuellement la propriété [G]. Il en est de même de la copie en noir et blanc d'une photographie d'un chemin (pièce n° 5 de l'appelant) qui ne permet strictement aucune localisation. Par ailleurs, l'attestation de M. [F] qui témoigne de l'usage ancien, pour desservir les parcelles actuelles BN [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d'un ' chemin d'exploitation (...) situé tout au long de la propriété [G] cadastrée BN [Cadastre 1]", ne permet pas de déterminer avec précision l'assiette de ce chemin, en particulier de déterminer s'il se trouvait en tout ou partie sur l'actuelle propriété [G]. Enfin, l'extrait de carte IGN produite, à très petite échelle et sans mention de délimitation des parcelles, ne permet en aucun cas de reconnaître l'emplacement exact du chemin d'exploitation revendiqué. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que M. [T], à qui incombe la charge de la preuve puisqu'il demande l'exécution d'une obligation, n'établit pas que le chemin d'exploitation dont il demande le rétablissement serait situé en tout ou partie sur la parcelle cadastrée section BN n° [Cadastre 1] appartenant à M. [G]. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de toutes ses demandes. Sur la demande reconventionnelle de M. [G] au titre de troubles anormaux de voisinage C'est par un examen complet et pertinent des pièces qui lui étaient soumises que le tribunal a considéré qu'était rapportée la preuve, par M. [G], de troubles sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage par l'utilisation répétée par M. [T] d'engins agricoles sonores en particulier en soirée et les week-ends, ce dernier reconnaissant n'avoir d'activité agricole que durant ces périodes dès lors qu'il réside habituellement dans l'Ain où il exerce une autre activité professionnelle. Cependant, l'interdiction posée en réparation par le tribunal apparaît excessive dans ses proportions, en particulier dans les laps de temps où M. [T] pourrait pratiquer son activité sans enfreindre l'interdiction et encourir l'astreinte, lesquels, s'ils étaient confirmés, l'empêcheraient quasiment d'exercer toute activité agricole sur ses parcelles. Les modalités de cette interdiction seront donc modifiées selon ce qui sera précisé au dispositif du présent arrêt. Sur les demandes accessoires M. [T], qui succombe dans son recours, devra supporter les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur. Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G]. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fait interdiction à M. [T] de faire usage de tout engin bruyant et notamment tracteur, empierreuse, débroussailleuse, tronçonneuse, sur ses parcelles cadastrées à [Localité 20] BN n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], les jours fériés ainsi que du vendredi soir 18 h au lundi matin 8 h, ainsi qu'entre 18 h et 8 h du matin les jours de semaine, sous astreinte de 300 € par infraction constatée. L'infirme sur ce point et, statuant de nouveau et y ajoutant : Fait interdiction à M. [T] de faire usage de tout engin bruyant et notamment tracteur, empierreuse, débroussailleuse, tronçonneuse, sur ses parcelles cadastrées à [Localité 20] BN n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] : durant les jours fériés, les jours de semaine de 20 h à 7 h du matin, les week-ends du samedi 14 h au lundi matin 7 h, sous astreinte de 300 € par infraction constatée. Condamne M. [T] à payer à M. [G] la somme supplémentaire de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes les autres demandes. Condamne M. [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en sa favarticle L. 112-16 du code de la construction et de larticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile. Pour les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64bb73390d42fcd969e7ce99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel