Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb733e0d42fcd969e7cebf
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/734 N° RG 23/00787 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4V5 J.L.D. NIMES 20 juillet 2023 [S] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 21 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 avril 2023 notifié le 29 avril 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 juillet 2023, notifiée le même jour à 11h20 concernant : M. [S] [M] Alias [X] [B] né le 29 Août 2003 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 juillet 2023 à 10h51, enregistrée sous le N°RG 23/3616 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2023 à 11h26 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [M] Alias [X] [B]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 20 juillet 2023 à 11h20, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [M] Alias [X] [B] le 20 Juillet 2023 à 16h30 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [G] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [S] [M] Alias [X] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [S] [M] Alias [X] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [M] [S] alias [B] [X] a reçu notification le 29 avril 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du 28 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [M] [S] alias [B] [X] a été interpellé le 17 juillet 2023, à 19h50, à [Localité 5]. Par arrêté de la même préfecture en date du 18 juillet 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 11h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 19 juillet 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 20 juillet 2023, à 11h26, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [S] alias [B] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [M] [S] alias [B] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 juillet 2023, à 16h30 . Sur l'audience, Monsieur [M] [S] alias [B] [X] déclare que : - il veut retourner en Italie, d'où il vient, ses parents sont Lybiens,il n'est pas certain d'être tunisien, - son titre italien est périmé, il en a fait une nouvelle demande , il était hébergé vers [Localité 3] ne France provisoirement, le temps de son séjours, - il n'a plus d'attaches en Tunisie, - il a vu le médecin du centre mais il n'a pas su lui donner les bons médicaments, - il souhaite partir en Italie dans un délai de 24h ; il ne veut pas rester en France. Son avocat soutient que : - le retenu a été interpellé selon des conditions qui questionnent car les policiers indiquent passer à côté d'un squat, alors que le retenu dit n'avoir jamais été dans ce squat et il aurait été chez son cousin donc le PV d'interpellation contient une erreur sur le lieu de l'arrestation, - les diligences ne sont pas efficientes car les autorités de Tunisie ont été saisies mais aucune réponse n'est intervenue, mais cela se comprend car il y avait eu précédemment une réponse et il n'y avait pas eu de reconnaissance ; la réponse du JLD à ce moyen est contradictoire et l'accord avec la Tunisie bilatéral dit que l'autorité consulaire peut être contrainte de répondre dans un délai réduit et en cas d'absence de réponse, l'administration doit les relancer et faute de quoi il y a lieu de considérer qu'il n'y a pas eu de diligences suffisantes et d'autres consulats auraient dû être saisis ; la jurisprudence est précise sur ce point, il y a un pouvoir de coercition. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [M] [S] alias [B] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [M] [S] alias [B] [X] soulève un moyen de nullité invoqué in limine litis devant le juge de première instance ainsi qu'un défaut de diligence utile de la part de l'administration. Ces moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'interpellation du retenu par les services de police : Il ressort de la procédure de police, que les fonctionnaires ont été requis pour intervenir, pour des faits de vol, sur le secteur du Pont de Las ; que chemin faisant, ils passent devant une maison régulièrement squattée et remarque la présence d'un individu répondant au signalement donné par la victime, que cet individu, à leur vue, prend la fuite en sautant de la fenêtre, pis qu'il franchit en sautant un mur, puis un grillage. Manifestement, cette interpellation répond aux exigences de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; la circonstance selon laquelle le retenu n'a pas été interpellé précisément sur le lieu du délit dénoncé n'empêche pas son contrôle au regard de sa conduite et du signalement physique donné par la victime. L'irrégularité n'étant pas caractérisée, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] [S] alias [B] [X] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. L'administration a saisi les autorités tunisiennes le 18 juillet, en précisant que précédemment, l'intéressé n'avait pas été reconnu, mais que pour autant Monsieur [M] [S] alias [B] [X] se prétendait toujours de nationalité tunisienne, que pour permettre les vérifications du consulat, l'administration lui transmettait des photos d'identité, la fiche d'empreintes décadactylaires, le procès verbal d'audition et le courrier de non reconnaissance. L'administration fait référence, dans son courrier, aux accords franco-tunisien du 17 mars 1988. Aucun texte n'impose à l'administration de saisir d'autres autorités, à ce stade de la procédure et alors que le retenu persiste à se dire tunisien, les retard pris par la procédure ne pouvant alors être imputables à l'administration. Au demeurant, il n'appartient pas au juge judiciaire de critiquer le choix de saisine des consulats par la Préfecture. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] [S] alias [B] [X] : Monsieur [M] [S] alias [B] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sur le plan de la santé, le retenu a vu le médecin du centre de rétention. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [M] Alias [X] [B] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 21 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [S] [M] Alias [X] [B] par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [M] Alias [X] [B] [S], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Célestine BIFECK, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle L.611-1 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb733e0d42fcd969e7cebf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel