Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73440d42fcd969e7ced7
- Date
- 21 juillet 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/07/2023 la SELARL AVENIR AVOCATS M. LE PROCUREUR GENERAL ARRÊT du : 21 JUILLET 2023 N° : 137 - 23 N° RG 22/02884 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWH5 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 29 Novembre 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291582980374 Monsieur [U] [R] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 7] Ayant pour avocat Me Thierry OUSACI , membre de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- S.E.L.A.R.L. [N]-[K] Prise en la personne de Me [T] [K], es-qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL PML [Adresse 6] [Localité 5] Défaillante Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ORLEANS [Adresse 9] [Localité 5] D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Décembre 2022 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 08 JUIN 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le VENDREDI 21 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL PML, qui exerçait une activité de commerce de matériaux du bâtiment ainsi que de fourniture et pose de menuiseries. La date de cessation des paiements a été fixée au 14 décembre 2018. Par jugement du 13 mars 2019, le même tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [N] [K] en qualité liquidateur judiciaire. Par requête du 8 décembre 2021, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce d'Orléans afin que soit prononcée contre M. [U] [R], dirigeant de droit de la société liquidée, une sanction de faillite personnelle pour une durée de quinze ans. Par jugement du 29 novembre 2022 assorti de l'exécution provisoire, en retenant contre M. [R] trois fautes (la tenue d'une comptabilité fictive, la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale et le fait d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser son entreprise individuelle), le tribunal de commerce a : Vu la requête du Ministère Public, Vu l'avis du juge-commissaire, Vu les articles L.653-1 et R.653-1 et suivants du code de commerce, - prononcé en application notamment des articles L. 653-3, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 et suivants du code de commerce, la faillite personnelle de M. [U] [R], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3], en qualité d'ancien gérant de droit de la société SARL PML, - fixé la durée de cette mesure à 15 ans, - rappelé que conformément a l'article L. 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise cornmerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, - dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-l et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National Automatisé des Interdits de Gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et l6 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, - ordonné les publicités prévues par la loi, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. M. [U] [R] a relevé appel de cette décision qui lui a été signifiée le 5 décembre 2022 par déclaration du 14 décembre suivant, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023 par voie électronique, signifiées le même jour à la SELARL [N] [K], ès qualités, M. [U] [R] demande à la cour, au visa des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [U] [R], - annuler le jugement déféré, A défaut - l'infirmer en toute ses dispositions, En tout état de cause, - dire n'y avoir lieu au prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de M. [U] [R]. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023 par voie électronique, M. le procureur général demande à la cour de : - déclarer l'appel de M. [U] [R] recevable mais mal fondé, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * prononcé la faillite personnelle de M. [U] [R], * fixé la durée de cette mesure à 15 ans, * rappelé que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise, * dit que la sanction ferait l'objet d'une inscription au Fichier National Automatisé des Interdits de Gérer, * ordonné l'exécution provisoire du jugement, * statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 juin 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 mai 2023 sans que la SELARL [N]-[K] à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 16 janvier 2023 délivré à personne morale, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PML, ait constitué avocat. SUR CE, LA COUR : Sur la demande d'annulation du jugement : Au soutien de sa demande principale, M. [R] expose qu'en violation de l'article 16 du code de procédure civile, le jugement déféré a été rendu sur la base du seul rapport du liquidateur judiciaire, sans que les pièces visées dans ce rapport lui aient été communiquées, et sans que la juridiction ait pu vérifier les allégations contenues dans ledit rapport en examinant les pièces visées. M. le procureur général rétorque qu'il ressort de la communication du dossier de première instance que les pièces visées par le ministère public étaient jointes au rapport du liquidateur, et ajoute que ces pièces seront de nouveau communiquées à l'appelant. L'article 16 du code de procédure civile énonce à son alinéa 1er que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et précise à son alinéa 2e que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il résulte des pièces du dossier de première instance que par courrier daté du 3 mai 2022, parvenu le 5 mai suivant au greffe du tribunal de commerce, le premier conseil de M. [R] a sollicité la copie de la requête du procureur de la République et des pièces visées dans cette requête, laquelle requête visait le rapport du liquidateur judiciaire établi le 1er décembre 2021, et les pièces jointes à ce rapport. Sur la facture établie le 10 mai 2022 par le greffe tribunal de commerce, il apparaît qu'ont été adressées au conseil de M. [R], par pli postal de 50 grammes, la copie certifiée conforme de quatre pièces': le rapport du liquidateur, celui du juge-commissaire, la requête du procureur de la République et l'ordonnance de saisine du président du tribunal de commerce. Les pièces visées à la requête du procureur de la République comme étant les pièces jointes au rapport de Maître [N], liquidateur judiciaire de la société PML, figurent au dossier de première instance. Il s'agit de pièces volumineuses, dont la copie n'a assurément pas été communiquée au conseil de M. [R] par voie postale, sous pli d'un poids maximum de 50 grammes. Il résulte, tant du jugement déféré que de la note d'audience du greffier, que M. [R] a comparu sans être assisté d'un avocat à l'audience du 27 septembre 2022 ensuite de laquelle a été rendu le jugement déféré. Bien que la procédure soit orale, il n'apparaît pas que M. [R] ait pu être mis à même de débattre contradictoirement des pièces jointes au rapport du liquidateur durant le temps restreint de l'audience, et rien ne permet de vérifier que ces pièces, nombreuses et volumineuses, aient pu être consultées par M. [R] ou son conseil préalablement à l'audience. Dans ces circonstances, dont il s'infère que pour rendre leur décision, les premiers juges ont tenu compte de pièces qui n'avaient pas été communiquées contradictoirement à M. [R], le jugement déféré ne peut qu'être annulé. Sur le fond : Aux termes du second alinéa de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tendant à l'annulation du jugement. Par l'effet dévolutif, la cour se trouve donc saisie de l'entier litige, et doit statuer au fond. Alors que dans ses conclusions, le ministère public expose que les pièces jointes au rapport du liquidateur judiciaire «'seront communiquées de nouveau à l'appelant'», il ne résulte ni du RPVA, ni d'aucun autre élément du dossier, que le ministère public, qui est partie principale à l'instance, aurait effectivement communiqué à M. [R] les pièces sur la base desquelles une sanction est requise contre ce dernier. Dès lors, pour observer et faire observer le principe de contradiction, comme le lui impose l'article 16 précité, la cour ne peut que révoquer l'ordonnance de clôture, ordonner la réouverture des débats et renvoyer l'affaire à une audience dont la date sera précisée au dispositif de la présente décision, en invitant le ministère public à communiquer à M. [R] les pièces jointes au rapport du liquidateur judiciaire de la société PML daté du 1er décembre 2021, étant si besoin rappelé qu'aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement «'en temps utile'» les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. PAR CES MOTIFS Annule le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de commerce d'Orléans à l'égard de M. [U] [R], Avant dire droit au fond, Révoque l'ordonnance de clôture du 4 mai 2023, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 23 novembre 2023 à 14 heures, en invitant le ministère public à communiquer contradictoirement à M. [R] les pièces jointes au rapport du liquidateur judiciaire de la société PML daté du 1er décembre 2021, Réserve les dépens. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64bb73440d42fcd969e7ced7
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