Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb733e0d42fcd969e7cebd
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/733 N° RG 23/00786 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4VU J.L.D. NIMES 20 juillet 2023 [J] C/ LE PREFET DES [Localité 3] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 21 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 07 décembre 2022 notifié le 13 décembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juin 2023, notifiée le même jour à 16h03 concernant : M. [X] [J] né le 08 Avril 2000 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 21 juin 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 juillet 2023 à 15h55, enregistrée sous le N°RG 23/3604 présentée par M. le Préfet des [Localité 3] ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2023 à 11h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [J]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 19 juillet 2023 à 16h03, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [J] le 20 Juillet 2023 à 15h53 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des [Localité 3], régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [F] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [X] [J], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [X] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [X] [J] a reçu notification le 13 décembre 2022 d'un arrêté du Préfet de l'Essonne du 7 décembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Monsieur [X] [J] a été interpellé le 18 juin 2023, à 19h10, à [Localité 4]. Par arrêté de la même préfecture des [Localité 3] en date du 19 juin 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h03, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 20 juin 2023, le Préfet des [Localité 3] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 21 juin 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 23 juin 2023. Par requête en date du 19 juillet 2023, le Préfet des [Localité 3] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [J] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 20 juillet 2023, à 11h24, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [X] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2023, à 15h53. Sur l'audience, Monsieur [X] [J] indique que : - il avait fait une demande d'asile en Suisse et il veut y retourner, il le droit d'y être, il a une femme dans ce pays, au centre de rétention, ça ne se passe pas bien, il a vu le médecin et il a eu un traitement pour son asthme, il veut partir par ses propres moyens, il a de l'argent pour payer son billet. Son avocat soutient que : - il y a une difficulté sur les pièces justificatives accompagnant la requête, avec le registre du CRA, or, le JLD a considéré à tort que ce n'était pas une pièce utiles, - la délégation de signature n'est pas jointe, donc le JLD n'était pas à même de contrôler sa saisine, - les autorités consulaires depuis le mois de juin 2023 ont accepté son retour, mais pour autant, depuis il n'y a eu aucun éloignement, le délai est trop long pour l'exécution de cette mesure, il n'y aurait pas le justificatif de la réservation aérienne. Monsieur le Préfet des [Localité 3] n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [X] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [X] [J] soulève l'irrecevabilité de la requête pour faute de délégation de signature présente au dossier, ainsi que l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration. Ces moyens sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas. Toutefois, le juge des libertés et de la détention doit être en mesure de vérifier, avec les pièces du dossier transmises par l'administration, que le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention a reçu une délégation de signature lui donnant compétence de le saisir. Cette pièce doit être mise à la disposition de la partie adverse pour respecter le contradictoire de la procédure. En l'espèce, cette pièce ne figure pas au dossier. Il y a donc lieu de dire la requête de la Préfecture irrecevable et d'infirmer la décision attaquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [J] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [J] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [X] [J] ; RAPPELONS à Monsieur [X] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2022 notifié à sa personne le 13 décembre 2022 ; RAPPELONS à Monsieur [X] [J] qu'il dispose d'un délai de sept jours sur le territoire avant de pouvoir faire à nouveau l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 21 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [X] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [X] [J], pour notification au CRA Me Célestine BIFECK, avocat M. Le Préfet des [Localité 3] M.Le Directeur du CRA de [Localité 5] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb733e0d42fcd969e7cebd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel