Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb733f0d42fcd969e7cec1
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/07/2023 la AARPI DGA la SCP PACREAU COURCELLES Me Alexis DEVAUCHELLE SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID ARRÊT du : 21 JUILLET 2023 N° : 125 - 23 N° RG 21/00009 N° Portalis DBVN-V-B7E-GIQM DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 04 Novembre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265004123088 Monsieur [N] [B] Pris en sa qualité d'associé de la SCI LA MAION DE LA COQUILLE né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 13] DCD le [Date décès 3] 2021 Ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS et pour avocat plaidant Me Caroline GERMAIN , membre de l'AARPI DGA, avocat au barreau de PARIS, et Me Céline DESCHAMPS membre de l'AARPI DGA, avocat au barreau de PARIS Monsieur [C] [B] Pris en sa qualité d'associé de la SCI LA MAION DE LA COQUILLE né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 11] Ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS et pour avocat plaidant Me Caroline GERMAIN , membre de l'AARPI DGA, avocat au barreau de PARIS, et Me Céline DESCHAMPS membre de l'AARPI DGA, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- Monsieur [H] [P] de nationalité française, Architecte en Chef des Monuments Historiques, né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 20] (91) [Adresse 7] [Localité 12] Ayant pour avocat Me Michel-Louis COURCELLES, membre de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau D'ORLEANS Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265153514631 S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES Agissant pour suites et diligences de son représentant lgal en exercice domicilié en cette qualitéé audit siège, venant aux lieu et place de l'association CIL VAL DE LOIRE, venant elle-même aux lieu et place de l'association CIL VALLOIRE [Adresse 2] [Localité 10] Ayant pour avocat Me François VACCARO, membre de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- Société BHM Représentée par son mandataire judiciaire, la SAS [I]-PONROY et Associés, En la personne de Maître [Y] [I] [Adresse 14] [Localité 12] Défaillante - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- S.A.R.L. GROUPE [B] Représentée par son liquidateur judiciaire, la SAS [I]-PONROY et Associés, en la personne de Maître [Y] [I] [Adresse 14] [Localité 12] Défaillante Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262611287900 Compagnie d'assurance SMABTP Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Localité 16] / France Ayant pour avocat pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Michel - louis COURCELLES membre de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d'ORLEANS Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263605783892 Mutuelle MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS) Prise en lapersonne de son représentant légal, domicilé en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 17] Ayant pour avocat postulant Me Susana MADRID membre de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Décembre 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Juillet 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 25 MAI 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de défaut le VENDREDI 2 1 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : La SCI Maison de la coquille a été constituée par M. [C] [B] et M. [N] [B] en vue d'acquérir et de rénover deux immeubles situés à [Localité 12], un bâtiment classé monument historique dénommé « Maison de la coquille », situé [Adresse 15], et une maison attenante située [Adresse 19]. Le 15 mai 2006, la SCI Maison de la coquille a conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec la société BMH, gérée par M. [P], architecte, et assurée auprès de la SMABTP. Les lots n°1 et 2 (maçonnerie pierres de taille et restauration de sculptures/traitement de la pierre) ont été confiés à la société ROC. Les lots n°3 et 4 (charpente et couverture) ont été confiés à la société Nouvelle Delestre. Les travaux ont commencé le 16 octobre 2007. La société ROC, se prévalant de l'exception d'inexécution du contrat, a suspendu les travaux à la fin du mois de mai 2008. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2008, la SCI Maison de la coquille a procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'entreprise. Un litige est également survenu entre la SCI et la société Nouvelle Delestre qui, le 27 mai 2008, a elle aussi suspendu l'exécution du chantier. Par ordonnance du 9 octobre 2008, le juge des référés, saisi par la société ROC, a ordonné une mesure d'expertise. La société Lefevre s'est vue confier la poursuite des travaux suivant acte d'engagement du 19 novembre 2008. Elle a interrompu les travaux le 7 septembre 2009. Le 12 novembre 2010, la société BMH a mis fin à sa mission de maîtrise d''uvre. Les travaux n'ont pas été achevés. L'expert a déposé son rapport le 8 novembre 2010, et la société ROC a fait assigner la SCI Maison de la coquille en paiement devant le tribunal de grande instance d'Orléans le 23 novembre 2010. Ladite SCI a fait assigner la société BHM aux fins d'indemnisation de ses préjudices. La société chargée de la maîtrise d''uvre ayant été placée en liquidation judiciaire le 27 juin 2012, la SCI a fait appeler en intervention forcée Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BHM, et l'assureur de responsabilité de cette dernière, la SMABTP. La SCI a par ailleurs appelé en intervention forcée les autres intervenants à l'opération de construction (la société Nouvelle Delestre, M. [H] [P], la société Lefevre, la société [E] ingénierie et M. [A] [E]), puis la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [P]. Ces instances ont été jointes et MM. [N] et [C] [B], co-associés de la SCI Maison de la coquille, sont intervenus volontairement à l'instance. Selon jugement du 6 novembre 2019, le tribunal a, notamment : - mis hors de cause M. [H] [P], architecte DPLG et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en l'absence de relation contractuelle établie entre M. [P] d'une part, et la SCI de la Maison de la coquille et l'entreprise ROC d'autre part, - déclaré irrecevables les demandes formées par Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La Maison de la coquille et MM. [N] et [C] [B] contre la société ROC, placée en redressement judiciaire, en l'absence de justification de la déclaration de leurs créances pourtant exigée par jugement de réouverture des débats en date du 12 septembre 2018, - rejeté l'action directe formée par Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La Maison de la coquille et MM. [B] contre la SMABTP, assureur de la société ROC, - fixé en faveur de la société ROC au passif de la procédure collective de la SCI La Maison de la coquille la somme de 46 478, 08 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - retenu la responsabilité civile de la société BMH, mise en liquidation judiciaire, et condamné la SMABTP son assureur, à garantir le paiement de la somme de 19 976,43 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2012 (date de l'assignation délivrée à la SMABTP) à Maître [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI La Maison de la coquille, - rejeté le surplus des demandes en la matière formées par les demandeurs à l'action directe formée contre la SMABTP au titre de la responsabilité de la société BMH. Par arrêt du 26 septembre 2022, la chambre civile de la cour d'appel d'Orléans a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité du rapport d'expertise, puis, statuant à nouveau et y ajoutant, a : - dit n'y avoir lieu d'écarter les conclusions du rapport d'expertise en ce que l'expert a retenu des paiements à charge du maître d'ouvrage et a retenu sa responsabilité ; - déclaré recevables les demandes formées par la société Villa-Florek, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Maison de la coquille contre la société ROC compte tenu de la justification de la déclaration de leur créance ; - rejeté les demandes formées contre la société ROC et contre son assureur, la société SMABTP ; - déclaré recevables les demandes de la société ROC tendant à la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Maison de la coquille ; - fixé la créance de la société ROC au passif de la liquidation judiciaire de la SCI La Maison de la coquille à la somme de 37 777,06 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2010 ; - condamné la société Nouvelle Delestre à payer à la SELARL Villa-Florek, en sa qualité de liquidateur de la SCI Maison de la coquille une somme de 7.068,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2018, date des conclusions de première instance valant demande en paiement ; - rejeté le surplus des demandes contre la société Nouvelle Delestre ; - rejeté les demandes formées contre la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Nouvelle Delestre ; - rejeté les demandes formées contre la société Lefevre et contre son assureur, la SMABTP ; - rejeté les demandes formées contre M. [P] et son assureur, la MAF ; - rejeté les demandes formées contre M. [E] et la société [E] Ingénierie; - déclaré irrecevables les demandes de condamnations dirigées contre la société BMH ; - condamné la société SMABTP à payer à la SELARL Villa-Florek en qualité de liquidateur de la SCI Maison de la coquille une somme de 909 200 euros ; - rejeté les demandes formées par MM. [N] et [C] [B] ; - rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la société ROC ; - déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par la société Nouvelle Delestre ; - rejeté la demande en dommages et intérêts formée par M. [P] ; - condamné la société SMABTP aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - accordé à la SELARL Avocat Loire Conseil, à Maître [T] [K] et à la SCP Desplanques Devauchelle, à la SCP Pacreau Courcelles, à Maître [M] le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné la société SMABTP à payer à la SELARL Villa-Florek, es qualité de mandataire liquidateur de la SCI Maison de la coquille, une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes à ce titre. Dans le cadre de cette opération immobilière litigieuse et du dispositif dit du « 1% logement », la SCI Maison de la coquille avait souscrit auprès de l'association CIL Valloire, selon acte authentique du 27 février 2009, un prêt d'un montant de 193 750 euros destiné à financer la remise en état de trois logements locatifs dans ses immeubles du [Adresse 19] et [Adresse 15]. Ce prêt, consenti pour une durée de douze ans, était remboursable à compter du 31 mars 2009, avec intérêts au taux de 1%, et garanti par une hypothèque conventionnelle inscrite sur l'immeuble du [Adresse 19]. Des échéances du prêt étant restées impayées à compter de septembre 2010, le CIL Val de Loire a fait délivrer à la SCI Maison de la coquille, le 20 mars 2014, un commandement de payer valant saisie immobilière, pour avoir paiement de la somme principale de 174 484,60 euros. Par actes des 22 février et 8 mars 2016, la SAS Action logement services, déclarant venir aux lieu et place de l'association CIL Val de Loire, association Loi 1901, venant elle-même aux droits de l'association CIL Valloire, a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Orléans M. [N] [B], M. [C] [B], la SARL Groupe [B], Maître [Y] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe [B], aux fins de voir condamner M. [N] [B] et M. [C] [B] à lui verser pour chacun d'eux la somme de 79 351,78 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 1 % majoré du taux de la Banque de France à compter de la délivrance de l'assignation, fixer au passif de la liquidation de la société Groupe [B] sa créance pour un montant de 17 633,73 €, puis condamner MM. [N] et [C] [B] et la société Groupe [B] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 12 décembre 2016, le juge-commissaire à la procédure collective de la SARL Groupe [B] a relevé le CIL Val de Loire de forclusion et par courrier recommandé du 26 décembre suivant, ladite association a déclaré une créance de 176 337,29 euros au titre du prêt consenti le 27 février 2009. Le 16 juin 2017, la SCI Maison de la coquille a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, qui a été convertie le 22 juin 2018 en liquidation judiciaire, par un jugement du tribunal de commerce d'Orléans qui a désigné la SELARL Villa, en la personne de Maître [D] [W], en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte du 9 octobre 2018, Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe [B], ainsi que MM. [N] et [C] [B], ont fait dénoncer l'assignation qui leur avait été délivrée le 22 février 2016 et assigner devant le tribunal de grande instance d'Orléans Maître [Y] [I], ès qualités de liquidateur de la société BMH, M. [H] [P], la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de M. [H] [P] et à la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société BMH, aux fins de les entendre condamner, après jonction, aux dépens ainsi qu'à leur verser une somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette instance a été jointe à celle initiée par la société Action logement services. Par ordonnance du 11 juillet 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer de MM. [N] et [C] [B]. La SCI Maison de la coquille, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [D] [W], est intervenue volontairement à l'instance, et par jugement du 4 novembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [N] [B], M. [C] [B], la SARL Groupe [B] représentée par son mandataire-liquidateur Maître [I] concernant l'action en paiement engagée par la société Action Logement Services à leur encontre, - déclaré recevable l'action en paiement engagée par la société Action Logement Services à l'encontre de M. [N] [B], M. [C] [B] et la SARL Groupe [B] représentée par son mandataire-liquidateur Maître [I], engagée devant le tribunal de céans par assignations en date du 22 février 2016 et du 8 mars 2016, - constaté que la demande aux fins d'appel en garantie de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société BMH au titre de l'indemnisation par celle-ci de la fraction du préjudice de la société Maison de la coquille a déjà été tranchée par un jugement précédemment rendu le 6 novembre 2019 entre les mêmes parties par le tribunal de céans, - déclaré en conséquence irrecevable l'action de M. [N] [B], de M. [C] [B] et de la Société [I] Ponroy & Associés, es-qualité de liquidateur de la société Groupe [B], dirigée à l'encontre de la SMABTP aux fins principales de la voir condamner à garantir la société BMH, en sa qualité d'assureur, à réparer la fraction du préjudice de la société Maison de la coquille résultant des poursuites de la société CIL et dire qu'elle devra le relever indemne de l'ensemble des condamnations, - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction judiciaire ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile de la SCI Maison de la coquille le 29 juillet 2014, - condamné M. [N] [B] à payer à la société Action Logement Services venant aux droits du CIL du Val de Loire, venant elle-même aux droits du CIL Valloire, la somme de 79 351,78 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% majorée du taux légal à compter de la présente décision, - condamné M. [C] [B] à verser à la société Action Logement Services venant aux droits du CIL du Val de Loire, venant elle-même aux droits du CIL Valloire, la somme de 79 351,78 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1% majorée du taux légal à compter de la présente décision, - dit qu'il doit être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe [B] la créance de la société Action Logement Services venant aux droits du CIL du Val de Loire, venant elle-même aux droits du CIL Valloire, pour un montant de 17 633,73 euros, - débouté les parties de leurs prétentions contraires concernant l'action en paiement en application des articles 1857 et 1858 du code civil, - constaté qu'aucune demande n'est dirigée à l'encontre de M. [H] [P] et de la Mutuelle des Architectes Français assignés à comparaître par M. [N] [B], M. [C] [B] et la SARL Groupe [B] représentée par son mandataire-liquidateur Maître [I], - condamné M. [N] [B], M. [C] [B] et la SARL Groupe [B] représentée par son mandataire-liquidateur Maître [I], par parts égales aux entiers dépens de l'instance, soit un tiers chacun, avec pour la SARL Groupe [B] l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, - condamné in solidum M. [N] [B] et M.[C] [B] à payer à la société Action Logement Services la somme de 2 000 euros, à M. [H] [P] la somme de 2 000 euros, et à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Action Logement Services de sa demande de condamnation de la SARL Groupe [B] et de sa demande plus ample au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [N] [B], M. [C] [B] et la SARL Groupe [B] représentée par son mandataire-liquidateur Me [I], succombant à la présente instance, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [H] [P] et la SMABTP de leurs demandes plus amples au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - accordé à Maître Olivier Laval, avocat au barreau d'Orléans, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile aux fins d'être autorisé à recouvrer directement contre M. [N] [B], M. [C] [B] et la SARL Groupe [B] représentée par son mandataire-liquidateur Maître [I], ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. M. [N] [B] et M. [C] [B] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2020 en intimant la SAS Action Logement Services, la Société BHM représentée par son mandataire judiciaire la SAS [I]-Ponroy, la SARL Groupe [B] représentée par son liquidateur-judiciaire la SAS [I]-Ponroy, la compagnie d'assurance SMABTP, M. [H] [P] et la Mutuelle des Architectes Français, en critiquant tous les chefs du jugement au cause, hormis celui ayant débouté la société Action Logement Services de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2021, signifiées le 20 avril 2021 à la société [I] Ponroy et associés, ès qualités de « mandataire judiciaire » de la société BHM et de liquidateur judiciaire de la société Groupe [B], M. [N] [B] et M. [C] [B] demandent à la cour de : - les recevoir en leurs écritures et les y déclarer bien fondés, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 4 novembre 2020, en ce qu'il a : * rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [N] [B], M. [C] [B], la SARL Groupe [B] représentée par son mandataire-liquidateur Maître [I] concernant l'action en paiement engagée par la société Action Logement Services à leur encontre ; * déclaré recevable l'action en paiement engagée par la société Action Logement Services à l'encontre de M. [N] [B], M [C] [B], et la SARL Groupe [B] représentée par son mandataire-liquidateur Me [I], engagée devant le tribunal de céans par assignations en date du 22 février 2016 et du 08 mars 2016; * constaté que la demande aux fins d'appel en garantie de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société BMH au titre de l'indemnisation par celle-ci de la fraction du préjudice de la société Maison de la coquille a déjà été tranchée par un jugement précédemment rendu le 06 novembre 2019 entre les mêmes parties par le tribunal de céans ; * déclaré en conséquence irrecevable l'action de M. [N] [B], de M. [C] [B] et de la société [I] Ponroy & Associes, es-qualités de liquidateur de la