Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73430d42fcd969e7ced5
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/07/2023 la SELARL DEREC la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 21 JUILLET 2023 N° : 136 - 23 N° RG 22/02735 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GV45 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 14 Octobre 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289622507360 L'EARL [K], Représentée par son gérant, Monsieur [B] [K], domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Pierre-François DEREC, membre de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291758659014 La S.E.L.A.R.L. [S] FLOREK Représentée par Maître [M] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de l'EARL [K] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Novembre 2022 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 Mai 2023 Dossier communiqué au Ministère Public le 09 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 08 JUIN 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le VENDREDI 21 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par jugement du 7 mars 2014, le tribunal de commerce de Blois a prononcé le redressement judiciaire de l'EARL [K] qui exploitait une entreprise viticole à [Localité 3] (41) depuis le 13 février 1999 et a désigné Me [Y] [T] en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de redressement pour une durée de dix ans a été homologué par jugement du même tribunal du 23 octobre 2015, Me [Y] [T] étant désigné commissaire à l'exécution du plan. L'EARL [K] a réglé la première annuité du plan de 24 927,24 euros entre les mains de Me [T], outre les frais de justice. Par jugement du 20 juillet 2018, en raison d'intempéries ayant eu des conséquences sur la récolte et la capacité financière de l'EARL [K], le tribunal de commerce de Blois a suspendu les effets du plan pour une durée de deux ans avec report des annuités sur le montant des annuités restant à payer, le reste sans changement. Par acte du 24 janvier 2020, M. [O], ancien salarié de l'EARL [K] se prévalant d'un jugement du conseil des prud'hommes du 10 mai 2019 assorti de l'exécution provisoire ayant condamné l'EARL [K] à lui verser diverses sommes pour rupture abusive de son contrat de travail, a fait assigner l'EARL [K] afin d'ordonner, à titre principal, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par requête du 12 mars 2020, Me [T], commissaire à l'exécution du plan de l'EARL [K], a sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Blois a : - ordonné la jonction des deux instances, - prononcé la résolution du plan de redressement de l'EARL [K], - et ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 19 septembre 2020, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 juin 2020 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L631-8 du code de commerce, - nommé comme juge-commissaire M. [D] [G], - et comme mandataire judiciaire la SELARL [S] Florek mission conduite par Me [M] [S], - dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'article L643-9 du code de commerce - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par requête du 31 juillet 2020, Me [S] a demandé au tribunal de mettre fin à la poursuite de l'activité. Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal de commerce de Blois, au visa de l'article L641-10 du code de commerce, a : - mis un terme immédiat à la poursuite de l'activité de l'EARL [K], initialement autorisée jusqu'au 19 septembre 2020, - passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. L'EARL [K] représentée par son gérant M. [B] [K] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 15 avril 2021, la cour de céans a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Le pourvoi formé par l'EARL [K] à l'encontre de cet arrêt a été rejeté le 14 décembre 2022. Par ordonnance du 16 octobre 2020 confirmée par arrêt de cette cour du 22 juillet 2021, le juge-commissaire de Blois a : - ordonné la vente aux enchères des éléments d'actif (mobilier, matériel, stocks, véhicules) de l'EARL [K], à l'exception de 600 bouteilles AOC Touraine Chenonceaux Tentation 2018 75 cl et 600 bouteilles AOC Touraine Sauvignon 2019 75 cl qui feront l'objet d'une vente de gré à gré, et la restitution des éléments d'actif appartenant à des tiers (notamment locations et leasing), - dit qu'il appartiendra à la SELARL Cornet de veiller à ce que les divers équipements soient démontés sans causer de dégradation aux lieux loués, - dit que les frais seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Blois a autorisé Me [S] à accepter la proposition de la SAS Albert Besombes Moc Baril d'acheter la récolte sur pied et de procéder aux vendanges moyennant le prix de 6 600 euros TTC, ce prix incluant la location d'une machine à vendanger se trouvant sur place pour 1 000 HT. Sur appel de l'EARL [K] représentée par son gérant M. [B] [K], la cour d'appel d'Orléans a, par arrêt du 22 juillet 2021, infirmé l'ordonnance entreprise, motifs pris de ce que l'autorisation de céder la récolte sur pied et de procéder aux vendanges a été sollicitée par le liquidateur alors que les vendanges avaient déjà été effectuées au moment de l'ordonnance et que, même dans un contexte d'urgence, le juge commissaire ne pouvait autoriser la cession d'une récolte sur pied qui n'existait plus. A la suite de cet arrêt infirmatif, une nouvelle requête a été présentée par le liquidateur pour parvenir à une issue concernant cette récolte désormais vendangée. C'est ainsi que par ordonnance du 5 avril 2022 le juge-commissaire a autorisé la SELARL [S] Florek, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL [K], à signer un protocole avec la SAS Albert Besombes Moc Baril dans les termes suivants : 'La SAS Albert Besombes Moc Baril offre d'acquérir la récolte 2020 déjà vendangée dépendant de la liquidation judiciaire de l'EARL [K] moyennant le prix de 6 600 euros TTC initialement versé par elle et renonce à réclamer à la liquidation judiciaire un dédommagement au titre des prestations qu'elle a réalisées. La liquidation judiciaire de l'EARL [K] accepte cette offre et sera dispensée de restituer le prix versé par la SAS Albert Besombes Moc Baril et n'aura aucune indemnité à verser à ladite société'. Sur opposition à cette ordonnance formée par l'EARL [K], le tribunal de commerce de Blois a par jugement du 14 octobre 2022 : - confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de M. le juge commissaire à la liquidation judiciaire de l'EARL [K] du 5 avril 2022, - débouté M. [K] [B] de toutes ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Suivant déclaration du 28 novembre 2022, l'EARL [K] représentée par son gérant M. [B] [K] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2023 par voie électronique, l'EARL [K] représentée par son gérant M. [B] [K] demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par l'EARL [K] représentée par M. [B] [K] à l'encontre du jugement déféré à la censure de la cour, et en conséquence, y faisant droit, - réformer le jugement en toutes ses dispositions pour, statuant à nouveau, - infirmer l'ordonnance RG n° 2021003931 rendue sur requête de Me [M] [S] le 5 avril 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Blois qui a autorisé Me [M] [S] à signer le protocole dans les termes ci-dessous rappelés: ' la SAS Albert Besombes Moc Baril offre d'acquérir la récolte 2020 déjà vendangée dépendant de la liquidation judiciaire de l'EARL [K] moyennant le prix de 6 600 euros TTC initialement versé par elle et renonce à réclamer à la liquidation judiciaire un dédommagement au titre des prestations qu'elle a réalisé(es), ' la liquidation judiciaire de l'EARL [K] accepte cette offre et sera dispensée de restituer le prix versé par la SAS Albert Besombes Moc Baril et n'aura aucune indemnité à verser à ladite société, - en toute hypothèse, rejeter la requête et toutes les demandes de la SELARL [S] Florek représentée par Me [M] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [K], - condamner la SELARL [S] Florek représentée par Me [M] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [K] à verser à l'EARL [K] représentée par M. [B] [K] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, - condamner la SELARL [S] Florek représentée par Me [M] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [K] au paiement des dépens de première instance et d'appel, et accorder à la SELARL Derec le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile, - et rejeter toutes les demandes et conclusions de la SELARL [S] Florek représentée par Me [M] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [K]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la SELARL [S] Florek, agissant en la personne de Me [M] [S], es-qualités de mandataire liquidateur de l'EARL [K], demande à la cour de : - dire l'EARL [K] mal fondée en son recours et confirmer purement et simplement le jugement entrepris, - débouter l'EARL [K] de toutes demandes contraires ou plus amples, - la condamner à payer à Me [S] ès qualités une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens et accorder à la SCP Laval-Firkowski le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. La procédure a été transmise le 9 janvier 2023 au Ministère public qui a donné son avis le 25 avril 2023 communiqué le 4 mai suivant aux parties. Après avoir relevé que l'EARL [K] ne contestait pas le protocole mais le prix auquel la récolte a été vendue et son volume, le parquet général a fait valoir que le prix était justifié s'agissant du prix d'achat de la récolte sur pied et non du prix du jus de raisin pressé, la SAS Albert Besombes Moc Baril ayant apporté ses propres moyens pour réaliser la vendange, et que ce protocole a permis de sauver la dernière récolte que l'EARL [K] n'était pas en mesure de vendanger dès lors que, par jugement du tribunal de commerce de Blois du 4 septembre 2020, il a été mis un terme à la poursuite de son activité. Il a ainsi requis la confirmation de la décision entreprise. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 juin 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 mai 2023. MOTIFS : En application de l'article L.642-24 du code de commerce, 'le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers'. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement entrepris, l'EARL [K] fait valoir d'une part qu'eu égard à la surface vendangée (23 ha) et au volume des récoltes des années passées (entre 1100 hl et 1400 hl), il est incompréhensible que seuls 300 hectolitres aient été présentés par les vendangeurs au mandataire, d'autre part que le jus de raisin pressé et en cuve où il se trouve toujours pourrait être vendu 30 000 euros. L'appelante ne conteste pas le principe même de la transaction, laquelle est à même en l'espèce de régulariser la situation à l'égard de la SAS Albert Besombes Moc Baril née de l'autorisation donnée par le liquidateur à un tiers de vendanger, ce sans autorisation préalable du juge-commissaire, étant précisé qu'il était néanmoins nécessaire de procéder en urgence à la dernière récolte que l'EARL [K] n'était pas en mesure d'effectuer elle-même eu égard au jugement du tribunal de commerce de Blois du 4 septembre 2020 ayant mis un terme immédiat à la poursuite de son activité, initialement autorisée jusqu'au 19 septembre 2020. Il s'avère que le prix de 30 000 euros invoqué par l'EARL [K] est relatif au prix du jus de raisin récolté et pressé et ne peut correspondre au prix d'achat de la récolte sur pied, nécessairement inférieur en ce qu'il faut tenir compte des coûts de production tels les frais de vendange, de pressurage, de vinification. A cela s'ajoutent la situation d'urgence, ayant nécessité la mobilisation de moyens techniques et humains pour organiser une vendange en quelques jours afin de sauver la récolte, et les risques pris d'une intervention à forfait, sans garantie ni recours contre le cédant et dans l'ignorance des quantités et qualités exactes de ladite récolte. Quant au rendement escompté par l'EARL [K] de 1 200 hl, il ne ressort d'aucun élément probant, étant observé que l'attestation commune du 16 octobre 2020 de Messieurs [X], [A] et [H] a été établie à la demande de M. [B] [K] dans le but de donner un avis sur l'état et le rendement estimé des parcelles de vignes et après un tour des parcelles effectué le 12 octobre 2020, soit bien après les vendanges, et que les rendements passés ne sauraient être pérennes, puisque pouvant varier en fonction des conditions métérologiques et de l'état du vignoble, l'ouverture d'une procédure collective pouvant laisser à penser que les vignes n'avaient pas ou plus un tel niveau de rendement. C'est ainsi que les premiers juges ont retenu que les échanges de courriels entre le liquidateur et le responsable des vendanges en date du 9 septembre 2020 précisent qu'il n'y a qu'un potentiel de récolte sur 10-12 ha pour 300 hectolitres maximum de récolte au regard de la sécheresse et de l'état de la vigne. C'est donc dans l'intérêt des créanciers et de la liquidation que le liquidateur a été autorisé à transiger avec la SAS Albert Besombes Moc Baril aux conditions susvisées, suivant ordonnance du juge commissaire du 5 avril 2022. Le jugement entrepris qui a confirmé cette ordonnance sera lui-même confirmé. Il convient de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 14 octobre 2022 du tribunal de commerce de Blois en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.642-24 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile.article L643-9 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article L641-10 du code de commerce
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 21 juillet 2023
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64bb73430d42fcd969e7ced5
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