Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64bb733b0d42fcd969e7ceab
- Date
- 20 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05867 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDLV Nom du ressortissant : [L] [V] [V] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie SALORD, conseillère à la cour d'appel de Lyon,déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 20 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [V] né le 31 Décembre 1989 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Juillet 2023 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 19 juin 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [L] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 21 juin 2023, confirmée par ordonnance du 23 juin 2023 du délégué du premier président de la cour d'appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [V] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête du 18 juillet 2023, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 juillet 2023, notifiée à 16h06, a fait droit à cette requête. [L] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 juillet 2023 à 16h45 en faisant valoir pour la première fois en cause d'appel que la préfète du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires pendant la première période de prolongation et qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juillet 2023 à 10 heures 30. [L] [V] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [L] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a exposé que pour [L] [V], les diligences effectuées n'étaient pas suffisantes. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [V] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [L] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours». La demande de prolongation se fonde sur l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire, en l'absence de document de voyage de [L] [V]. La préfète justifie avoir adressé une relance aux fins d'obtention d'un laissez-passer aux autorités algériennes le 26 juin puis le 14 juillet 2023, après avoir saisi une première fois l'autorité consulaire le 19 juin 2023 avec des éléments d'identification. La réalité de ces diligences, qui sont suffisantes au regard de l'obligation de moyens auquel est soumis le préfet, n'est pas contestée. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences n'est pas établi. A ce stade de la procédure, il existe une perspective raisonnable d'éloignement notamment en raison du fait qu'une copie du passeport algérien de l'intéressé a été remis aux autorités algériennes. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [V], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Jihan TAHIRI Marie SALORD
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb733b0d42fcd969e7ceab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel