Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64bb733b0d42fcd969e7cea3
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 375 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05846 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDJX Nom du ressortissant : [E] [I] [I] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie SALORD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 20 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [I] né le 03 Février 1993 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3] comparant assisté de Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, et avec le concours de Madame [J] [X], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Juillet 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté du 6 février 2023, une obligation de quitter le territoire a été notifiée à [E] [I]. Il a été placé en rétention le 16 juillet 2023. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 juillet 2023, notifiée à 16h30, saisi d'une demande de prolongation de l'administration et d'une requête en contestation de la mesure de placement en rétention, a déclaré la décision de placement en rétention régulière et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. [E] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 juillet 2023 à 10 heures 29. Dans sa déclaration d'appel, il soutient que l'auteur de la décision de placement en rétention est incompétent, que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la perspective raisonnable d'un éloignement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juillet 2023 à 10 heures 30. [E] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [E] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de placement en rétention. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [I] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [E] [I], interjeté dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. La décision doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision. [E] [I] fait valoir que l'autorité administrative n'a pas fait état de son précédent placement en rétention au centre de rétention de [Localité 4]. Le préfet de l'Isère indique qu'il n'avait pas cette information en sa possession au jour de la décision de placement. Le premier juge a considéré que [E] [I] n'apportait pas la preuve de ce précédent placement en rétention. [E] [I] produit une prescription du CHU de [Localité 4] à son identité et date de naissance, qui a été versée contradictoirement aux débats. Il résulte de cette prescription du 29 juin 2023 que [E] [I] provenait du centre de rétention, sans qu'il puisse être établi à quelle date sa rétention a pris fin et s'il était encore placé en rétention à cette date, élément indispensable pour déterminer si l'intéressé pouvait à nouveau être placé en rétention le 16 juillet 2023. L'administration avait nécessairement connaissance du précédent placement en rétention de [E] [I], information essentielle à la régularité de la procédure. En l'absence d'indication et de précision sur ce précédent placement en rétention, la décision est irrégulière en raison de l'insuffisance de motivation de ce chef. L'ordonnance sera donc infirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [I], Infirmons l'ordonnance déférée, Et statuant à nouveau, Constatons que la décision de placement en rétention est irrégulière, En conséquence, Ordonnons la remise en liberté de [E] [I], L'informons qu'il a l'obligation de quitter sans délai le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA et que s'il se maintient sur le territoire, l'article 824-3 du CESEDA réprime ce comportement comme un délit puni d'une peine d'amende de 3750 euros et d'une peine d'emprisonnement d'un an. La greffière, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Marie SALORD
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle 824-3 du CESEDA réprime ce comportementarticle L.742-10 du CESEDA et que s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb733b0d42fcd969e7cea3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel