Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb733e0d42fcd969e7ceb9
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/731 N° RG 23/00784 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4TJ J.L.D. NIMES 19 juillet 2023 [W] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 21 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 16 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 juillet 2023, notifiée le même jour à 18h30 concernant : M. [J] [W] né le 01 Mars 2000 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 juillet 2023 à 15h03, enregistrée sous le N°RG 23/3597 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2023 à 15h44 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [W]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 18 juillet 2023 à 18h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [W] le 20 Juillet 2023 à 10h10 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [H] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [J] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [J] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [J] [W] a reçu notification le 16 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [J] [W] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 16 juillet 2023, à [Localité 2], à 4h45 . Par arrêté de la même préfecture en date du 16 juillet 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 18 juillet 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 19 juillet 2023, à 15h44, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [J] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2023, à 10h10. Sur l'audience, Monsieur [J] [W] déclare que : - il se sent pas bien du tout, depuis son arrivée au centre de rétention il n'a eu qu'un somnifère pour dormir, - en temps normal, il contacte l'assistante sociale pour pouvoir aller à l'hôpital, il a un suivi important, - il a vu un médecin, il a eu un traitement, - il a fait une demande d'asile en Italie, - il n'a plus d'attache en Tunisie, son frère et sa s'ur se trouvent au Quatar, son père est décédé, - il ne peut pas rester au CRA car il n'a pas accès au médecin. Son avocate soutient que : - se désiste du moyen tiré d'une erreur d'appréciation de l'administration, - il y a une détention arbitraire entre la fin de la garde à vue et une notification du placement en rétention et 18 minutes s'écoulent sans cadre juridique, et ce temps n'est pas justifié par la nécessité d'une traduction, il ne pouvait pas être détenu sur ce motif, donc nécessairement, il y a un grief, - la consultation du fichier, or l'habilitation n'est pas prouvée, et donc tout le monde n'a pas le droit d'y accéder, donc il n'y pas lieu de rapporter la preuve d'un grief, - l'état de santé du retenu pose problème car on sait que le retenu a été victime d'une agression en 2022, et un suivi a eu lieu avec deux psychologues, de manière hebdomadaire, il ne peut pas suivre son traitement habituel, il n'a vu que l'infirmière avec un somnifère et donc il a fait une crise d'angoisse suite à l'interruption de son traitement, donc son état n'est pas incompatible même si on n'a pas de certificat médical alors qu'il y a des fragilités certaines comme le démontrent les pièces produites. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [J] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [J] [W] soulève des moyens de nullité invoqués en première instance, in limine litis ainsi que l'absence de diligence et de perspective d'éloignement pouvant permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, enfin l'incompatibilité de la mesure avec son état de santé. Ces moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur la tardiveté de la notification de la mesure de rétention : Il ressort de la procédure les éléments suivants : - la mesure de garde à vue est levée le 16 juillet 2023, à 18h20, la mesure d'éloignement préfectorale lui est notifiée à 18h23, le même jour, soit trois minutes après la fin de la garde à vue ; puis à 18h30, soit sept minutes après la notification de la mesure d'éloignement, il lui est notifiée la mesure de placement en rétention administrative, avec notification de ses droits à 18h35, toutes ces notification ayant eu lieu avec l'assistance téléphonique d'un interprète en langue arabe. D'évidence, plusieurs mesures ne peuvent être notifiée concomitamment avec l'assistance d'un interprète ; en l'espèce, il ne s'est écoulé qu'un laps de temps de sept minutes entre d'abord et, logiquement, la notification de la mesure d'éloignement à 18h23 et la mesure de rétention à 18h30. Le cumul des temps nécessaire à ces différentes notification, depuis la fin de la garde à vue à 18h20, n'emporte pas irrégularité de la procédure. Le moyen sera donc rejeté. Sur la consultation des fichier dactyloscopique par une personne habilitée : L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que: « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. » En l'espèce, il convient de se reporter à l'article sus-visé, de constater qu'aucun grief n'est démontré ce d'autant que la consultation de ce fichier s'est avérée négative et qu'en l'absence d'un grief, le moyen soulevé n'emporte pas nullité de la procédure et sera en conséquence rejeté. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] [W] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, que son éloignement à bref délai est compromis. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. Pourtant, l'administration justifie avoir saisi le consulat de Tunisie le 16 juillet 2023. Il s'agit là d'une diligence utile et certaine. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen sera donc rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [W] : Monsieur [J] [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il produit une attestation d'hébergement mais sans justificatif de domicile ni copie du titre d'identité de son hébergeant. Sur son état de santé, Monsieur [J] [W] a déclaré devant les services de police qu'il ne présentait pas de vulnérabilité particulière, mais qu'il ne devait pas quitter [Localité 2] pour voir subi trois opérations et selon les recommandations de son médecin. A ce jour, il produit différentes pièces dont une qui fait état d'un rendez-vous fixé le 24 juillet pour un scanner thoraco abdomino pelvien, et une recommandation de médecin à médecin, du 12 juillet 2023, rapportant l'état psychologique du retenu, ses angoisses et ses idées noires, avec prescription d'atarax et des traitements antalgiques. Aucun document ne fait état d'une incompatibilité de la mesure avec son état de santé. Toutefois, il y a lieu d'appeler la vigilance du centre de rétention et du médecin sur cette situation et la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge médicale de Monsieur [J] [W], lequel a rendez-vous le 24 juillet 2023 à [Localité 2] pour y subir un examen. La prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [W] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 21 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [J] [W], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Saâdia ESSAKHI, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 15-5 du code de procédure pénale dispose qarticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb733e0d42fcd969e7ceb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel