Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb733a0d42fcd969e7ce9d
- Date
- 21 juillet 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4UG N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à au nom du peuple français C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 21 JUILLET 2023 ENTRE : DEMANDEURS suivant assignation du 11 juillet 2023 Madame [O], [U] [R] née le 08 janvier 1998 à [Localité 12] (SUISSE) de nationalité française [Adresse 8] [Localité 2] Monsieur [KR], [I] [UL] né le 08 février 1999 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 8] [Localité 2] Madame [V] [FO] née le 23 mars 1999 à [Localité 10] de nationalité française [Adresse 8] [Localité 2] Monsieur [P] [BL] né le 16 décembre 1972 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 8] [Localité 2] Madame [M], [DR], [Z] [L] née le 26 juin 1999 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 8] [Localité 2] représentés par Me Fayçal KALAF, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTES VOLONTAIRES Madame [F] [IT] née le 19 janvier 1995 à [Localité 9] (Allemagne) de nationalité allemande [Adresse 8] [Localité 2] Madame [K] [N] née le 03 avril 1995 à [Localité 6] (Pologne) de nationalité polonaise [Adresse 8] [Localité 2] Madame [H] [X] née le 04 septembre 2003 à [Localité 11] de nationalité française [Adresse 8] [Localité 2] représentées par Me Fayçal KALAF, avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DES HAUTES-ALPES (OPH05) agissant poursuites et diligences de son président en exercice Service gestion locative [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES DEBATS : A l'audience publique du 19 juillet 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 13 juin 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 21 JUILLET 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Arguant d'une occupation sans droit ni titre de logements dont il est propriétaire dans la résidence [Adresse 8] à [Localité 2], l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes (ci-après l'OPH 05) a fait assigner en référé [GV] [A], [B] [D], [RZ] [S], [J] [TF], [W] [Y], [G] [C] et [E] [T] aux fins d'expulsion devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap, lequel, par une ordonnance du 4 avril 2023, a : - déclaré l'intervention volontaire de [O] [R], [KR] [UL], [V] [FO], [P] [BL] et [M] [L] recevable, - dit que [GV] [A], [B] [D], [RZ] [S], [J] [TF], [W] [Y], [G] [C], [E] [T], [O] [R], [KR] [UL], [V] [FO], [P] [BL] et [M] [L] sont occupants sans droit ni titre, - dit que les mêmes devront libérer les lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, - rejeté la demande de suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - dit qu'à l'issue de ce délai d'un mois, et à défaut de départ volontaire et de restitution des clés dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, l'OPH 05 pourra faire procéder à l'expulsion de [GV] [A], [B] [D], [RZ] [S], [J] [TF], [W] [Y], [G] [C], [E] [T], [O] [R], [KR] [UL], [V] [FO], [P] [BL] et [M] [L] et de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - rejeté la demande d'astreinte, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [GV] [A], [B] [D], [RZ] [S], [J] [TF], [W] [Y], [G] [C], [E] [T], [O] [R], [KR] [UL], [V] [FO], [P] [BL] et [M] [L] aux dépens, - rejeté le surplus des demandes. Par une déclaration au greffe du 5 mai 2023 [GV] [A], [B] [D], [RZ] [S], [J] [TF], [W] [Y], [G] [C], [E] [T], [O] [R], [KR] [UL], [V] [FO], [P] [BL] et [M] [L] ont interjeté appel. Un commandement de quitter les lieux leur a été signifié le 23 mai 2023, leur ordonnant de quitter les lieux au plus tard le 24 juillet 2023. Par acte d'huissier du 11 juillet 2023 [O] [R], [KR] [UL], [V] [FO], [P] [BL], [M] [L], [F] [IT], [K] [N] et [H] [X] ont fait assigner en référé l'OPH 05 devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble. Dans leurs écritures soutenues oralement à l'audience ils demandent de : - déclarer recevables les interventions volontaires de [F] [IT], [K] [N] et [H] [X], - arrêter l'exécution provisoire attachée de plein droit à l'ordonnance du 4 avril 2023. Ils font valoir en substance que : - il existe deux moyens sérieux de