société Groupe [B], dirigée à l'encontre de la SMABTP aux fins principales de la voir condamner à garantir la société BMH, en sa qualité d'assureur, à réparer la fraction du préjudice de la société Maison de la coquille résultant des poursuites de la société CIL et dire qu'elle devra le relever indemne de l'ensemble des condamnations ; * dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction judiciaire ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile de la SCI Maison de la coquille le 29 juillet 2014 ; * condamné M. [N] [B] à payer à la société Action Logement Services venant aux droits du Cil Val de Loire, venant elle-même aux droits du CIL Valloire, la somme de 79 351,78 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1%, majorée du taux légal à compter de la présente décision ; * condamné M. [C] [B] à verser à la société Action Logement Services venant aux droits du CIL Val de Loire, venant elle-même aux droits du CIL Valloire, la somme de 79 351,78 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1%, majorée du taux légal à compter de la présente décision ; * dit qu'il doit être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe [B] la créance de la société Action Logement Services venant aux droits du CIL Val de Loire, venant elle-même aux droits du CIL Valloire, pour un montant de 17 633,73 euros ; * débouté les parties de leurs prétentions contraires concernant l'action en paiement en application des articles 1857 et 1858 du code civil ; * constaté qu'aucune demande n'est dirigée à l'encontre de M. [H] [P] et de la Mutuelle des Architecte Français assignés à comparaître par M. [N] [B], M. [C] [B], et la SARL Groupe [B] représentée par son mandataire liquidateur; * condamné M. [N] [B], M. [C] [B], et la SARL Groupe [B] représentée par son mandataire-liquidateur Me [I], par parts égales aux entiers dépens de l'instance, soit un tiers chacun, avec pour la SARL Groupe [B] l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ; * condamné in solidum M. [N] [B] et M. [C] [B] à payer à la société Action Logement Services la somme de 2000 euros, à M. [H] [P] la somme de 2000 euros, et à la SMABTP la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouté la société Action Logement Services de sa demande de condamnation de la SARL Groupe [B] et de sa demande plus ample au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouté M. [N] [B], M. [C] [B], et la SARL Groupe [B] représentée par son mandataire-liquidateur Me [I], succombant à la présente instance, de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouté M. [H] [P] et la SMABTP de leurs demandes plus amples au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * accordé à Maître Olivier Laval, avocat au barreau d'Orléans, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile aux fins d'être autorisé à recouvrer directement contre M. [N] [B], M. [C] [B], et la SARL Groupe [B] représentée par son mandataire-liquidateur Me [I], ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; * ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, En conséquence et statuant à nouveau, In limine litis, A titre principal, Vu le manquement contractuel de la société Action Logement Service tenant au défaut de réunion préalable en cas de litige en application du contrat de prêt, - déclarer l'action de la société Action Logement Service à l'encontre de M. [N] [B] et [C] [B] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, A titre subsidiaire Vu la prescription partielle de la créance de la société Action Logement Services, - déclarer prescrites les créances de la société Action Logement Services « de sa correspondant aux échéances du contrat de prêt parvenues à terme plus de 5 ans antérieurement à l'arrêt à intervenir », A titre infiniment subsidiaire, sur le fond, - débouter la société ALS de sa demande de « prononcer de la déchéance du terme », - débouter la société Action Logement Services de sa demande de paiement à l'encontre de M. [N] [B] et de M. [C] [B] en leur qualité d'associés coobligés à la dette de la SCI Maison de la coquille A titre très infiniment subsidiaire, - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction pendante devant le juge de Porti ainsi que dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans enregistrée sous le numéro DA n° 19/02834 et 20/00433 et n° RG : 19/03833 et 20/00590, En tout état de cause - débouter la société Action Logement Services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Action Logement Services à payer à MM. [N] [B] et [C] [B], la SARL Groupe [B], la SCI Maison de la coquille la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2021 par voie électronique, la société Action Logement Services demande à la cour, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, L.641-9 et L.622-25-1 du code de commerce, L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, de : - confirmer le jugement rendu en date du 4 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a : * rejeté les fins de non-recevoir soulevées par MM. [N] et [C] [B] et la SARL Groupe [B] représentée par son liquidateur judiciaire la SAS [I]-Ponroy concernant l'action en paiement engagée par la société Action Logement Services, * déclaré recevable l'action en paiement de la société Action Logement Services venant aux droits du CIL Val de Loire, venant elle-même aux droits du CIL Valloire, à l'encontre des associés de la SCI La Maison de la coquille, * dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction judiciaire ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile de la SCI La Maison de la coquille le 29 juillet 2014, * condamné M. [N] [B] à verser à la société Action Logement Services venant aux droits du CIL Val de Loire, venant elle-même aux droits du CIL Valloire, la somme de 79.351,78 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 1% majoré du taux de la Banque de France à compter de la présente assignation, * condamné M. [C] [B] à verser à la société Action Logement Services venant aux droits du CIL Val de Loire, venant elle-même aux droits du CIL Valloire, la somme de 79.351,78 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 1% majoré du taux de la Banque de France à compter de la présente assignation, * dit qu'il doit être fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe [B] la créance de la société Action Logement Services venant aux droits du CIL Val de Loire, venant elle-même aux droits du CIL Valloire, pour un montant de 17 633,73 euros, * débouté MM. [N] et [C] [B] de leurs demandes, fins et conclusions, * condamné MM. [N] et [C] [B] à payer à Action Logement Services la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné MM. [N] et [C] [B] et la SARL Groupe [B] représentée par son liquidateur judiciaire aux entiers dépens de l'instance, soit un tiers chacun, avec pour la SARL Groupe [B] l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, * débouté MM. [N] et [C] [B] et la SARL Groupe [B] représentée par son liquidateur judiciaire de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * accordé à Maître Laval, avocat au barreau d'Orléans, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile aux fins d'être autorisé à recouvrer directement contre MM. [N] et [C] [B] et la SARL Groupe [B] représentée par son liquidateur judiciaire, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, * ordonné l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 novembre 2020, En tout état de cause : - condamner in solidum MM. [N] et [C] [B] à verser à la société Action Logement Services venant aux droits du CIL Val de Loire, venant elle-même aux droits du CIL Valloire, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner MM. [N] et [C] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de la SELARL Vaccaro & Associés, avocat aux offres de droit. La SMABTP demande à la cour, au visa des articles 1355 et 2224 du code civil, par dernières conclusions notifiées le 16 juin 2021 par voie électronique de : Au principal, - dire et juger irrecevables et à tout le moins mal fondés en leurs demandes MM. [N] et [C] [B], en leur appel, les en débouter, - confirmer le jugement prononcé le 4 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a : * constaté que la demande aux fins d'appel en garantie de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société BMH au titre de l'indemnisation par celle-ci de la fraction du préjudice de la société Maison de la coquille a déjà été tranchée par un jugement précédemment rendu le 6 novembre 2019 entre les mêmes parties par le tribunal de céans, * déclaré en conséquence irrecevable l'action de M. [N] [B], de M. [C] [B] et de la Société [I] Ponroy & Associés, es-qualités de liquidateur de la Société Groupe [B], dirigée à l'encontre de la SMABTP aux fins principales de la voir condamner à garantir la société BMH, en sa qualité d'assureur, à réparer la fraction du préjudice de la société Maison de la coquille résultant des poursuites de la société CIL et dire qu'elle devra le relever indemne de l'ensemble des condamnations, * dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction judiciaire ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile de la SCI Maison de la coquille le 29 juillet 2014, * condamné in solidum M. [N] [B] et M. [C] [B] à payer à la société Action Logement Services la somme de 2 000 euros, à M. [H] [P] la somme de 2 000 euros, et à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement infirmer le jugement dans les limites des présentes écritures et : - dire et juger prescrite l'action en garantie de MM. [N] et [C] [B], - débouter MM. [N] et [C] [B] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SMABTP, ès qualités d'assureur de la Société BMH, Plus subsidiairement, - dire qu'en application de ses garanties contractuelles, la SMABTP, es-qualités de la société BMH en liquidation judiciaire, ne doit pas la garantie des préjudices immatériels de toute nature et notamment au titre du coût d'objectif et du coût prévisionnel des travaux, - donner acte à la SMABTP de ses plafonds de garantie et de franchise plafonnés à la somme de 610 000 € par sinistre pour les dommages matériels et à 305 000 € par sinistre pour les dommages immatériels avec une franchise de 10 % du montant du sinistre sans pouvoir être inférieure à 5 franchises statutaires ni supérieure à 50 franchises statutaires, En tout état de cause, - débouter MM. [N] et [C] [B] de leur demande de sursis à statuer, - condamner solidairement et à défaut in solidum MM. [N] et [C] [B] à verser à la SMABTP la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum MM. [N] et [C] [B] aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2021 par voie électronique, M. [H] [P] demande à la cour, au visa des articles 1355 et 2224 du code civil, de : Au principal, - dire et juger irrecevables et à tout le moins mal fondés en leurs demandes MM. [N] et [C] [B], en leur appel, les en débouter, - confirmer le jugement prononcé le 4 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a : * constaté qu'aucune demande n'est dirigée à l'encontre de M. [H] [P] et de la Mutuelle des Architectes Français assignés à comparaître par M. [N] [B], M. [C] [B], et la SARL Groupe [B] représentée par son mandataire liquidateur Me [I], * dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction judiciaire ouverte suite à la plainte avec constitution de partie civile de la SCI Maison de la coquille le 29 juillet 2014, * condamné in solidum M. [N] [B] et M. [C] [B] à payer à la société Action Logement Services la somme de 2 000 €, à M. [H] [P] la somme de 2000 €, et à la SMABTP la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, - dire et juger prescrite l'action en garantie de MM. [N] et [C] [B], - débouter MM. [N] et [C] [B] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de M. [H] [P], En tout état de cause, - débouter MM. [N] et [C] [B] de leur demande de sursis à statuer, - condamner solidairement et à défaut in solidum MM. [N] et [C] [B] à verser à M. [H] [P] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum MM. [N] et [C] [B] aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 18 juin 2021 par voie électronique, la Mutuelle des architectes français (MAF) demande à la cour, de : Vu l'absence de demandes de MM. [N] [B] et [C] [B] tant en première instance qu'en cause d'appel, - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'aucune demande n'était dirigée à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français, - débouter MM. [N] [B] et [C] [B] de leur demande de sursis à statuer, - condamner solidairement M. [N] [B] et M. [C] [B] à 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux entiers dépens que la SCP Madrid Cabezo Madrid pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 juillet 2022, sans que les sociétés Groupe [B] et BHM, respectivement assignées le 5 mars 2021 à personne morale et en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, aient constitué avocat. Le 3 mai 2023, le conseil de MM. [B] a notifié par voie électronique l'acte de décès de [N] [B], survenu le [Date décès 3] 2021. Par message électronique du 9 mai 2023, le conseil de la société ALS a communiqué le courrier officiel par lequel il a demandé au conseil des appelants de lui communiquer l'acte de notoriété établi ensuite du décès de [N] [B] et de lui indiquer si les héritiers envisageaient d'intervenir spontanément à l'instance, en indiquant que, dans l'attente, l'instance lui apparaissait suspendue. SUR CE, LA COUR : Aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où, comme en l'espèce, l'action est transmissible. Il convient dès lors de constater l'interruption de l'instance, le 3 mai 2023, par l'effet de la notification du décès de [N] [B] aux autres parties à cette instance d'appel, et de renvoyer l'affaire à la mise en état, dépens réservés. PAR CES MOTIFS Constate que l'instance a été interrompue par la notification, le 3 mai 2023, du décès de [N] [B], Révoque l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 2 novembre 2023 à 10 h 45 en invitant les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'affaire, Dit qu'à défaut de diligences dans le délai imparti, l'affaire sera radiée en application de l'article 376 du code de procédure civile, Réserve les dépens. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 376 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile aux finsarticle 370 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et rejetéarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64bb733f0d42fcd969e7cec1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel