Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73400d42fcd969e7cecb
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 6 400 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/07/2023 la SELARL CELCE-VILAIN la SELARL LUGUET DA COSTA ARRÊT du : 21 JUILLET 2023 N° : 131 - 23 N° RG 21/02538 N° Portalis DBVN-V-B7F-GODV DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 08 Septembre 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265502149606 La INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la Banque Populaire de l'Ouest SA inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 549 200 400, en vertu d'une convention de cession de créance en date du 15 février 2016 dot le siège social est : [Adresse 3] [Adresse 3] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267731293220 Madame [P], [G], [Z] [W] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Octobre 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Mars 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 30 MARS 2023, à 9 heures 30, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le VENDREDI 21 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Suivant offre préalable acceptée le 18 septembre 2007, la Banque Populaire de l'Ouest a consenti à Mme [P] [W] un prêt n°08600266 d'un montant de 64 000 euros aux fins d'acquisition et de rénovation d'un bien immobilier situé à [Localité 4], à effet du 5 novembre 2007, remboursable en 120 mensualités de 681,13 euros, incluant les intérêts au taux nominal de 4,30 % l'an et les primes d'assurance. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2013, la Banque Populaire de l'Ouest a prononcé la déchéance du terme du prêt habitat n° 08600266 et mis en demeure Mme [P] [W] de lui payer la somme de 48 123,48 euros au titre dudit prêt sous 8 jours. Par acte du 28 mars 2013, la Banque Populaire de l'Ouest a fait assigner Mme [P] [W] devant le tribunal de grande instance d'Orléans en paiement de la somme de 48 123,48 euros, outre les intérêts et accessoires, en exécution du contrat de prêt du 18 septembre 2007. En cours de procédure, suivant acte du 15 février 2016, la Banque Populaire de l'Ouest a cédé sa créance détenue à l'encontre de Mme [W] à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, laquelle est volontairement intervenue à l'instance aux lieu et place de la banque. Par jugement du 15 novembre 2017, le tribunal de grande instance d'Orléans a : - constaté que la Banque Populaire de l'Ouest ne formulait plus aucune demande à l'encontre de Mme [P] [W], - dit la société Intrum Justitia Debt Finance AG recevable à agir, - débouté Mme [P] [W] de sa demande de requalification du contrat de prêt, - débouté Mme [P] [W] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement, - dit que la créance alléguée par la société Intrum Justitia Debt Finance AG n'est pas exigible, - débouté la société Intrum Justitia Debt Finance AG de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt, - débouté en conséquence la société Intrum Justitia Debt Finance AG de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Mme [P] [W], - condamné la société Intrum Justitia Debt Finance AG à payer à Mme [P] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Intrum Justitia Debt Finance AG aux dépens et fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Luguet - Da Costa, avocat près la cour d'appel d'Orléans. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2019, la société Intrum Justitia Debt Finance AG a précisé à Mme [P] [W] que le prêt n° 08600266 était arrivé à son terme et que toutes les échéances sont échues, la mettant en demeure de payer 'l'intégralité des sommes restant dues, échues et non échues à ce jour, soit la somme de 45 013,54 euros en principal, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel, des accessoires et des frais'. Par acte du 8 août 2019, la SA Intrum Justitia Debt Finance AG, venant aux droits de la SA Banque Populaire de l'Ouest, a fait assigner Mme [P] [W] devant le tribunal de grande instance d'Orléans en paiement de la somme de 48 123,48 euros, en exécution du contrat de prêt du 18 septembre 2007. Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré l'action diligentée par la SA Intrum Justitia Debt Finance AG et ses demandes irrecevables en raison de la chose jugée par jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Orléans le 15 novembre 2017, - débouté les parties de toutes leurs demandes, prétentions et moyens contraires, - joint la procédure d'incident à la procédure sur le fond, - constaté l'extinction de l'instance, - dit ne plus avoir lieu au sursis à statuer sur les demandes autres que les fins de non recevoir, - condamné la SA Intrum Justitia Debt Finance AG aux entiers dépens de l'instance, - dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder à la Selarl Celce Vilain, conseil de la SA Intrum Justitia Debt Finance AG, l'autorisation de distraction des dépens qu'elle sollicite en application de l'article 699 du code de procédure civile, - autorisé, en application de l'article 699 du code de procédure civile, la Selarl Luguet - Da Costa, conseil de Mme [P] [W], à recouvrer directement les dépens avancés par elle sans avoir reçu provision, - débouté la SA Intrum Justitia Debt Finance AG de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Intrum Justitia Debt Finance AG à payer à Mme [P] [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Suivant déclaration du 4 octobre 2021, la SA Intrum Justitia Debt Finance AG a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement, au contradictoire de Mme [P] [W]. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2021, la SA Intrum Justitia Debt Finance AG demande à la cour de : Vu les articles 1103 du code civil, l'ancien article 1134 du code civil, Vu les articles 1302 et suivants du code civil, - déclarer la société Intrum Justitia Debt Finance AG recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 8 septembre 2021 (RG 19/01664) dont appel en ses dispositions critiquées par l'appelante ; confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, - débouter Mme [W] [P] de ses fins de non-recevoir, notamment celle tirée de l'autorité de la chose jugée, - déclarer la société Intrum Justitia Debt Finance AG recevable en toutes ses demandes, A titre principal, - condamner Mme [P] [W] à lui payer : ' la somme de 48 123,48 euros en principal, intérêts échus et accessoires arrêtés au 15 février 2013, ' l'indemnité forfaitaire de 8 % des sommes restant dues en capital à la date du jugement, ' les intérêts : - au taux conventionnel de 4,30 % l'an sur le principal soit sur 45 013,54 euros à compter du 16 février 2013, - au taux légal sur l'indemnité de 8 % des sommes dues au titre du capital restant dû, - tant conventionnels que légaux capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, A titre subsidiaire, - condamner Mme [P] [W] à répéter l'indu versé par la Banque Populaire de l'Ouest aux droits de laquelle vient la société Instrum Justitia, soit la somme de 45 013,54 euros augmentée des intérêts légaux depuis la mise en demeure, En tout état de cause, - débouter Mme [P] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Intrum Justitia Debt Finance AG à verser à Mme [P] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance, - condamner Mme [P] [W] à verser à la société Intrum Justitia une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] [W] aux dépens de première instace et d'appel dont ceux exposés au titre de mesures conservatoires judiciairement autorisées, qui pourront être recouvrés directement contre elle par la Selarl Celce Vilain, pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2022, Mme [P] [W] demande à la cour de : - déclarer Mme [P] [W] recevable et bien fondée en ses écritures, Et, y faisant droit, Vu les articles 9, 122, 480, 528-1, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1134 (article 1103 nouveau), 1152 (article 1231-5 nouveau), 1302 et suivants, 1303 et suivants, 1355, 2224 et 2243 du code civil, Vu les articles L.137-2 (article L218-2 nouveau), L.311-1 et suivants (article L312-1 et suivants nouveaux), L311-37 (article R312-35 nouveau) et L.312-23 (article L313-52 nouveau) du code de la consommation, Vu les pièces produites aux débats, Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Orléans en date du 15 novembre 2017 (RG N°13/01009), Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 mai 2021 (RG N°19/01664), Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 8 septembre 2021 (RG N° 19/01664), - déclarer la société Intrum Justitia Debt Finance AG irrecevable ou, à défaut, mal fondée, en toutes ses prétentions, fins et conclusions et les rejeter ou l'en débouter, En conséquence, - déclarer la société Intrum Justitia Debt Finance AG mal fondée en son appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 8 septembre 2021 (RG N° 19/01664) et l'en débouter, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et, y ajoutant, - condamner la société Intrum Justitia Debt Finance AG à payer à Mme [P] [W] la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, - en cas d'infirmation du jugement entrepris, renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d'Orléans, l'infirmation du jugement les replaçant au stade procédural de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 mai 2021 (RG N°19/01664), Plus subsidiairement, - déclarer la société Intrum Justitia Debt Finance AG irrecevable en ses demandes se rapportant aux échéances devenues exigibles antérieurement au jugement en date du 15 novembre 2017, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée audit jugement, et lui enjoindre avant dire droit de justifier de ces échéances, sauf, faute de preuve et de justification, à la débouter d'emblée de toutes ses prétentions, fins et conclusions en raison de sa défaillance probatoire, - déclarer la société Intrum Justitia Debt Finance AG irrecevable en ses demandes se rapportant à toutes sommes devenues exigibles antérieurement au 8 août 2017, en raison de la prescription qui n'a pas été interrompue avant l'assignation du 8 août 2019, et lui enjoindre avant dire droit de justifier des sommes devenues exigibles postérieurement au 8 août 2017, sauf, faute de preuve et de justification, à la débouter d'emblée de toutes ses prétentions, fins et conclusions en raison de sa défaillance probatoire, - débouter la société Intrum Justitia Debt Finance AG de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts, - débouter la société Intrum Justitia Debt Finance AG de sa demande en paiement de 'l'indemnité forfaitaire de 8 % des sommes dues au titre du capital restant dû' ou, à défaut, réduire cette indemnité à néant, celle-ci étant manifestement excessive, En tout état de cause, - débouter la société Intrum Justitia Debt Finance AG de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Intrum Justitia Debt Finance AG aux entiers dépens, - rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 mars 2023. MOTIFS : Sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [P] [W] : Mme [P] [W] se prévaut à titre principal de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 15 novembre 2007, subsidiairement de la prescription. En application de l'article 1355 du code civil (ancien article 1351), 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'. L'article 480 du code de procédure civile dispose que 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche'. Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Cass. ass. plén., 7 juillet 2006, n°04-10.672, Cesareo). Cette obligation de concentration des moyens concerne non seulement les moyens de droit, mais également les moyens de fait, de sorte que si tous les fondements de nature à justifier une demande n'ont pas été soulevés au cours du premier procès, ils ne pourront plus être invoqués dans le cadre d'une nouvelle assignation pour relancer l'affaire sous une autre perspective. Il convient de préciser à cet égard que le principe de concentration des moyens s'applique au sein de la même instance, étant rappelé que l'instance d'appel est une instance différente de celle de première instance. Il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice (Cass. com, 12 juin 2007, n° 05-14.548). Ainsi, s'il incombe aux parties de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder celle-ci, elles peuvent toutefois présenter de nouvelles demandes, au cours d'une instance ultérieure, dès lors que celles-ci sont fondées sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale (2è. Civ., 10 juin 2010, n° 09-67.172). En l'espèce, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il s'avère que l'action engagée par la société Intrum Justitia Debt Finance AG à l'encontre de Mme [P] [W] par acte du 8 août 2019 comporte identité de parties, identité d'objet -consistant en une demande en paiement sur le fondement des articles 1103 et 1134 anciens du code civil de la somme de 48 123,48 euros en principal, intérêts échus et accessoires arrêtée au 15 février 2013, majorée de l'indemnité forfaitaire de 8 % des sommes restant dues en capital à la date du jugement- et identité de cause, s'agissant d'un prêt habitat n°08600266 d'un montant de 64 000 euros, relativement à la précédente instance ayant abouti au jugement du 15 novembre 2017 du tribunal de grande instance d'Orléans dont l'autorité de chose jugée est invoquée par Mme [P] [W]. Il apparaît que ce jugement en ce qu'il a dit que la créance alléguée par la société Intrum Justitia Debt Finance AG n'est pas exigible -au motif que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée-, en ce qu'il a débouté la société Intrum Justitia Debt Finance AG de sa demande de résiliation judiciaire -motifs pris du défaut d'envoi préalable d'une lettre recommandée avec accusé de réception et de l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme-, et en ce qu'il a débouté en conséquence la société Intrum Justitia Debt Finance AG de ses demandes à l'encontre de Mme [P] [W], a eu pour effet la poursuite de l'exécution du contrat de prêt et des échéances de remboursement. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, la société Intrum Justitia Debt Finance AG fait valoir que depuis lors le prêt est arrivé à son terme, sans que Mme [P] [W] n'ait honoré les échéances, et qu'elle est recevable à réclamer à celle-ci le paiement des sommes restant dues en se fondant cette fois non pas sur la déchéance du terme ayant pour objet l'exigibilité immédiate des échéances du prêt, mais sur l'exigibilié des échéances du contrat arrivé à son terme. Contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le contrat est arrivé à échéance au mois de novembre 2017, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et aux débats devant le tribunal, de sorte que la société Intrum Justitia Debt Finance AG ne pouvait se prévaloir en temps utile du moyen tiré de l'arrivée du prêt à son terme, ce qui constitue un événement nouveau modifiant la situation antérieure reconnue par le jugement du 15 novembre 2007, susceptible d'écarter l'autorité de la chose jugée de cette dernière décision. Toutefois, il ressort des demandes formulées par la société Intrum Justitia Debt Finance AG devant les juges de première instance comme devant cette cour telles qu'elles figurent au dispositif de ses dernières écritures -étant rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif- qu'il est réclamé la condamnation de Mme [P] [W] à lui payer 'la somme de 48 123,48 euros en principal, intérêts échus et accessoires arrêtés au 15 février 2013" se décomposant comme suit : * principal (échéances impayées et capital rendu exigible) : 45 013,54 euros * intérêts de retard sur échéances impayées au taux de 4,30 % du 10 juin 2011 au 15 février 2013 : 3 109,94 euros outre l'indemnité forfaitaire de 8 % des sommes restant dues en capital à la date du jugement et les intérêts. Ainsi, la société Intrum Justitia Debt Finance AG se replace elle-même à la date du 15 février 2013, soit la date de déchéance du terme intervenue dans des conditions irrégulières selon le jugement du 15 novembre 2007, sans se fonder sur l'événement nouveau résultant de l'exigibilité de la créance à raison de l'arrivée du prêt à son terme, survenu postérieurement à la décision dont l'autorité est invoquée. En conséquence, la présente demande en paiement de la société Intrum Justitia Debt Finance AG dirigée contre Mme [P] [W] en exécution du prêt n° 08600266 se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 15 novembre 2007 du tribunal de grande instance d'Orléans. Surabondamment, il convient de relever que la demande en paiement de la société Intrum Justitia Debt Finance AG se trouve prescrite en application de l'article L.137-2 du code de la consommation devenu l'article L.218-2, la prescription biennale étant acquise entre le 15 février 2013, date à laquelle la société Intrum Justitia Debt Finance AG a arrêté sa créance, et le 8 août 2019, date de l'assignation introductive d'instance et interruptive de prescription, sans qu'il y ait lieu à cet égard de prendre en considération l'assignation du 28 mars 2013 dépourvue d'effet interruptif en vertu de l'article 2243 du code civil selon lequel l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée. Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement de la société Intrum Justitia Debt Finance AG fondées sur le prêt n°08600266 à raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 15 novembre 2007 du tribunal de grande instance d'Orléans. Sur la demande de la société Intrum Justitia Debt Finance AG fondée sur la répétition de l'indu: Ainsi que le fait justement observer l'intimée, si la société Intrum Justitia Debt Finance AG fait état au sein de ses dernières écritures d'une demande de répétitition de l'indu / de l'action de in rem verso, dans le dispositif des mêmes écritures elle ne sollicite la condamnation de Mme [P] [W] qu'à répéter l'indu. S'agissant de deux actions distinctes, il ne sera examiné que la seule demande de répétition de l'indu figurant dans le dispositif des conclusions de l'appelante, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. Il apparaît que l'action en répétition de l'indu nepeut prospérer lorsque le paiement est intervenu en exécution d'une convention de prêt conclue entre les parties et que la non-restitution des sommes régulièrement perçues fait suite à une décision de justice ayant réjeté la demande en paiement du créancier. La société Intrum Justitia Debt Finance AG sera donc déboutée de ce chef. Sur les autres demandes : Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges. La société Intrum Justitia Debt Finance AG, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à Mme [P] [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 8 septembre 2021 du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société Intrum Justitia Debt Finance AG de sa demande en répétition de l'indu dirigée à l'encontre de Mme [P] [W], Condamne la société Intrum Justitia Debt Finance AG aux dépens d'appel, Condamne la société Intrum Justitia Debt Finance AG à payer à Mme [P] [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2243 du code civil selon lequel larticle 1134 du code civilarticle 1355 du code civilarticle 805 du code de procédure civile.article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64bb73400d42fcd969e7cecb
Données disponibles
- Texte intégral
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