réformation tenant à l'octroi par le premier juge d'un délai d'une durée inférieure à la durée minimale fixée par les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution et à l'absence de prise en compte de la situation individuelle des autres personnes vivant sur place, - l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à son prononcé, en ce que, d'une part, M. [UL] a subi le 30 mai 2023 une luxation de l'épaule nécessitant une prise en charge médicale et une convalescence incompatibles avec une expulsion, et, d'autre part, M. [BL], qui souffre d'un trouble anxio-dépressif, verrait son état de santé se dégrader en cas de modification de son lieu de vie ainsi qu'en atteste son médecin psychiatre dans un certificat du 27 juin 2023. Dans ses écritures soutenues oralement à l'audience l'OPH 05 conclut à titre principal au rejet de la demande et subsidiairement il demande de juger que l'arrêt de l'exécution provisoire ne concernera que les mesures diligentées contre M. [BL]. Il réplique, essentiellement, que : - le délai minimal avant expulsion a dans les faits déjà été accordé puisque les squatters sont toujours dans les lieux, - l'exécution de la décision entreprise n'entraînera pas de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à son prononcé. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il y a lieu de constater l'intervention volontaire de [F] [IT], [K] [N] et [H] [X] et de la juger recevable, ce qui n'est pas discuté. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Les parties se rejoignent pour considérer que devant le premier juge des observations devaient être faites sur l'exécution provisoire bien que celui-ci, dès lors qu'il statuait en référé, n'aurait pas pu l'écarter en application de l'article 514-1 alinéa 3, et qu'à défaut pour les appelants d'avoir alors fait valoir de telles observations ils doivent justifier, outre l'existence de moyens sérieux de réformation, de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision. Les seuls moyens développés sur ce point ne concernent que deux parties à la procédure : MM. [UL] et [BL]. Les autres appelants et intervenants volontaires ne faisant valoir aucun argument à ce titre, leur demande ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à l'existence d'un moyen sérieux de réformation, les conditions posées par l'article 514-3 étant en effet cumulatives. La luxation de l'épaule gauche subie par M. [UL] correspond au quatrième épisode de ce type, de sorte qu'il s'agit d'une pathologie qui était déjà connue lorsque l'affaire a été évoquée devant le premier juge. Si dans son certificat du 15 juin 2023 le Dr [NV] préconise une intervention chirurgicale suivie d'une convalescence de 45 jours, il n'est nullement fait mention d'une opération en urgence, étant relevé à la lecture du compte-rendu du 30 mai 2023 que l'épaule est bien en place avec une 'réduction réussie'. M. [UL] ne justifie ainsi nullement que l'expulsion entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision qui l'ordonne. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. M. [BL] souffre d'une pathologie qui était diagnostiquée et prise en charge depuis plusieurs années si bien que devant le premier juge celui-ci ne pouvait ignorer qu'une expulsion du logement, qu'il occupait d'ailleurs depuis très peu de temps, serait de nature à mettre à mal son équilibre psychique. Celui-ci ne justifiant donc pas davantage de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, il sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur les dépens Parties perdantes, [O] [R], [KR] [UL], [V] [FO], [P] [BL], [M] [L], [F] [IT], [K] [N] et [H] [X] seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, CONSTATONS l'intervention volontaire de [F] [IT], [K] [N] et [H] [X] et la JUGEONS recevable ; REJETONS la demande de [O] [R], [KR] [UL], [V] [FO], [P] [BL], [M] [L], [F] [IT], [K] [N] et [H] [X] ; CONDAMNONS [O] [R], [KR] [UL], [V] [FO], [P] [BL], [M] [L], [F] [IT], [K] [N] et [H] [X] aux dépens. Le greffier Le conseiller délégué M.A. BARTHALAY O. CALLEC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64bb733a0d42fcd969e7ce9d
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