Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb733e0d42fcd969e7cebb
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/732 N° RG 23/00785 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4VL J.L.D. NIMES 20 juillet 2023 [J] [G] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 21 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 09 novembre 2022 notifié le 10 novembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 juillet 2023, notifiée le même jour à 17h05 concernant : M. [P] [J] [G] né le 28 Septembre 2002 à [Localité 3] de nationalité Portugaise Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 juillet 2023 à 15h34, enregistrée sous le N°RG 23/3603 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2023 à 11h22 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [J] [G]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 18 juillet 2023 à 17h05, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [J] [G] le 20 Juillet 2023 à 15h50 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué, Vu la comparution de Monsieur [P] [J] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [P] [J] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [P] [J] [G] a reçu notification le 10 novembre 2022 d'un arrêté préfectoral du 9 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [P] [J] [G] a été interpellé par les services de police le 15 juillet 2023, à [Localité 2], à 19h45. Par arrêté de la préfecture des Alpes Maritimes en date du 16 juillet 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 18 juillet 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 20 juillet 2023, à 11h22, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] [J] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [P] [J] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2023 à 15h50. Sur l'audience, Monsieur [P] [J] [G] déclare que : - il ne veut pas retourner au Portugal où il n'a pas de famille, mais il veut se rendre en Espagne, - il était de passage en France pour voir sa famille ; il ignorait avoir l'interdiction de revenir en France, - il préférerait que son père le ramène ne Espagne pour lui épargner le trajet entre le Portugal où on veut l'éloigner et l'Espagne où il peut se rendre légalement, tout se passe bien au centre de rétention. Son avocate soutient que : - il n'y a pas de délégation de signature au dossier ; le JLD a estimé à tort que la délégation est accessible, - le registre du CRA ne renseigne pas les conditions dans lesquels Monsieur [P] [J] [G] a été retenu dans un hangar à Nice, - pour le surplus, toute la famille est en Espagne, - le retenu n'a vraiment compris les enjeux de l'OQTF, ses conséquences, - les délais d'exécution de la mesure sont longs, il n'y pas eu de réservation aérienne, - rien ne lui interdit de se rendre en Espagne, - tout se passe bien au centre de rétention. Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [P] [J] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [P] [J] [G] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure ainsi que l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration. Ces moyens sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas. Toutefois, le juge des libertés et de la détention doit être en mesure de vérifier, avec les pièces du dossier transmises par l'administration, que le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention a reçu une délégation de signature lui donnant compétence de le saisir. Cette pièce doit être mise à la disposition de la partie adverse pour respecter le contradictoire de la procédure. En l'espèce, cette pièce ne figure pas au dossier. Il y a donc lieu de dire la requête de la Préfecture irrecevable et d'infirmer la décision attaquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [J] [G] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [J] [G] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [P] [J] [G] ; RAPPELONS à Monsieur [P] [J] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 9 novembre 2022 notifié à sa personne le 10 novembre 2022 ; RAPPELONS à Monsieur [P] [J] [G] qu'il dispose d'un délai de sept jours sur le territoire avant de pouvoir faire à nouveau l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 21 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [P] [J] [G]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [P] [J] [G], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Célestine BIFECK, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Alpes Maritimes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb733e0d42fcd969e7cebb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel